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CHANGE (police de la bourse et du ). V. PRÉFET de police, art. 25.

CHANGEMENT au Code civil. Ne peut avoir lieu pendant l'espace de cinq années. V. Ror d'Italie, 3°. statut, titre 6.

CHAPITRE GÉNÉRAL de l'ordre de la Couronne de fer. Les membres sont tenus d'y assister. - Serment des nouveaux chevaliers. V. Roi d'Italie, titre 8, §. 3. CHARGES ET EMPLOIS LUCQUOIS. V. LucQUES (République de ), 2.

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CHARGES-CHARGES. Le Roi acquitte les charges des biens qui lui sont réservés. ( Art. 4 du second décret du 26 mai 1791, relaté art. 15 du S. C., B. 1. ). Les rentes apanagères sont exemptes des charges et hypothèques, sauf moitié du douaire. (Art. 11 et 13 du décret du 21 décembre 1790, relaté ibidem.)- Les chargés d'affaires français prêtent serment entre les mains de S. M. impériale, présentés par l'Archi - Chancelier d'Etat, 41, B. 1.

CHARLEMAGNE (épée de ). V. COURONNEMENT de l'Empereur.

CHATEAU de Pau. Ce château et son parc sont réservés au Roi, comme hommage rendu par la nation à la mémoire de Henri IV. ( Art. 8 du second décret du 26 mai 1791, relaté susdit art. 15 du S. C., B. 1.)

CHEF-LIEU des seize cohortes de la Légion d'honneur et de celui de la résidence. V. LÉGION d'honneur, 2o. arrêté, et le tableau joint.

CHEFS de bataillon et Chefs d'escadron. Le Connétable reçoit leur serment et les présente lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'Empereur, 43, B. 1.

CHEFS MILITAIRES.

Décret

Décret impérial, du 6 frimaire an 13, B. 22, n°. 409, relatif aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marine.

TITRE XVII.

Chefs militaires.

56. Les chefs militaires auront une sentinelle à la porte de leur logis.

Les postes, à leur passage; sortiront, se mettront en bataille et se reposeront sur leurs armes.

Il leur sera fait des visites de corps.

Les sentinelles leur présenteront les armes.

A bord, la garnison prendra les armes.

Si le Chef militaire est Officier général, il recevra les honneurs dus à son grade.

57. Les honneurs accordés aux Chefs militaires seront rendus aux Commandans d'armes; les mêmes dispositions leur seront applicables s'ils sont Officiers généraux.

TITRE XVIII.

Chefs des différens services des ports et arsenaux de marine.

58. Le rang de l'Inspecteur du génie maritime, des Chefs des constructions navales, des parcs d'artillerie, des mouvemens du port et d'administration, ainsi que ceux des Officiers sous leurs ordres restent fixés tels qu'ils le sont par les arrêtés du 7 thermidor an 8, sur l'organisation et le service général de la marine, et du 25 frimaire an 9, relatif à la direction des parcs d'artillerie dans les ports. Les sentinelles leur porteront les armes.

Le mot d'ordre sera porté par un sergent aux Chefs des différens services.

Les Chefs d'administration et Commissaires principaux de la marine auront une sentinelle à la porte du lieu où se tiendra leur bureau, pendant le jour seulement.

CHEVAL (équipement de). V. UNIFORME.

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CHEVALIERS de l'ordre de la Couronne de fer. Réunion d'iceux en chapitre général de cet ordre. -Leur serment. V. Roi d'Italie, 3e. statut, titre 8, §. 3.

CHIRURGIENS des armées de la marine. V. UNI

FORME.

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CHOISIR. Les Présidens des Cours de cassation, d'appel et de justice criminelle, nommés à vie par l'Empereur, peuvent être choisis hors des Cours qu'ils doivent présider, 135, B. 1. Les Commandeurs de l'ordre de la Couronne de fer seront choisis parmi les Chevaliers, et les Dignitaires parmi les Commandeurs. V. Roi d'Italie, 3. statut, titre 8, S, 3. Les Syndics et les Conseils communaux de 3e. classe sont au choix des Préfets. V. Ror d'Italie, avant dernier décret.

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CIRCONSCRIPTION des Archevêchés et Evêchés, V. ORGANISATION RELIGIEUSE de l'Empire.

