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sident, 81, B. 1. En comité général, les avantages et inconvéniens d'un projet de loi présenté sont discutés, 82, B. 1. Il se forme sur l'invitation du président, ou la demande de 50 membres. Il est secret dans ces deux cas, et les discussions ne doivent être ni imprimées ni divulguées. Enfin, sur la demande des orateurs du Conseil d'état. Dans ce cas il est public. Il ne peut s'y prendre aucune délibération, 83, B. 1.- La discussion fermée, elle est ajournée au lendemain en séance ordinaire, 84, B. 1.

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V. SENATUS CONSULTE du 28 frimaire an 12, B. 331, n°. 3458. V. aussi CONSTITUTION de l'an 8, art. 50.

COMMANDANT EN CHEF d'une armée navale. Prévenu de délit spécifié au Code maritime, le GrandAmiral peut présider la Cour martiale qui doit le juger, 44, B. 1.

COMMANDANS. V. UNIFORME.

COMMANDANS ( adjudans ). V. ADJUDANS COM

MANDANS.

COMMANDANS de la Légion d'honneur. - Sont membres du Collège électoral du département de leur domicile ou de l'un de ceux de leur cohorte. Ils y sont admis sur brevet du Grand-Electeur, 99, B. 1.

COMMANDANS MILITAIRES de départemens. - Ne peuvent y être élus candidats au Sénat par leurs Colléges électoraux, 100, B. 1.

COMMANDANS des établissemens français hors du continent. Sout jugés par la Haute-cour impériale pour prévarications ou abus de pouvoir dénoncés par le CorpsLégislatif ou les Ministres, 101, §. 4, B. 1, 111, 118, ibid.

COMMANDANS de la force publique, doivent prêter main-forte pour l'exécution des jugemens, 141, B. 1. COMMAND ANS d'armes. V. ARMEMENT et UNIFORME CHEFS MILITAIRES LUCQUES (Républi

que de ), 3.

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Décret impérial, du 24 messidor an 12, B. 10, no. 110, relatif aux cérémonies publiques, préséances, họn~ neurs civils et militaires,

DEUXIÈME PARTIE.

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Art. rer. Les Commandans d'armes auront, à la porte de leur logis, une sentinelle tirée du corps-de-garde le plus voisin et des compagnies de fusiliers, s'ils ne sont point Officiers généraux ; s'ils le sont, la sentinelle sera tirée des grenadiers.

2. Les postes, à leur passage, sortiront et se mettront en bataille, se reposant sur les armes.

3. Les postes de cavalerie monteront à cheval, mais ne mettront point le sabre à la main.

4. Ils prendront le mot d'ordre du Ministre de la guerre, des Maréchaux d'Empire et des Officiers généraux, dans les cas prévus par le présent décret, et le donneront dans toutes les autres circonstances. 5. Les sentinelles leur présenteront les armes.

6. Il leur sera fait des visites de corps par les troupes qui arriveront dans la place ou qui y passeront.

7. Quand bien même ils seroient Officiers généraux, ils ne receles honneurs fixés ci-dessus.

vront que

8. Les sentinelles porteront les armes aux Adjudans de place.

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9. Les Commandans d'armes, à leur àrrivée dans la ville où ils commandent, feront la première visite aux Autorités supérieures, et recevront celle des Autorités inférieures.

Toutes ces visites seront faites dans les vingt-quatre heures, et rendues dans les vingt-quatre heures suivantes.

COMMANDERIES. Il y en a 4 dans le Royaume d'Italie. V. Roi d'Italie, art. 16 du second statut.

COMMANDEURS de l'ordre de la Couronne de fer. Il y en a 25. — Manière de porter la décoration de l'ordre. -Où choisis. Réunion. Pensions extraordinaires. Maître des cérémonies. V. ibid. 3e. statut, titre 8.

COMMENCER ( époque à laquelle devront) les fonctions législatives. V. au mot CORPS-LÉGISLATIF 1 l'arrêté du 6 frimaire an 12, B. 324, no. 3311.

COMMERCE ( traité de) V. CONSTITUTION de l'an 8,

art. 49.

