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GÉNÉRAUX et COMMISSAIRES des relations commerciales.

AINESSE (droit d'). V. LUCQUES (République de), 2. AIX-LA-CHAPELLE. Le Maire est le quinzième appelé pour être présent à la prestation de serment de l'Empereur, B. 6, no. 56.

AJOURNEMENT. La délibération du Corps-Législatif, d'après un comité général secret, est ajournée en séance ordinaire. Elle ne peut être prise dans les comités généraux, 83, 84, B. 1.

ALEXANDRIE. Le Maire est le 22°. appelé pour être présent à la prestation de serment de l'Empereur, B. 6, no. 56′′ ALIENABLES (mode de vente des biens) de la légion d'honneur ; voy. LÉGION d'honneur, décret du 13 pluviôse an 13.

ALLIANCE (traités d') ou de commerce. Le Régent ne peut les signer qu'après en avoir délibéré dans le conseil de régence, 27, B. 1. Ils sont promulgués par l'Archi-Chancelier d'Etat, 41, B. 1. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 49 et 50.

ALTESSE (titre d'). V. ORIGINE des principaux titres et dignités.

ALTESSE SÉRÉNISSIME. Titre que prend le ViceRoi d'Italie; voy. VICE-ROI d'Italie. - Idem, le prince de Lucques et de Piombino ; voy. LUCQUES (République de ), 3.

AMBASSADE. L'Archi-Chancelier d'Etat reçoit le serment des Secrétaires d'ambassade et de légation. Il présente les ambassades extraordinaires et les Ambassadeurs et Ministres français et étrangers, 41, B. 1.

AMBASSADEURS et MINISTRES de l'Empereur dans les Cours étrangères. L'Archi-Chancelier d'Etat les

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présente au serment qu'ils prêtent entre les mains de Sa Majesté impériale, 41, B. 1.

Décret impérial du 24 messidor an 12, B. 10, no. 10, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

DEUXIÈME PARTIE.

DES HONNEURS MILITAIRES ET CIVILS.

TITRE XIII.

Les ambassadeurs français et étrangers.

SECTION Ire.

Honneurs militaires.

Art. 1er. Il ne sera, sous aucun prétexte, rendu aucune espèce d'honneurs militaires à un Ambassadeur français ou étranger sans l'ordre formel du Ministre de la guerre.

2. Le Ministre des relations extérieures se concertera avec le Ministre de la guerre, pour les honneurs à rendre aux Ambassadeurs français ou étrangers. Le Ministre de la guerre donnera des ordres pour leur réception.

SECTION II.

Honneurs civils.

3. Il en sera des honneurs civils pour les Ambassadeurs français et étrangers, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour les honneurs militaires.

Décret impérial du 6 frimaire an 13, B. 22, no. 409, relatif aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marine.

TITRE XI.

Ambassadeurs français et étrangers.

37. Il ne sera, sous aucun prétexte, rendu, dans les ports et arsenaux de marine, aucune espèce d'honneurs militaires à des

Ambassadeurs français ou étrangers, sans l'ordre formel du Ministre de la marine.

38. Le Ministre des relations extérieures se concertera avec le Ministre de la marine pour les honneurs à rendre aux Ambassadeurs français ou étrangers.

Le Ministre de la marine donnera des ordres pour leur réception.

AMBASSADEURS ÉTRANGERS. Un Ambassadeur qui présente ses lettres de créance est conduit et reconduit dans les voitures de Sa Majesté, où sont un maître et un aide des cérémonies; il est introduit près de Sa Majesté par le Grand-Maître des cérémonies, et présenté par le Grand-Chambellan. Il en est de même de • celui qui remet ses lettres de créance et prend congé.

Dans les cas extraordinaires, il y a, pour la présentation des Ambassadeurs, un pêle-mêle, qui ne préjudicie en rien au rang des divers Ambassadeurs et Ministres.

Les étrangers de distinction qui ont obtenu la faveur de la présentation à l'audience de l'Empereur, sont présentés par leurs Ministres respectifs.

