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se consomment par le premier usage, bien qu'en réalité les deux termes soient loin d'être synonymes (art. 337).

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- Le

686. - II. Au point de vue du droit d'appropriation. Code est extrêmement sommaire dans les règles qu'il pose à ce sujet « les biens font partie du domaine public ou sont des propriétés privées (art. 338). »

687.« Sont biens du domaine public: 1° ceux qui sont destinés à l'usage public, tels que les chemins, canaux, rivières, torrents, ports et ponts construits par l'Etat, les rivages, plages, rades et autres biens analogues; 2° ceux qui appartiennent à l'Etat à titre privé, sans être d'usage commun, et sont destinés à un service public ou au développement de la richesse nationale, comme les murailles, forteresses et autres ouvrages de défense du territoire, et les mines tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une concession (art. 339. Tous les autres biens appartenant à l'Etat, en lesquels ne se rencontrent pas les circonstances indiquées dans l'article précédent, ont le caractère de propriétés privées (art. 340). »

688.«Les biens du domaine public, quand ils cessent d'être destinés à l'usage général et aux besoins de la défense du territoire, font partie des biens constituant la propriété de l'Etat (art. 341). »

689. «Les biens de la couronne (patrimonio real) sont régis par leur loi spéciale (12 mai 1865), et, en ce qu'elle n'a pas prévu, par les dispositions générales du Code sur la propriété privée (art. 342). »

690. -« Les biens des provinces et des communes se divisent en biens d'usage public et en biens patrimoniaux (art. 343). - Sont biens d'usage public, dans les provinces et communes, les routes provinciales et les chemins vicinaux, les places, les rues, les fontaines et eaux publiques, les promenades et ouvrages publics d'usage général, payés des deniers desdites provinces ou communes. Tous les autres biens appartenant aux unes et aux autres sont patrimoniaux et régis par les dispositions du Code, s'il n'en a été autrement ordonné par des lois spéciales (art. 344). »

691.« Sont des propriétés privées, indépendamment des biens patrimoniaux de l'Etat, des provinces et des communes, ceux qui appartiennent à des particuliers, à titre individuel ou collectif (art. 345) ». — V. Ernest Lehr, Eléments de droit civil espagnol, 2o part. (1890), n. 245 à 231.

§ 4. ITALIE.

692. La partie du Code civil italien relative aux biens en général a une grande analogie avec la partie correspondante de notre Code. Au point de vue de leur nature propre, le Code ne consacre, comme la loi française, qu'une seule division: « Art. 406. Toutes les choses susceptibles de faire l'objet d'une propriété publique ou privée sont des biens immeubles ou meubles. »

693. Les dispositions relatives aux meubles sont une traduction à peu près littérale des art. 527 et s. de notre Code (C. civ. ital., art. 416 à 424).

694. Les dispositions sur les immeubles présentent quelques légères différences. Ainsi, bien que, d'après l'art. 419, correspondant à notre art. 531, les bateaux, bacs, navires, moulins, bains sur bateaux et autres édifices flottants soient en général réputés meubles, l'art. 409 porte que les moulins, bains et autres édifices flottants doivent être considérés comme immeubles lorsqu'ils sont ou doivent être attachés d'une manière fixe à une rive par des cordes ou des chaines et qu'il se trouve sur ladite rive un bâtiment spécialement réservé à leur usage; ils sont censés faire alors un tout avec ce bâtiment.

695. L'art. 410 proclame expressément que les arbres sont immeubles tant qu'ils ne sont pas abattus.

696. L'art. 412, qui correspond à notre art. 523, attribue le même caractère aux sources, réservoirs et cours d'eau, indépendamment des canaux qui conduisent les eaux dans un édifice ou sur un fonds.

697. Enfin, l'art. 413 ajoute à l'énumération que notre art. 524 fait des immeubles par destination le foin et les four

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699. La loi qualifie biens tous les objets et droits susceptibles de propriété; tout ce qui est acquis par droit d'accession, les fruits encore pendants par branches ou par racines et les fruits industriels sont des accessoires de ces biens (C. civ. néerl., art. 555 et 556).

700.- - Les biens sont corporels ou incorporels, immeubles ou meubles, fongibles ou non fongibles, en donnant à ce dernier mot le sens de chose qui se consomme par l'usage (art. 559-561); mais le Code ne s'occupe en détail que de la seconde de ces distinctions.

701. — I. Immeubles et meubles. Les biens qualifiés immeubles par nature ou par destination sont ceux auxquels la loi française attribue ce caractère. Il convient seulement de remarquer 10 que les glaces, tableaux et autres ornements incorporés à la boiserie sont réputés immeubles «< encore qu'ils puissent être enlevés » (art. 563); 20 que, pour les propriétés rurales, le Code ne répute immeubles par destination que le fumier, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes et les poissons des étangs (ibid.). —« Sont encore immeubles, les droits suivants : 1° l'usufruit et l'usage des choses immobilières; 2° les servitudes; 3° le droit de superficie; 4° l'emphytéose; 5° les rentes foncières en argent ou en nature; 6° les dimes; 7° le droit dit beklemming », sorte de bail spécial en usage dans la province de Groningue art. 1654); 8° « les actions tendant à la revendication ou à la délivrance d'un immeuble » (C. civ. néerl., art. 564).

