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TITRE II.
BIENS.

303. Il en serait autrement si le propriétaire lui-même des dispositions de dernière volonté, séparé les imavait, par meubles par destination du fonds; leur mobilisation serait alors son œuvre, et son légataire les recevrait à l'état de meubles.. Demolombe, t. 9, n. 328.

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Chap. I.

de se libérer en livrant des meubles; le droit serait alors immo-
bilier, car la chose principale du droit serait un immeuble.
Demolombe, t. 9, n. 350, 351; Aubry et Rau, t. 2, p. 31, § 165.
Quant à l'action qui n'est que l'exercice du droit,
314.
le droit lui-même mis en mouvement, elle ne saurait avoir une
autre nature que lui. L'action est donc mobilière si le droit au-
quel elle s'applique est mobilier; immobilière, s'il est immobilier.
Demolombe, t. 9, n. 339, 340; Aubry et Rau, loc. cit. — V.
suprà, v° Action (en justice), n. 44, et vo Action mobilière et

304. Après la faillite du propriétaire, la qualité des meubles immobilisés est aussi irrévocablement fixée au regard de ceux auxquels des droits avaient été conférés sur l'immeuble, et le syndic ne peut faire cesser leur immobilisation surtout à l'encontre de la revendication d'un créancier privilégié ou hy-immobilière, n. 1. Cass., 30 déc. 1875. pothécaire.

305. Il a été jugé que la femme mariée ne perd pas son hypothèque légale sur les immeubles par destination attachés à un immeuble de son mari tombé en faillite, par ce fait que les syndics les auraient vendus séparément du fonds. juill. 1874, Legrand, [S. 75.2.135, P. 75.527, D. 76.2.57] Laurent, loc. cit.; Vaugeois, p. 187 et s.

Caen, 31

Sic,

306. Du reste, même sans être séparés du fonds, les immeubles par destination perdent leur caractère immobilier, quand ils ne peuvent plus être employés à l'usage auquel ils étaient destinés. Ainsi les bestiaux d'une ferme peuvent être saisis Bourges, 9 févr. lorsque le propriétaire a rendu la culture impossible en vendant les charrues, charrettes, pailles et fourrages. 1830, Oppin, [S. et P. chr.]

307. D'une manière générale, les immeubles par destination qui ont ainsi repris leur caractère de meubles, recouvrent sous tous les rapports juridiques et à l'égard de tous leur nature mobilière, sous la réserve des droits déjà mentionnés des créanciers privilégiés et hypothécaires. Demolombe, t. 9, n.

325.

SECTION III.

Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.

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308. Cette troisième classe comprend non plus des immeubles, mais les droits qu'on peut avoir sur les immeubles; elle s'applique donc à des biens incorporels. Par leur nature propre, les biens incorporels n'ayant pas d'existence physique n'appartiennent ni aux meubles ni aux immeubles. Aussi le droit romain avait-il limité la distinction, si rudimentaire qu'il l'eût formulée, des meubles et des immeubles aux seuls objets corporels. Mais notre ancien droit l'avait étendue aux biens Pothier, Des corporels et incorporels; et, après lui, l'art. 526, C. civ., déclare que tous les biens sont meubles ou immeubles. choses, part. 2, § 2; Demolombe, t. 9, n. 329; Aubry et Rau, t. 2, p. 23, § 165; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 1231.

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311. Pour connaître l'objet du droit, il faut rechercher ce que le propriétaire ou le créancier peut demander d'une manière directe et principale, à quelle délivrance ou à quelle prestation il peut aboutir. S'il ne peut prétendre qu'à la délivrance d'un meuble, son droit est mobilier; il est immobilier, s'il peut prétendre à la délivrance d'un immeuble. Si le droit aboutit à la fois à la délivrance de meu312. bles et d'immeubles, il est mobilier en ce qui concerne les meubles, immobilier en ce qui concerne les immeubles. Si le droit porte sur la délivrance de meubles ou 313. d'immeubles, sous une alternative, le caractère mobilier ou immobilier reste en suspens jusqu'au paiement, et il se détermine alors rétroactivement suivant la nature de la délivrance. Il ne faut pas confondre cette dernière hypothèse avec celle où le droit porterait sur des immeubles, avec faculté pour le débiteur

315. - D'après une opinion, si l'action avant d'être exercée ne se distingue pas du droit qui la produit, il n'en est plus ainsi dès qu'elle est mise en mouvement; elle forme alors un véritable droit distinct et séparé, que la loi range au nombre des biens. Demante, t. 1, n. 526, note 1, t. 2, n. 361 bis-I.

