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qui la rattache à l'histoire politique de la Révolution française. Čette histoire apprend quelles causes ont établi sur le sol de la France cette nature de biens dits nationaux, qui furent longtemps distingués des biens appelés par opposition patrimoniaux, quelles causes ont fait cesser cette distinction, et ont mis sur le même rang et dans les mêmes conditions de stabilité des propriétés dont l'origine était pourtant si différente.

5.

Quoique cette législation, née des circonstances, ait produit depuis plus d'un demi-siècle presque tout son effet, elle a conservé néanmoins un intérêt pratique considérable : la possession de biens nationaux, en effet, en quelques mains qu'elle se trouve aujourd'hui, peut encore donner et donne parfois naissance à des contestations pour lesquelles il est nécessaire de recourir aux actes primordiaux de cette possession, aux titres que l'Etat lui-même et la politique du temps ont fondés. Macarel et Boulatignier, De la fortune publ., t. 2, n. 432, p. 203

et s.

6. En dehors de tout intérêt pratique, elle mériterait au surplus, au seul point de vue économique, de fixer l'attention. On a calculé que la valeur totale des biens nationaux s'élevait à cinq milliards et demi (R. Stourm, Les finances de l'ancien régime et de la Révolution, n. 461). C'est dire qu'une partie considérable de la fortune immobilière doit à cette législation les règles fondamentales de sa constitution.

7. Le vaste système de confiscation qui mit dans les mains de la nation tous les biens connus sous le nom de biens nationaux eut pour premier acte le décret des 2-4 nov. 1789. - Par ce décret, l'Assemblée constituante décidait que « tous les biens ecclésiastiques étaient mis à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres. >>

8.- Par un autre décret du 9 févr. 1792, l'Assemblée législative décida d'urgence que les biens des émigrés étaient mis sous la main de la nation. Ce décret fut bientôt suivi d'un autre, rendu par la Convention le 28 mars 1793, et dont l'art. 1 déclara que les émigrés étaient morts civilement et que leurs biens étaient acquis à la République ». La loi du 25 brum. an III, tit. 4, art. 1, reproduit celle de ces dispositions qui concerne les biens. Un autre décret du 17 sept. 1793 rendait les dispositions relatives aux émigrés applicables en tous points aux déportés.

9. L'Assemblée constituante, dans un décret des 23 et 28 oct.-5 nov. 1790, avait précisé les biens qu'elle entendait par biens nationaux, et qu'elle déclarait mis en vente. C'étaient les biens des domaines de la couronne, des apanages, du clergé et des séminaires diocésains.

10. — Puis d'autres décrets leur assimilèrent, au point de vue de la nationalisation et de la mise en vente : 1° les biens meubles et immeubles des églises paroissiales ou succursales supprimées ou à supprimer (Décr. 6-15 mai 1791); - 2o les palais épiscopaux (Décr. 19-25 juill. 1792); -3° les maisons occupées par les religieux ou religieuses, sauf les religieuses consacrées au service des hôpitaux (Décr. 17 et 18 août 1792); -4° les immeubles affectés aux fabriques des églises (Décr. 19 août-3 sept. 1792); 5° les biens de l'ordre de Malte (Décr. 19 sept. 1792); · 60 les biens formant les dotations des collèges et autres établissements d'instruction publique (Décr. 810 mars 1793); - 7o ceux de diverses corporations, des compagnies d'arquebusiers, etc. (Décr. 24 avr.-2 mai 1793); 8° les biens des jésuites (on statuait spécialement sur ces biens, afin de ne point mettre les dettes des jésuites, comme celles des autres religieux, à la charge de la nation) (Décr. 18-24 juill. 1793); 9° les biens des rebelles de Lyon et de Toulon (Décr. 28 vend. et 1er brum. an II); -10° tout l'actif affecté aux fabriques des églises (Décr. 13-14 brum. an II); - 11° les biens des tribunaux consulaires (Décr. 4-8 niv. an II); des ci-devant fermiers généraux (Décr. 23 niv. an II); — 13o les biens situés en France provenant des corps et communautés étrangers (Décr. 4-8 pluv. an II); 14° les biens des ecclésiastiques et frères convers ou laïcs qui étaient ou avaient été déportés (Décr. 22 vent. an II); 15° l'actif des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissements de bienfaisance (Décr. 23 messid. an II); 160 les biens des académies et sociétés littéraires patentées ou dotées par la nation (Décr. 6 therm. an II); -17° les biens ruraux, maisons et usines possédés par les communes et qui RÉPERTOIRE. Tome VIII.

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12o les biens

avaient été cédés par la loi de finances du 20 mars 1813 à la caisse d'amortissement, en échange d'inscriptions de rente 5 p. 0/0 proportionnées à leur revenu net (L. 20 mars 1813, art. 4). 11. Les biens nationaux furent le gage des assignats, des mandats territoriaux, des bons de toute nature, qui furent émis pendant la période révolutionnaire. — V. suprà, vo Assignat.

12.- La vente des propriétés confisquées avait été ordonnée par les décrets des 14-17 mai 1790, 9-25 juill. 1790, 2-6 et 13-14 sept. 1792, 3-6 juin 1793. Un décret du 11 sept. 1793 portait la peine de dix années de fers contre les administrateurs qui, sous quelque prétexte que ce fùt, refuseraient de mettre en vente lesdits biens provenant des émigrés ou autres dans la quinzaine des soumissions faites pour lesdits biens. Le même décret prononçait la même peine contre les préposés desdits domaines nationaux qui refuseraient de les affermer.

