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Les autres Officiers et fonctionnaires employés jouiront également des honneurs attribués à leurs grades en France.

Dispositions générales.

85. Sont, au surplus, applicables au service de la marine et des colonies, les dispositions prescrites par le décret impérial du 24 messidor an 12 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, qui sont compatibles avec ledit service, et auxquelles il n'est pas pourvu par le présent décret.

86. Le Ministre de la marine et des colonies, et le Ministre de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 91.

COMBATS. V. BATAILLES gagnées par Napoléon Bonaparte.

COMICES de Lyon. Napoléon Bonaparte y est nommé Président de la République italienne.

Statuts constitutionnels de la république italienne, lors des comices de Lyon, en l'an 10. (5 pluviôse)

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Art. rer. La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat.

2. La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens.

3. Le territoire de la République se divise en départemens, districts et communes.

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4. Tout homme né d'un père cisalpin, et demeurant sur le territoire de la République, acquiert les droits de citoyen à sa majorité.

5. Le même droit est accordé à tout étranger qui, possédant dans le territoire de la République une propriété foncière ou un établissement d'industrie ou de commerce, y a séjourné pendant sept années consécutives, et a déclaré vouloir être citoyen cisalpin.

6. Indépendamment de l'exigence du domicile, la loi accorde la naturalisation à ceux qui peuvent justifier ou d'une propriété remarquable sur le territoire de la République, ou d'une rare habileté dans les sciences et les arts, même dans les arts mécaniques, ou qu'ils ont rendu des services importans à la République.

7. Les naturalisations accordées par le passé n'ont d'effet qu'après qu'on a vérifié si elles s'accordent avec les conditions précédentes.

8. La loi détermine le terme de la minorité, la valeur de propriété nécessaire pour acquérir de droit le titre de citoyen, et les causes pour lesquelles l'exercice des droits de citoyen est suspendu ou perdu.

9. Elle règle également la formation d'un registre civique. Les seuls citoyens inscrits dans ce registre sont éligibles aux fonctions constitutionnelles.

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:

10. Trois Colléges électoraux; savoir le Collége des Possidenti, celui des Dotti, celui des Commercianti, sont l'organe primitif de la souveraineté nationale.

11. Sur l'invitation du Gouvernement, les Colléges se rassemblent au moins une fois tous les deux ans, pour se compléter et pour nommer les membres de la consulte d'Etat, du Corps-Législatif, des Tribunaux de révision et de cassation, et les Commissaires de la comptabilité. Leur session ne peut durer que quinze jours.

12. Ils délibèrent sans discussion et au scrutin secret.

13. La séance de chaque Collége n'est légale que par l'intervention de plus d'un tiers de ses membres.

14. A chaque session ordinaire des Colléges, le gouvernement présente à chacun d'eux la liste des places vacantes et les renseignemens relatifs aux nominations à faire. Les Colléges peuvent recevoir directement les réclamations de ceux qui alléguent quelque titre pour y être admis.

15. Ils approuvent ou rejettent les dénonciations qui leur sont faites d'après les articles suivans: 109, 111 et 114.

16. Ils prononcent sur les réformes d'articles constitutionnels qui leur sont proposées par la Consulte d'Etat.

17. Les membres de chaque Collége doivent avoir au moins 30 ans. Ils sont élus à vie.

18. On cesse d'être membres des Colléges, 1o. par banqueroute frauduleuse légalement constatée; 2°. par une absence prolongée sans cause légitime et pendant trois sessions consécutives du Collége dont on est membre; 3°. par acceptation de service chez une puissance étrangère, sans autorisation du gouvernement; 4o. par continuation d'absence hors de la République, six mois après avoir été légalement rappelé; 5o. enfin, par toutes les raisons qui font perdre le droit de

cité.

19. Chaque College, avant de se séparer, transmet à la prochaine censure le procès-verbal de sa session.

TITRE IV.

Du college de Possidenti.

20. Le Collège de Possidenti est composé de trois cents citoyens choisis parmi tous les propriétaires de la République qui ont en bien fonds un revenu de 6,000 livres au moins. Sa résidence, pendant les dix premières années, est à Milan.