316. - A l'appui de cette doctrine, on pourrait faire valoir que l'action intentée produit certains effets qui lui sont propres, que notamment elle fait courir les intérêts et interrompt la prescription. Aussi a-t-il été prétendu que les actions considérées comme telles et en tant qu'actions peuvent être saisies et vendues à la requête des créanciers de ceux à qui elles appartiennent. Pigeau, t. 2, p. 207; Duranton, t. 4, n. 17, t. 16, n. 407, t. 21, n. 7.

317. Mais il faut décider que les actions ne sont que la représentation juridique des droits auxquels elles s'appliquent, et, si la loi permet aux créanciers d'exercer celles qui appartiennent à leurs débiteurs, c'est précisément pour faire rentrer dans le patrimoine de ceux-ci le bien qu'elles ont pour objet. Aussi le législateur ne range pas les actions au nombre des biens susceptibles d'hypothèque, et le Code de procédure n'a organisé aucune voie d'exécution pour saisir et vendre les ac- Demolombe, t. 9, n. 343. tions en justice.

318. L'art. 526, C. civ., ne contient qu'une énumération incomplète des droits immobiliers; il est donc purement énonPothier, De la communauté, n. ciatif et n'a rien de limitatif. 68; Laurent, t. 5, n. 485; Vaugeois, p. 213; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 1233.

319. Le premier de tous les droits immobiliers, le droit immobilier par excellence, c'est évidemment le droit de prol'immeuble et celui qui le possède une telle intimité, une telle priété. Si le législateur n'en a pas parlé, c'est qu'il y a entre assimilation, qu'à ses yeux le droit se confond avec l'immeuble même. Demolombe, t. 9, n. 334; Aubry et Rau, t. 2, p. 23, § 165, note 2; Laurent, t. 5, n. 484; Demante, t. 2, n. 250 bisIV; Vaugeois, p. 213; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; FuzierHerman, art. 526, n. 3. — V. infra, vo Propriété (droit de).

320. Mais le droit de propriété peut être démembré; or, tout droit partiel, démembré du droit de propriété, ne produisant plus une assimilation complète entre la chose et la personne et pouvant, dès lors, être apprécié en lui-même, constitue précisément un immeuble par l'objet auquel il s'applique, puisque cet objet est une partie de l'immeuble même. - Demolombe, t. 9, n. 335; Laurent, t. 5, n. 485; Vaugeois, loc. cit. 321. Il faut donc considérer, en premier lieu, comme immeuble par l'objet auquel il s'applique, l'usufruit des choses immobilières, qui est un droit réel de jouissance sur un bien appartenant à autrui. 322. - Mais l'usufruit d'une chose mobilière est un droit mobilier. Demolombe, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, t. 1,

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324. Sont également immeubles au même titre les droits Demod'usage et d'habitation sur un immeuble, qui ne sont qu'un diminutif de l'usufruit et se trouvent compris dans l'art. 543, C. lombe, loc. cit.; Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent, t. 5, n. 485; civ., sous l'expression générale droit de jouissance. Valette, p. 37; Vaugeois, p. 214; Baudry-Lacantinerie, n. 1233; -V. infrà, vis Habitation Fuzier-Herman, art. 526, n. 5 et 6. (droit d'), Usage (droit d').

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326. D'après une doctrine imposante, l'hypothèque ne constituerait qu'un droit mobilier, comme n'ayant directement pour objet qu'une somme d'argent; elle serait mobilière au même titre que la créance qu'elle garantit et dont elle n'est que l'acDelvincourt, t. 3, p. 293; Duranton, t. 19, n. 241; Troplong, Louage, t. 1, n. 17; Marcadé, sur l'art. 526, n. 4; Bénech, Nantissement, p. 79; Demante, t. 1, n. 525; Gauthier, Subrogation; Demolombe, t. 9, n. 471 et 472.

cessoire.

la pleine propriété que sous la réserve faite par
l'ancien proprié-
taire d'un droit réel immobilier retenu dans l'héritage concédé,
et représenté par une rente annuelle et perpétuelle en argent
ou en nature tels étaient le bail à rente et à champart, le bail
à complant et la locatairie perpétuelle. Sur le caractère de
ces conventions, V. suprà, vis Bail à complant, Bail à locatairie
perpétuelle. - V. aussi Duvergier, t. 1, n. 28; Demolombe, t. 9,
n. 530 et 531; Aubry et Rau, t. 2, p. 452, § 224. - V. cepen-
dant Felix et Henrion, n. 16; Championnière et Rigaud, t. 4,
n. 3031, 3062, 3068, 3077.