- un

13. Dans le but d'accélérer la vente des biens nationaux, furent rendus de nombreux décrets fixant le mode de vente et le mode de paiement de ces biens. Par exemple, des décrets des 6 et 8 vent. an III prescrivirent la vente aux enchères; décret du 9 germ. an III organisa la vente par voie de loterie; un décret du 12 prair. an III permit une adjudication sans enchères et par voie de soumission; - la loi du 28 vent. an IV, créant les mandats territoriaux, détermina un nouveau mode de paiement au moyen de ces mandats, etc. L. Say, Dict. des finances, vo Assignat, n. 23 et 24. V. suprà, vo Biens,

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n. 15. 14. L'effet de ces lois fut plus tard suspendu : 1o par les décrets des 14 flor. et 21 prair. au III qui ordonnaient la restitution des biens des condamnés révolutionnairement à leurs familles, mais avec des exceptions nombreuses qui absorbaient presque le principe; 2o par le décret du 13 mess. an III, quant aux biens des ecclésiastiques reclus, déportés ou sujets à la déportation; 3° par les décrets du 9 fruct. an III et du 28 germ. an IV, quant aux biens des hospices et autres établissements de bienfaisance.

15. Puis intervinrent: 1° le décret du 22 fruct. an III, qui rapporta les lois de confiscation des biens des ecclésiastiques déportés ou reclus, et détermina le mode de remise de ces biens; 2o la loi du 16 vend. an V, qui déclara conserver les hospices civils dans la jouissance de leurs biens, rapporta la loi du 23 mess. an II, en ce qui concernait ces hospices, et ordonna que les biens vendus leur seraient remplacés en biens nationaux du même produit; 3° l'arrêté du 9 flor. an IX, qui sursit provisoirement à la vente des domaines nationaux; 4° l'arrêté consulaire du 15 brum. an IX qui affecta une somme de quatre millions de revenu en domaines nationaux aux différents hospices civils, en remplacement de leur patrimoine aliéné; 5o la loi du 4 vent. an IX, qui affecta aux besoins des hospices tous les domaines nationaux usurpés par des particuliers; 6° le sénatusconsulte du 6 flor. an X qui, maintenant avec énergie le principe de l'irrévocabilité des ventes nationales, ordonna la restitution aux émigrés amnistiés de tous leurs biens existant encore dans les mains de la nation (autres que les bois et les forêts déclarés inaliénables par la loi du 2 niv. an IV, les immeubles affectés à un service public, les droits de propriété ou prétendus tels sur les grands canaux de navigation); 7° la loi du 28 avr. 1816 qui, en maintenant par son art. 25 les ventes des biens des communes opérées en vertu de la loi du 20 mars 1813 (V. suprà, n. 10-17°), remit les biens non vendus à la disposition des communes, etc.

16. Pendant l'existence des lois qui ordonnaient la vente des biens nationaux, de nombreuses aliénations avaient eu lieu sous des formes diverses. La constitution du 3 fruct. an III, dans son art. 374, disposa « qu'après une vente légalement consommée des biens nationaux, quelle qu'en fût l'origine, l'acquéreur légitime ne pourrait en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s'il y avait lieu, indemnisés par le Trésor public ». - Cette disposition fut littéralement reproduite par l'art. 94 de la constitution du 22 frim. an VIII. Dans la formule du serment que dut prêter l'Empereur, en vertu du sénatusconsulte organique du 28 flor. an XII (18 mai 1804), art. 53, se trouvait aussi la mention suivante: « Je jure... de respecter et faire respecter... l'irrévocabilité des ventes des biens natio

naux. >>

17. Enfin, pour maintenir à toujours les effets de cette législation qui affectait une partie considérable de la propriété

7

immobilière, la charte de 1814 déclara (art. 9) « que toutes les propriétés étaient inviolables sans aucune exception de celle qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles >>. Cette inviolabilité fut de nouveau reconnue par la loi du 12 mars 1820, relative aux décomptes des biens nationaux, dont l'objet fut d'assurer la libération de tous les possesseurs, de procurer à tous une pleine et entière sécurité et de rendre toutes les propriétés dites nationales également fermes et stables. Delacroix-Frainville, Rupport sur la loi du 12 mars 1820.. La charte de 1830 (art. 8) reproduisit aussi la disposition de celle de 1814.

-

18. L'inviolabilité des ventes de biens ayant appartenu à des émigrés a encore été consacrée par la loi du 5 déc. 1814 dont l'art. 1 déclare maintenus soit envers l'Etat, soit envers les tiers tous jugements et décisions rendus, tous actes passés, tous droits acquis avant la publication de la charte constitutionnelle et qui seraient fondés sur des lois ou des actes du gouvernement, relatifs à l'émigration ». L'art. 2 ordonne la restitution aux anciens propriétaires, à leurs héritiers ou ayantscause de tous les biens séquestrés ou confisqués pour cause d'émigration, qui n'avaient pas alors été vendus et faisaient partie du domaine de l'Etat.

19. Enfin, s'il eût été besoin d'une nouvelle sanction de l'inviolabilité des propriétés nationales, elle serait encore résultée de la loi du 27 avr. 1825 qui accorde une indemnité à raison des biens confisqués et aliénés, en vertu des lois sur les émigrés, déportés et condamnés révolutionnairement. Cette loi a fait cesser pour l'avenir, même au point de vue de la conscience, toute distinction entre les biens dits nationaux provenant des émigrés et les autres immeubles.

20. Une disposition spéciale du concordat du 18 germ. an X concerne les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés.

