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4. L'impétrant; muni de cette expédition, se présentera devant la municipalité de son domicile, pour y prêter le serment d'être fidèle au Gouvernement établi par la Constitution: il sera tenu registre et dressé procès-verbal de cette prestation de serment.

5. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis par un message aux Consuls de la République.

Signé CAMBACÉRÈS, second Consul, président; FARGUES, VAUBOIS, secrétaires. Par le Sénat-Conservateur : le garde des archives et du sceau de l'Etat, signé CAUCHY.

Soit le présent sénatus-consulte organique revêtu du sceau de l'Etat, inséré au Bulletin des lois, inscrit dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le Grand-Juge, Ministre de la justice, chargé d'en surveiller la publication. A Saint-Cloud, le 5 brumaire an 11 de la République.

Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé, le secrétaire d'état, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l'Etat.

Vu, le Grand-Juge, Ministre de la justice, signé REGNIER.

Sénatus-Consulte, du 6 germinal an 13, B. 39, no. 651, concernant l'admission du prince Camille Borghèse aux droits de citoyen français.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présens et à venir, salut.

Le Sénat ayant déclaré ce qui suit:

Extrait des registres du Sénat-Conservateur, du 6 germinal

an 13.

Le Sénat-Conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an 8;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'art. 57 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an 10;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 4 de ce mois, décrète :

Art. 1er. Le prince Camille Borghèse, beau-frère de Sa Majesté l'Empereur, est admis aux droits de citoyen français.

2. Il entrera dans l'exercice de ces droits, et sera tenu d'en remplir les devoirs, sans être assujetti à la résidence préalable, exigée par l'art. 3 de l'acte des constitutions en date du 22 frimaire an 8.

3. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à Sa Majesté impériale.

Les président et secrétaires, signé FRANÇOIS ( de Neufchâteau), président; PORCHER, JOSEPH CORNUDET, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, soient publiées et insérées au Bulletin des lois, et le Grand-Juge Ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication.

Donné au palais de Saint-Cloud, le 7 germinal an 13, de notre règne le premier.

Signé NAPOLEON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire, signé CAMBACÉRÈS. Le Grand-Juge, Ministre de la justice, signé Regnier. Par l'Empereur: Le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

ADMISSION de députations solennelles à l'audience de l'Empereur. -Celles du Sénat, du Conseil d'Etat, du Tribunat, des Colléges électoraux admises, sont présentées par le Grand-Electeur, 39, B. 1.-Celles solennelles et des membres de Cours de justice, par l'Archi-Chancelier de l'Empire, 40, B. 1. — Celles de la Comptabilité nationalc et des Administrations des finances, par l'ArchiTrésorier, 42, B. 1. Les Officiers-Généraux et les Colonels, Majors, Chefs de bataillon et d'escadron de toutes armes, par le Connétable, 43, B. 1.

ADMISSION des membres de la légion d'honneur aux colléges électoraux. Les Grands-Officiers, les Commandans et les Officiers sont MEMBRES du collège électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des départemens de la cohorte à laquelle ils appartiennent. Les Légionnaires sont MEMBRES du collége électoral de leur arrondissement. Le Grand-Electeur leur délivre un brevet à cet effet, 99, B. I.

ADOPTION. A défaut d'enfans mâles, NAPOLÉON BONAPARTE peut adopter les enfans et petits-enfans, âgés de 18 ans, de ses frères. Ils entrent dans la ligne de sa descendance directe. S'il lui survient des enfans máles, les adoptifs ne sont appelés qu'après eux. L'adoption est interdite à ses successeurs (conséquemment à ses frères) et à leurs descendans, 4, B. I. A défaut d'héritier ou d'adoption de NAPOLÉON, la dignité impériale est dévolue et déférée à JOSEPH, et, à son défaut, à LOUIS BONAPARTE et à leurs descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance, 5 et 6, ibid.

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A défaut, un sénatus - consulte organique nomme l'Empereur, 7, ibid. — L'acte d'ADOPTION se fait en présence des titulaires, etc. V. ACTE d'adoption, et 31,

B. 1.

ADOPTION du prince Beauharnais. V. BEAUHARNAIS. ADOPTION de mademoiselle Beauharnais. V. BEAUHARNAIS, sénateur.