332.

327. Dans un autre système on voit, au contraire, dans l'hypothèque considérée dans sa nature propre, sa constitution, ses effets et ses modes particuliers d'extinction, un droit immobilier; elle est, en elle-même, de nature immobilière, puisqu'elle a un immeuble pour objet immédiat et direct. Quand on fait remarquer que le droit hypothécaire ne tend qu'à faire obtenir au créancier une somme d'argent, on confond l'objet auquel ce droit s'applique avec le résultat qu'il procure. D'autre part, c'est à tort qu'on ne veut voir, d'une manière absolue, dans l'hypothèque, qu'un accessoire de la créance, puisque la capacité de s'engager n'emporte pas toujours celle de conférer hypothèque, et que celle-ci peut disparaitre par la purge ou la prescription, alors que la créance continue de subsister. Cass., 2 mars 1840, Floceau, [S. 40.1.564, P. 40.1.716]; 18 juill. 1843, Bertat, [S. 43.1.778, P. 43.2.679] 333. Sic, Pothier, Comm., n. 76 et Hyp., chap. 1, sect. 2, § 1; Valette, Hyp., p. 178 à 180; Martou, Hyp., t. 2, n. 690; Pont, Hyp., t. 1, n. 372 et s.; Aubry et Rau, t. 2, p. 24, § 165, texte et note 4; Fuzier-Herman, art. 526, n. 9. V. suprà, vo Action mobilière et immobilière,

n. 50 et s.

§ 2. Actions.

L'art. 526 ne déclare immobilières que les actions tendant à revendiquer un immeuble, c'est-à-dire à le réclamer contre celui qui le détient sans droit, prétendant en être propriétaire. Mais il est bien évident qu'il doit être entendu dans un sens plus large et qu'il s'applique à toute action réelle ou personnelle ayant pour objet soit la reconnaissance et l'exercice, soit l'attribution ou la constitution d'un droit réel immobilier. - Demolombe, t. 9, n. 345; Aubry et Rau, t. 2, p. 25, § 165; Laurent, t. 5, n. 488; Vaugeois, p. 218; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. En effet, la revendication d'un droit réel immobilier peut être exercée ou directement par l'action réelle, ou par l'intermédiaire d'une tierce personne par l'action personnelle; mais dans les deux cas, elle est immobilière, car elle a toujours pour objet un immeuble. Demolombe, loc. cit.

1233-3°.

334. D'ailleurs, on ne s'expliquerait pas comment le législateur, qui n'a pas parlé du droit de propriété, aurait précisément pensé seulement à l'action qui sert de sanction à ce droit. Evidemment, en parlant des actions qui tendent à revendiquer un immeuble, il a eu en vue même toute action fondée sur un droit personnel, mais ayant pour objet de faire obtenir au demandeur un droit de propriété immobilière. Aubry et Rau, t. 2, p. 25, § 165, note 5; Baudry-Lacantinerie, loc. cit. 335. Sans doute, notre législation, en multipliant les actions qui tendent à revendiquer un immeuble, ou d'une manière plus générale les actions réelles ou mixtes, a rendu fort rares les actions personnelles ayant pour but l'obtention d'un immeuble; mais lorsque le cas se présente, il faut bien reconnaitre à celles-ci leur caractère immobilier, puisqu'elles ont alors un immeuble pour objet: Demolombe, loc. cit.

--

336. Ainsi l'on doit considérer comme immobilière l'action appartenant à l'acquéreur d'une certaine quantité de terrain à prendre en Algérie ou dans une autre colonie, sur un territoire dont le vendeur sollicite la concession. - Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n. 28; Chavot, t. 1, n. 52.