Par l'art. 13, le pape déclara, pour le bien et l'heureux rétablissement de la religion catholique, que ni lui, ni ses successeurs ne troubleraient en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureraient incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants-cause (V. infrà, vo Concordat). - Quant aux biens non aliénés, l'art. 12 stipule que ceux qui sont nécessaires au culte seront remis à la disposition des évèques.

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21. On voit que les lois, intervenues en cette matière depuis la période révolutionnaire jusqu'en 1825, se sont accordées pour déclarer inviolables les ventes des biens nationaux légalement faites elles ont résolu en une simple action en indemnité les droits de ceux au préjudice desquels ces ventes pouvaient avoir eu lieu, alors même qu'en réalité les biens aliénés auraient eu une origine patrimoniale. V., sur les conditions de validité des ventes, infrà, n. 36 et s.

-

22. En proclamant le principe de l'inviolabilité, ces lois avaient pour objet d'écarter toutes réclamations ou actions des anciens propriétaires tendant à la revendication des biens aliénés et de mettre les ventes des biens nationaux à l'abri des réactions politiques grâce auxquelles on aurait pu vouloir revenir sur le passé et déclarer ces ventes radicalement nulles. Elles voulaient aussi garantir les acquéreurs même contre les erreurs possibles de l'administration, qui ne possédait pas toujours les éléments nécessaires pour l'établissement de la propriété.

23. — L'État, agissant comme puissance publique plus encore que comme propriétaire, conférait donc aux acquéreurs, en vertu de sa souveraineté, des droits qui n'auraient jamais pu naître d'un contrat de vente du droit civil. Il transmettait aux acquéreurs la propriété de tout ce qu'il vendait, même de ce qui ne lui appartenait pas.

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24. - Il a été jugé, par application de ce principe, que la vente d'un bien national, légalement consommée, est irrévocable, quelle que soit l'origine de ce bien, eùt-il été vendu super non domino et indùment compris dans une vente nationale. Cons. d'Et., 19 mars 1820, Hoclet, [Leb. chr., p. 664]; - 24 mars 1824, de la Bermondie, [Leb. chr., p. 455]

-

25. ... Qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si un immeuble vendu nationalement était dans le commerce à l'époque de la vente et s'il pouvait être compris dans cette vente. Cons. d'Et., 2 févr. 1854, Commune de Morteaux, [Leb. chr.,

p. 74 26. Il faut aller plus loin et déclarer que ce principe est d'ordre public. Par suite, doit être réputée non écrite, conformément à l'art. 6, C. civ., toute clause de garantie des faits du souverain insérée dans une revente de biens nationaux. - Paris, 23 janv. 1806, Blondeau, [S. et P. chr.]

27. Mais l'inviolabilité ainsi proclamée fait-elle obstacle à la survivance d'une obligation naturelle, au profit de l'ancien propriétaire, et à la charge de l'acquéreur des biens nationaux? La question a été diversement résolue.

28. Par application de l'affirmative, il a été jugé: 10 que l'abandon gratuit consenti par de tels acquéreurs, en faveur de l'ancien propriétaire, repose sur une cause licite..., lors même qu'il est reconnu que l'acquéreur n'a pas entendu faire une donation proprement dite. - Aix, 22 avr. 1828, Barbaroux, [S. et P. chr.]

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29.2°. Que la convention par laquelle l'acquéreur d'un domaine national confisqué sur un émigré s'est obligé à payer à cet émigré ou à ses représentants une indemnité ou supplément de prix a pu être déclarée valable, comme ayant une cause suffisante et licite, soit dans les scrupules de conscience de l'acquéreur, soit dans l'intention qu'il a eue, en obtenant la ratification de l'ancien propriétaire, d'augmenter la valeur vénale de son acquisition. Cass., 21 nov. 1831, Jouanne, [S. 32.1. 383, P. chr.]; 23 juill. 1833, Filhon, [S. 33.1.535, P.

chr.]

...

30.-3° Que les lois qui défendent aux juges de revenir sur les ventes de biens nationaux légalement consommées ne leur défendent pas par cela seul de sanctionner les transactions, par lesquelles les acquéreurs auraient renoncé au bénéfice de leurs contrats au profit des anciens propriétaires. Cass., 3 déc. 1813, Bourgoin, [S. et P. chr.]

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31. Par application de la négative, au contraire, il a été jugé 1° que des juges ne peuvent, sans violer la loi, décider que des acquéreurs de biens d'émigrés sont tenus, par une obligation naturelle, envers l'ancien propriétaire dépouillé, soit à restituer les biens, soit à les céder, au cas de revente, pour un prix moindre que le prix vénal. Cass., 11 avr. 1820, Chaylau, S. et P. chr.] 32. - 2o... Que l'engagement par lequel un acquéreur de biens nationaux s'est obligé à payer une indemnité à l'ancien propriétaire, dans le but d'assurer davantage son acquisition, doit être réputé sans cause. Colmar, 3 déc. 1808, Roi, [S. et P. chr.]

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33. Nous avons dit, d'autre part, que le droit de l'ancien propriétaire, illégalement dépouillé, se trouvait converti en un droit à indemnité contre l'Etat. Par suite, il a été jugé que, si les biens d'un particulier ont été compris par erreur dans une vente de biens nationaux, l'indemnité qui lui est due par l'Etat n'a été réglée, ni par la loi du 27 avr. 1825 sur l'indemnité due aux émigrés, ni par la loi du 8 mars 1810 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais qu'elle doit être fixée d'après la valeur des biens au jour de la dépossession, suivant un arbitrage par experts et contradictoire. - Cons. d'Et., 5 août 1829, Gail, [S. chr., P. adm. chr.]

