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<< L étant la longueur totale du réseau exploité défini à l'article 3, R la recette brute totale du réseau (impôts déduits), TK le nombre de tonnes kilométriques de marchandises transportées en petite vitesse, sans que cette fraction puisse donner une somme inférieure à :

3.125 fr. L ni à 1.000 L + 2/3 R.

« Cette formule, etc... » comme à la convention.

Le dernier paragraphe de l'article serait supprimé et remplacé par le suivant :

<< En plus des trains prévus ci-dessus, le rétrocessionnaire mettra gratuitement en circulation, dans la limite d'un maximum annuel de 10.000 kilomètres, des trains périodiques destinés à assurer le service des foires et marchés régionaux. Ces trains seront déterminés par le préfet, le rétrocessionnaire entendu. »>

Art. 13. - Nouvelle rédaction « Les recettes brutes (impôts déduits) seront réparties dans l'ordre de préférence suivant :

<< En premier lieu le rétrocessionnaire prélèvera les recettes ou la fraction des recettes comme il est prévu à l'art. 12 ci-dessus.

<«< En second lieu il prélèvera le montant des sommes portées au .compte d'attente prévu au paragraphe 3 de l'article 14. Ĉe compte d'attente ne sera pas productif d'intérêts et deviendra nul de plein droit à l'expiration de la concession s'il n'est pas complètement liquidé à cette époque.

«En troisième lieu... » Le reste de l'article sans changement. Le premier paragraphe de cet article est modifié ainsi

Art. 15.

qu'il suit :

<< Afin de constituer un fonds de réserve pour le renouvellement de la voie et du matériel fixe et roulant, le rétrocessionnaire devra chaque année verser une somme fixée ainsi qu'il suit :

Le paragraphe 7 est supprimé.

Art. 16. Le deuxième paragraphe est supprimé.

Art. 19. Le premier paragraphe est complété ainsi qu'il suit : «<modifié par le présent avenant. Il sera prélevé au profit du département une somme annuelle de 100 fr. par kilomètre de ligne rachetée qui sera prise sur la part de la recette réservée au rétrocessionnaire. Les tarifs généraux et spéciaux en vigueur sur les deux réseaux au moment du rachat seront des maxima. »

Art. 10. La série de prix annexée à la convention du 23 février 1906 est complétée par les prix supplémentaires suivants :

«<< N° 72.

Voitures à voyageurs à boggies de 2o classe (64 places, dont 44 assises)..

« No 73. Voitures à voyageurs à boggies mixtes : 1re classe (16 places dont 6 assises); 2 classe (46 places dont 36 assises).

« N° 74. Voitures à voyageurs à boggies avec fourgon à bagages mixte 1re classe (6 places assises); 2o classe (37 places dont 29 assises)

«No 75.- Appareil de chauffage à vapeur sur locomotives

13.500 fr.

14.000

15.000

500

« N° 76. Appareil de chauffage à vapeur des voitures à boggies.

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1.000

500

Art. 11. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent avenant sont à la charge de la Compagnie des Tramways de l'Ain.

N° 36

[14 mars 1915.]

Loi relative aux droits à pension des fonctionnaires civils de L'État qui accomplissent en temps de guerre un service militaire, et de leurs veuves ou orphelins, dans les cas de blessures ou de décès résultant de l'exécution de ce service.

Art. 1er. Les fonctionnaires, employés et agents civils de l'État régis pour la retraite par les lois des 22 août 1790, 18 avril 1831 et 9 juin 1853 qui, accomplissant en temps de guerre un service militaire, sont atteints, dans l'exécution de ce service, de blessures ou d'infirmités ouvrant droit à une pension militaire, peuvent, en renonçant à demander cette pension, réclamer le bénéfice de leur régime normal de retraites. Dans ce cas, les blessures ou infirmités sont considérées comme reçues ou contractées dans l'exercice des fonctions civiles. L'option ainsi faite emportera détermination du régime éventuellement applicable à la veuve ou aux orphelins.

-

Art. 2. Peuvent également opter pour le régime de pensions afférent à l'emploi civil les veuves ou orphelins desdits fonctionnaires, employés ou agents civils de l'État qui ont été tués dans l'accomplissement d'un service militaire en temps de guerre ou qui, avant d'avoir usé de la faculté ouverte par l'article précédent, sont morts des suites de blessures.

Dans le cas où la veuve serait en concours avec des enfants d'un autre lit, il sera statué relativement à l'option à exercer et sur citation délivrée à la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal civil du lieu de la succession siégeant en chambre du conseil. Les actes de procédure seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement. Art. 3. La cause du décès, l'origine et la gravité des blessures ou infirmités seront, même en cas d'option pour le régime des pensions

civiles, constatées dans les formes prescrites pour la liquidation des pensions militaires.

Art. 4.

L'option autorisée par les articles 1 et 2 devra être exercée, ou la citation prévue à l'article 2 délivrée dans les délais impartis aux intéressés pour faire valoir leurs droits à la pension militaire.

Art. 5. Seront reçues à exercer rétroactivement le droit d'option prévu par les articles 1 et 2, les personnes visées par ces articles, qui auraient formé une demande de pension militaire entre le 2 août 1914 et la promulgation de la présente loi. Il en sera ainsi même si leur demande avait été suivie d'une concession de pension.

