Page images
PDF
EPUB

du S. C. du 28 floréal an 12, B. 1, pour les art. 21, 37 et 46 ; et dans le préambule dudit S. C., pour l'art. 90.Le n°. du Bulletin est 333, et cette dernière constitution se trouve au présent dictionnaire aux mots indiqués dans la table chronologique. V. cette TABLE.

CONSTITUTIONS de l'Empire. Le Régent prête serment d'administrer les affaires de l'État, en conformité d'icelles, 54 et 55, B. 1. Idem, d'obéissance à icelles, par les Titulaires des grandes dignités, 56. B. 1. Dénonciation contre les Ministres et Conseillers d'état qui ont donné des ordres qui y sont contraires, 110, B. 1. CONSTITUTIONS de la Monarchie italienne. V. Ror d'Italie, reг., 2° et 3°. statuts; vor. aussi le mot GÊNES, arrêté du Ministre de l'intérieur.

CONSTITUTIONS de Lyon. V. COMICES et Ror d'Italie, 3o. statut, titre 9 et dernier.

CONSTITUTION POLITIQUE de la principauté de Lucques. V. LUCQUES (République de), 2; voy. aussi PIOMBINO.

CONSTITUTION APOSTOLIQUE ROMAINE.

V. ibid.

CONSTITUTION du nouveau royaume de Hollande. Voyez HOLLANDE.

CONSTRUCTIONS NAVALES. Le Grand-Amiral est présent au compte de l'État d'icelles, que rend à l'Empereur le Ministre de la Marine, 44, B. 1.

CONSUL. Le Ier. Consul NAPOLÉON BONAPARTE, nommé Empereur des Français, art. 2, B. 1.— Le Consul Cambacérès nommé à la dignité d'Archi-Chancelier de l'Empire, décret impérial dn 28 floreal an 12, no. 3.

Le Consul Lebrun nommé à la dignité d'ArchiTrésorier, ibid. - Présentation au Sénat par le premier

[ocr errors]

Consul, et sur désignation des Colléges électoraux, de 80 Sénateurs, art. 61, S. C. du 16 thermidor an 10 relaté dans l'art. 57 du S. C. du 28 floréal an 12, B. I. Et nomination, même sans présentation, de citoyens distingués par leurs services et talens, ayant l'âge requis, et n'excédant pas le nombre de 120 Sénateurs, art. 63, ibid., et led. art. 57. - En l'an 8, le traitement du premier Consul étoit de 500,000 francs, et celui des autres Consuls les trois dixièmes, art. 43 de la Const. de l'an 8. Le premier Consul promulgue les décrets, dans les dix jours, à moins de recours en inconstitutionalité, 37 ibid., relaté art. 70 du S. C., B. 1.

CONSULAT A VIE. V. ARRÊTÉ.

CONSULS. V. S. C. du 16 thermidor an Ic, B. 206', tit. 4, au mot S. C.; voy. aussi CONSUL et CONSTITUTION de l'an 8, art. 69.

CONSULTEURS (Conseil des ). Leur nombre. — Leurs attributions. Ils élisent le Régent, et reçoivent l'acte de désignation d'un Régent ou d'un Prince pour la garde. V. Roi d'Italie, 3°. statut, titre 4, §. rer.

CONTRAVENTION aux Instructions données aux Généraux de terre et de mer, auxquelles ils désobéissent, 101, B. I.

.

CONTRE-AMIRAL. V. AMIRAL (contre-).

CONTRE-SEING, par le Ministre de la Justice et le Secrétaire d'état, des expéditions des S. C., lois, etc., 138, B. I.

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES acquittées par le Roi, et toutes charges quelconques, pour ce qui lui est réservé, art. 4, second décret du 26 mai 1791, relaté art. 15 du S. C., B. 1. V. GÊNES.

CONTRIBUTIONS DIRECTES (directions des)

créées par la loi du 3 frimaire an 8. V. ORGANISATION FINANCIÈRE.

CONTRIBUTIONS de la ci-devant république ligurienne. V. ORGANISATION d'icelle. Des ci-devant États de Parme. V. PARME.

CONVOCATION des Assemblées de Canton et des Colléges Électoraux. V. au mot S. C. l'arrêté du 19 fructidor an 10, B. 213, tit. 1er. et 2. Le GrandÉlecteur fait les fonctions de Chancelier pour cette convocation et pour celle du Corps-Législatif, 39, B. 1. CONVOCATIONS du Sénat par le Président. - De quel ordre, à quelle demande

[ocr errors]

et pour quel sujet ? Compte qu'il en rend à l'Empereur, ainsi que du résultat, 59, B. I.

