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44.339. Cornet.

Me Coutard, av.

MM. Gasquet, rapp.; Despaux, c. du g.;

(Recours contre un arrêté du 22 mars 1911; Ardennes; dégradations extraordinaires; chemin vicinal no 2 bis de Sauville à Omont); Vu (les lois des 21 mai 1836 et 29 mars 1896, art. 42);

Considérant que la circonstance que l'Administration n'avait pas, au début de l'année 1909, fait constater l'état de viabilité du chemin vicinal ordinaire no 2 bis, n'est pas de nature à lui enlever le droit de réclamer une subvention spéciale pour dégradations extraordinaires ; qu'il résulte de l'instruction que ledit chemin avait fait l'objet d'une reconstruction complète, ainsi qu'il est établi par le procès-verbal de réception définitive des travaux, en date du 10 mars 1909, et qu'il ressort de l'expertise à laquelle il a été procédé qu'il était en mars 1909 en bon état de viabilité;

Considérant que, s'il est allégué que le sol sur lequel le chemin est assis est imperméable et que les matériaux employés pour la construction dudit chemin, bien que de même qualité que ceux en usage dans le pays, sont peu résistants, ces faits, dont il a été tenu compte pour la fixation de la quotité de la subvention, ne sauraient motiver la décharge totale ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les transports de bois effectués pour le compte du sieur Cornet aient eu lieu à partir du mois de mars 1909; qu'ils ont, tant par le nombre de colliers employés que par le poids des charrois, occasionné des dégradations extraordinaires justifiant la mise à la charge du sieur Cornet d'une subvention spéciale, exactement appréciée par le conseil de préfecture à la somme de 270 fr. 60;... (Rejet; frais de timbre exposés par la commune remboursés jusqu'à concurrence de 9 francs).

N° 54

[9 mai 1913.]

Chemin vicinal ordinaire. - Alignement.

Mur en saillie.

-

Travaux prétendus confortatifs. Procès-verbal. Tribunal de simple police. Sursis à statuer.

cielle. Conseil de préfecture.

Question préjudi

Incompétence. Un tri

bunal de simple police, saisi d'un procès-verbal dressé contre un particulier à raison de travaux exécutés au mur de sa pro

priété longeant un chemin vicinal ordinaire, ayant sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit prononcée sur le caractère confortatif ou non des ouvrages, le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur cette question préjudicielle (Reynaud).

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Conseil d'État. Non-lieu à statuer. A la suite d'un renvoi d'un tribunal de simple police, un conseil de préfecture ayant reconnu le caractère confortatif à des travaux exécutés à un mur en saillie, sur un chemin vicinal et le juge de paix, sans attendre la décision du Conseil d'État sur un recours formé contre l'arrêté du conseil de préfecture, ayant statué au fond et son jugement étant passé en force de chose jugée, il n'appartient plus au Conseil d'État de statuer sur la question préjudicielle antérieurement soumise par le tribunal de simple police à l'autorité administrative (Reynaud).

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Conseil de préfecture.

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Dépens.

Procédure. Conseil de préfecture incompétent pour statuer sur l'instance portée devant lui. Les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui a saisi à tort le conseil de préfecture (Reynaud).

41.812. Sieur Reynaud c. Commune de Saint-Genis-sur-Guiers [Savoie]. MM. de Lavaissière de Lavergne, rapp. ; Blum, c. du g.; Mes Aiguillon et Raynal, av.

Vu la requête présentée pour le sieur Reynaud, propriétaire à Saint-Genis-sur-Guiers (Savoie)..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 3 août 1910, par lequel le conseil de préfecture du département de la Savoie, statuant sur une requête présentée par la commune de Saint-Genis-sur-Guiers, à la suite du renvoi préjudiciel prononcé par le jugement du tribunal de simple police du canton de Saint-Genis du 21 oct. 1909, a déclaré que les travaux exécutés au mur de la propriété du sieur Reynaud, longeant le chemin vicinal no 1, avaient un caractère confortatif, s'est déclaré incompétent pour dire si le maire de Saint-Genis, en refusant l'autorisation...

Vu (le jugement du tribunal de simple police du canton de SaintGenis du 7 déc. 1910; les lois des 7-14 oct. 1790; 24 mai 1872 et 22 juillet 1889).

Considérant que, par jugement en date du 21 octobre 1909, le tribunal de simple police, saisi d'un procès-verbal dressé contre le sieur Reynaud et diverses autres personnes, à raison des travaux exécutés au mur de la propriété dudit sieur Reynaud longeant le chemin

vicinal no 1, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit prononcée sur le caractère de ces travaux ; qu'à la suite de ce jugement, le maire de la commune de Saint-Genis a demandé au con-seil de préfecture de déclarer que les travaux, ayant fait l'objet de la poursuite pénale, avaient le caractère confortatif; que, par arrêté du 3 août 1910, le conseil de préfecture de la Savoie a fait droit à sa requête; qu'au vu de cette décision et en se fondant sur ce que le pourvoi, formé contre elle devant le Conseil d'État, n'avait pas d'effet suspensif, le tribunal de simple police a rejeté la demande des inculpés tendant à ce qu'il fût sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'État et s'est prononcé au fond sur le procès-verbal par jugement en date du 7 décembre 1910; qu'il n'est pas contesté par le requérant que ledit juge-ment est passé en force de chose jugée ; que, dès lors, il n'appartient plus au Conseil d'État de statuer sur la question préjudicielle antérieurement soumise par le tribunal de simple police à l'autorité administrative et que les conclusions du sieur Reynaud tendant à faire déclarer que les travaux exécutés à sa propriété n'ont pas le caractère de travaux confortatifs sont devenus sans objet;