Les délais prévus à l'article 4 auront, dans ces cas, pour point de départ la promulgation de la loi.

Art. 6. Pour l'application, en vertu des dispositions qui précèdent, de la loi du 9 juin 1853, les blessures ou le décès résultant d'événements de guerre sont assimilés aux blessures reçues ou au décès survenu dans les circonstances définies aux articles 11-1° ou 14-1o de ladite loi.

N° 37

[24 mars 1915.]

Loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement, dans le département des Ardennes, d'une voie ferrée d'intérêt local d'un mètre de largeur, formant prolongement vers Sugny et Pussemange, de la ligne vicinale belge de Bouillon à Corbion.

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique le prolongement, dans le département des Ardennes, avec voie d'un mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails et à titre de voie ferrée d'intérêt local, de la ligne belge de Bouillon à Corbion, vers Sugny et Pussemange.

Art. 2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires ne sont pas accomplies dans un délai de quatre années, à partir de la promulgation de la présente loi.

Art. 3. Le département des Ardennes est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne dont il s'agit comme voie

ferrée d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 31 juillet 1913, et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 30 décembre 1913, entre le préfet des Ardennes, agissant au nom du département, et la société nationale des chemins de fer vicinaux de Belgique ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.

Une copie certifiée conforme de ces convention et cahier des charges restera annexée à la présente loi.

CONVENTION

Entre les soussignés :

M. Maurice Gervais, préfet du département des Ardennes, agissant au nom et pour le compte de ce département, en vertu :

1° De la loi du 10 août 1871;

2o De la loi du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d'intérêt local; 3o Des délibérations du conseil général en date des 28 avril 1908, 11 mai 1910, 26 avril 1911 et 21 août 1912 ;

4o De la délibération de la commission départementale en date du 30 décembre 1913, d'une part;

Et la société nationale des chemins de fer vicinaux belges dont le siège social est situé rue de la Science, n° 14, à Bruxelles, représentée par M. H. Caufriez, directeur général de ladite société, d'autre part; Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. Le département des Ardennes concède à la société nationale des chemins de fer vicinaux belges, qui accepte, la construction et l'exploitation de la section située en territoire français, de la voie ferrée de 1 mètre de largeur qui prolongera, vers Sugny et Pussemange, la ligne vicinale belge de Bouillon à Corbion: cette section aura une longueur approximative de 4,800 mètres.

---

Art. 2. La société nationale des chemins de fer vicinaux belges s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, sans subvention ni garantie d'aucune sorte, la section de ligne dont la concession fait l'objet de la présente convention et à se conformer, pour son exécution et son exploitation, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à cette convention. Ce cahier des charges est conforme au cahier des charges-type annexé au décret du 6 août 1881, modifié par les décrets des 13 février 1900 et 16 juillet 1907, sauf en ce qui concerne les articles :

17 bis et 70 qui ont été ajoutés;

11, 12, 16, 32, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 bis, 54, 55 et 61 qui ont été supprimés;

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65 et 66 qui ont été modifiés.

-

Art. 3. Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels donnerait lieu, au profit de qui que ce soit, l'exploitation de la

ligne concédée, seront exclusivement à la charge de la société nationale des chemins de fer vicinaux belges.

Celle-ci sera civilement responsable de tous les accidents qui pourront survenir pendant la durée de la concession et garantira le département de toute réclamation de ce chef.

Elle ne sera pas admise à invoquer une mauvaise disposition résultant de l'établissement de la ligne pour se libérer de sa responsabilité. Art. 4. La société nationale des chemins de fer vicinaux belges s'engage à ne réclamer que la remise en état de la ligne, sans indemnité d'aucune sorte, dans le cas où, en temps de guerre, le Gouvernement français serait amené à interrompre l'exploitation de la voie ferrée ou même à en détruire certaines parties.

Art. 5. La Société nationale des chemins de fer vicinaux belges ne pourra se refuser à appliquer aux voies ferrées construites sur le territoire français, et qui seront reliées à la ligne faisant l'objet de la présente convention, les dispositions de l'article 60 du cahier des charges relatif aux concessions de voies ferrées d'embranchement et de prolongement.

Art. 6. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité et du cahier des charges y annexé, calculés suivant l'article 40 de la loi du 31 juillet 1913, seront supportés par la Société nationale des chemins de fer vicinaux belges.

Fait double à Mézières, le 30 décembre 1913.

Vu et approuvé conformément à la délibération de la commission départementale du 30 décembre 1913:

CAHIER DES CHARGES

Voir Journal officiel du 1er avril 1915, p. 1791.

N° 38

[27 mars 1915.]

Loi approuvant un avenant aux actes de concession de la partie du tramway de Ligny-le-Ribault à Neung-sur-Beuvron, comprise dans le département de Loir-et-Cher.

Article unique.

Est approuvé l'avenant à la convention du 14 avril 1904 et au cahier des charges annexé au décret du 19 avril 1904 qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans les départements du Loiret et de Loir-et-Cher, d'une ligne de tramway entre Ligny-le-Ribault et Neung-sur-Beuvron, ledit avenant passé, le 20 avril 1914, entre le préfet de Loir-et-Cher, au nom du département, et la

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