34. Mais les circonstances politiques qui avaient fait admettre en faveur de l'Etat cette exception au droit commun ayant disparu, l'exception a dû elle-même disparaître. Depuis que la charte de 1814 a proclamé le principe contraire de l'inviolabilité de toutes les propriétés, la vente du bien d'autrui faite par l'Etat à un tiers est rentrée sous l'empire du droit commun. Si donc l'Etat a vendu comme bien national un immeuble appartenant à un particulier, ce dernier conserve toute faculté d'exercer l'action en revendication. Cass., 26 déc. 1825, Martin, [S. et P. chr.] - Cons. d'Et., 16 juin 1824, Chabret, [P. adm. chr.]

35. Le principe de l'inviolabilité des ventes de biens nationaux n'avait, du reste, aucune influence sur les relations entre l'Etat vendeur et les acquéreurs. Ces relations restaient soumises aux lois ordinaires, et les vices intrinsèques dont les contrats de vente pouvaient être affectés n'étaient nullement couverts par l'inviolabilité qui existait au regard de l'ancien propriétaire.

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36. Les seules ventes déclarées inviolables étaient les ventes légalement faites.

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37. De là il résulte, dit M. de Cormenin (vo Domaines nationaux, § 5), que le domaine a qualité pour soutenir soit que la vente d'un bien de première origine est nulle, soit qu'il a été usurpé par le détenteur; que les tiers régnicoles ont qualité pour soutenir que le bien vendu n'appartenait pas à l'Etat, mais à eux, ou que le bien réclamé n'a pas été légalement ou réellement aliéné; que les anciens propriétaires des biens confisqués ou séquestrés pour cause d'émigration ont qualité pour revendiquer ceux desdits biens qu'ils prétendent n'avoir été compris dans aucune vente nationale.

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38. Nous nous contenterons d'indiquer quelques applications de la règle qui précède.

39. La vente de biens nationaux n'échappe à la nullité qui frappe la vente de la chose d'autrui qu'au cas où le vice de cette vente provient du fait que le bien vendu aurait été faussement présumé national, par exemple si ce bien avait été enlevé à un propriétaire non émigré. Cormenin, vo Domaines nationaux, t. 2, p. 79.

40. Mais lorsqu'un même bien avait été vendu successivement par l'Etat à deux acquéreurs, la préférence entre ces der niers devait se régler comme en matière de ventes entre simples particuliers; c'était donc (antérieurement à la loi du 23 mars 1855) le premier qui devait être maintenu en possession, le second n'ayant droit qu'à se pourvoir en indemnité contre l'Etat. Cons. d'Et., 7 avr. 1813, Defay, [S. et P. chr.]; -17 nov. 1819, Malmenaide, S. et P. chr.]; 14 juill. 1831, de Castellane, [P. adm. chr.] Il faut remarquer que la validité de la seconde vente n'aurait pu que nuire au principe de l'irrévocabilité des ventes nationales. Merlin, Quest. de droit, Biens nationaux, § 3.

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43. -1° Sur de grandes masses de bois et forêts ou sur les bois excédant la contenance de 100 arpens (L. 6-23 août 1790; 3 juin 1793, art. 45; 6 flor. an IV).

44.2o Sur des droits d'usage, de chauffage ou coupe ann uelle dans les bois nationaux (L. 27 mars 1791). — Cons. d'Et., 30 nov. 1830, Hickel, [P. adm. chr.]

45. 3° Sur des parcelles de terrains dépendants d'une route royale. Cons. d'Et., 25 avr. 1828, Besuchet, [P. adm. chr.]

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46. - 4° Sur des rivières déclarées navigables ou flottables avant l'adjudication, ou sur des droits de pêche dans ces rivières, depuis la loi qui avait déclaré ces droits régaliens. - Cons. d'Et., 12 févr. 1823, Cerf, [P. adm. chr.]— Sic, Cormenin, vo Domaines nationaux, § 6.

47.5° Sur des bâtiments ou terrains employés au service militaire dans les places de guerre inalienables, suivant la loi du 10 juill. 1791, et à l'égard desquels la loi du 11 fructid. an IV avait suspendu toutes soumissions qui pourraient avoir été faites ou qui le seraient à l'avenir. - Cons. d'Et., 22 déc. 1824, Ollagnier, [P. adm. chr.]; 22 juill. 1829, Broux, [P. adm. chr.] - Contrà, Cons. d'Et., 14 avr. 1831, Malassis, [P. adm. chr.] 48. — Il n'y avait pas lieu à l'annulation des ventes légalement consommées pour cause de lésion ou vilité dans le prix (L. 2 prair. an VII). Cass., 22 brum. an X, Laborde, [S. et P. chr.)

49. Toutefois, les ventes de biens nationaux, effectuées sous l'empire du Code civil, ont été jugées susceptibles de rescision pour cause de lésion d'outre moitié; la loi du 2 prair. an VII qui, dans ce cas, prohibait l'action en rescision, ayant été abrogée par le Code civil. Bourges, 27 févr. 1810, Dittmer, S. et P. chr.] - Besançon, 21 mai 1812, Baverel, [S. et P. chr.]

