Histoire de la constitution du 25 février 1875

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G. Charpentier, 1882 - Constitutions - 315 pages
 

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Popular passages

Page 245 - Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Page 150 - Des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune. Dans l'Inde...
Page 243 - Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
Page 240 - Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent, chaque année, le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République.
Page 243 - Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent.
Page 239 - Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans. Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries contenant chacune un égal nombre de sénateurs.
Page 241 - Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau Président. A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.
Page 235 - Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la Politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.
Page 242 - Sénat se réunirait de plein droit. 4. Toute assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent et...
Page 245 - ... commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas ils sont jugés par le sénat. Le sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du président de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'état.

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