ADOPTION des enfans des Généraux, Officiers et Soldats français, morts à la bataille d'Austerlitz. V. CAMPAGNES. V. VEUVES.

ADOPTION relative à l'Italie. L'Empereur Napoléon, Roi d'Italie, peut user de ce droit ; mais il ne peut s'éten

dre

dre sur une autre personne qu'un citoyen de l'Empire français ou du Royaume d'Italie. V. Roi d'Italie, 1er. et 4°. statuts, et le discours qui précède le premier.

ADOPTIVE. La proposition de l'hérédité ADOPTIVE de NAPOLÉON sera présentée à l'acceptation du peuple, 142, B. I.

ADRESSE (l') des décrets, etc., aux cours, tribubunaux, et autorités administratives, est ordonnée par l'Empereur, 14, B. 1.

AFFAIRES de l'État. A défaut d'héritiers de NAPOLÉON, JOSEPH et LOUIS BONAPARTE et de leurs descendans mâles, et jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, ces AFFAIRES sont gouvernées par les Ministres, 8, B. 1.

Les charges d'AFFAIRES (français) prêtent serment èsmains de l'Archi-Chancelier d'État, 41, B. 1.

Le Régent jure d'administrer les AFFAIRES de l'État, conformément aux Constitutions, S. C. et Lois, 55, B. I

AFFAIRES INTÉRIEURES du Sénat. Pour les AFFAIRES intérieures du corps et sur la demande d'un offi cier du Sénat, le Président convoque le Sénat, 59, B. 1. AFFAIRES ARRIÉRÉES de la Ligurie (Gênes )« V. GÊNES, dernier décret.

AFFAIRES de Police. MM. les Conseillers d'Etat DUBOIS, RÉAL et PELET de la Lozère sont chargés de l'instruction d'icelles pour les départemens. V. PRÉFET de Police, le B. 8, nos. 85, 86, 87 et 88, et le B. 75, nos. ́1337 et 1338, au mot POLICE GÉNÉRALE.

AFFECTATION SPÉCIALE à des Officiers et Soldats français, de places dans l'ordre de la couronne de fer. V. Roi d'Italie, 3o. statut, tit. 8.

AFFLICTIVE (Peine) ou infamante. Prononcée par

jugement de la Haute-cour impériale, contre un membre du Conseil d'Etat, il perd son titre et ses droits, 77, B. 1. AFFRANCHI. Le prince Camille Borghèse l'a été de la résidence préalable et nécessaire pour l'admission aux droits de citoyen français. V. BORGHÈSE et ADMISSION.

AGE d'Adoption. Dix-huit ans accomplis, 4, B. 1. AGE de majorité de l'Empereur, 18 ans ; pendant sa minorité il y a un régent de l'Empire, 17, B. 1. Id. du roi d'Italie. V. ROI D'ITALIE, 2°. statut, article 1er.

AGE auquel les Princes français sont membres du Sénat et du Conseil d'Etat, 18 ans, 11 et 57, B. 1.

AGE du Régent de l'Empire. Vingt-cinq ans accomplis au moins, 18, B. 1. V. Ror d'Italie, 2o. statut,

art. 2.

AGE auquel il est assigné une rente apanagère aux fils puinés de France. Vingt-cinq ans accomplis, 1, du D. du 21 décembre 1790. Relaté art. 15, du S. C., B. 1. V. DÉCRET.

AGENS du Gouvernement. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 75.

AGENS de l'autorité. Manière de les citer en témoi

gnage; voy. TÉMOIGNAGE. Le Corps-Législatif les dénonce à la Haute-cour impériale sur présomptions, déclarées par le Sénat, de détention arbitraire ou violation de la liberté de la presse, 112, B. I.

AGENS de change. V. ORGANISATION COMMERCIALE. AGENS du Trésor public. L'Archi-Trésorier reçoit leur serment, 42, B. I.

AGENS subordonnés au Préfet de police, et qu'il peut requérir ou employer. V. PRÉFET de police, sect. 4, art. 35 39.-Costume de ces agens, ibid. sect. 6.

AGENS des relations commerciales. V. COMMISSAIRES

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