702.- La définition des meubles, analogue à celle du Code français, ne soulève aucune difficulté (art. 565 à 567). Le Code prend soin de préciser le sens des diverses expressions qui, en hollandais comme en français, peuvent servir dans un acte à désigner des objets mobiliers. Biens meubles est le terme général, le plus compréhensif de tous (art. 569). Le terme mobilier exclut l'argent, les créances et autres droits mobiliers, les marchandises et matières premières, etc. (V. art. 570). Le terme meubles exclut les animaux, voitures, pierreries, collections de toute sorte, linge de corps, armes, provisions et denrées (V. art. 571). L'expression une maison avec tout ce qui s'y trouve comprend tous les biens meubles au sens le plus large, à l'exception du numéraire et des créances ou autres droits dont les titres se trouveraient dans la maison (art. 572). Enfin, l'expression meubles meublants comprend uniquement les objets mobiliers servant à l'usage et à l'ornement des appartements: lits, sièges, tentures, tapis, glaces, pendules, tableaux et statues (ne constituant pas une collection à part), porcelaines faisant partie de la décoration des chambres, etc. (art. 573); le terme une maison meublée ou avec ses meubles ne comprend, en fait de meubles, que les meubles meublants (art. 574).

703.- II. Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent. -« Il y a, dit l'art. 575, des biens qui n'appartiennent à personne; les autres appartiennent soit à l'Etat, soit à des communautés, soit à des particuliers ». Les biens qui n'appartiennent à personne sont uniquement les biens meubles abandonnés au premier occupant; car l'article suivant a soin d'attribuer à l'Etat tous les immeubles vacants et sans maître ainsi que les biens en déshérence. - V. infrà, v° Biens vacants,

n. 100.

704. Le Code indique en détail les biens à considérer comme propriétés de l'Etat, notamment ce qu'il faut entendre, dans les forteresses de l'Etat, par terrain militaire (art. 577 à 581). Il nous parait superflu de reproduire ici cette longue énumération, qui ne renferme d'ailleurs aucune particularité digne de remarque.

§ 6. PORTUGAL.

705. La législation portugaise divise les choses: 1° en choses qui sont dans le commerce ou hors du commerce; 2o en meubles et en immeubles; 3° en choses publiques, communes ou particulières (C. civ., art. 369 et s.).

706. I. Choses qui sont dans le commerce ou hors du commerce. - Sont susceptibles d'appropriation toutes les choses qui ne sont pas hors du commerce. Les choses peuvent être hors du commerce par leur nature ou par une disposition de la

TITRE VI. loi; elles le sont par leur nature, quand elles ne peuvent être possédées par un individu exclusivement; par la disposition de la loi, quand c'est la loi qui déclare qu'elles ne sauraient faire l'objet d'une propriété particulière (art. 370-372).

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707. - II. Meubles et immeubles. Sont immeubles, «< ou naturellement, ou moyennant l'action de l'homme », les héritages (predios) ruraux et urbains. On appelle héritage rural (predio rustico) le sol, et héritage urbain (predio urbano) tout édifice incorporé au sol (art. 373, 374).

708. Sont immeubles « par disposition de la loi » 1° les produits et parties intégrantes des héritages ruraux, et les parties intégrantes des héritages urbains, qui ne peuvent en être détachées sans nuire à l'usage desdits héritages et à moins qu'elles n'en soient distraites par le propriétaire même; 2o les droits inhérents aux immeubles mentionnés dans l'article précédent; 3o les fonds consolidés qui ont été immobilisés à temps ou à perpétuité, et les immobilisations décrétées par une loi spéciale, à certaines fins déterminées (art. 375).

709. Sont meubles par nature tous les objets matériels ne rentrant pas dans l'une ou l'autre des catégories d'immeubles, et par disposition de la loi tous les droits non compris dans le second paragraphe de l'article précédent (art. 376).

710 - Quand, dans la loi, dans des actes ou contrats, on se sert de l'expression « bens ou cousas immobiliarias » sans autre qualification, elle comprend tout ce qui est immeuble soit par nature ou moyennant l'action de l'homme, soit par disposition de la loi. Quand on se sert simplement de l'expression «< immoveis, cousas ou bens immoveis », il ne s'agit que des immeubles par nature ou par l'action de l'homme. De même, l'expression « bens ou cousas mobiliarias » comprend tout à la fois les meubles par nature et par disposition de la loi, tandis que, par les mots « movel, cousas ou bens moveis », on entend uniquement les objets matériels qui sont meubles par nature (art. 377).

711. Toutes les fois que, dans un acte ou un contrat, il est question<«< des meubles de telle maison ou héritage (moveis de tal casa ou predio) », cela doit s'entendre de tout ce qui s'appelle meubles, ustensiles ou mobilier (mobilia, utensilios ou alfaias), sauf intention contraire et expresse des parties (art. 378).

712. III. Choses publiques, communes et particulières. Dans leur rapport avec les personnes à qui elles appartiennent ou qui peuvent se les approprier librement, les choses sont dites publiques, communes ou particulières (art. 379).