50.- Encore doit-on remarquer que, la loi du 2 prair. an VII

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n'étant pas pleinement abrogée par le Code civil, il eût été plus exact de dire que cette loi ne réglait plus, à partir du Code civil, que les rapports entre l'Etat vendeur et les premiers acquéreurs, et que les reventes étaient régies par le droit commun. 51. C'est en ce dernier sens qu'il a été décidé par la Cour de cassation que les ventes ou reventes de domaines nationaux, faites entre particuliers, sont, comme celles de tous autres immeubles, sujettes à l'action en rescision pour cause de lésion établie par l'art. 1674, C. civ. Cass., 11 avr. 1820, Chaylan, [S. et P. chr.]

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52. Une autre condition de validité et de légalité de la vente, c'était qu'elle eût eu lieu avec accomplissement de toutes les formalités prescrites par les lois sur la matière. La jurisprudence, du reste, interprétait d'une façon très-large cette condiCons. d'Et., 23 janv. 1828, Commune de Cordes, [P. adm. chr.]; 30 nov. 1832, Goupil, [P. adm. chr.] 53. L'application du principe d'inviolabilité des ventes de biens nationaux était encore subordonnée à cette circonstance que le bien fut clairement désigné dans l'acte.

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55. - Il a été jugé, par application d'un décret du 3 juin 1793, art. 23, que l'Etat, vendeur de biens nationaux, n'est tenu d'aucune garantie pour déficit dans la contenance et la mesure de l'objet vendu. Cass., 17 janv. 1859, Javal, [S. 59.1.409, P. 59.126, D. 59.1.173] 56. Jugé encore que les biens nationaux étaient vendus, en 1791, avec toutes leurs servitudes actives et passives, moins qu'il n'y eût quelque réserve exprimée à cet égard. Cons d'Et., 5 août 1829, Ralland, [S. chr., P. adm. chr.]

à

57. — Les biens nationaux étaient d'ailleurs vendus francs et quittes de dettes, rentes et redevances foncières, prestations, douaires et hypothèques (L. 25 juill. 1793). Cormenin, t. 2, p. 81; Lerat de Magnitot et Huard-Delamarre, v° Domaines nationaux, § 2.

994.

à

58. Ainsi, les biens nationaux se sont trouvés purgés, par la vente, de tous les droits de propriété, d'usage, d'hypothèque ou d'autres droits réels qui les grevaient antérieurement, moins que les droits réels n'eussent été réservés expressément ou implicitement dans les procès-verbaux d'adjudication. Serrigny, De l'org. de la comp. et de la procéd. admin., t. 2, n. 59. Jugé pourtant que le principe de l'inviolabilité des ventes de biens nationaux n'empêcherait point les tiers qui prétendraient avoir des droits réels sur les biens cédés par l'Etat, d'en réclamer l'exercice contre les cessionnaires, l'Etat n'ayant pu céder d'autres droits que ceux qu'il avait lui-même. — Cass., 1er juin 1836, Préfet de l'Isère, [S. 36.1.488, P. 36.2.375]

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En cas de non-paiement du prix dans les délais fixés, les lois prononçaient de plein droit, ou, plus tard, laissaient aux préfets le soin de prononcer la déchéance des acquéreurs.

62. — II. Décompte. - La libération de l'acquéreur n'était définitive qu'après l'obtention d'un décompte. On entendait par là le compte du prix de vente et des paiements successifs dans les valeurs admissibles, assignats, mandats, effets publics de toute nature, contenant le calcul des cours auxquels les valeurs étaient admises et le règlement des intérêts. Ce décompte n'était définitif et valable que lorsqu'il avait été arrêté par l'administration des domaines et que l'acquéreur en avait payé le re

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liquat et obtenu un quitus. Exposé de motifs de la loi du 12 mars 1820, [S. Lois ann., 1oo série, p. 1022]

re

63. Cette législation donna lieu à des difficultés sans nombre, à des investigations litigieuses, à des recherches vexatoires, par suite à des incertitudes prolongées qui inquiétaient les acquéreurs et nuisaient à la circulation des propriétés. Un premier remède fut apporté par le décret du 22 oct. 1808, qui établissait une prescription de six ans en faveur des possesseurs qui, ayant reçu quittance pour solde ou dernier terme, n'auraient pas obtenu de décompte.

64. La loi du 12 mars 1820 a tranché ces difficultés et rassuré les possesseurs en déclarant pleinement libérés: 1° tous les acquéreurs qui, ayant à l'époque du décret du 22 oct. 1808, une quittance pour solde ou dernier terme des préposés du domaine, n'auraient reçu, dans les six années écoulées depuis ce décret, aucune notification de décompte (art. 1).

65.-... 2o Ceux qui auraient reçu quittance pour solde postérieurement au décret, et auxquels il n'aurait été signifié aucun décompte dans les six années échues et à échoir depuis la date de cette quittance (art. 2).

66.

- Quant aux acquéreurs dont la quittance remonterait à moins de six ans à l'époque de la signification qui leur serait faite du décompte, et pour ceux qui n'avaient point eu jusqu'alors de quittance pour solde, il devait être procédé, dans le plus bref délai, par l'administration des domaines, à leurs décomptes définitifs. Ces décomptes devaient être terminés et signifiés avant le 1er janv. 1822 (art. 3).

67. Ce délai expiré sans qu'il eût été signifié de décompte, tous lesdits acquéreurs ont dù être entièrement libérés du prix de leur acquisition (Ibid.). — Ainsi furent définitivement libérés envers l'Etat tous les acquéreurs de biens nationaux. - Cons. d'Et., 2 août 1826, Dumoustier, [P. adm. chr.]

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SECTION V. Compétence.

