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9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles (1).

10. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une' propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable (2).

11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens (3).

12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi (4).

du 28 floréal an 12, art. 64 et suiv.; décret du 5 février 1810; Code pénal, art. 102 et suiv., art. 367 et suiv., art. 471, no 11; ordonnance du 10 juin 1814; loi du 21 octobre 1814; ordonnances des 24 octobre 1814, 20 juillet 1815; lois des 9 novembre 1815, 28 février 1817, sur les journaux du même jour, sur les écrits saisis; des 17 mai, 26 mai et 9 juin 1819, des 31 mars 1820, 25 juillet 1821, du 17 et 25 mars 1822; ordonnances des 15 août et 29 septembre 1824.

(1) Constitution du 22 frimaire an 8, art. 93; déclaration de Saint-Ouen, du 2 mai 1814 ; traité du 30 mai 1814, art. 27; ordonnance du 21 août 1814; lois des 5 décembre 1814, 27 avril 1825, notamment art. 24. Relativement aux biens ecclésiastiques. Voy. dans la loi du 18 germinal an 10, art. 13, du concordat.

Les juges ne peuvent, sans violer la loi, et sans donner ouverture à la cassation, décider des que 'acquéreurs de biens d'émigrés sont tenus, par une obligation naturelle envers l'ancien propriétaire dépouillé, soit à restituer les biens, soit à les céder, en cas de revente, pour un prix moindre le prix vénal (11 avril 1820; Cass. S. 20, 1, que 345).

(2) Voy. Code civil art. 545, avis du Conseild'Etat, du 18 août 1807; les lois du 16 septembre 1807, du 8 mars 1810, et les notes sur ces deux lois, et notamment sur les articles 19 et 20 de la dernière; décrets du 18 août 1810; avis du Conseil-d'Etat, du 12 janvier 1811; ordonnance du 30 avril 1816; loi du 17 juillet 1819.

Cet article n'empêche pas de punir les auteurs d'écrits faisant allusion à ces voles et qui contiendraient des doctrines subversives de l'ordre social. (15 octobre 1825. Cass. S. 27, 1, 31.)

(3) Voy. loi du 12 janvier 1816.

(4) Voy. plusieurs ordonnances du 21 février 1816, et la loi du 10 mars 1818.

Celui qui récèle sciemment un déserteur est punissable des peines portées en l'art. 4 de la loi du 24 brumaire an 6, el par la loi du 30 décembre 1809. Les lois qui punissent la désertion m'ont pas été abrogées virtuellement par l'art. 12

Forme du gouvernement du Roi.

13. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

14. Le Roi est le chef suprême de l'Etat, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce (5), nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires l'exécution pour des lois et la sûreté de l'Etat (6).

15. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs, et la Chambre des députés des départemens (7).

de la Charte, qui abolit la conscription (26 septembre 1822; Cass. S. 23, 1, 188).

Voy. ordonnance du Roi, du 27 décembre 1826, portant que l'art. 58 du décret du 8 fructidor an 13, sur les suppléans et remplaçans, n'a point cessé d'être applicable.

(5) Le Roi peut-il, par un traité, démembrer une portion du territoire ? Faut-il distinguer entre le territoire continental et le territoire colonial? Voy. ordonnance du 17 avril 1825, relative à Saint-Domingue; la loi du 30 avril 1826, et les notes sur cette loi.

(6) Voy. ordonnances el proclamations des 6, 11, 12, 19 et 23 mars 1815. Le droit de déclarer une ville ou place en état de siége ( décret du 24 décembre 1811) n'a point été aboli par l'introduction du régime constitutionnel. Voy. ordonnances du 15 août 1815, et du 17 décembre 1818; voy. ordonnance du 23 novembre 1820, qui prescrit des mesures extraordinaires pour l'île de Corse; la loi du 28 juin 1815 qui met Paris en état de siége.C'est une erreur de dire que les décrets impériaux n'ont ou n'avaient d'autorité que comme les ordonnances sous la Charte, c'est-à-dire pour l'exécution des lois. La disposition de l'art. 14 de la Charte, sur l'effet des ordonnances, n'avait pas d'analogue sous le régime antérieur; il existait alors des pouvoirs constitutionnels qui avaient le droit de juger les décrets impériaux, et, à défaut d'opposition de ces pouvoirs, tout décret continuait d'avoir effet (23 février 1820; Cass. S. 20, 1, 185).

