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Art. rer. Nous adoptons tous les enfans des Généraux, Officiers et Soldats français morts à la bataille d'Austerlitz.

les garçons

dans

2. Ils seront tous entretenus et élevés à nos frais, notre palais impérial de Rambouillet, et les filles dans notre palais impérial de Saint-Germain. Les garçons seront ensuite placés, et les filles mariées par nous.

8. Indépendamment de leurs noms de baptême et de famille, ils auront le droit d'y joindre celui de Napoléon. Notre Grand-Juge fera remplir à cet égard toutes les formalités voulues par le Code

civil.

4. Notre Grand-Maréchal du palais et notre Intendant général de la couronne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera mis à l'ordre du jour de l'armée,' et inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'étal, signé HUGUES B. MARET..

De notre camp impérial d'Austerlitz,

le 16 frimairean 14.

NAPOLEON, Empereur des Français et Roi d'Italie, avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Les veuves des Généraux morts à la bataille d'Austerlitz jouiront d'une pension de six mille francs leur vie durant.; les veuves des Colonels et des Majors, d'une pension de deux mille quatre cents fr.;. les veuves des Capitaines, d'une pension de douze cents francs; les veuves des Lieutenans et Sous-Lieutenans, d'une pension de huit cents fr.; les veuves des Soldats, d'une pension de deux cents fr.

2. Notre Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera mis à l'ordre du jour de l'armée, et inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

CANDIDATS. Règles pour la désignation d'iceux an Corps-Législatif. V. au mot S. C. l'arrêté du 19 fructidor an 10, B. 213, titre 2, sect. 4. Nommés pour la composition du Sénat. 57, §. 3, B. 1. - Les opérations relatives à leur présentation au Sénat, au Corps-Législatif et au Tribunat, comment annulées? 74, B. 1. - Pour la présidence du Tribunat, 90, B. 1. Pour les deux questeurs d'idem, 92, B. 1. - Formation et renouvellement des listes et effet du renouvellement, 98, B. 1.

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Exclusion des Préfets et Commandans militaires des départemens, où ils exercent leurs fonctions, pour être présentés au Sénat, 100, B. 1. - Tribuns pour assister le Procureur général près la Haute-cour impériale, 105, B. 1. Pour la présidence des séances des 3 sections du Tribunat, 94, B. 1.

CANDIDATS pour les Conseils généraux de département et les Justices de paix du royaume d'Italie. — Se présentent par chaque collége départemental. V. Roi d'Italie, titre 3 du 3o. statut.

CANDIDATS pour la principauté de Lucques. V. LUCQUES (République de ), 3.

CANTON (assemblées de ). V. le S. C. du 16 thermidor an 10, B. 206, titre 2; et au mot SENATUS-CONSULTE l'arrêté du 19 fructidor an 10, B. 213, titre 1er. Le Grand-Electeur les convoque ; porte à l'Empereur leurs réclamations. pour la conservation de leurs prérogatives, et reçoit le serment de leurs présidens, 39, B. r. - Serment des membres, 56, B. 1.

CANTONS du royaume d'Italie. V. Roi d'Italie, avant dernier décret.

CAPITAINES de vaisseau et de frégate. Admis à l'audience de l'Empereur; ils y sont présentés par le

Grand-Amiral. Ceux de vaisseau sont aussi par lui présentés au serment, 44, B. I. V. UNIFORMES de la marine.

Décret impérial du 6 frimaire an 13, B. 22, no. 409, relatif aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marine.

TITRE XVI.

Capitaines de vaisseau.

54. Les Capitaines de vaisseau commandant une escadre ou une division, auront une garde de dix hommes, commandée par un caporal.

Cette garde et les postes, à leur passage, se mettront en bataille, et se reposeront sur les armes.

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Le mot d'ordre leur sera porté par un sergent. Toutes les sentinelles leur présenteront les armes. A bord, nison prendra les armes, et le tambour, prêt à battre, ne battra point. 55. Les Adjudans commandans qui auront des lettres de service de Sa Majesté impériale pour commander dans un département dans lequel est situé un arsenal maritime, y recevront les honneurs indiqués, par le présent titre, pour les Capitaines de vaisseau commandant une escadre ou une division.