AMBASSADEURS et autres Ministres près des Cours. L'Ambassadeur est un Ministre public qu'un Souverain envoie dans une cour étrangère pour y représenter sa personne.

Ce mot vient de ambasciator, terme de basse latinité. Le terme d'ambassadeur s'exprime en latin par legatus on orator. Cependant le mot ambassadeur a chez nous une signification beaucoup plus ample que celui de legatus chez les Romains; et à la réserve de la protection à peu près égale qui leur est accordée, ils diffèrent beaucoup

entr'eux.

Les Ambassadeurs ont ordinairement,

1o. Le privilége d'indépendance,

2o. Celui de chapelle,

3o. Celui d'asyle dans leur hôtel,

4°. Celui d'exemption d'impôts et de droits de douane, 5°. Ils ont une liberté entière dans toutes leurs fonctions, 6o. On leur assigne une place distinguée dans toutes les fêtes et cérémonies publiques.

7°. Leurs épouses ont le tabouret dans le cercle des Reines et des Impératrices, ou aux repas des Rois et des Empereurs.

8°. Le Ministre de la cour où ils résident les traite d'Excellence.

Les priviléges et l'autorité d'un Ambassadeur cessent par son rappel, par la mort de l'un ou de l'autre Souverain, par une retraite forcée, par une déclaration de guerre; ils cessent encore si le prince qu'ils représentent perd sa souveraineté. On lui donne un temps convenable pour sortir du pays, et l'on respecte son caractère durant cet intervalle; on ne peut même le traiter en ennemi, lorsqu'on a déclaré la guerre à son Souverain, qu'après lui avoir donné, à sa suite et à ses équipages, le temps de se retirer et lui avoir accordé les passeports néces

saires.

Il a le droit d'asyle; c'est-à-dire, que toute personne réfugiée dans sa maison, ne peut y être arrêtée et prise sans son consentement. Selon l'esprit du droit des gens, cette franchise et cette sûreté ne sont que pour l'Ambassadeur, ses gens et ce qui lui appartient. Il n'est dans l'intention ni de l'Ambassadeur ni du Prince son Souverain, qu'ils en abusent pour enlever un sujet rebelle ou un criminel à la justice des lois.

Les Ambassadeurs des Souverains ont toujours le pas sur les Envoyés ordinaires de tous les autres, ou tous

autres Ministres du second ordre. Au reste, il n'y a pas là-dessus de principes reconnus par toutes les puissances, et nous ne parlons ici que de ce qui se fait communément. Les Ministres du même ordre prennent leur rang selon celui que tient parmi les autres Souverains le Souverain qui envoie; on leur rend des honneurs selon le caractère dont ils sont revètus en vertu de leurs lettres de créance.

En général, les Ministres étrangers qui résident à la même cour observent les règles suivantes. Un Ambassadeur ordinaire cède le pas à un Ambassadeur extraordinaire, un Envoyé à un Ambassadeur; un Résident à un Envoyé, et ainsi du reste. Les Ministres du second ordre font la première visite à ceux du premier, qu'ils soient arrivés plus tôt ou plus tard. Ils donnent aux Ambassadeurs le titre d'Excellence.

Des lettres de créance.

On appelle lettre de créancé la lettre d'un Souverain qui prie un autre Souverain d'ajouter foi à ce que son Ministre lui dira de sa part. C'est cette lettre qui sert de titre au ministre public, qui le constitue tel, et qui autorise sa négociation.

Avant de présenter sa lettre de créance au Souverain, le Ministre doit la communiquer au Maître des cérémonies, à l'Introducteur des Ambassadeurs, ou à l'Officier chargé de tout disposer pour la réception des Ministres publics. Les Ministres la rendent ordinairement à l'audience publique.

Elle établit la qualité de celui qui est envoyé, et le déclare Ministre du premier, du second ou du troisième ordre. Si elle ne donne pas précisément la qualité d'Am

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