§ 1. Principes généraux.

68. Les considérations politiques ont dominé à toutes les époques le règlement de compétence, en ce qui concernait la surveillance administrative et le contentieux des domaines nationaux.

69. Parmi les questions que la possession ou la vente des biens nationaux peut soulever, soit entre l'Etat et les détenteurs, soit entre les détenteurs et les anciens propriétaires, il en est dont la connaissance est attribuée à l'autorité administrative et d'autres qui ressortissent de l'autorité judiciaire.

70. L'autorité administrative a toujours été reconnue compétente pour toutes les difficultés qui pouvaient s'élever entre l'Etat vendeur et les acheteurs de biens nationaux. Il en était ainsi mème avant la loi du 28 pluv. an VIII.

71. C'était aux préfets, sauf recours au ministre des finances d'abord, puis au Conseil d'Etat, qu'était attribuée la connaissance de toutes les questions relatives à l'apposition, levée ou réapposition du séquestre, aux envois en possession, aux liquidations du restant du prix des ventes, aux compensations de créances légitimes avec le prix de ces ventes, à la déchéance encourue par les acquéreurs, faute de paiement dans le délai légal, et à la formation des décomptes. Cormenin, t. 2, p. 57. 72. Ainsi jugé en matière de déchéances et de décomptes. Cons. d'Et., 1er nov. 1820, Aubigny, [S. chr., P. adm. chr.] 73. Quant aux difficultés soulevées par des tiers qui se prétendaient propriétaires d'objets qu'ils soutenaient non compris dans la vente, bien que l'acquéreur en eût été mis en possession ou qui réclamaient des droits d'usage ou autres droits réels sur les inmeubles vendus par l'Etat, la compétence administrative était contestée.

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74. On était divisé sur l'interprétation de la loi des 23-28 oct. et 5 nov. 1790, tit. 3, art. 13, 14 et 15, qui attribuait aux tribunaux la connaissance des questions relatives à la validité ou à l'invalidité des ventes de biens nationaux.

75.- La controverse subsista même après le décret du 1er fruct. an III, qui décidait que toutes les pétitions et questions relatives à la validité ou nullité des adjudications de domaines nationaux seraient exclusivement renvoyées au comité des finances (un des comités de la Convention). Un grand dissenti

ment s'était élevé à cet égard entre le ministre de la justice et le ministre des finances (V. Arr. 2 niv. an VI.

76. Enfin, la question fut tranchée en faveur de l'administration par l'arrêté du 2 niv. an VI; on considéra que, les tiers n'ayant droit qu'à une indemnité, leur action aboutissait, en définitive, à une réclamation pécuniaire contre l'Etat. Or, une demande en indemnité contre le Trésor public est, par sa nature, une chose purement administrative.

77. Et la compétence administrative fut législativement consacrée par la loi du 28 pluviose an VIII. Cette loi (art. 4) charge les conseils de préfecture de statuer sur « le contentieux des domaines nationaux », sauf recours au Conseil d'Etat. Les ventes de biens nationaux ayant été faites, non directement par le gouvernement lui-même, mais par les agents de l'administration locale, il semble naturel d'en attribuer le contentieux à un corps administratif placé dans les départements sur la même ligne que ces agents.

78. Le Conseil d'Etat n'est donc, en ces matières, que la juridiction du second degré. Il ne pourrait connaître des contestations de prime abord, parce que, dit M. de Cormenin (p. 61, note 1), il n'appartient ni aux parties de franchir, ni au Conseil d'Etat d'omettre le premier degré de juridiction. - Cons. d'Et., 18 avr. 1821, Bourgoin, [P. adm. chr.]; - 25 oct. 1826, Cognet, [P. adm. chr.]

79. Le principal motif de l'attribution de ce contentieux à des juges administratifs et d'exception fut que les ventes étaient des actes politiques, passés par l'autorité administrative dans des circonstances et des formes exceptionnelles; on voulut aussi donner aux acquéreurs des biens nationaux des juges plus expéditifs et plus favorables que les juges ordinaires, dont ont craignait l'indépendance. Cormenin, loc. cit.; Serrigny, Comp., t. 2, n. 992.

80. D'ailleurs, les contrats de ventes nationales étaient des actes d'administration, que les juges ordinaires ne pouvaient troubler de quelque manière que ce fùt (L. 24 août 1790, tit. 2, art. 13; L. 16 fruct. an III). Or, laisser les ventes nationales à leur appréciation, c'eût été laisser au pouvoir judiciaire la possibilité, par forme d'application ou d'interprétation, de modifier, de dénaturer et même d'anéantir des actes d'administration, et d'autoriser par suite des demandes en indemnité contre le gouvernement. Cormenin, loc. cit.

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81. Et ces principes sur la compétence, loin d'avoir été repoussés par la charte de 1814, se sont au contraire trouvés maintenus par l'art. 68 de cette charte. Cass., 21 mai 1827, Forgues, [S. et P. chr.]

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82.- Il a été jugé, à l'occasion de ces règles de compétence, que l'incompétence des tribunaux pour connaître de l'étendue et de l'effet d'une vente de biens nationaux était d'ordre public et n'était pas susceptible d'être couverte par le consentement des parties. Cass., 16 pluv. an XI, Lebouc, [S. et P. chr.]; - 12 mai 1824, Caqueray, [S. et P. chr.] 83.... Qu'elle pouvait être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 16 pluv. an XI, précité; 28 août 1860, Raveneau, [S. 61.1.52, P. 61.842, D. 60.1.389) 84. Et par la partie même qui avait saisi le tribunal. Cass., 13 avr. 1808, Doë, [S. et P. chr.]; - 12 mai 1824, précité. 85. La matière des biens ou domaines nationaux, écrivait-on en 1840, est assurément celle qui offre le plus de décisions rendues par le Conseil d'Etat, depuis l'établissement régulier de la justice administrative et de ses divers organes. Macarel et Boulatignier, De la fortune publique en France, t. 2, n. 432. Il en est ainsi surtout des questions que soulève la délimitation de la compétence administrative et de la compétence judiciaire.

