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trente-cinq ans que, sous tous les régimes, j'ai fait et continué les fonctions de juge. J'ai l'honneur etc.<<

(N. 386) » Paris le 19 floréal an 12 [8 mai 1804].

Le préfet du département de la Seine au citoyen ministre de l'Intérieur.<<

Par cette lettre le préfet transmet au ministre »les vœux exprimés par les autorités civiles du département de la SeineConseil général du département, Corps municipal de la ville de Paris etc. pour que le Premier Consul soit proclamé Empereur, et pour que la dignité impériale soit héréditaire dans sa famille. <<

II. L'Empire et la restauration.

1805-1815.

(N. 387) ADRESSE DE FÉLICITATION PRÉSENTÉE A L'EMPEREUR.

» Paris le trois brumaire an 14 [24 octobre 1805].

Les magistrats de la Cour de Cassation à etc.

....

des événements aussi éclatants que rapides.. font tressaillir tous les cœurs d'admiration et de reconnaissance etc.<<

L'adresse, qui se trouve dans le carton 21 (Seine F1 c), est signée par les présidents de la Cour et beaucoup d'autres membres. Voir ci-après la note qui précède le n. 395.

(N. 388)

UNIFORME DES ÉCOLIERS. 1

»A Bayonne le 2 juillet 1808.

Napoléon, Empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la Confédération du Rhin; sur le rapport de notre ministre directeur de l'administration de la guerre, notre conseil d'état entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1. A compter du jour de la publication du présent décret, il ne sera plus confectionné pour les élèves des lycées, des collèges, institutions, pensions, et en général de tous les établissements qui dépendent de l'Université Impériale, des vêtements en drap bleu foncé. Cette couleur sera remplacée par d'autres dans la composition desquelles il n'entre point de drogues teinturales provenant des colonies.<<

(N. 389)

»Paris, le 6 septembre 1808.

Le ministre de l'intérieur, 2 sur le rapport de M. le directeurgénéral de l'instruction publique . . . arrête ce qui suit: Art. 1. L'uniforme des élèves des lycées se composera d'un habit de drap gris de fer, veste et culotte pareilles; collet, revers et parements couleur ponceau, et taillé droit sans aucune découpure etc. Art. 2. Celui des élèves des écoles secondaires communales sera aussi de drap gris de fer etc.<<

(N. 390)

» Paris, septembre 1808.

Le conseiller d'état à vie, comte de l'Empire, directeur-général de l'instruction publique (Foureroy) à Monsieur le Préfet -.<<

Cette circulaire recommande tous les soins » afin que le renouvellement des trousseaux des élèves nationaux et pensionnaires se fasse conformément à ce qui est prescrit pour le choix des couleurs qui doivent remplacer l'uniforme actuel.<< Il y est

1 Nous rappelons les faits curieux qui se rapportent à ce sujet, quoique la première des trois pièces suivantes, copiées sur les manuscrits, se trouve déjà dans les collections de décrets imprimées.

2 Cretet, dès le 9 août 1807.

joint des échantillons de draps teints en drogues indigènes à la manufacture des frères Ternaux.<<

(N. 391)

INSTRUCTION PUBLIQUE.

» Paris, le .. 1810.

Le ministre de l'intérieur

A. M. le Préfet du département «

Le ministre désire » des renseignements sur tout ce qui est relatif à l'organisation, à l'administration, à l'instruction dans les lycées, dans les écoles, dans les pensionnats.<< Il demande: >>Quel est l'esprit des diverses maisons, celles où l'on a soin d'élever les jeunes gens dans l'amour de nos nouvelles institutions, celles où l'on remarque un penchant à rappeler d'anciens souvenirs....

Montalivet. 1«

(N. 392) »ORGANISATION DE LA VILLE DE PARIS.2

L'administration municipale proprement dite n'existe à Paris que depuis la révolution; elle a été créée par la loi du 21 mai 1790. Elle eut, suivant cette loi, des fonctions propres et des fonctions déléguées.

Les divers orages révolutionnaires ont apporté plusieurs changements aux formes, ainsi qu'à la composition de cette administration.

Mais ses attributions sont encore à peu près les mêmes; elles

1 Successeur de Cretet, dès le 1 octobre 1809 jusqu'au mois de mars 1814.

2 Nous empruntons ce chapitre à un mémoire manuscrit sans date, qui se trouve dans le carton,,Seine 6 F1 c," et qui porte le titre :,,De l'administration municipale de Paris." Nous ne pouvons pas constater la date de ce mémoire, mais on verra qu'il doit être postérieur aux discussions de mars 1808 et antérieur à la chute de l'Empire. Les questions traitées dans le chapitre que nous allons publier, n'ont jamais cessé d'être de la plus haute importance.

consistent toujours dans la gestion des biens et revenus communs, l'emploi de ces revenus, la direction des établissements qu'entretient la ville, le soin de faire jouir les habitants de la tranquillité, de la sûreté, de la salubrité possibles.