Idem, 27 mai 1819, Cass. S. 19, 1, 347. Voy. les observations que nous avons faites sur cette doctrine dans la Préface de cette Collection.

Il y a, d'ailleurs, un très-grave inconvénient, qu'une foule de bons esprits ont signalé, à considérer les simples réglemens du régime impérial comme ayant force de loi; c'est que leur caráclère est ainsi, en quelque sorte, double. Selon l'occurrence, on peut tantôt les invoquer comme lois, tantôt les prendre pour des réglemens, et, comme tels, les abroger ou les modifier des par ordonnances.

(7) Voy. la loi du 13 août 1814, sur les rapports des Chambres entre elles et avec le Roi.

16. Le Roi propose la loi (1).

17. La proposition de la loi est portée, au gré du Roi, à la Chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des députés (2).

18. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres (3).

19. Les Chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur paraît convenable que la loi

contienne.

20. Cette demande pourra être faite par chacune des deux Chambres, mais après avoir été discutée en comité secret; elle ne sera envoyée à l'autre Chambre par celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours.

21. Si la proposition est adoptée par l'autre Chambre, elle sera mise sous les yeux du Roi; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session (4).

22. Le Roi seul sanctionne (5) et promulgue les lois (6).

23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première lé–

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(1) Art. 2, til. 3, de la loi du 13 août 1814. Le projet de loi est rédigé en forme de loi, signé par le Roi, et contresigné par un ministre ; il est terminé par une disposition qui disparaît lorsque la loi est adoptée, et qui est ainsi conçue: « La présente loi sera présentée à la Chambre des. par....... chargé d'en soutenir la discussion. Cet article devait être modifié (ordonnance du 13 juillet 1815).

(2) Art. 1er, tit. 3, de la loi du 13 août 1814. (3) Voy. les réglemens des Chambres indiqués, sous les dispositions de la Charte relatives à chacune d'elles.

(4) Art. 6, tit. 3, loi du 13 août 1814.

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(5) La formule de la sanction du Roi est indiquée par l'art. 3, tit. 4 de la loi du 13 août 1814. (6) Voy. constitution du 22 frimaire an 8, ticles 37 et 41; arrêté du 28 nivose an 8; loi du 14 ventose an 11; arrêté du 25 thermidor an 11; sénatus-consulte du 28 floréal an 12, art. 137 et suiv.; avis du Conseil-d'Etat, du 25 prairial an 13; ordonnance du 27 novembre 1816, et du 18 janvier 1817.

(7) Voy. lois du 8 novembre 1814, et du 15 janvier 1825.

(8) Voy. ordonnance du 4 juin 1814; réglement du 2 juillet 1814.

(9) Cette disposition n'est pas applicable à la cour des pairs.

(10) Voy. ordonnances du 4 juin, portant nomination de cent cinquante-quatre pairs; du 24

gislature assemblée depuis l'avénement du Roi (7).

De la Chambre des Pairs (8).

24. La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

25. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la Chambre des députés des départemens. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

26. Toute assemblée de la Chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit (9).

27. La nomination des pairs de France appartient au Roi (10). Leur nombre est illimité: il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté (11).

28. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement (12).

29. La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France (13), et, en son absence, par un pair nommé par le Roi (14).

juillet 1815, prononçant vingt-neuf exclusions; du 17 août 1815, portant nomination de quatrevingt-quatorze pairs; des 17 septembre 1815, 10 juillet 1816, 23 juin 1817, 31 janvier 1818, 15 septembre 1818, 5 mars 1819, 21 novembre 1819, 24 avril 1821, 24 septembre 1821, 31 octobre 1822, 12 février 1823, 9 octobre 1823, 23 décembre 1823, 20 mars 1824, 5 décembre 1824, el 21 décembre 1825.

(11) Voy. la déclaration du Roi, du 19 août 1815, qui déclare que la pairie est héréditaire dans la personne de tous les pairs, soit de ceux alors nommés, soit de ceux qui pourraient l'être à l'avenir. Cette déclaration doit être considérée comme une concession de même nature que la Charte; elle est, par conséquent, immuable. Voy. les notes sur cet acte, et les ordonnances du 23 mars 1816.