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86. Au reste, bien que, d'après les motifs politiques qui l'ont fait introduire, la compétence administrative ne dût viser que les biens nationaux proprio sensu dont nous nous occupons ici, elle avait néanmoins été étendue, par la doctrine et par la jurisprudence, au contentieux des domaines nationaux de toute espèce. Trib. confl., 1er mai 1875, Tarbé des Sablons, [S. 77. 2.93, P. adm. chr., D. 76.3.7]; 24 juin 1876, Bienfait, [S. 78.2.278, P. adm. chr., D. 77.3.18] Sic, Cormenin, Dr. adm., t. 2, ch. 20, p. 45; Serrigny, Comp., t. 2, n. 1003; Batbie, Dr. publ. et adm., t. 8, n. 412; Aucoc, Conf. sur le dr. adm., t. 1, n. 309; Cabantous et Liégeois, Dr. adm., n. 616; Ducrocq, Dr. adm., t. 1, n. 347; Trolley, Tr. de la hiérar. admin., t. 5, n. 2725.- Contrà, Perriquet, Les contrats de l'Etat, n. 52.

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aussi Laferrière, Tr. de la jurid. admin., t. 1, p. 508; Chauveau, Princ. de comp. adm., t. 3, n. 1418-IV.

87. Nous nous contenterons d'indiquer les points principaux sur lesquels porte la compétence soit administrative, soit judiciaire, en cette matière, et de rapporter les décisions de jurisprudence les plus importantes ou les plus récentes. V. les développements du principe infrà, vo Compétence (mat. admin.). - V. aussi suprà, vo Acte administratif, n. 72 à 153.

§ 2. Compétence administrative.

88. A l'origine, prenant à la lettre et interprétant d'une façon très-large le texte de l'art. 4, L. 28 pluv. an VIII, d'après lequel le conseil de préfecture prononcera... sur le contentieux des domaines nationaux », la jurisprudence reconnaissait au conseil de préfecture une compétence presque absolue. - Chauveau, Principes de compétence administrative, t. 3, n. 1418.

89. Mais, depuis 1811, elle est entrée dans des distinctions, toujours maintenues depuis, et dont voici les branches principales. Les conseils de préfecture sont compétents toutes les fois qu'il s'agit: 1° de statuer sur la validité ou sur la nullité des actes de vente des biens nationaux; 2° d'interpréter ces mêmes actes et de déclarer les objets qu'ils comprennent, ou, en d'autres termes, d'en faire connaître la portée et l'étendue.

90. Dans le premier ordre d'idées, compétence a été reconnue aux conseils de préfecture quand il s'agit de décider si une vente de biens nationaux est nulle: 1o pour avoir été passée par une autorité illégale, ou avoir compris des biens dont les lois avaient prohibé l'aliénation. Cass., 5 juill. 1852, Salicetti, [S. 52.1.825, P. 53.2.552, D. 52.5.121]

91.

2o Pour vices matériels dans la forme ou pour fraude entachant l'adjudication. Cormenin, Dr. admin., t. 2, p.

61-40.

--

Cass.,

92. 30 Pour déchéance définitivement encourue faute de paiement dans les cas et dans les délais prévus par la loi. Cons. d'Et., 8 avr. 1847, Brachet, [P. adm. chr.], 93. 4° Pour priorité d'aliénation du même objet. 5 juill. 1852, précité. Cons. d'Et., 6 déc. 1820, Desales, [S. chr., P. adm. chr.]; 24 mars 1824. Teutsch, [P. adm. chr.] 94. Dans le second ordre d'idées, compétence a été reconnue aux conseils de préfecture: 1° pour décider si un objet a été ou non compris dans une vente de biens nationaux. Cass., 21 juin 1843, Thirault, [S. 43.1.582, P. 43.2.156, D. 43. 1.355]; 28 févr. 1877, Commune de Donges. (S. 78.1.453, P. 78.1189, D. 77.1.455] Cons. d'Et., 10 févr. 1830, Aubanel, [P. adm. chr.]; 28 juin 1851, Letanneur, [P. adm. chr.] Sic, Merlin, Quest. de dr., v° Biens nationaux, § 1-1°.

