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STRASBOURG, IMPRIMERIE DE G. SILBERMANN.

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IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE.

COSSE, IMPRIMEUR-ÉDITEUR,

LIBRAIRE DE LA COUR DE CASSATION

ET DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA MÊME COUR ET AU CONSEIL D'ÉTAT.

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HARVARD COLLEGE LIBRARY

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COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE
APRIL, 1927

1

THÉORIQUE FRANÇAIS.

Suite de la seconde partie.

(Livre second.Seconde division. Section seconde. Chapitre premier.)

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VIL. DES MODALITÉS PERMISES OU PROHIBÉES EN MATIÈRE DE DISPOSITIONS ENTRE-VIFS OU TESTAMENTAIRES.

Principe général.
§ 691.

Toute personne capable de disposer à titre gratuit peut, en général, apposer à ses dispositions un terme certain ou incertain, les subordonner à telle condition, les grever de telle charge, ou y attacher tel mode qu'elle juge convenable.

Ce principe, qui sera plus amplement développé, en ce qui concerne les donations entre-vifs, aux §§ 699, 700 et 701, et en ce qui concerne les legs, au § 715, reçoit exception, dans toute disposition à titre gratuit, quant aux conditions et aux charges impossibles ou illicites, et en particulier quant aux substitutions.

Exceptions. 1. Des conditions et des charges impossibles ou illicites.

§ 692.

Les conditions impossibles ou illicites attachées à une disposition à titre gratuit, sont réputées non écrites. Les donations entrevifs et les legs faits sous de pareilles conditions doivent donc être considérés comme purs et simples, de telle sorte que les donataires ou légataires peuvent en demander l'exécution, sans être

obligés d'accomplir la condition ou d'en attendre l'événement'. Art. 900.

Cette règle ne s'applique, toutefois, qu'aux actes qui renferment de véritables libéralités. Une convention synallagmatique fondée sur une cause illicite, c'est-à-dire une convention par laquelle l'une des parties ne se serait obligée envers l'autre qu'en vue de l'engagement contracté par celle-ci d'accomplir une prestation contraire à la loi, à l'ordre public, ou aux bonnes mœurs, serait nulle, lors même que les contractants l'auraient qualifiée de donation et l'auraient revêtue des formalités prescrites pour les actes à titre gratuit2. Pour juger si un acte, qui présente en apparence les caractères d'une donation, ne renferme en réalité qu'une libéralité subordonnée à une condition illicite, ou s'il cache une obligation contractée en vue d'une cause illicite, il faut examiner, d'après les rapports existants entre les parties et les autres circonstances de la cause, si c'est la volonté de conférer un bienfait qui a été le motif prédominant de l'acte, ou si, au contraire, le promettant a eu pour but de pousser l'autre partie, par l'appât d'un gain, à commettre une action contraire à la loi, aux bonnes mœurs, ou à l'ordre public3.

Les conditions impossibles sont celles qui ne peuvent se réaliser d'après les lois de la nature, et dont l'accomplissement est ainsi matériellement impossible, non-seulement au légataire ou au donataire, mais à toute personne indistinctement. Une condition que le donataire ou le légataire serait hors d'état d'accomplir,

Cette règle, qui déroge aux principes généraux sur l'effet des conditions, n'avait été admise en Droit romain que relativement aux institutions d'héritier, aux legs et aux fidéicommis. Cpr. Gaii Com. III, 98; § 10, Inst. de hæred. inst. (2, 14). L'extension que le Code Napoléon en a faite aux donations entrevifs, se justifie difficilement en théorie. Cpr. Loi des 5-12 septembre 1791; Lois des 5 brumaire et 17 nivôse an II; Duranton, VIII, 102; Toullier, V, 241 et suiv. Cpr. aussi note 3 infra. Voy. cep. Troplong, 1, 212 à 224. Du reste, la disposition de l'art. 900 est générale; elle s'applique, par conséquent, à toute espèce de donation entre-vifs, et notamment à la constitution d'une dot. Turin, 10 août 1811, Sir., 12, 2, 271.

Art. 1131. Duranton, VIII, 107 et suiv. Cpr. Orléans, 20 mars 1852. Sir., 53, 2, 13.

3 Les difficultés que peut soulever dans l'application, la nécessité de combiner la disposition de l'art. 1131 avec celle de l'art. 900, prouvent que, même au point de vue pratique, les rédacteurs du Code Napoléon ont eu tort de placer sur la même ligne, quant à l'effet des conditions illicites, les donations entre-vifs et les dispositions testamentaires.

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