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Vu la loi du 28 pluviôse an 8, article 20, portant: Les membres des Conseils municipaux seront nommés pour trois ans,

L'arrêté du 26 ventôse an 8, art. rer., portant que les administrations municipales de canton cesseront leurs fonctions au 1er. floréal suivant,

L'arrêté du 19 floréal de la même année, qui enjoint aux Préfets, article 12, de nommer les membres des Conseils municipaux des villes au-dessous de cinq mille habitans;

Considérant que les Conseils municipaux ne doivent, aux termes de l'article 15, paragraphe 3, de la loi du 28 pluviôse, s'assembler qu'une fois par an, sauf les cas extraordinaires, et au 15 pluviôse de chaque année;

Que la nomination des Conseils municipaux, qui a été prescrite aux Préfets le 19 floréal, a été retardée dans beaucoup de départemens jusqu'à la fin de l'année;

Que l'article 14 du même arrêté décide que les Conseils ne s'assembleront pour la première fois, excepté dans les cas extraordinaires, qu'au 15 pluviôse an 9;

Que conséquemment les fonctions des Conseils municipaux des communes au-dessous de cinq mille habitans n'ont commencé qu'avec et ne devroient finir qu'avec l'an 11 suivant l'article cité de la loi du 28 pluviôse;

l'an 9,

Mais que l'article 12 du sénatus-consulte du 16 thermidor, fixant à dix ans l'exercice des fonctions des Conseils municipaux, l'art. 81 de l'arrêté du 19 fructidor ordonnant le renouvellement des Conseils municipaux des villes au-dessus de cinq mille ames en l'an 11 et ensuite en l'an 20, il convient, pour rendre uniforme la marche de l'administration, de prescrire les mêmes dispositions pour les autres communes de la République ; 1

Le Conseil d'état entendu, arrêtent :

Art. rer. Les articles 81, 82 et 83 du titre IV de l'arrêté du 19 fructidor, seront appliqués à toutes les communes de la République.

2. En conséquence, les Conseils municipaux des villes au-dessous de cinq mille habitans seront renouvelés par moitié en l'an II, ensuite en l'an 20 et ainsi de dix en dix ans. "

3. Le nombre sortant en l'an II sera de dix pour les communes

an-dessus de deux mille cinq cents habitans, et de cinq pour celles

au-dessous de ce nombre.

4. Les Préfets nommeront les membres des Conseils municipaux avant le 1er. vendémiaire prochain.

5. Ils pourront réélire les anciens.

6. Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul : le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le Ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

Arrêté du 28 ventose an 12, B. 351, no. 3664, relatif aux membres des Conseils généraux de département et des Conseils d'arrondissement et municipaux qui devront sortir en l'an 12.

"

Le Gouvernement de la République, sur le rapport du Ministre de l'intérieur; le Conseil d'état entendu, arrête:

Art. 1er. Les membres des Conseils généraux de département, des Conseils d'arrondissement et municipaux, qui devoient sortir en l'an 12, continueront l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce que leur remplacement ait été effectué d'après les présentations prescrites les lois et règlemens.

par

2. Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul: le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le Ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

Arrêté du 5 germinal an 12, B. 357, no. 3738, relatif aux membres du Corps-Législatif ou du Tribunat qui étoient membres du Conseil général de département, d'arrondissement ou de commune.

Le Gouvernement de la République, sur le rapport du Ministre de l'intérieur; le Conseil d'état entendu, arrête ce qui suit:

Art. rer. Conformément à l'article 4 de la loi du 30 germinal an 5, les membres du Corps-Législatif ou du Tribunat qui, au moment de leur élection, étoient membres d'un Conseil général de département, d'arrondisssement ou de commune, ont cessé d'en faire partie, à compter du jour de leur acceptation de nouvelles fonctions. 2. Le Ministre de l'intérieur est chargé de pourvoir à leur remplacement, conformément aux dispositions du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10.

3. Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul: le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le Ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

Décret impérial du 14 février 1806, B. 74, no. 1323, qui fixe du 1or. au 15 mai l'époque de la session ordinaire des Conseils municipaux.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie; sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 28 pluviôse an 8, par laquelle l'époque de la session annuelle des Conseils municipaux a été fixée au 15 pluviôse de chaque année;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. La session ordinaire des Conseils municipaux aura lieu du 1er, au 15 mai de chaque année.

2. Les budjets des villes ayant plus de vingt mille francs de revenu seront envoyés à notre Ministre de l'intérieur dans les deux mois qui suivront la session du Conseil municipal.

3. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

V. DEPUTATIONS.

CONSEIL des prises.

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Le serment des membres est

reçu par le Grand - Amiral. Il les présente lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'Empereur, 44. B. 1. V. DÉPARTEMENT de la marine.

Décret impérial du 8 mai 1806, B. 90, no. 1537, qui place le Conseil des prises dans les attributions du Grand-Juge Ministre de la justice.

NAPOLÉON, Empereur des Français et Roi d'Italie,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le Conseil des prises est placé dans les attributions du Grand-Juge Ministre de la justice.

2. Le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Ministre secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.
Certifié conforme :

Le Grand-Juge, Ministre de la justice, signé REGNIER.

CONSEIL PRIVÉ. -Les Titulaires des grandes dignités de l'Empire en sont membres, 36, B. 1. Les projets de sénatus-consulte y sont discutés. Il se compose des Consuls, 2 Ministres, 2 Sénateurs, 2 Conseillers-d'état, et 2 grands Officiers de Légion d'honneur.

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Le premier Consul les désigne, art. 56 et 57 du sénatusconsulte du 16 thermidor an 10, relaté dans le préambule de celui B. 1. V. Ror d'Italie, 3. statut, tit. 7.

CONSEIL de régence. Il est composé des titulaires des grandes dignités de l'Empire, et le Régent doit en prendre l'avis avant de proposer un projet de loi ou de sénatus-consulte, d'adopter un règlement d'administration publique, de déclarer la guerre ou signer des traités,

de paix, d'alliance ou de commerce. Les membres n'ont voix délibérative que pour ce seul cas; en cas de partage, elle passe (la délibération) à l'avis du Régent. Le Ministre des relations extérieures y prend séance pour les objets relatifs à son département. - Le Grand-Juge y peut être appelé par l'ordre du Régent. —Le Secrétaire d'état tient le registre, 27, B. 1.

I.

CONSEIL de régence de la principauté de Lucques. V. LUCQUES (République de ), 5.

CONSEIL de régence du royaume d'Italie. V. Ror d'Italie, 2o. statut, titre 1er.

CONSEIL de santé des armées. V. UNIFORME. CONSEILLERS d'état. V. SENATUS-CONSULTE du 16 thermidor an IO, B. 206, titre 6, mot SÉNATUS-CONChargés des affaires de police pour les départemens, B. 8, no. 86, 87, 88. V. HONNEURS, SÉNATEURS et CONSEIL d'état.

SULTE.

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CONSERVATEUR ( Sénat). V. SÉNAT-CONSER

VATEUR.

CONSIGNES ( portiers-) des places. V. UNIFORME. CONSIGNES ( ordres et ). V. MAJESTÉ IMPÉRIALE; voy. PORTIERS-CONSIGNES.

CONSISTOIRES. Les Présidens sont présens au serment de l'Empereur, 52, B. 1. V. ORGANISATION RELIGIEUSE de l'Empire.

Cet

CONSPIRATION contre l'Etat. V. l'art. 46 de la constitution de l'an 8, relaté art. 60 du S. C., B. I. art. 46 est aussi relaté dans l'article suivant.

CONSTITUTIONS. Première, le 24 septembre 1791; -deuxième, le 24 juin 1793 (an 2); - troisième, le 5 fructidor an 3; quatrième, enfin, 3 nivôse an 8.Cette dernière est celle qui est relatée dans les art, 60 et 70

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