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nistratives, relativement à la police et à l'état civil ; ils remplissent les fonctions qu'exerçoient les administrations municipales de canton, les agens municipaux et adjoints.

Dans les villes de 100,000 habitans et au-dessus, il y a un Maire et un Adjoint à la place de chaque administration municipale; il y a de plus un Commissairegénéral de police, auquel les Commissaires de police sont subordonnés, et qui lui-même est subordonné au Préfet. Néanmoins, il exécute les ordres qu'il reçoit immédiatement du ministre de la police.

Il y a un Conseil municipal dans chaque ville, bourg ou autre lieu pour lequel il existe un Agent municipal et un Adjoint. Le nombre de ses membres est de dix, dans les lieux dont la population n'excède pas 2,500 habitans; de vingt, dans ceux dont elle n'excède pas 5,000; de trente, dans ceux où la population est plus nombreuse. Ce Conseil s'assemble chaque année, le 15 pluviôse, et peut rester assemblé quinze jours; il peut être convoqué extraordinairement par le Préfet ; il entend et peut débattre le compte des recettes et dépenses municipales, qui se rend par le maire au SousPréfet, lequel l'arrête définitivement. Il règle le partage des affouages, pâturages, récoltes et fruits communs ; il règle la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitans ; il délibère sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité, sur les emprunts, sur les octrois ou contributions en centimes additionnels qui peuvent être nécessaires pour subvenir à ces besoins sur les procès qu'il convient d'intenter ou de soutenir pour l'exercice et la conservation des droits

communs..

L'Empereur nomme les Préfets, les Conseillers de préfecture, le Secrétaire général de chaque préfecture, les Sous-Préfets, les Préfets et Commissaires généraux de police dans les villes où il en est établi.

(Foy. pour la nomination des membres du Conseil général de département, du Conseil d'arrondissement et des Conseils municipaux, le Sénatus-Consulte organique du 16 thermidor an 10, titre 3.)

L'Empereur choisit les Maires et Adjoints dans les conseils municipaux ; ils sont cinq ans en place, et peuvent être renouvelés. Dans les villes au-dessous de 5,000 habitans, les Préfets nomment et peuvent suspendre provisoirement de leurs fonctions les membres des Conseils municipaux, ainsi que les Maires et Adjoints.

A Paris, dans chacun des arrondissemens municipaux, un Maire et deux Adjoints sont chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil.

Un Préfet de police est chargé de ce qui concerne la police, et a sous ses ordres les Commissaires distribués dans les douze Municipalités.

A Paris, le Conseil de département remplit les fonctions de Conseil municipal.

ADMINISTRATION des hôpitaux militaires. V.

UNIFORME.

ADMINISTRATION de la marine. V. UNIFORME Réformés. V. ibid.

de la marine.

ADMINISTRATION du trésor public. V. CONSTI TUTION de l'an 8, art. 56.

ADMINISTRATION de la légion d'honneur (grand conseil d'). V. LÉGION d'honneur, titre 2 de l'arrêté.

ADMINISTRATION des hospices des cohortes

d'icelle. V. tit. 4, ibid. — Idem, des biens affectés à ladite légion. V. le 2o. arrêté au même mot.

ADMINISTRATION du palais du Corps-Législatif (l') concerne les Questeurs, art. 25 du S. C. du 28 frimaire an 12, relaté dans l'art. 92 de celui du 28 floréal an 12, B. I.

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ADMINISTRATION PUBLIQUE. Le régent prend, sur les règlemens y relatifs, l'avis du Conseil de régence, 27, B. I. Les deux tiers des membres doivent y être présens; ils ne peuvent être moindre de 25, ibid, 75. — Les Ministres et Conseillers d'Etat chargés spécialement d'une partie d'administration publique, sont traduits à la Haute-cour impériale et y sont dénoncés, 101, §. 3 et 110, B. 1. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 52, 72.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE des Etats de Parme, Plaisance et Guastalla. V. PARME.

