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DÉCRETS, ORDONNANCES,

ARRÊTÉS, RÉGLEMENS, ETC.

Concernant les Courses de Chevaux en France.

AU CAMP IMPÉRIAL DE BOULOGNE.

Le 13 Fructidor, an 13; (le 31 Août 1805.) NAPOLÉON, EMPpereur des FrançaIS,

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur,

Décrète ce qui suit :

Article Ier.

Il sera successivement établi des Courses de Chevaux dans les Départemens de l'Empire les plus remarquables par la bonté des chevaux qu'on y élève, et des prix seront accordés aux chevaux les plus vites.

Art. 2.

A dater de l'an 14, des Courses auront lieu dans les Départemens de l'Orne, de la Corrèze, de la Seine, du Morbihan, (ou des Côtes-du-Nord,) de la Sarre, et des Hautes-Pyrénées.

Art. 3.

Le Ministre de l'Intérieur fera tous les réglemens nécessaires, et est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé, NAPOLÉON.

Par l'Empereur, le Secrétaire d'Etat,

Signé, HUGUES B. MARET.

Pour ampliation,

Le Ministre de l'Intérieur.

Signé, CHAMPAGNY.

DÉCRET.

Au Palais de Saint-Cloud, le 4 Juillet 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ET ROI D'ITALIE, ́

Sur le rapport de notre Ministré de l'Intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décreté et décrétons ce qui suit ;

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Les haras contiendront particulièrement les étalons étrangers et les étalons des plus belles races Françaises.

Les haras et dépôts seront divisés:

1. En six arrondissemens, selon le tableau joint au présent dé

cret;

2o En trois classes, d'après un réglement de notre Ministre de l'Intérieur.

Art. 3.

Quatre des haras, désignés par le Ministre, auront des jumens au nombre de cent au plus, réparties entre eux.

Art. 4.

Les deux tiers des étalons seront Français, et seront pris spécialement parmi ceux qui, aux foires, auront mérité des primes à leurs propriétaires.

Art. 5.

Pendant le temps de la monte, il sera réparti dans les arrondissemens de chaque haras ou dépôt, un nombre d'étalons proportionné aux besoins.

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Art. 6.

Ils seront places, sur l'indication des préfets, chez les propriétaires ou cultivateurs les plus distingués par leur zèle et leurs connaissances dans l'art d'élever ou soigner les chevaux.

TITRE II.

De l'Administration des Harus.

SECTION PREMIÈRE.

Des Inspecteurs généraux et Employés.

Art. 7.

Il y aura six inspecteurs généraux des haras et dépôts d'étalons.

Art. 8.

Ils seront habituellement en tournée pour faire les inspections qui leur seront confiées; et tous les haras et dépôts seront inspectés au moins une fois l'an.

Art. 9.

Le Ministre assignera, chaque année, l'arrondissement ou inspection que chaque inspecteur devra visiter, et pourra en appeler un ou plusieurs pour travailler près de lui, à l'époque et pour le temps qu'il jugera convenables.

Art. 10.

Il y aura dans chaque haras un directeur, un inspecteur, un ré gisseur garde-magasin, un vétérinaire.

Art. 11.

Il y aura dans chaque dépôt un chef de depôt, un agent comptable garde-magasin, un vétérinaire.

Art. 12.

Les inspecteurs généraux, directeurs des haras, et chefs de dépôt, seront nommés par nous, sur la présentation de notre Ministre de l'Intérieur.

. Art. 13.

Les autres employés seront nommés par notre Ministre de l'Intérieur.

Art. 14.

Tous seront pris parmi les individus actuellement employés en

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