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pendant trois siècles consécutifs, pour la rétablir au quatrième; et si, en suivant cette analogie, on supprime encore une bissextile tous les quatre mille ans, il sera fondé sur la vraie longueur de l'année. Mais, dans son état actuel, il faudroit quarante siècles pour éloigner seulement d'un jour l'origine de l'année moyenne, de sa véritable origine. Aussi les savans français n'ont jamais cessé d'y assujettir leurs tables astronomiques, devenues par leur extrême précision la base des éphémérides de toutes les nations éclairées.

On pourroit craindre que le retour à l'ancien calendrier ne fût bientôt suivi du rétablissement des anciennes mesures. Mais l'orateur du Gouvernement a pris soin luimême de dissiper cette crainte. Comme lui, nous sommes persuadés que, loin de rétablir le nombre prodigieux de mesures différentes qui couvroient le sol de la France, et entravoient son commerce intérieur, le Gouvernement, bien convaincu de l'utilité d'un système unique de mesures et de la perfection du système métrique, prendra les moyens les plus efficaces pour en accélérer l'usage, et pour vaincre la résistance que lui opposent encore les anciennes habitudes, qui déjà s'effacent de jour en jour.

D'après toutes ces considérations, votre commission vous propose à l'unanimité l'adoption du projet de sénatusconsulte présenté par le Gouvernement.

Décret impérial, du 24 fructidor an 13, B. 56, no. 942, qui détermine le mode de comptabilité pour le commencement de l'an 14 et l'année 1806.

NAPOLÉON, Empereur des Français, roi d'Italie, notre Conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Les comptabilités de l'an 14, tant en recette qu'en

dépense, pour les divers départemens du ministère, pour toutes les administrations des revenus publics, pour les départemens de l'Empire, pour les municipalités, pour les travaux publics, pour les établissemens de bienfaisance, pour ceux d'instruction publique, pour les maisons de détention, et en général pour toutes les branches d'administration publique, nationale, départementale ou municipale, contiendront, 1o. les mois et jours compris entre le 1er, vendémiairə an 14 (23 septembre 1805), et le 10 nivôse an 14 ( 31 décembre 1805) inclusivement, formant trois mois et dix jours, ou cent jours en tout; 20. les douze mois de l'an 1806.

2. Le budjet de l'Etat se réglera, en recettes et en dépenses, pour quinze mois, à compter du 1er. vendémiaire prochain.

3. Les rôles des contributions foncière, mobilière, somptuaire 9 des patentes, portes et fenêtres, dressés pour l'an 14, et tous rôles de contributions extraordinaires, communales ou départementales, serviront pour jusqu'au 31 décembre 1806 inclusivement, en y ajoutant proportionnellement la somme à laquelle les contributions devront être portées d'après la prolongation de la durée de l'exercice; et la perception se fera sur les mêmes roles. Il n'en sera dressé de nouveaux que pour l'an 1807.

4. Les registres de l'état civil seront arrêtés par les municipalités au 10 nivòse (31 décembre prochain) au soir; et elles continueront de se servir de ces mêmes registres pour l'an 1806 entier, en mentionnant seulement le commencement de l'année au rer. janvier, et en employant, à compter de ce jour, le calendrier grégorien.

5. Il ne sera rien changé, quant à présent, au paiement des rentes dues par l'Etat.

6. Nos Ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HuGUES B. MARET.

V. CONCORDANCE.

CAMBACÉRÈS. Ce Consul, grand jurisconsulte, le premier rédacteur, ou pour mieux dire, le principal auteur du Code civil, ouvrage profond et lumineux, le plus parfait et le plus accompli possible, est nommé Prince,

Archi-Chancelier de l'Empire, u°. 3, B. 3. V. DIGNITÉS de l'Empire.

S. A. S. Mgr. Cambacerès, Grand-Officier, décoré du grand cordon de la Légion d'honneur, a été aussi décoré, par l'envoi que lui en fait S. M. le Roi de Prusse, du cordon de l'aigle noir. S. A. est membre de l'Institut. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 39.