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95. 2o Pour statuer sur les demandes en garantie formées par les acquéreurs contre l'Etat, et généralement sur les effets des ventes de biens nationaux, entre l'Etat et ses aqués reurs. Cons. d'Et., 27 févr. 1835, Touillet, [P. adm. chr.] 96. 3o Pour déterminer l'étendue des obligations de l'État par suite d'un acte d'adjudication de biens nationaux, et pour décider si, dans le cas d'inexécution de ces obligations, il y a lieu de résoudre le contrat. Cons. d'Et., 16 mars 1836, Gobillon, [P. adm. chr.] Sic, Macarel et Boulatignier, De la fortune publique, t. 1, p. 179 et s. 97.4 Quand il s'agit, non d'une simple application, mais d'une interprétation, soit des actes de vente administrative, soit des actes accessoires, affiches, procès-verbaux d'estimation, etc., qui en sont une dépendance et servent à en faire connaître l'esprit et la portée. Cass., 12 mai 1824, de Caqueray, [S. et P. chr.]; 13 déc. 1830, Danjou, [S. 31.1.383, P. chr.]; 28 août 1860, Raveneau, [S. 61.1.52, P. 61.842, D. 60.1.389]; 26 janv. 1881, Commune de Châtenois, [S. 82. 1.16, P. 82.1.23, D. 81.1.376]; 9 août 1887, Gemton, [S. 87. 1.407, P. 87.1.1020, D. 88.1.413] Trib. confl., 8 déc. 1877, Abat, [D. 78.3.36]; 6 déc. 1884, Lacombe Saint-Michel, [D. 86.3.44] 98. Toutefois, les conseils de préfecture ne peuvent puiser cette interprétation que dans les actes administratifs qui ont préparé ou consommé la vente; s'il est nécessaire d'examiner des titres anciens ou des faits de possession antérieurs, ils doivent renvoyer les parties devant les tribunaux. - Cass., 14 mai 1873, Lenepveu, [S. 75.1.422, P. 75.1057] — Pau, 26 mars 1873, Commune de Lanne, [S. 74.2.57, P. 74.331, D. 74.5.114] Cons. d'Et., 16 nov. 1854, de Joviac, [P. adm. chr.]

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99. Quelque étendue qu'elle soit, la compétence des conseils de préfecture se restreint, dans tous les cas, au contentieur. Par suite, ils ne peuvent interpréter les actes de ventes nationales que sur une contestation élevée entre deux intéressés, et nullement sur la demande d'un acquéreur qui, sans litige existant et sans contradiction légitime, voudrait faire fixer les limites de son acquisition. - Cons. d'Et., 13 juin 1821, Mugot, [S. chr., P. adm. chr.]; 21 nov. 1839, Demangeat, [S. 40.2.234]; 26 août 1842, Bazire, [S. 43.2.40]

100. Jugé, de même, que l'interprétation d'un acte de vente nationale ne peut être donnée par un conseil de préfecture, quand la contestation qui pouvait la rendre nécessaire a été terminée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. Cons. d'Et., 10 sept. 1864, Heïd, [D. 65.3.84] 101. Enfin, malgré la généralité de l'expression << contentieux des domaines nationaux » qu'emploie l'art. 4, L. 28 pluv. an VIII, on admet universellement qu'elle ne doit s'entendre que du « contentieux des ventes de biens nationaux »>. Merlin, Rép., vo Pouvoir judiciaire, n. 2; Macarel et Boulatignier, De la fortune publique, t. 2, p. 218, note 5.

§ 3. Compétence judiciaire.

102. Les tribunaux ordinaires sont seuls compétents toutes les fois que la vente administrative est désintéressée dans le litige, et que la solution du procès repose sur l'application des règles du droit commun, ou l'examen de titres qui n'ont pas le caractère d'actes administratifs.

103. Par suite, leur compétence a été reconnue : 1° quand, sans qu'il soit besoin d'interprétation, il s'agit simplement d'appliquer la vente nationale, par exemple de statuer sur l'exécution des clauses et conditions de l'acte de vente. Cons. d'Et., 19 mars 1863, Parpaite, [P. adm. chr.] — V. suprà, vo Acte administratif, n. 112 et s.

103 bis. Mais cette distinction entre l'application et l'interprétation de la vente nationale est essentielle. Il ne saurait appartenir à un tribunal de s'attribuer compétence en déclarant clair et précis un acte qui, en réalité, a besoin d'interprétation; l'erreur des juges qui auraient fait acte d'interprétation, voulant ne faire qu'acte d'application, donne ouverture à cassation. Cass., 26 janv. 1831, Lenzibroc, S. 31.1.87, P. chr.]; août 1860, précité; - 9 août 1887, précité. V. suprà, v Acte administratif, n. 115.

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104.2° Lorsque, les actes administratifs qui ont préparé ou consommé la vente nationale étant insuffisants pour faire reconnaître si des biens ont été ou non compris dans l'adjudication, il y a lieu d'interpréter des titres ou actes anciens. Cons. d'Et., 25 avr. 1839, Commune de Balleroy, (S. 40.2.89, P. adm. chr., D. 40.3.413]; 16 nov. 1854, précité. 105. 3° Quand il y a lieu d'examiner des coutumes ou usages locaux. Cons. d'Et., 9 juill. 1820, Moigno, [P. adm. chr.; 18 juin 1823, Harlé, [S. chr., P. adm. chr.]

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107. Les tribunaux, appelés à juger en ces circonstances, ne doivent donc pas se dessaisir de l'affaire, mais seulement renvoyer les parties, avant de statuer au fond, devant l'autorité administrative, pour y être procédé à l'examen dont il s'agit. Cass., 9 août 1887, Gemton, [S. 87.1.407, P. 87.1.1020, D. 88. 1.413] Sic, Cormenin, loc. cit. 108. 4° Quand il y a lieu d'appliquer des règles ou des moyens de droit commun. Cass., 17 août 1857, Donau, [S. 58.1.123, P. 58.981, D. 57.1.324); 14 mai 1873, Lenepveu, [S. 75.1.422, P. 75.1057] Cons. d'Et., 13 janv. 1853, d'Espinay, [Leb. chr, p. 124];-11 mai 1854, Charles, [P. adm. chr.]; 30 juill. 1857, Commune de Troarn, [P. adm. chr.] 109. tudes.

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