CONVOCATION des Colléges pour nouvelles élections lors de la dissolution du Corps-Législatif. V. Ror d'Italie, 3°. statut, titres 3 et 5.

[ocr errors]

CONVOIS V. INHUMATIONS; voy. SÉPULTures. CORRECTIONNELLE (Justice). Peines. V. ibid. titre 4, §. 2.

CORPS CONSTITUÉ. Il faut les deux tiers des membres présens pour qu'il puisse délibérer, 90 de la Constitution de l'an 8, relaté dans le préambule du S. C. du 28 floréal an 12, B. 1.

ya

CORPS ENSEIGNANT. V.UNIVERSITÉ IMPÉRIALE. CORPS-LÉGISLATIF. Manière de citer les membres en témoignage. V. TÉMOIGNAGE. Chaque département des membres. V. SÉNATUS-CONSULTE du 16 thermidor an 10, B. 206, titre 7, au mot S. C. Quel nombre ? ibidem, au tableau. · Classification des membres en séries. V. SENATUS-CONSULTE du8 fructidor an 10, B. 210, no. 1930, et un acte du Sénat du 14 fructidor an 10, B.

[ocr errors]

217, no. 1990, qui classe les membres actuels du CorpsLégislatif dans les départemens de leurs domiciles, par séries. Dissolution, ibid., n°. 1931. Règles particulières pour la désignation des candidats. V. au mot S. C. l'arrêté du 19 fructidor an 10, B. 213, titre 2, sect. 4. Époque de la sortie des membres. V. au mot S. C. l'arrêté du 26 vendémiaire an II, B. 223, no. 2043, et à la fin de cet article les arrêtés des 6 brumaire et 5 germinal an 12, avant le décret impérial, B. 10 Ses actes sont rendus au nom de l'Empereur, et publiés sous le sceau impérial, 38, B. 1. Le Grand-Électeur fait les fonctions de Chancelier pour sa convocation et sa dissolution. Présente les membres au serment entre les mains de l'Empereur, et ses députations solennelles admises à l'audience, 39, B. 1. L'Empereur prête serment en sa présence, 52, B. 1. Et le Régent en présence du Président et des questeurs, 54, B. 1. - Formule du serment des membres, 56, B. 1. Transmission au Sénat dans le jour, de l'adoption des projets de loi décrétés 69, B. 1. — Cas où le décret rendu par le Corps-Législatif peut être dénoncé au Sénat, comme inconstitutionnel, art. 21 et 37, aux mots Constitution de l'an 8, et 70, B. 1. -Une loi non promulguée dans les dix jours, ne peut plus l'être qu'après nouvelle adoption, 73, B. 1. — Les opérations d'un Collége électoral relatives à présentation de candidats au Corps-Législatif ne sont annulées pour inconstitutionnalité que par un sénatus-consulte, 74, B. 1. V. COSTUMES des membres du Corps-Législatif; voy, aussi CONSTITUTION de l'an 8, art. 31, 69, 70, 92.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12, B. 1.

TITRE X.

Du Corps-Législatif.

78. Les membres sortant du Corps-Législatif peuvent être réélus sans intervalle.

79. Les projets des lois présentés au Corps-Législatif sont renvoyés aux trois sections du Tribunat.

80. Les séances du Corps-Législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux.

81. Les séances ordinaires sont composées des membres du CorpsLégislatif, des orateurs du Conseil d'état, des orateurs des trois sections du Tribunat.

Les comités généraux ne sont composés que des membres du Corps-Législatif.

Le Président du Corps-Législatif préside les séances ordinaires et les comités généraux.

82. En séance ordinaire, le Corps-Législatif entend les orateurs du Conseil d'état et ceux des trois sections du Tribunat, et vote sur le projet de loi.

En comité général, les membres du Corps-Législatif discutent entre eux les avantages et les inconvéniens du projet de loi.

83. Le Corps-Législatif se forme en comité général,

1o. Sur l'invitation du Président pour les affaires intérieures du corps;

2o. Sur une demande faite au Président et signée par cinquante membres présens;

Dans ces deux cas, le comité général est secret, et les discussions ne doivent être ni imprimées ni divulguées ;

3o. Sur la demande des orateurs du Conseil d'état, spécialement autorisés à cet effet.

Dans ce cas, le comité général est nécessairement public.

Aucune délibération ne peut être prise dans les comités généraux. 84. Lorsque la discussion en comité général est fermée, la délibération est ajournée au lendemain en séance ordinaire.

85. Le Corps-Législatif, le jour où il doit voter sur le projet de loi,

« PreviousContinue »