21. Chaque département a droit d'avoir dans le Collège des Possidenti au moins autant de membres que la population doit en donner à raison d'un pour 30 mille habitans.

22. S'il ne se trouve pas dans un département un assez grand nombre de citoyens qui aient le revenu exigé par l'article 20, ce nombre se, complette sur une liste quadruple des plus grands propriétaires du même département.

23. A chaque session ce Collége se complette lui-même d'après les états de propriété foncière qu'il a droit de demander au gouvernement. 24. Il choisit dans son sein neuf membres qui composent la

censure.

25. Il forme, à la majorité relative des votes, une liste triple pour l'élection des fonctionnaires publics indiqués à l'article 11 et il la présente à la censure.

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TITRE V.

Du College des Dotti.

26. Le College des Dotti est composé de deux cents citoyens choisis parmi les hommes les plus célèbres dans tous les genres de sciences, ou arts libéraux et mécaniques, ou parmi les plus distingués par leur doctrine en matières ecclésiastiques, ou par leurs connoissances en morale, en législation, en politique et en administration. Sa résidence, pendant les dix premières années, est à Bologne.

27. A chaque session le Collége transmet à la censure une triple liste des citoyens qui ont les qualités précédentes, et d'après laquelle la censure nomme aux postes vacans.

28. Il choisit dans son sein six membres, lesquels font partie de la censure.

29. Il forme, à la majorité relative des suffrages, une double liste pour l'élection des fonctionnaires publics, indiqués à l'article 11, et la présente à la censure.

TITRE VI.

Du College des Commercianti.

30. Le Collège des Commercianti est composé de deux cents citoyens choisis parmi les négocians les plus accrédités et les fabricans les plus distingués par l'importance de leur commerce. Sa résidence, pendant les dix premières années, est à Brescia.

31. A chaque session, le Collége se complette, à l'aide des renseignemens qu'il a droit de demander au gouvernement.

32, Les articles 28 et 29 lui sont communs.

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33. La Censure est une commission de vingt-un membres, nommés par les Colléges de la manière et dans les proportions indiquées aux articles 24 et 28. Sa résidence, pendant les dix premières années, est à Crémone.

34. Elle se réunit nécessairement cinq jours après la session des trois Colléges.

35. Elle n'est pas rassemblée plus de dix jours, et ses séances ne sont légales que par la présence de dix-sept de ses membres.

36. Sur les listes des trois Colléges, elle nomme aux emplois constitutionnels indiqués à l'article 11, à la pluralité absolue des voix. 37. Elle proclame l'élection des fonctionnaires nommés à la majorité absolue par les trois Colléges.

38. Elle nomme aux places vacantes dans le Collége des Doiti, conformément à l'article 27.

39. Elle doit terminer les nominations qui lui sont confiées par la constitution, dans le délai fixé pour ses sessions.

40. Elle exerce les fonctions qui lui sont dévolues par la constitution, aux termes des articles 109, 111 et 114.

41. La Censure se renouvelle à chaque session ordinaire ou extraordinaire des Colléges électoraux.

42. Les actes de la Censure doivent être présentés aux Colléges dans leur plus prochaine session.

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43. Le gouvernement est confié à un Président, à un vice-Président, à une consulte d'Etat, à des Ministres, et à un Conseil législatif, d'après leurs attributions respectives.

44. Le Président reste dix ans en fonctions, et il est indéfiniment rééligible.

45. Le Président a l'initiative de toutes les lois, conformément à Particle....

46. Il a également l'initiative de toutes les négociations diplomatiques.

47. Il est exclusivement chargé du pouvoir exécutif, qu'il exerce par le moyen des Ministres,

48. Il nomme les Ministres, les Agens civils et diplomatiques, les Chefs de l'armée et les Généraux. La loi pourvoit à la nomination des Officiers de grade inférieur.

49. Il nomme le vice-Président, qui, à son défaut, prend sa place dans la Consulte d'état, et le représente dans toutes les parties qu'il veut lui confier. Une fois nommé, il ne peut être écarté durant la présidence de celui qui l'a élu.

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