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Art. 8.

Le Comité ne pourra délibérer s'il n'y a au moins cinq Membres Fondateurs présens.

Le Président pourra réunir le Comité lorsqu'il le jugera convenable.

Si trois Membres du Comité demandent au Président à convoquer une réunion, il fixera un jour très-prochain, où elle devra avoir lieu.

Lorsqu'une réunion sera ainsi arrêtée, le Président en fera avertir les Membres, au moins trois jours d'avance, et vingtquatre heures en cas d'urgence.

Dans la lettre de convocation on fera connaître le motif de la réunion.

Art. 9.

Le Président, ainsi que tout le bureau, sera élu en assemblée générale à la simple majorité.

Art. 10.

Le Président règle l'ordre des délibérations, et il est chargé de veiller au maintien et à l'exécution des réglemens.

Le Président est également chargé de veiller à l'exécution des décisions du Comité.

Art. 11.

Toute proposition sera adoptée à la simple majorité.

Sur la demande d'un des Membres du Comité, on votera au scrutin secret.

En cas de partage, la voix du Président sera prépondérante.

Art. 12.

Au commencement des réunions du Comité, lecture sera faite du procès-verbal de la précédente séance; s'il n'y a pas d'obser vations sur le procès-verbal, le Président donnera lecture de l'ordre du jour de la séance.

On ne pourra prendre la parole sans l'avoir obtenue du Président.

Art. 13.

Une assemblée générale, excepté pour les élections, ne pourra être convoquée que par une décision du Comité.

Art. 14.

Les Membres de la Société seront prévenus par écrit cinq jours avant chaque séance d'assemblée générale.

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Aat. 15.

Les Membres qui quitteront la France pour une année entière, pourront, sur leur demande, devenir Membres honoraires du Cercle pendant leur absence, sans cesser pourtant de payer leur souscription annuelle de 100 francs à la Société.

A leur retour, ils rentreront dans leurs droits, en avertissant par lettre le Président.

Art. 16.

Les Membres de la Société qui ne seront pas membres du Cercle, n'auront le droit de venir qu'aux assemblées générales.

Art. 17.

Tout Membre du Jockey-Club d'Angleterre, sera admis dans la tribune des courses, et aura son entrée au Cercle, sur l'invitation du Président, ou sur la demande qui lui en sera faite par deux Membres de la Société.

Le temps de chacune de ces ad missions ne pourra jamais excéder un mois.

Art. 18.

Toute réunion pour objet politique, ainsi que toute discussion politique organisée, est interdite. Le nom du Membre convaincu de contravention à cette clause, sera rayé de la liste du Cercle par le Comité, et ce Membre cessera de faire partie du Cercle.

Art. 19.

En cas d'autres infractions graves au réglement où aux lois de l'honneur ou de la bienséance, le Comité sera tenu de convoquer une assemblée générale, qui décidera s'il y a lieu à prononcer l'exclusion du membre qui s'en sera rendu coupable.

Art. 20.

A la même séance générale, convoquée pour l'élection du Président et du bureau, les Membres du Cercle nommeront trois commissaires du Cercle. Les commissaires pourront être réélus.

Art. 21.

Quand les commissaires du Cercle seront appelés dans le Comité pour discuter des questions concernant le Cercle, ils auront voix délibérative.

Art. 22.

Les commissaires du Cercle seront chargés du détail d'organisation intérieure du Cercle, tel que service, ameublement, bibliotheque, journaux, etc.

Ils décideront les heures pendant lesquelles le Cercle sera ouvert; quels sont les jeux que l'on pourra y jouer.

Ils feront veiller à ce que l'on ne fume que dans l'appartement qui sera désigné à cet effet.

Ils fixeront le prix des cartes et de tout ce qui sera fourni dans l'intérieur du Cercle littéraire. On en dressera un tableau.

Ils prendront les mesures nécessaires pour qu'aucun livre ou journal ne soit emporté, sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 23.

Le réglement constitutif de la Société et le présent réglement › sont les seuls reconnus par elle.

Art. 24.

Ces deux réglemens seront imprimés et envoyés à chaque Membre.

Le Ministre Secrétaire d'État au département du Commerce. Vu les décrets des 31 Août 1805 et 4 Juillet 1806, et l'arrêté du 31 Octobre 1832 concernant les courses de chevaux.

Arrête :

ARTICLE PREMIER.

Il y aura pour les courses de Paris, en 1834:

1o Deux prix d'arrondissement, l'un de deux mille francs pour les poulains entiers et pouliches de trois ans ; l'autre de trois mille francs pour les chevaux entiers et jumens de quatre ans et audessus;

2o Un prix principal de cinq mille francs pour les chevaux entiers et jumens de quatre ans et au-dessus ;

3° Un Prix Royal de douze mille francs pour les chevaux entiers et jumens de quatre ans et au-dessus.

Art. 2.

Une allocation de douze cents francs sera ajoutée aux fonds d'une poule qui sera disputée en une seule épreuve de deux kilomètres par les poulains entiers et pouliches de trois ans, s'il se présente au moins trois concurrents payant chacun cent cinquante francs d'entrée.

Les chevaux ayant gagné un prix d'arrondissement sont exclus de cette poule.

Art. 3.

Une allocation de deux mille francs sera ajoutée aux fonds d'une seconde poule qui sera courue après tous les prix par les chevaux entiers et jumens de quatre ans et au-dessus, s'il se présente au moins quatre concurrents payant chacun trois cents francs d'entrée.

Seront exclus de cette course les chevaux qui auront gagné le prix principal ou le Prix Royal en 1834.

La distance a parcourir sera de quatre kilomètres en partie liée.

Art. 4.

La longucur des courses est ainsi fixée :

Pour les prix d'arrondissement, deux kilomètres en une seule épreuve pour les poulains entiers et pouliches de trois ans ; deux kilomètres en partie liée pour les chevaux entiers et jumens de quatre ans et au-dessus.

Prix principal et Prix Royal, quatre kilomètres en partie liec. Art. 5.

Si, pour un prix en plusieurs épreuves, les deux premières étaient gagnées par des chevaux différens, il y aurait lieu à une troisième épreuve, mais seulement entre les deux gagnans.

Art. 6.

Le maximum du temps accordé pour les épreuves est déterminé ainsi qu'il suit :

Trois minutes pour les deux kilomètres, six minutes pour les quatre kilomètres.

L'épreuve qui n'aura pas été faite dans le délai fixé par le présent article sera déclarée nulle.

Art. 7.

'Dans les courses à plusieurs épreuves, tout cheval qui, dans la première ou la deuxième épreuve, n'aura point atteint le but dix secondes au plus tard après le vainqueur sera déclaré distancé, et ne sera plus admis à courir l'épreuve ou les épreuves suivantes.

Art. 8.

Les chevaux devront porter, selon leur âge, les poids suivans:

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