CAMP ( arrivée de S. M. Impériale dans un ) . MAJESTÉ IMPÉRIALE, section Ire.; voy. aussi PRINCES

FRANÇAIS.

CAMPAGNES. V. BATAILLES gagnées par Napoléon Bonaparte ;

En vendémiaire an 14, une armée d'aigles, vole des sables de Boulogne jusqu'aux rives du Danube, et ce petit laps de temps, ce mois, se compte pour une année. En 15 jours le génie de Napoléon le rend maître de 16 généraux, soixante mille prisonniers, 200 canons, 90 drapeaux. Cette première victoire est le prélude d'autres. V. comme dessus, BATAILLES, etc.

Décrets du 29 vendémiaire an 14, portant que' le mois de vendémiaire de l'an 14 sera compté pour une campagne ; et que les contributions ordinaires et de guerre des Etats de Souabe et de la maison d'Autriche seront au profit de l'armée.

NEUVIÈME BULLETIN DE LA GRANDE-ARMÉE.

De mon camp impérial d'Elchingen,

le 29 vendémiaire an 14..

NAPOLEON, Empereur des Français et Roi d'Italie,

Considérant que la Grande-Armée a obtenu par son courage et son dévoûment, des résultats qui ne devoient être espérés qu'après une campagne;

Et voulant lui donner une preuve de notre satisfaction impériale, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le mois de vendémiaire de l'an 14 sera compté comme une campagne à tous les individus composant la Grande-Armée.

Ce mois sera porté comme tel sur les états pour l'évaluation des pensions et pour les services militaires.

2. Nos Ministres de la guerre et du trésor public sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre-Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

De mon camp impérial d'Elchingen,

le 29 vendémiaire an 14.

NAPOLÉON, Empereur des Français et Roi d'Italie, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. rer. Il sera pris possession de tous les Etats en Souabe de la maison d'Autriche.

2. Les contributions de guerre qui y seront levées, ainsi que les contributions ordinaires, seront toutes au profit de l'armée. Tous les magasins qui seroient pris à l'ennemi, autres que les magasins d'artillerie et de subsistances, seront également à son profit.

Chacun aura une part dans ces contributions, proportionnée à ses appointemens.

3. Les contributions particulières qui auroient été levées, ou les objets qui auroient été tirés des magasins de l'ennemi, seront restitués à la masse générale; personne ne devant profiter du droit de la guerre, pour faire tort à la masse générale de l'armée.

4. Il sera incessamment nommé un trésorier et un directeurgénéral, qui rendront compte chaque mois à un conseil d'administration de l'armée, des contributions qui auront été levées. L'état en sera imprimé avec la répartition.

5. La solde sera exactement payée sur les fonds de notre trésor impérial.

6. Notre Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du

présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Ministre secrétaire d'état, signé H.-B. MARET.

Brunn, le 7 frimaire de l'an 14.

NAPOLEON, Empereur des Français et Roi d'Italie, nous avons décreté et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera levé une contribution de cent millions de francs (argent de France), sur l'Autriche, la Moravie et les autres provinces de la maison d'Autriche occupées par l'armée française.

2. Cette somme est donnée en gratification à l'armée, conformément à l'état de distribution que nous arrêterons.

3. Le prix de tous les magasins de sel, de tabacs, des fusils, de la poudre et des munitions de guerre qui ne sont pas nécessaires à l'armement de notre armée, et que notre Général d'artillerie ne fera point transporter en France, et que nous jugerons devoir être vendus, sera versé dans la caisse de notre armée, pour lui être distribuée en gratification.

4. Sur les premiers fonds qui rentreront de cette contribution, ainsi que sur ceux provenant de la contribution de Souabe, il sera payé trois mois de solde en gratification à tout Général, Officier et Soldat qui aura été ou séra blessé dans la présente guerre.

5. Notre Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

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Signé NAPOLÉON.''

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Le Ministre secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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NAPOLEON, Empereur des Français et Roi d'Italie, avons décrété

et décrétons ce qui suit:

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