713. Sont publiques les choses naturelles ou artificielles appartenant à l'Etat et « corporations publiques » ou produites par eux, et maintenues sous leur administration, dont il est permis à chacun, individuellement ou collectivement, de se servir moyennant les restrictions imposées par la loi ou par les règlements administratifs. Rentrent dans cette catégorie: 1° les routes, ponts et viaducs construits et entretenus aux frais de l'Etat, des communes ou des paroisses; 2 les eaux salées des côtes, anses, baies, embouchures des fleuves, ou bras de mer, ainsi que les tréfonds; 30 les lacs et lagunes, les canaux ou cours d'eau douce, navigables ou flottables, avec leur lit ou tréfonds, et les sources publiques. On entend par cours d'eau navigable celui qui, pendant toute l'année, se prête à la navigation commerciale de bateaux de toute forme, construction et dimension, et par cours d'eau flottable celui par lequel, en vertu de la coutume ou d'une disposition de la loi, on peut, pendant toute l'année, faire dériver, à des fins commerciales, certains objets flottants. Quand un cours d'eau n'est pas tout entier navigable ou flottable, mais seulement en partie, cette partie seule a le caractère d'une chose publique. Le lit d'un cours d'eau est la portion du sol qu'il recouvre indépendamment de tout débordement. Les faces, rampes ou couronnements des tertres, retranchements, murs de terre, de ciment ou de pierre, construits artificiellement sur le bord, ne font pas partie du lit ni, par conséquent, du domaine public, à moins que ce caractère ne leur ait été légalement attribué antérieurement à la promulgation du Code civil (art. 380).

714. Sont communes les choses naturelles ou artificielles dont aucun individu n'a la propriété et dont il est seulement permis à ceux qui appartiennent à une certaine circonscription ou corporation publique de tirer profit en se conformant aux règlements. Rentrent dans cette catégorie: 1° les terres communales ou paroissiales incultes; 2° les cours d'eau non navi

gables ni flottables, les lacs ou marais situés sur des terres communales ou paroissiales, les réservoirs, fontaines ou puits construits aux frais des communes ou des cures (art. 381). Un cours d'eau navigable qui, pendant cinq ans consécutifs, n'a pas servi à la navigation passe dans la catégorie des cours d'eau flottables; dans les mêmes conditions, un cours d'eau flottable passe dans la catégorie des choses d'usage commun (art. 381, §§ 1 et 2). Le tréfonds d'un cours d'eau d'usage commun qui traverse une propriété particulière fait partie intégrante de ladite propriété, et le tréfonds d'un cours d'eau qui passe entre deux ou plusieurs propriétés dépend desdites propriétés sous les conditions et réserves posées par le Code et suivant la règle ordinaire en matière d'accession (Ibid., §§ 3-6). Les lacs naturels d'eau douce sont régis, eu égard à leurs riverains, par des règles analogues, en tant qu'elles sont compatibles avec la nature d'eaux non courantes (Ibid., § 7).

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715. Sont particulières les choses appartenant à des individus ou à des personnes collectives et dont nul n'a le droit de tirer profit sans leur consentement. L'Etat, les communes et les paroisses, considérées comme personnes morales, sont «< capables de propriété particulière » (art. 382).

716.

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§ 7. PRUSSE.

Le Landrecht prussien traite des biens ou, comme il les nomme des choses (Sachen) c'est-à-dire « de tout ce qui peut faire l'objet d'un droit ou d'une obligation », dans le second titre de la première partie. On sait que chaque titre a, pour ses articles, un numérotage spécial (Landr. pruss., 1re part., tit. 2, art. 1 et s.). 717. Dans un sens plus étroit, il nomme chose tout ce qui, à raison de sa nature, ou par suite d'une convention, forme un tout isolé, susceptible de faire l'objet d'un droit personnel (art. 3). 718. Toutes les parties et propriétés d'une chose sans lesquelles elle ne pourrait être « ce qu'elle doit représenter » ou ce à quoi elle est destinée, appartiennent à sa substance (art. 4). Par conséquent, tant que, par le changement ou l'échange de parties isolées, la chose n'est pas anéantie ni modifiée dans ses qualités essentielles, il n'y a pas changement dans sa substance (art. 5).

719. I. Division des choses en meubles et en immeubles. Une chose est mobilière ou immobilière, suivant qu'elle peut ètre, ou non, transportée d'un lieu en un autre sans altération de sa substance (art. 6).

720. Les droits sont considérés comme des meubles. Mais, quand la capacité d'exercer le droit est liée à la possession d'un immeuble, le droit lui-même doit être considéré comme immobilier (art. 78). Telles sont les charges et rentes foncières constituées au profit d'un fonds, à l'exclusion de celles qui n'existent qu'au profit d'une personne. Le droit compétant au propriétaire direct en vertu d'un bail héréditaire est un immeuble dans le sens de ces dispositions. Trib. sup., 26 nov. 1866 et 30 janv. 1873. Mais les créances hypothécaires ne sont pas immobilières. Trib. sup., 14 nov. 1864, 16 janv. 1865 et 14 févr. 1870. 721. D'ailleurs, un droit ne prend le caractère immobilier qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi (art. 9).