ADMINISTRATION des finances desdits Etats.

V. ibid.

ADMINISTRATIONS (organisation des diverses) des contributions des mêmes Etats. V. ibid.

ADMINISTRATION PUBLIQUE du royaume. d'Italie. Aucun règlement de cette administration ne peut établir des peines plus fortes que celles du petit criminel ou de justice correctionnelle. V. Ror d'Italie, 3o. statut constitutionnel, titre 4, §. 2. Objets du ressort de cette administration. V. ibid. tit. 5. Services rendus dans

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l'administration. V. ibid. tit. 8. §. 1.

ADMINISTRATION des biens et revenus de la

Couronne d'Italie. V. ibid. tit. 1.

ADMINISTRATION de l'ordre de la couronne de fer. V. ibid. tit. 8, S. 4.

ADMINISTRATION de la régence de France. Point de responsabilité, 25, B. 1.

ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE du Sénat. V. S. C., 14 nivôse an 11, B. 230, no. 2233, tit. 2. Des domaines affectés à sa dotation et à celle des sénatoreries. V. S. C., 8 frimaire an 12, B. 328, n°. 3377.

ADMINISTRATION LOCALE ET COMMUNALE. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 59, 60.

ADMINISTRATIONS. Registres y ouverts sur la question: Bonaparte sera-t-il Consul à vie? Art. 2 et 3 de l'arrêté du 20 floréal an 12, relaté art. 142 du S. C., 28 floréal an 12, B. I.

ADMINISTRATIONS de bienfaisance établies par l'autorité publique à Gênes. S. E. Mgr. le cardinal-archevêque de Gênes en est nommé membre. V. GÊNES, dernier décret.

ADMINISTRATION INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE de l'Etat de Lucques. V. LUCQUES ( Répu→ blique de ), 3. — Idem, en régence. V. ibid.

ADMINISTRATION GENERALE de l'université de Turin. V. UNIVERSITÉ de Turin.

ADMINISTRATION de la justice dans les départemens de Gênes, de Montenotte, des Appenins et de Marengo. V. GÊNES; voy. PARME.

ADMINISTRATIVES (fonctions). Les brevets sont scellés par l'Archi-Chancelier de l'Empire, 40, B. 1. — Organisation administrative du royaume d'Italie. V. Ror d'Italie, avant dernier décret.

ADMISSION aux droits de citoyen français..

Sénatus-Consulte, du 26 vendémiaire an 11, B.

224,

no. 2044, relatif à l'admission des étrangers aux droits de citoyen français, pour services rendus à la République; importation d'inventions utiles ou formation de grands établissemens.

BONAPARTE, premier Consul, au nom du peuple français, proclame loi de la République le sénatus-consulte organique dont la teneur suit:

SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE.

Extrait des registres du Sénat-Conservateur, du 26 vendémiaire an 11 de la République.

Le Sénat-Conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de la Constitution;

Vu le projet de sénatus-consulte organique rédigé en la forme prescrite par l'art. 57 du sénatus-consulte organique de la Constitution; Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du 16 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'art. 56 du sénatus-consulte organique de la Constitution,

Décrète ce qui suit :

Art. 1er. Pendant cinq ans, à compter de la publication du présent sénatus-consulte organique, les étrangers qui rendront ou qui auroient rendu des services importans à la République, qui apporteront dans son sein, des talens, des inventions ou une industrie utiles, ou qui formeront de grands établissemens, pourront, après un an de domicile, être admis à jouir du droit de citoyen français.

visée

2. Ce droit leur sera conféré par un arrêté du Gouvernement, pris sur le rapport du Ministre de l'interieur, le Conseil d'Etar entendu. 3. Il sera délivré à l'impétrant une expédition didit arrêté, par le Grand-Juge, Ministre de la justice, et scellée du sceau de la République.

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