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(12) On avait proposé d'accorder aux héritiers de la pairie âgés de vingt-cinq ans le droit d'as-, sister aux séances; une délibération de la Chambre, du 12 mars 1825, a rejeté cette proposition.Cet article devait être modifié (ordonnance du 13 juillet 1815).

(13) Le chancelier est pair. Voy. ordonnance du 23 décembre 1823.

(14) Voy. ordonnance du 4 juin, art. 6. Le vice-président de la Chambre, nommé par le Roi, est révocable, ou, du moins, sur sa démission, le Roi peut faire une nouvelle nomination. Voy. ordonnanec du 26 mai 1821.

II

30. Les membres de la famille royale el les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siégent immédiatement après le président; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt - cinq ans (1).

31. Les princes ne peuvent prendre séance à la Chambre que de l'ordre du Roi, exprimé pour chaque session par

(1) A quel âge peuvent-ils y siéger ?

(2) Alors même que le prince n'aurait pas voté. Voy. ordonnance du 5 novembre 1816; ordonnance du 25 août 1817, art. 14.

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(3) Le procès-verbal des séances de la Chambre des pairs est imprimé ; le Moniteur indique les noms de chaque opinant. Une délibération prise dans la session de 1825 a ordonné qu'il serait publié un bulletin des séances, par la voie du Moniteur.

(4) Ces attentats n'ont pas été définis. Voy. Code pénal, liv. 3e, tit. 1er, chap. ¡er.

Les cours d'assises sont, en vertu de l'universalité de leur juridiction, compétentes pour connaître des crimes de haute-trahison et d'attentats à la sûreté de l'Etat, comme de tous autres crimes, tant qu'elles n'ont pas été dessaisies par un acte d'un pouvoir supérieur et constitutionnel, déclaratif, relativement à ces faits, de la compétence de la cour des pairs (8 décembre 1820; Cass. Bulletin officiel, no 151. Idem, 14 décembre 1815; Cass. S. 16, 1, 33).-Voyez, dans Sirey, 21, 2, 69, des observations sur cette compétence.

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Voy. ordonnances des 11 et 12 novembre 1815, dans l'affaire du maréchal Ney; du 13 janvier 1818, dans l'affaire Saint-Morys; du 23 juin 1819, dans l'affaire Selves; du 14 février 1820, dans l'affaire Louvel; du 21 août 1820, dans l'affaire de la conspiration du mois d'août; du 21 décembre 1825, affaire Ouvrard.

Voyez, sur le costume des membres de la cour des pairs, l'ordonnance du 20 avril 1821.

Une ordonnance, du 20 avril 1822, sur l'organisation de la Chambre, en cour de justice, fut présentée à la Chambre par le garde des sceaux; mais il ne fut pas donné suite à cette proposition.

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un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence (2).

32. Toutes les délibérations de la Chambre des pairs sont secrètes (3).

33. La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat qui seront définis par la loi (4).

34. Aucun pair ne peut être arrêté que

suivi, en sorte que réellement ce n'est pas seulement sur l'application de la peine, mais aussi sur la question de savoir si la peine pouvait être arbitrée, que la majorité des cinq huitièmes a été regardée comme nécessaire; en conséquence, sur ce point, la minorité a fait la loi à la majorité. Cette circonstance donna lieu à une protestation de cinquante-deux pairs, insérée au Moniteur du 27 novembre 1821. Voy. aussi le Moniteur du 4, du 10 et du 12 décembre 1821. Cette protestation est ainsi conçue:

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Les pairs de France soussignés, qui ont siégé en qualité de juges au procès d'Antoine Ma" ziau; " Altendu selon l'art. 1e de la Charte, que, "tous les Français sont égaux devant la loi, quels que soient leur rang et leur titre ;

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Que, selon l'art. 67, le Roi seul a le droit de faire grâce, et de commuer la peine;

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Que, selon l'art. 68, les lois actuellement existantes restent en vigueur, jusqu'à ce qu'il soit légalement dérogé;

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Attendu, enfin, qu'aux termes de l'art. 369 du Code d'instruction criminelle, tout arrêt de condamnation doit contenir textuellement l'article de la loi qui qualifie le crime, et porte la peine,

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Déclarent qu'ils considèrent la partie de l'arrêt rendu contre ledit Maziau, relativement à l'application de la peine, et qui a été adoptée, aux trois huitièmes des voix, par trente-neuf pairs, contre soixante-quatre, comme excédant «<les pouvoirs de la cour des pairs, et contenant une double atteinte à l'autorité du Roi et des Chambres.