722. - II. Subdivisions diverses des choses; dénominations. - Les vingt et un articles suivants du Code indiquent la signification et la portée d'un certain nombre d'expressions juridiques collectives; nous croyons utile de les résumer. Mobiliarvermögen ou bewegliches Vermögen comprend l'ensemble des biens meubles, à l'exclusion de ceux qui sont les dépendances d'un immeuble (art. 10). Baares Vermögen désigné le numéraire, « à l'exclusion des monnaies et médailles rares », et le papier-monnaie (art. 11). Les papiers au porteur, tels que billets de banque, lettres de gage, actions, productifs d'intérêts ou non, comptent comme les autres titres de créance dans la fortune capitale (art. 12), à l'exclusion des billets de la banque de Prusse qui ont le caractère de papier-monnaie Bankordnung du 5 oct. 1846, art. 29, 32-34). Effecten comprend tous les biens meubles, hormis le numéraire et la fortune capitale (art. 13). Möbeln correspond à notre expression meubles meublants (art. 14). Hausrath désigne, dans le même ordre d'idées, les objets de ménage « destinés à l'usage commun des habitants de la maison » (art. 15). Les objets mobiliers servant à l'exer

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cice d'une profession se nomment Geräthschaften (art. 16); il en serait de même d'outils et matières premières se trouvant chez quelqu'un, encore qu'ils ne servissent pas proprement à l'exercice d'une profession ou d'un métier. Moventien désigne les animaux utiles (nutzbure) vivants (art. 17). Le terme générique Mobilien comprend les Möbeln, Hausrath et Geräthschaften pris ensemble (art. 18). Edle metallen (métaux nobles) désigne exclusivement l'or et l'argent non travaillés, tandis que Gold und Silber désigne les deux métaux, travaillés ou non, à l'exclusion du numéraire (art. 19, 20). On comprend sous le nom de Juwelen non seulement les joyaux, mais encore les perles et pierres fines; sous l'expression de Schmuck und Geschmeide, les bijoux, vrais ou faux, et les objets de parure en or ou en argent, ou en doublé d'or ou d'argent; Putz désigne tous les objets qui servent à parer la personne, en dehors de ce qui est Schmuck und Geschmeide et des objets constituant une partie du vêtement; lesdits objets, y compris le linge de corps, forment la Garde robe (art. 21 à 24). Weisszeng, Wäsche, désigne tout le linge, de corps, de lit ou de table (art. 25). Les dentelles Spitzen und Kanten) rentrent, non dans le linge, mais dans le Putz (art. 26). Equipage désigne les chevaux, voitures, harnais et autres accessoires, à l'exclusion des chevaux de selle et des accessoires relatifs à l'équitation, à moins qu'il ne s'agisse de militaires, auquel cas le mot comprend tout ce qui rentre dans l'équipement réglementaire, ou de personnes qui, sans appartenir à l'armée, sont obligées par leur profession d'avoir des chevaux de selle (art. 27 à 30).

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En tant

723. III. Choses isolées et universités juridiques. qu'une chose fait par elle-même l'objet d'un droit, elle est à considérer comme particulière et indépendante (art. 31`.

724. Plusieurs choses particulières désignées communément sous un nom collectif font une université juridique (ein Inbegrif von Sachen), et sont considérées, prises ensemble, comme constituant un seul tout. Il en est ainsi, alors même qu'il s'agit de l'ensemble des droits et des biens particuliers appartenant à un individu et constituant son patrimoine, ou, après sa mort, son hérédité. Toutes les parties d'un semblable ensemble participent à ses droits (Befugnisse) et à ses charges, tant qu'elles y sont incorporées, mais sans que la distraction ou l'accession des unes ou des autres modifie en rien la situation juridique du reste. Au surplus, les droits et charges d'une chose particulière ne se perdent pas par le seul fait d'un acte unilatéral qui l'incorpore à un ensemble. Les droits tenant simplement à la situation personnelle (Stand) de l'individu ne comptent pas dans l'ensemble de ses droits et biens (art. 32 à 40). 725. IV. Choses divisibles et indivisibles. · Une chose est dite indivisible lorsque sa nature ou la loi s'oppose à la séparation des parties qui la constituent (art. 41).

726. V. Choses principales et dépendances. Une chose qui pourrait subsister indépendante mais qui est unie à une autre d'une façon permanente, est une dépendance (Zubehör, Pertinenzstück) de cette dernière (art. 42). Des choses immobilières, rattachées par la nature à une autre chose de même nature, ne forment avec elle qu'une seule substance (art. 43). Au contraire, les choses meubles ou immeubles qui ne sont incorporées à un autre tout que par le fait ou la destination de l'homme, sont des dépendances (art. 44). En d'autres termes, la dépendance diffère de la partie intégrante en ce que, pour la dépendance, l'incorporation a été juridiquement opérée par la volonté de l'homme, tandis que, pour la partie intégrante, elle s'est produite naturellement ou mécaniquement. Toutefois, en matière d'universités juridiques qui ne se constituent jamais que par la volonté de l'homme, on admet que les choses isolées qui les composent sont des parties intégrantes quand elles sont de même espèce, comme les animaux qui composent un troupeau, et des dépendances lorsqu'elles sont d'une espèce différente, comme la maisonnette du berger.

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727. Les accroissements naturels mobiliers d'une chose ne sont à considérer comme des dépendances de cette chose que tant qu'ils n'en ont pas été séparés suivant l'usage normal (art. 45).

728. Les choses accessoires (Nebensachen) sans lesquelles la chose principale ne peut être employée suivant sa destination sont à considérer, même sans déclaration expresse, comme des dépendances (art. 46).