Considérant toutefois que le sieur Reynaud soutient, en outre, que le conseil de préfecture était incompétent pour statuer sur la demande du maire de Saint-Genis ; qu'il appartient au Conseil d'État d'apprécier le bien fondé de ces dernières conclusions; qu'aucun texte législatif ne conférait au conseil de préfecture le droit de statuer sur la question préjudicielle renvoyée à l'autorité administrative; qu'ainsi, le sieur Reynaud est fondé à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le conseil de préfecture de la Savoie a méconnu les règles de sa compétence... (Arrêté du conseil de préfecture annulé pour incompétence; il n'y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête ; les dépens devant le conseil de préfecture sont mis à la charge de la commune de Saint-Genis; il sera fait masse des dépens, exposés devant le Conseil d'État, qui seront supportés jusqu'à concurrencede moitié par chacune des parties).

Tramways.

N° 55

[9 mai 1913.1

Concessions de lignes de tramways par un département. Procédure des concessions. Dans le cas oùr le conseil général d'un département n'a autorisé le préfet qu'à

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signer une convention provisoire avec les concessionnaires choisis par lui et l'a invité à faire procéder aux enquêtes préalables nécessaires en vue de saisir l'administration supérieure des dossiers régulièrement constitués et que cette délibération du conseil général a été prise sur le vu des pièces et documents prévus par le décret du 18 mai 1881, le conseil général a observé les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les concessions de tramways (Beauchamps et Guy).

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Programme arrêté par le conseil général pour la construction de lignes de tramways dans le département. — Délibération du conseil général non conforme à ce programme. Le fait qu'un conseil général ne se serait pas conformé, en concédant un nouveau réseau de tramways départementaux au programme arrêté précédemment par lui pour la construction de tramways dans ce département, n'est pas de nature à entraîner l'annulation d'une délibération relative à la concession de ce nouveau réseau (Beauchamps et Guy).

46.575 et 46.991. Sieurs Beauchamps et Guy. Cahen, rapp.; Blum, c. du g. ; Me Dufour, av.

MM. Georges

Vu: 1° la requête présentée pour le sieur Beauchamps, conseiller général du canton de Cadouin..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, une délibération du conseil général de la Dordogne, en date du 25 août 1911, relative à la concession d'un troisième réseau de tramways départementaux; Ce faire, attendu que, le 30 août 1878, le conseil général avait pris l'engagement de rattacher tous les chefs-lieux de canton du département non desservis par les lignes du projet de chemin de fer à voie normale par un tramway à vapeur ou à traction animale à la station la plus proche; que le dernier réseau établi le 25 août 1911 ne prévoit, contrairement à cet engagement, la construction d'aucun tramway dans le canton de Cadouin, alors que tous les autres cantons sont desservis ; que la promesse faite en 1878 a ainsi été violée, et que les communes du canton de Cadouin ne doivent point être assujetties à l'imposition des 14 centimes extraordinaires prévus pendant 47 ans pour faire face aux charges de cette construction;

Vu: 2o la requête présentée pour le sieur Guy, maire de la commune de Cadouin..., tendant aux mêmes fins que la précédente et par les mêmes moyens;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur..., tendant au rejet des deux requêtes, par les motifs que ni la délibéra

tion du 25 août, ni celle du 27 avril 1911, qui avait fixé la contexture du réseau, ne sont susceptibles d'un recours contentieux, puisqu'elles ne constituent pas des actes de puissance publique définitifs, mais de simples projets, qui ne produisent d'effet qu'après l'approbation du gouvernement en Conseil d'État; qu'il appartient donc au pouvoir exécutif seul d'examiner le mérite des propositions du conseil général et de décider le cas échéant de la suite à donner aux protestations; Vu les lois des 10 août 1871, 11 juin 1880; le décret du 18 mai 1881; la loi des 24 mai 1872 et 13 avril 1900;

Considérant que les deux requêtes sus-visées tendent à l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une même délibération du conseil général de la Dordogne; qu'ainsi il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre : Considérant que, pour demander l'annulation de de la délibération attaquée, les requérants se fondent sur ce que le conseil général aurait violé les dispositions de loi et de règlement relatives à la procédure des concessions de tramways, et sur ce qu'il aurait méconnu en outre ses engagements antérieurs à l'égard des habitants et représentants du chef-lieu du canton de Cadouin;

Considérant que, par la délibération du 25 août 1911, le conseil général n'a autorisé le préfet qu'à signer une convention provisoire avec les concessionnaires par lui choisis et l'a invité à faire procéder aux enquêtes préalables nécessaires en vue de saisir l'administration supérieure des dossiers régulièrement constitués; qu'il résulte de l'instruction que cette délibération a été prise sur le vu des pièces et documents prévus par le décret du 18 mai 1881; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le conseil général ait inexactement observé les formalités prescrites par les textes législatif et réglementaire en vigueur;

Considérant, d'autre part, qu'en admettant que le conseil général n'ait pas exactement suivi, dans son vote du 25 août 1911, le programme général des travaux qu'il aurait arrêté en 1878, ce fait, à le supposer établi, ne serait pas susceptible de motiver l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération attaquée;... (Rejet).

N° 56

21 mai 1913.]

Voirie (grande).- Contravention. - Domaine public maritime.

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