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Fait au palais du Luxembourg, le 24 novembre 1821.

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Une attribution particulière a été donnée aux Chambres la loi du 25 mars 1822, art. 15 par et 16, pour juger certains délits dirigés contre elles ou contre leurs membres.

Voy. loi du 19 thermidor an 4, portant que les arrêts de la haute-cour nationale ne sont pas sujets à la cassation.

Un avis du Conseil-d'Etat, du 16 juillet 1811, décidait que les sénateurs et les membres du Corps-Législatif devaient être compris dans les listes de jurés; mais qu'ils pouvaient s'excuser à raison de l'exercice de leurs fonctions. - La même opinion paraît devoir être suivie relativement aux pairs. Voy. Traité de Législation criminelle, par M. Legraverend; 2e édition, tome 2, page 71. Enfin, sur la procédure de la Chambre des pairs, consultez M. Legraverend, 2e édition, tome 2, page 621 el suiv.

de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle (i).

De la Chambre des Députés des départemens (2).

35. La Chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois (3).

36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent (4).

37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la Chambre soit renouvelée, chaque année, par cinquième (5).

38. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de mille francs (6).

39. Si, néanmoins, il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins mille francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de mille francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers (7).

40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage, s'ils ne paient une contribution directe de trois cents francs, et s'ils ont moins de trente ans (8).

41. Les présidens des colléges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit membres du collège (9).

42. La moitié, au moins des députés sera choisie parini des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département (10).

43. Le président de la Chambre des députés est nommé par le Roi, sur une liste de cinq membres présentée par la Chambre (11).

44. Les séances de la Chambre sont publiques, mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret (12).

45. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi (13).

46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux (14).

(1) Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre la personne d'un pair pour dettes purement civiles décision de la Chambre des pairs, du 25 avril 1822; Moniteur du 10 mai 1822; Sirey, tome 22, 2, 270). Il résulte de la discussion qui a précédé cette décision que la Chambre entend, par deties purement civiles, toutes detles, même commerciales, qui ne portent aucune empreinte de dol ou de fraude.

A notre avis, les mots matiere criminelle doivent être pris lato sensu, et doivent s'entendre des crimes, des délits et des simples contraventions.

(2) Voy. ordonnance du 4 juin 1814, sur le lieu de ses séances; réglement du 25 juin 1814. Les notes sur ce réglement indiquent les modifications qu'il a subies, et les décisions par lesquelles la Chambre a prononcé sur l'exclusión de quelques-uns de ses membres. Voy. aussi ordonnance. du 12 septembre 1815, sur le costume des dépulés, et enfin la loi du 13 août 1814.

(3) Voy. ordonnances provisoires des 13, 21 et 31 juillet 1815, et du 9 août 1815; ordonnance du 5 septembre 1816; loi du 5 février 1817; ordonnance du 20 août 1817; loi du 29 juin 1820. Voy. diverses instructions ministérielles indiquées sur la loi du 5 février 1817, et sur la loi du 29 jain 1820. Cet article devait être modifié (ordonnance du 13 juillet 1815).

(4) Le nombre des députés a varié aux différentes époques; il a été fixé à trois cent quatrevingt-quinze (ordonnance du 13 juillet 1815), à deux cent soixante-deux (ordonnance du 5 septembre 1816), à deux cent cinquante-huit (loi

du 5 février 1817), à quatre cent trente, savoir: deux cent cinquante-huit pour les collèges d'arrondissement, et cent soixante-douze pour les colléges de département (loi du 29 juin 1820). Cet article devait être modifié ( ordonnance du 13 juillet 1815).