729. Tout ce qui appartient à la dépendance appartient par là même à la chose principale (art. 47).

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730. Sont, en général, des dépendances d'un immeuble rural toutes les choses qui se trouvent dessus et servent à l'exploitation agricole du fonds ou à l'élève du bétail (art. 48). On considère comme bien rural (Landgut) tout bien où l'on fait de l'agriculture et où l'on élève du bétail, qu'il se trouve d'ailleurs dans la banlieue d'une ville (stædtisches Territorium ou en pleine campagne. Trib. sup., 28 févr. 1863. Il en est de même: des provisions de produits du sol nécessaires pour en continuer l'exploitation jusqu'à la récolte suivante, des fumiers et engrais, des charrues, des semences; des bêtes de trait et bestiaux qui se trouvent sur le bien et sont destinés à son exploitation, y compris les engins et ustensiles qui les concernent; des petits desdits animaux, dans la mesure où le croit est nécessaire pour maintenir les choses en l'état, à l'exclusion des bêtes d'engrais destinées à être consommées sur place ou vendues ou des animaux que le possesseur n'entretient que pour son usage personnel ou son agrément; du poisson conservé et multiplié dans des étangs, T'exclusion de celui qu'on tient dans des réservoirs; des poules, oies, canards, pigeons et dindons, à l'exception des espèces rares (art. 49 à 59). Ces divers objets n'ont pas le caractère de dépendances si, bien que se trouvant sur le fonds, ils n'appartiennent pas à son propriétaire (art. 60). Les plans, croquis, cartes et autres documents qui permettent de se rendre un compte exact de la nature ou de la configuration du fonds ou des droits qui s'y rattachent sont également des dépendances du fonds. Toutefois, si ces titres concernent à la fois d'autres biens, l'acquéreur est tenu de se contenter d'en recevoir des extraits ou copies dùment certifiées (art. 62, 63). 731. Les engins forestiers (Forstgeräthschaften) sont des dépendances de la forêt (art. 64). Il en est de même des maisons forestières et autres constructions situées dans la forêt, ainsi que des arbres abattus par le vent ou tombés d'eux-mêmes, tant qu'ils n'ont pas été ouvrés. Le bois coupé n'est pas à considérer comme une dépendance (art. 65); '... à moins qu'il ne s'agisse d'une forêt située près d'un bien rural et de la quantité de bois coupé nécessaire à l'usage et à l'exploitation dudit bien jusqu'à la plus prochaine coupe ordinaire (art. 66).

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732. Sont des dépendances de tout établissement où l'on fabrique des spiritueux (brasseries, distilleries, etc.), les cuves, vases, chaudières, tonneaux et autres ustensiles; et, si le droit de distillerie ou de brasserie est attaché à un immeuble, objets sont des dépendances de l'immeuble (art. 68, 69).

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733. -... D'un vignoble, les pressoirs, les espaliers et les échalas en service, à l'exclusion des provisions d'échalas; ainsi que les ustensiles et récipients nécessaires à la culture, à la vendange et à la conservation du moût, à l'exclusion des tonneaux servant ensuite à la conservation du vin (art. 70). 734.

...

D'une cave, les tonneaux, chantiers ou rayonnages qui y sont placés à demeure (art. 72). 735. D'un jardin, les objets et ustensiles, récipients, installations et bâtiments servant à l'établir, à le cultiver et à l'orner (art. 73). Mais on ne saurait comprendre parmi les ustensiles mentionnés ici les échelles, arrosoirs, sécateurs et autres outils de jardinage. En revanche, on doit ranger parmi les dépendances les orangeries, les plantes d'ornement, les statues ou peintures placées en plein air (art. 74).

736.... D'une maison, suivant sa destination, tout ce sans quoi il serait impossible d'y demeurer; toutefois ce que la loi qualifie Mabeln, Hausrath ou Geräthschaften (V. suprà, n. 722) n'a ce caractère qu'autant que les objets ne peuvent être enlevés sans détériorer l'immeuble (art. 75 à 78); ou que, eu égard

à la destination spéciale de l'immeuble, ils sont indispensables à son usage (art. 79). Sont présumés dépendances ou, comme on les appellerait en droit français, immeubles par destination les objets incorporés à l'immeuble par enfouissement ou fusion, fixés dans la maçonnerie ou faisant corps avec la boiserie, à moins que de la nature et de la configuration de l'objet il ne résulte qu'il n'était pas destiné à l'usage de l'immeuble, mais à celui de la personne même du propriétaire ou d'une autre chose mobilière qui n'est pas elle-même une dépendance (art. 80, 81). -Sont des dépendances les serrures avec leurs clés, à l'exclusion des cadenas; les tapisseries appliquées contre les murs, les volets et jalousies fixés à la muraille, les sonnettes, les tourne-broche scellés dans le mur, les devants de cheminée (Kaminbretter), les poëles même mobiles et les portières de fourneau, les échelles et les engins pour l'extinction des incen

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dies; les placards et bois de lit fixés au mur, mais non les bibliothèques ou armoires encore qu'elles aient été fixées contre le mur; les petites boutiques érigées contre la maison et qui ont le même propriétaire qu'elle; les matériaux destinés à réparer ou à embellir la maison et qui ont déjà été amenés à pied d'œuvre, ainsi que les matériaux de démolition non encore enlevés (art. 82 à 89).

737.-... D'une hôtellerie, les lits et autres objets servant à héberger les voyageurs et leurs équipages (art. 90).

738.-... D'un navire, les divers objets affectés à son usage permanent pendant les traversées, notamment les chaloupes; dans le doute ont le caractère de dépendances tous les objets portés sur l'inventaire du navire (C. com. all., art. 443, remplaçant l'art. 91 du Landr. pruss.).