CAPITAINES GÉNÉRAUX des colonies. La Haute-cour impériale connoît de leurs prévarications, etc., IOI, B. I. Par qui sont dénoncés? 111 et 118, B, 1. CAPRÁJA (île de ). V. ELBE (île d').

CARRIÈRE des armes. Témoignages d'honneurs, digne récompense aux services qui y ont été rendus. V. Roi d'Italie, 3. statut, titre 8, S. rer.

CARTES de sûreté. V. PRÉFET de police, art. 4. CAS d'ordres contraires donnés par des Ministres ou Conseillers d'état chargés d'administration publique, 110,

B. 1. — Ou de prévarications, etc. des Capitaines et Préfets coloniaux, Commandans hors du continent, et des Administrateurs généraux, ou de désobéissance des Généraux de terre ou de mer, ou de dilapidation ou concussion de la part des Préfets de l'intérieur, III, B. 1; de déclaration du Sénat sur présomptions de détention arbitraire ou violation de la liberté de la presse, 112, enfin de dénonciation contr'eux, 118, B. 1. — doit faire le Procureur général de la Haute-cour impériale. 119, B. I.

CASAL. V. TANARO.

B. I;

Ce que

CASSATION. Les arrêts de la Haute-cour n'y sont soumis, 132, B. 1. V. COUR de cassation; le 3. statut, titre 6, au mot Roi d'Italie; la CONSTITUTION de l'an 8, art. 66, 73, 74. GÊNES.

CAUSES LÉGITIMES. Pour ce cas le Président de la Haute-cour impériale peut s'abstenir, 107, B. 1.

CAUSES d'inconstitutionalités. Les opérations d'un Collége électoral, relatives à la présentation de candidats au Sénat, etc., ne peuvent, pour ces causes être annulées que par un S. C., 74, B. 1. V. INCONSTITUTIONNEL -INCONSTITUTIONALITÉ.

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CAUTIONNEMENT des Greffiers, Avoués, Huissiers de la Ligurie. V. GÊNES; voy. PARME.

CAVALERIE (garde de ). V. MAJESTÉ IMPÉRIALE. CENS (Greffiers du ). V. Roi d'Italie, dernier décret. CÉRÉMONIES. Un statut de l'Empereur règle les fonctions et détermine le costume dans les grandes cérémonies, des Titulaires des grandes dignités de l'Empire, 47, B. 1. V. B. 9, no. 106, sect. 2.

CÉRÉMONIES PUBLIQUES. Dans les cérémonies publiques il est de nécessité pour les invités de se pré

143 senter avec l'habit à la française et l'épée. V. AUTORITÉ, OFFICIERS GÉNÉRAUX et SUPÉRIEURS du génie.

CÉRÉMONIES (maître et aide des) de l'ordre de la Couronne de fer. V. Roi d'Italie, 3o. statut, titre 8, §. 3. CESSER ( époque à laquelle devront) les fonctions législatives. V. au mot CORPS-LÉGISLATIF, l'arrêté du 6 brumaire an 12, B. 324, no. 3311.

CHAMBELLAN ( Grand-) est Grand-Officier du royaume d'Italie. V. Ror d'Italie, 2o. statut, art. 12. — COMMANDERIES.

CHAMBRES de commerce. V. ORGANISATION COM

MERCIALE.

CHAMP de bataille. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 86.

CHANCELIER. Le Grand-Electeur, l'Archi-Chancelier de l'Empire et l'Archi-Chancelier d'Etat en font les fonctions. Le premier, pour la convocation des corps, colléges et assemblées, et pour la promulgation de S. C. qui en portent la dissolution; le second, pour la promulgation des S. C. et lois: il fait aussi les fonctions de Chancelier impérial; et le troisième, pour la promulgation des traités de paix et d'alliance, et pour les déclarations de guerre, 39, 40, 41, B. 1. V. ELECTEUR (Grand-) ARCHI-CHANCELIER de l'Empire ARCHI-CHANCELIER d'Etat.

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CHANCELIER Garde-des-Sceaux de la couronne d'Italie. V. Roi d'Italie, 2°. statut.

CHANCELIER de l'ordre de la Couronne de fer. V.

Roi d'Italie, 3°. statut, titre 8, §. 4.

CHANCELIER (Grand-) de la Légion d'honneur. V. LÉGION d'honneur,

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