(5) Voy. ordonnance du 27 novembre 1816. Voy, la loi du 9 juin 1824, qui abroge cet article de la Charte, et qui au renouvellement annuel par cinquième substitue un renouvellement septennal. Cet article devait être modifié (ordonnance du 13 juillet 1815).

(6) L'ordonnance du 13 juillet 1815 modifiait cet article; elle autorisait à élire des députés âgés de vingt-cinq ans. L'ordonnance du 5 septembre 1816 rappelait, au contraire, l'exécution littérale de la Charte. Voy. la loi du 25 mars 1818, qui interprète cet article.

(7) Cet article devait être modifié (ordonnance du 13 juillet 1815).

(8) L'ordonnance du 13 juillet 1815 modifiait cet article, et fixait à vingt- un ans l'âge des électeurs. Voy. la loi du 29 juin 1820, qui ac corde aux électeurs les plus imposés le double

vote.

(9, 10, 11, 12, 13). Ces articles devaient être modifiés ( ordonnance du 13 juillet 1815).

(14) Cet article est tombé en désuétude, et tous les jours la Chambre propose, discute el adopte des amendemens qui n'ont eté ni proposés ni consentis par le Roi, et qui n'ont point subi l'épreuve de la discussion dans les bureaux, Cet

47. La Chambres des députés reçoit toutes les propositions d'impôts; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la Chambre des pairs.

48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi (1).

49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années (2).

50. Le Roi convoque, chaque année, les deux Chambres: il les proroge (3), et peut dissoudre celle des députés des départemens; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois (4).

51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie (5).

52. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session,

être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite (6).

53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne à la barre (7).

Des ministres.

54. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont, en outre, leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent (8).

55. La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délit, et en détermineront la poursuite.

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article devait être modifié ( ordonnance du 13 juillet 1815).

(1) Les centimes additionnels et facultatifs doivent être également votés par les Chambres; seulement, à l'égard de ces derniers, le pouvoir législatif pose les limites dans lesquelles les conseils généraux doivent se renfermer, sans indiquer précisément la quotité. Voy. notamment l'art. 26 de la loi du 17 juillet 1819.

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Toutes les lois de finances contiennent, sous le titre de dispositions générales, un article qui est toujours rédigé à peu près de la même manière. Notamment l'art. 34 de la loi du 17 juillet 1819 porle : Toutes contributions directes ou indirecles, autres que celles maintenues ou aulorisées par la présente loi, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, el sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable.» (article 75, constitution du 22 frimaire an 8). Voy. 'article 174 du Code pénal.

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Le vote de l'impôt ne doit-il pas être fait de manière à ce que, pour chaque nature de déil soit alloué des sommes déterminées, penses, et sans qu'il soit permis aux ministres de transporter d'un chapitre à un autre les allocations consenties? Cette question, renouvelée chaque année, n'est pas encore résolue. Foy, d'afleurs

la première note sur la loi du 23 septembre 1814. (2) En 1819, on proposa aux Chambres de voter l'impôt foncier pour dix-huit mois, afin de sortir du systême de vote des douzièmes provisoires. — Cette proposition fut rejetée.

(3) Exemple à l'époque du sacre de Charles X, en 1825.

(4) Voy. ordonnances du 13 juillet 1815, du 5 septembre 1816, et du 24 décembre 1823.

(5) L'ordonnance de convocation, pour une époque qui ne serait pas éloignée de six semaines, ferait-elle cesser l'état d'emprisonnement où se trouverait un député?

(6) Voy. l'art. 41 du Code d'instruction criminelle.

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(7) Voy. le réglement du 25 juin 1814. On a contesté le droit d'adresser aux Chambres des pétitions collectives; on a contesté le droit d'adresser des pétitions sur des questions d'intérêt général, par exemple tendantes à supplier les Chambres de rejeter un projet de loi présenté par le ministère.

Dans la séance du 19 janvier 1827, cette discussion sur le droit de pétition a été renouvelée. M. Royer-Collard a combattu avec une élévation, une force et une justesse admirables les argumens par lesquels on l'attaquait. Le droit a été reconnu et maintenu dans toute sa latitude. Voy. Moniteur du 20 janvier 1827.

(8) Les commissaires nommés pour soutenir la discussion des projets de loi ont leur entrée dans les Chambres, quoiqu'ils ne soient ni pairs ni députés.

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