739.-... D'un moulin, non seulement les engins nécessaires à son exploitation, mais encore les bois et les fers préparés pour la réparation desdits engins (art. 92).

740.-... D'une fabrique, les machines servant à son exploitation à l'exclusion des provisions de matières premières et des produits fabriqués (art. 93).

741.-... D'une pharmacie, non seulement les bocaux et ustensiles nécessaires, mais encore les produits pharmaceutiques qu'ils renferment (art. 94).

742.-... D'une boutique, les tables et les armoires, rayons ou tiroirs affectés aux marchandises, mais non les marchandises elles-mêmes (art. 93).

1.

743.- D'une bibliothèque, d'une collection d'histoire naturelle ou d'objets d'art, les armoires, rayons et vitrines, mais non les bustes ou autres objets servant seulement à l'ornement du local; les globes terrestres ou célestes, les cartes géographiques, les dessins et gravures volants ou reliés comptent dans une bibliothèque, mais non les gravures encadrées (art. 96 à 100).

744.... D'animaux isolés, les objets mobiliers (Geräthschaften qui servent à les garder ou retenir, à l'exclusion des objets destinés à les employer ou à les orner (art. 101): ainsi les licols, par rapport à des chevaux, ou la cage, par rapport à des oiseaux; mais cette dernière disposition n'a d'importance qu'en matière de legs, car, dans le commerce, la vente d'un oiseau n'implique jamais celle de la volière où le marchand le retenait.

745... De bijoux (Schmuck und Geschmeide), leurs étuis ou écrins (art. 102).

746.- Les dépendances d'une chose participent à tous ses droits tant qu'elles ont ce caractère; ils ne le perdent pas par le fait d'une séparation purement passagère. En cas d'aliénation de la chose principale, les dépendances passent avec elle à l'acquéreur, encore qu'elles en fussent momentanément séparées. Mais un objet qui serait par nature une dépendance n'a point ce caractère s'il a un autre propriétaire que la chose principale (art. 105 à 108).

747.

VI. Choses qui se consomment ou ne se consomment pas. Les choses se divisent encore en choses qui se consomment ou ne se consomment pas par le premier usage (verbrauchbar, nicht verbrauchbar). Une chose est dite se consommer par le premier usage quand on ne peut en faire l'usage normal sans la détruire ou la perdre totalement. Les choses de cette espèce, quand elles ont été remises à quelqu'un, doivent être restituées en choses de même espèce et de même qualité (art. 120, 121). Le Landrecht ne parle pas expressément des choses fongibles ou non fongibles, dont celles-là ne sont qu'une variété; mais les commentateurs estiment que le législateur entendait parler ici des choses fongibles en général.

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créances ou obligations » (dolgovya), ce qui revient à peu près au même. Dans la première catégorie, il range les villages, les fonds de terre, les maisons, les capitaux, les meubles; seulement, il y fait aussi figurer les actions intentées devant les tribunaux relativement à ces divers biens, lesquelles, d'après la terminologie usuelle, ne rentrent pas dans les biens corporels (Ibid., art. 416, 417).

750. Rentrent dans la seconde catégorie les créances et autres droits résultant de conventions, d'arrangements, d'actes d'emprunt, de lettres de change, etc., ainsi que les actions relatives à ces biens (art. 418, 419).

751. Le Code civil des provinces baltiques déclare corporelles les choses qui tombent sous les sens (art. 529), sans les énumérer expressément, et incorporelles celles qui ne peuvent être perçues que par l'entendement, savoir les divers droits personnels, réels et de créance, en tant qu'ils sont compris dans un patrimoine (art. 535).

752.-II. Immeubles et meubles. Les biens, soit corporels, soit incorporels, se subdivisent en deux grandes classes, les meubles et les immeubles, suivant, quant aux biens corporels, qu'ils peuvent ou ne peuvent pas être transportés d'un lieu dans un autre sans subir une modification extérieure; et, quant aux biens incorporels, aux droits, suivant qu'ils sont relatifs à un meuble ou un immeuble, les droits personnels et de créance étant toujours comptés dans l'avoir mobilier de celui à qui ils compètent (V. Code civil, art. 530, 536, 537).

753.-A. Immeubles. Sont immeubles par nature, d'après le Code russe les fonds de terre et leurs dépendances, les villages, les maisons, les usines, fabriques, magasins et constructions quelconques, pourvu qu'elles aient des fondations dans le sol (Svod, loc. cit., art. 384).

754. Peu importe, pour les constructions, qu'elles soient bâties par le propriétaire sur son propre terrain ou sur le fonds d'autrui. Départ. civil de cass., 6 mars 1873 (Goloçof). Trib. de Pskov, Journ. jud., 1867, n. 141. 755. — Il a été jugé aussi qu'une forêt vendue pour l'exploitation est un immeuble. Trib. de Kichinef, Journ. jud., 1870,

n. 164.

756. A ces immeubles par nature, la loi ajoute une liste assez longue d'immeubles par destination ou de choses qu'elle considère comme des accessoires d'immeubles, participant à leur nature malgré leur caractère propre. Les terres sont divisées par le Code en terres habitées et en terres inhabitées. Cette distinction avait une importance capitale avant l'émancipation des serfs, parce que les terres habitées étaient essentiellement celles dont dépendaient un plus ou moins grand nombre d'âmes. Elle en a moins aujourd'hui. Toutefois, elle a été maintenue précisément à propos de l'énumération des objets qui doivent être considérés comme des dépendances des unes ou des autres.