Quant à l'organisation administrative, celle qui existe aujourd'hui résulte de la loi du 28 pluviose an 8 [17 février 1800].

12 maires, dont chacun a deux adjoints, se distribuent le territoire de la ville.

Ces titres sont communs aux fonctionnaires municipaux dans toute l'étendue de l'Empire, mais à Paris ils ne comportent point des attributions qu'ils supposent ailleurs.

Les maires ne sont chargés que de la portion du pouvoir municipal qu'on a trouvée susceptible de se diviser par localités. Cette condition les réduisait à très-peu de choses. L'état civil, les opérations préparatoires de la conscription, quelque surveillance sur les écoles, composent toute l'attribution des maires de Paris, qui ne sont pas même membres du conseil municipal, et ne participent réellement en rien à l'administration municipale. Le conseil qui réunit un double titre, n'agit véritablement que dans une des deux qualités qui lui sont données comme conseil général du département. Il ressemble aux autres corps du même ordre.

Mais comme conseil municipal, au lieu d'avoir à entendre les comptes d'un maire et de les soumettre avec son avis à un Préfet qui aurait à les arrêter, il les reçoit du Préfet lui-même; et ce magistrat, son supérieur, ne pouvant débattre comme chef ce qu'il a présenté comme ordonnateur responsable, l'avis du conseil manque ainsi d'un contrôle ou d'un appui que trouve dans son préfet le conseil municipal de la plus petite commune de l'Empire.

L'autorité préfectorale, considérée abstractivement, n'est point non plus à Paris ce que semble indiquer cette dénomination.

Les préfets partout ailleurs ne sont que les surveillants de l'administration municipale: ils garantissent les administrés des erreurs de leurs magistrats; juges naturels et impartiaux des opinions du conseil municipal et de celles du maire, ils interposent à propos le poids de leur propre avis, ou l'influence de leur autorité.

Ici le préfet, placé par son rang, et ordinairement par une dignité supérieure, fort au dessus des autres fonctionnaires municipaux, doit cependant proposer au conseil les dépenses qu'il croit convenables. Il doit par suite lui rendre compte de la manière dont il les a faites. Et si l'autorité suprême cherche un troisième avis pour fixer le sien entre ceux d'un supérieur qui rend le compte, et de subordonnés qui le jugent, elle devra recourir au ministre et il y aura toujours un degré d'information à désirer.

Relativement aux maires le Préfet n'est pas seulement un surveillant, comme le sont les préfets des départements à l'égard des grandes villes; il les supplée, il les remplace en entier, et se considère si bien comme tel, qu'on donne à la Préfecture le nom de mairie centrale.

Mais c'est surtout dans la distribution de l'autorité préfectorale, entre les deux magistrats qui l'exercent, que se trouvent les plus grandes difficultés de l'administration municipale.

Cette distribution fut faite originaire par la loi du 28 Pluviose an 8, mais sommairement et en termes généraux.

La préfecture de police fut alors instituée dans l'intention de remplacer le bureau central.

Il restait beaucoup de questions à résoudre sur les attributions respectives des deux préfets. Ce fut l'objet d'un arrêté que prirent les Consuls le 12 messidor suivant.

On y décida, que le Préfet de police était indépendant du Préfet du département, qu'il délivrerait les passeports etc. etc. . . . .

Quelque étendues que fussent ces dispositions, elles ne parurent pas suffire à l'action de la préfecture de Police, et le 3 brumaire an 9 on étendit son autorité sur tout le départ. de la Seine, ainsi que sur les communes de St. Cloud, Sèvres et Meudon, etc. . . . [Collision... Affaires contentieuses.]

Un arrêté du 6 messidor an 10 régla, que le conseil de Préfecture donnerait le vendredi de chaque semaine aux affaires contentieuses de l'administration du préfet de Police, et qu'il en connaîtrait sous la présidence de celui-ci. Peu de jours après, l'arrêté du 4 thermidor an 10, en fixant des règles générales pour la comptabilité des communes, traça quelques dispositions spéciales à la ville de Paris...

Il n'a pas suffi que le gouvernement traçât ainsi à plusieurs reprises la ligne de démarcation entre les deux premiers dépositaires de l'autorité municipale; elle est restée incertaine dans les détails d'exécution comme dans la séparation des grandes masses, et les ministres de l'Intérieur et de la Police ont eu mille occasions d'intervenir dans les différends de ces deux magistrats...

Et quand on voit que personne dans l'administration municipale de Paris ne connaît parfaitement la place qu'il occupe; que les adjoints se prétendent les égaux des maires, ce qui a été pour ainsi dire consacré par la décision qui leur a permis de remplir sans délégation les mêmes fonctions; i que les maires, dont le caractère

1

1 Cette décision, d'après l'avis du conseil d'état du 8 mars 1808, fut approuvée par l'Empereur le 14 mars 1808. Elle ordonne „que les adA. SCHMIDT, Tableaux. III.

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