CIRCONSTANCES-CIRCONSTANCIÉ. En fait de délit (Haute-cour), il faut examiner les circonstances, et l'acte de dénonciation doit être circonstancié, 109 et 117, B. I.

CIRCULATION (libre) des subsistances. V. PRÉFET de police, art. 29.

CITATION du Code; voy. Code.

CITÉ (exercice des droits de); voj. EXERCICE des droits de cité.

CITÉ (salubrité de la ). V. PRÉFET de police, art. 23. CITÉ (droit de ). V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 6; voy. BORGHÈSE; voy. aussi Roi d'Italie, 3o. statut, titre 4, §. 5.

Un décret du 21 juin an 1805 accorde le droit de cité aux Officiers, Sous-Officiers, nés en pays étrangers, qui ont fait une des campagnes des années 4, 5, 6, 7, 8 et 9,

dans les corps italiens de la république cisalpine. Pour participer à cet avantage, il faut avoir jusqu'à ce jour servi dans l'armée, et s'être marié avec une femme du pays. On n'en jouit qu'une année après déclaration faite à la municipalité du lieu, de l'intention où l'on est de fixer son établissement dans le royaume.

CITER en témoignage les membres du Sénat, du Tribunat, les Préfets, etc. (manière de ). V. TÉMOI

GNAGE.

CITOYEN FRANÇAIS. V. CONSTITUTION de l'an 8, art, 2, 3 et 4.

CITOYEN FRANCAIS (DROITS DE). V. ADMISSION. -Les seuls citoyens de l'Empire français ou du royaume d'Italie peuvent être Rois d'Italie. V. Ror d'Italie. —Le prince Camille Borghèse, beau-frère de l'Empereur, est admis aux droits de citoyen français et affranchi de la résidence préalable. V. BORGHÈSE et ADMISSION.

CITOYENS. Le Sénat est composé, entr'autres, de ceux que l'Empereur juge convenable d'élever à la dignité de Sénateur, 573 B. 1.-Le Régent ne le peut, 24, ibid. CIVILE (liste ). V. LISTE CIVILE ; voy. Roi d'Italie, 3. statut, titre 1er.

CIVILS (fonctionnaires) et JUDICIAIRES. Leur serment, 56, B. 1.

CIVILS (dommages et intérêts). La Haute-cour impériale en prononce la condamnation, s'il y a lieu, 130,

B. I.

CIVILS (honneurs ). V. HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES, etc.

CLASSES (distinction des ). V. UNIFORMES. CLASSES. V. INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES de l'Empire français.

CLASSES des communes du royaume d'Italie. V. Ror d'Italie, avant dernier décret.

CLASSES des propriétaires dudit royaume. V. ibid. CLASSIFICATION des membres du Corps-Législatif. V. SÉNATUS-CONSULTE du 8 fructidor an 10, B. 210,

n°. 1930. Par séries, acte du Sénat du 14 dudit mois, B. 217, n°. 1990.

CLÈVES ( duché de ). V. NOTICE.

Statut de S. M. I. et R., du 15 mars 1806, par lequel S.M. transfert au prince JOACHIM (Murat) les duchés de Clèves et de Berg, avec la qualité de Duc.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, à tous ceux qui les présentes verront, salut.

Leurs Majestés les Rois de Prusse et de Bavière nous ayant respectivement cédé les duchés de Clèves et de Berg en toute souveraineté, avec les droits, titres et prérogatives généralement quelconques attachés à la possession de chacun de ces duchés, tels qu'ils les possédoient eux-mêmes, pour en disposer en faveur d'un Prince de notre choix, nous avons transféré comme en effet nous transférons lesdits duchés, droits, titres et prérogatives, en toute souveraineté, tels qu'ils nous ont été cédés, au Prince JOACHIM, notre bien-aimé beaufrère, pour être, dans toute leur étendue et plénitude, possédés par lui en qualité de duc de Clèves et de Berg, et transmis héréditairement à ses descendans légitimes et naturels, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, la descendance masculine légitime et naturelle dudit Prince JOACHIM, notre beau-frère, nous entendons que lesdits duchés de Clèves et de Berg, droits, titres et prérogatives, passent à notre codescendance masculine légitime et naturelle, et, à son défaut, à celle de notre frère le Prince JOSEPH, et, à défaut de cette dernière, à celle de notre frère le Prince Louis; sans que, dans aucun cas, lesdits duchés

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