757. Les dépendances des terres habitées sont, aujourd'hui, les édifices consacrés au culte, les maisons, les moulins, les bâtiments économiques, les ponts, les bacs, les digues, les jetées; sauf preuve contraire, elles sont réputées appartenir au propriétaire de la terre (Svod, loc. cit., art. 386 : Recueil des arrêts du Sénat, t. 2, n. 604).

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758. Sont considérées comme des accessoires ou dépendances de toute terre, habitée ou non : les cours d'eau, sources, lacs, étangs ou marais qui s'y trouvent; les routes et chemins; les récoltes sur pied; les métaux, minerais et autres substances utilisables qui se trouvent dans le sein de la terre. On remarquera cette dernière disposition, qui tranche en faveur du propriétaire du sol la question, si controversée dans les divers pays de l'Europe et aux diverses époques de l'histoire, de savoir à qui appartiennent les minerais enfouis dans la terre (Svod, loc. cit., art. 387: Recueil des arrêts du Sénat, t. 2, n. 767).

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759. Les dépendances des fabriques et usines sont toutes les constructions, machines et outils nécessaires à leur exploitation; les terres, forêts, prairies (pokocy) qui s'y rattachent; les mines, minerais et salines, les conduites d'eau, etc. (Svod, art. 388). Il n'en est pas de même des matières premières et des marchandises fabriquées. Cour de Saint-Pétersbourg, Journ. jud., 1872, n. 125.

760. Parmi les accessoires des maisons d'habitation, on range tout ce que comporte la construction, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, afin de répondre à sa destination (par exemple, les portes, les fenêtres, les volets), et tous les objets, soit nécessaires, soit de pur agrément, qui ont été scellés dans les

TITRE VI. murs de telle sorte qu'on ne puisse les enlever sans détérioration par exemple, les parquets et les tapisseries de prix, les cheminées en marbre ou en métal, les glaces faisant corps avec la boiserie, et, en général, tous les ornements placés à perpétuelle demeure (Svod, art. 389). - L'énumération donnée par la loi a surtout pour but de déterminer les objets qui, en cas de vente d'une maison, d'une fabrique, etc., doivent être réputés tacitement compris dans le marché et qui, d'autre part, ne peuvent pas, en principe, être aliénés séparément. - Départ. civil de cass., 1869, n. 325 (Koubechkine).

761. Enfin, il est encore des accessoires d'un autre ordre : les titres de propriété, les plans, les actes de délimitation et de bornage, sont des accessoires légaux de l'immeuble qu'ils concernent, et le vendeur ou précédent propriétaire ne peut se soustraire à l'obligation de les délivrer à son successeur (Svod, art. 390). Départ. civ. de cass., 1869, n. 208 (Krasnopolsky).

762. De même, l'héritier d'un immeuble a le droit de réclamer les papiers de famille, les objets précieux, les œuvres d'art, les collections de livres ou de curiosités qui s'y rattachent (Svod, art. 391).

763. En ce qui concerne les immeubles hypothéqués aux établissements de crédit, les accessoires en sont déterminés par les art. 467 et 468 du règlement de ces établissements. En particulier, la quittance certifiant le règlement par l'emprunteur de la somme que lui avait avancée une société mutuelle de crédit foncier, forme un accessoire inséparable de l'immeuble qui avait servi de gage à l'emprunt (Ibid., art. 392, Complément de 1868). 764. Le Code des provinces baltiques contient, sur ce qu'il faut considérer comme immeuble par destination ou accessoire d'un immeuble, de longues et minutieuses dispositions, dans le détail desquelles il nous parait superflu d'entrer ici; nous nous bornerons à dire qu'en général il est, à cet égard, moins extensif que le droit français. Ainsi, il ne range pas parmi les dépendances d'un fonds rural les ustensiles aratoires, les semences et le bétail, ni parmi celles d'un immeuble à destination industrielle les appareils des brasseurs et distillateurs, les machines, etc. (V. C. civ. balt., art. 562 et s., et surtout les art. 564 et 566).

765. B. Meubles. Sont meubles, d'après la loi russe, les navires et bateaux, les livres et manuscrits, les tableaux et autres objets relatifs aux arts et aux sciences, tout ce qui sert à l'ornement des maisons, les meubles meublants, les voitures, les ustensiles aratoires, les outils et matériaux, les chevaux, le bétail, les fruits détachés du sol, les denrées destinées à la consommation, les minerais extraits ou dégagés de la terre (Svod, loc. cit., art. 401).

766. Ainsi, les marchandises déposées dans un magasin ou dans une fabrique sont de simples meubles qu'aucun lien juridique ne rattache implicitement, et sauf convention contraire, à l'immeuble où ils se trouvent. Départ. civ. de cass., 1871, n. 597 (Bloufstein).

767. D'autre part, la loi range parmi les meubles les capitaux, les titres de créance, même hypothécaires, les lettres de change, les billets ou récépissés des établissements de crédit et, spécialement, depuis l'émancipation des serfs, les certificats constatant, au regard des propriétaires fonciers, le rachat, par les paysans affranchis, des terres qui leur ont été attribuées en vertu de l'oukase du 19 févr. 1861 (Svod, art. 402).