COMMERCE (sûreté du ). V. PRÉFET de police, art. 26. Le Régent ne peut signer de traités y relatifs, qu'après délibération en conseil de régence, 27, B. 1. — A une section ad hoc au Conseil d'état, 76, B. 1. V. ORGANISATION COMMERCIALE. Tribunaux. Gênes.

Parme.

COMMERCE de la ci-devant République ligurienne. V. ORGANISATION de cette république.

COMMERCIANTI (Collége des). V. Roi d'Italie, 3o. st., titre 3.

COMMICES de Lyon; voy. COMICES.

COMMIS-GREFFIERS des tribunaux. V. COSTUME. COMMISSAIRES. Le ministère public de la Haute

cour impériale, lui communique l'acte d'accusation. - Il fait l'instruction et le rapport, 123, B. 1. Il soumet cet acte à 12 commissaires, qui ne concourent point au jugement, 124, B. 1. — S'ils admettent l'accusation, il. rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d'arrêt et fait l'instruction, 125, B. 1. Au cas contraire, il en réfère à la Haute-cour, qui prononce définitivement, 126, B. 1.

COMMISSAIRES de la Comptabilité nationale. V.

COSTUME.

COMMISSAIRES GÉNÉRAUX et Commissaires des relations commerciales (les) prêtent serment èsmains de l'Archi-Chancelier d'État, 41, B. 1.

Les Agens des relations commerciales sont des Officiers qui, dans les grandes villes de commerce, et surtout dans les ports de mer en pays étranger, veillent à la conservation des droits et des priviléges de leur nation, et terminent les difficultés qui peuvent naître entre les négocians. L'Etat qui permet chez lui le commerce d'un autre peuple devant naturellement le favoriser, doit admettre ses Agens des relations commerciales; mais comme il n'y est pas absolument obligé, celui qui vent avoir un Agent doit en obtenir le droit; et cela se fait ordinairement par le traité de commerce même.

L'Agent des relations commerciales est chargé des affaires de son Souverain, dont il reçoit les ordres, et il est évident qu'il doit lui rendre compte de ses actions. Il n'est point Ministre public, et ne peut par conséquent en réclamer les prérogatives; mais, chargé d'une commission de son Souverain, et reçu en cette qualité dans le pays où il réside, il doit jouir jusqu'à un certain point des priviléges qu'accorde le droit des gens. Le Souverain qui le

reçoit s'engage tacitement à lui donner toute la liberté la sûreté nécessaires pour remplir convenablement ses fonctions, sans quoi cette admission seroit vaine et illusoire.

Ses fonctions semblent exiger d'abord, qu'il ne soit pas sujet de l'Etat où il réside; car il seroit obligé d'en suivre les ordres en tout, et n'auroit pas la liberté de faire les choses qu'exigeroit son emploi.

Il paroît aussi qu'il doit être indépendant de la justice criminelle ordinaire du lieu où il réside, en sorte qu'il ne puisse être mis en prison, à moins qu'il ne viole lui-même le droit des gens par quelqu'attentat.

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Wicquefort, dans son Traité de l'Ambassadeur, liv. I, section 5, dit : « que les Consuls ne jouissent pas de la protection du droit des gens, et qu'ils sont sujets à la justice du lieu de leur résidence, tant pour le civil que » pour le criminel. » Mais les exemples qu'il cite lui-même sont contraires à son opinion. Au défaut des traités, la coutume doit servir de règle dans ces occasions; car l'Etat qui le reçoit sans conditions expresses, est censé le recevoir sur le pied établi par l'usage.

Commissaires généraux et Agens des relations commerciales des puissances étrangères dans les ports de France,

EUROPE.

De la République batave. A Ostende, Bruges, Gand, Nieuport, Bordeaux, Bayonne, Libourne, Marseille, la Rochelle, Rochefort, Rouen, Brest, l'Orient, le Hâvre, Cherbourg, Dunkerque, les départemens du Nord, Pasde-Calais et de la Somme, Cette, Nantes, Calais, Perpi gnan, Saint-Malo,

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