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768. Il en est de même de la concession faite à un particulier en vue de l'exploitation des mines d'or situées sur les terres de la couronne ou du cabinet de l'empereur (Svod, art. 403).

769. On ne trouve pas trace, dans la loi russe, de la distinction établie par le Code français entre les meubles plus ou moins précieux, les premiers n'étant pas réputés compris dans « le mot meuble employé seul » et l'étant, au contraire, dans l'une des autres expressions plus générales de biens meubles, mobilier ou effets mobiliers (C. civ. franç., art. 533, 535). Mais elle distingue les meubles corruptibles ou sujets à dépérissement (tliennya) de ceux qui ne le sont pas (nétliennya. Dans la première catégorie rentrent les perles, les fourrures, les vêtements, les vivres et autres denrées sujettes à une prompte détérioration; dans la seconde, l'or, l'argent, les pierreries, la vaisselle et les bijoux (Svod, art. 405).

770. III. Choses divisibles et indivisibles. Les immeubles sont divisibles ou indivisibles, suivant qu'à raison de leur nature ou des dipositions de la loi, ils sont susceptibles de se

fractionner en un certain nombre d'héritages distincts ou que
le morcellement n'en est pas possible (Svod, art. 393).
771. La loi déclare indivisibles: 19 les fabriques, usines
et magasins de marchands; 2o les terres habitées par des paysans
de la couronne et leur appartenant en propre, lorsqu'elles ne
mesurent pas plus de huit déciatines (environ 8 hectares, 74
ares); 3° les arendes, c'est-à-dire les immeubles accordés par
l'empereur, à titre de récompense temporaire ou viagère, à des
fonctionnaires civils ou militaires; 4° les mines d'or situées sur
les terres de la couronne et du cabinet de l'empereur; 5o les
biens faisant partie d'un majorat dans les provinces occiden-
tales de l'empire; 6° les parcelles octroyées par le souverain à
des nobles indigents, pour être colonisées par eux (art. 394).

772. Les limites imposées au morcellement des immeubies ruraux ne s'appliquent pas aux emplacements libres situés dans l'enceinte des villes, lesquels peuvent être divisés au gré du propriétaire et surbatis sous la seule réserve que les constructions n'y soient pas resserrées au point de compromettre la sécurité publique en cas d'incendie; la police est investie, à cet égard, d'un droit de contrôle consacré par les règlements sur la voirie municipale (même art., remarque 1).

V.

773. Indépendamment des immeubles déclarés indivisibles par la loi, un immeuble peut avoir ce caractère en vertu d'une decision impériale rendue sur la demande du propriétaire et dans certaines circonstances particulières. C'est le cas des biens interdits (zapoviednéia íméniya), qui ont une grande analogie avec les biens compris dans un majorat ou fideicommis et qui, transmissibles par droit d'hérédité suivant des règles spéciales, sont frappés d'inaliénabilité et d'indivisibilité en vertu même de l'acte constitutif (Scod, loc. cit., art. 467, 468). Ernest Lehr, Eléments de droit civil russe, p. 163 à 172 et 286. 774. A part les distinctions que nous venons d'indiquer et qui découlent de la nature propre des biens, la législation russe en établit d'autres fondées, soit sur la provenance des biens (acquêts, biens patrimoniaux, [V. infrà, n. 788 et s., soit sur leur caractère au point de vue du droit de propriété (biens sans maître ou vacants, V. infrà, vo Biens vacants, n. 117], biens de l'Etat, biens de la couronne ou des apanages, biens des corporations et des établissements publics, biens des particuliers). Nous aurons l'occasion de revenir sur ces distinctions.

§ 9. SUISSE.

775. Nous ne pouvons songer, en cette matière où le droit suisse n'est pas encore unifié, à analyser par le menu les règles sur la division on la distinction des biens, soit à raison de leur nature, soit au point de vue de la propriété, qui sont contenues dans les vingt-cinq législations cantonales. Nous nous bornerons à donner à titre d'exemple un aperçu des principes en vigueur dans les cantons de langue française et dans quelques cantons allemands, tels que Berne, Soleure et Zurich, rappelant au surplus que, dans le canton de Genève et dans le Jura bernois, notre Code civil est resté en vigueur, à cet égard, sans aucune modification.

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777. A. Immeubles. Les immeubles par nature ne comportent guère de divergences au point de vue de leur définition et de leur énumération : ce sont essentiellement les fonds de terre et les bâtiments, auxquels certains codes ajoutent expressément les arbres sur pied. Au reste, toutes les plantes en général sont réputées immeubles tant qu'elles sont pendantes par les racines, et elles ne deviennent meubles, ainsi que leurs fruits, qu'après avoir été séparées du sol. Sur ces premiers points, les Codes de Neuchâtel, de Vaud et du Valais sont concus dans les mêmes termes que notre Code (C. civ. neuch., art. 369 et s.; vaud., art. 323 et s.; val., art. 359 et s.); ils sont aussi d'accord avec le nôtre pour ranger parmi les immeubles les tuyaux ou canaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage et parmi les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent : 1° l'usufruit des choses immobilières; 2o les servitudes ou services fonciers; 3° les actions tendant à la revendication d'un immeuble. Ils le sont moins dans l'énumération des immeubles de la troisième catégorie, c'est-à-dire des immeubles par destination. Les divers Codes de Genève, Neuchâtel, Vaud et Valais considèrent comme tels tous effets

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