328. Le droit de superficie, qui porte sur les objets, constructions, ouvrages, arbres ou plantes, adhérents à la surface d'un fonds dont le dessous appartient à un autre propriétaire, constitue un véritable bien corporel immeuble par sa nature et non par l'objet auquel il s'applique. Ce droit est perpétuel de sa nature, mais il peut être concédé pour un temps déterminé. Il était connu à Rome, ainsi que dans notre ancienne législation, et il a été maintenu par le Code civil comme le prouvent les dispositions de ses art. 519, 523 et 664. Merlin, vo Biens nationaux, § 1; Troplong, Louage, t. 1, n. 30; Proudhon, Usufruit, t. 8, n. 3719; Championnière et Rigaud, t. 4, n. 3469; Demolombe, t. 9, n. 483; Aubry et Rau, t. 2, p. 440, § 223. V. infrà, vo Superficie. 329. Quant à l'emphytéose qui consistait dès l'origine dans la concession, soit à perpétuité, soit pour un temps déterminé, d'un terrain, à la charge de l'améliorer par des constructions ou des plantations et de payer une redevance, on se demande si elle existe encore sous le Code civil, et plusieurs auteurs répondent négativement à cette question. D'après eux, en effet, la loi des 18-29 déc. 1790, qui interdisait pour l'avenir l'emphyteose perpétuelle, avait sans doute laissé subsister l'emphyteose temporaire, c'est-à-dire qui n'excédait pas quatrevingt-dix-neuf ans; mais cette loi ayant été abrogée par celle du 30 vent. an XII portant promulgation du Code civil, et ce Code gardant un silence complet sur l'emphytéose, il s'ensuit que même l'emphytéose temporaire n'existerait plus dans notre législation. Aubry et Rau, t. 2, p. 454, § 224 bis; Demolombe, t. 9, n. 485 à 492. 330. mixte. Mais, d'une manière générale, en doctrine comme en jurisprudence, on décide que l'emphyteose temporaire continue d'exister, bien que le Code civil n'en parle pas et qu'elle constitue comme autrefois un droit réel immobilier. Cass., 1er avr. 1840, David, S. 40.1.455, P. 40.1.645]; 1843, Vanlerbergue, [S. 43.1.830, P. 43.2.2701; 12 mars 1843, Laporte, S. 45.1.382, P. 45.1.525, D. 45.1.103] Grenoble, 4 janv. 1860, Vollot, [S. 61.2.125, P. 60.901, D. 60.2.190] Sic, Merlin, Quest. de dr., v° Emphyteose, sect. 5, § 8; Favard de Langlade, Rép., vo Hypot., § 2; Duranton, t. 4, n. 80 et t. 19, n. 268; Proudhon, Usufruit, t. 1, n. 97, et Domaine de propr., t. 2; n. 710; Duvergier, Louage, t. 1, n. 142 et s.; Troplong, Priv. et hyp., t. 2, n. 403, et Louage, t. 1, art. 1709, n. 15; Battur, t. 2, n. 46; Pépin-Lehalleur, Hist. de l'emphyt., p. 330 et s.; Marcadé, t. 2, art. 526, n. 3; Championnière et Rigaud, t. 4, n. 3071; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n. 70; Demante, t. 2, n. 378 bis. V. infra, vo Emphyteose.

24 juill.

331. A côté de la superficie et de l'emphyteose, il existait dans notre ancien droit d'autres conventions qui ne transféraient

337. On a l'habitude de confondre la division des actions en personnelles et réelles avec la division des actions en mobilières et immobilières, de telle sorte que les expressions actions personnelles et actions mobilières deviennent synonymes, ainsi que les expressions actions réelles et actions immobilières. Cependant un droit réel peut être mobilier aussi bien qu'immobilier, car le droit réel est celui qui crée une relation directe et immédiate entre la personne et la chose et cette chose peut être mobilière. — V. suprà, vo Action personnelle, réelle et 338.- Cette confusion s'est glissée dans l'art. 59, C. proc. civ., qui dispose qu'en matière personnelle le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile, et en matière réelle devant le tribunal de la situation de l'immeuble litigieux. Evidemment l'expression matière réelle ne s'applique ici qu'aux actions réelles qui ont pour objet un immeuble, car les actions réelles qui tendraient à obtenir un meuble seraient de la compétence du tribunal du domicile du défendeur. Dans la pensée du législateur, les actions immobilières sont les véritables actions réelles, les actions réelles par excellence. Demolombe, t. 9, n. 465. V. suprà, vis Action mobilière et immobilière, n. 16 et s., Action personnelle, réelle et mixte, n. 25 et 26. 339. On doit considérer comme immobilières : les actions en revendication d'un immeuble, même au cas où celui qui agit en revendication serait redevenu propriétaire de l'immeuble usurpé, parce qu'il l'aurait acquis du tiers usurpateur qui avait prescrit ou recueilli dans la succession de ce dernier. Demolombe, t. 9, n. 368.

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TITRE II.

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... L'action en délivrance d'un immeuble vendu, Aubry et Rau, t. 2, p. 26, § 165; échangé, donné ou légué. Demolombe, t. 9, n. 352; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 1234-3o. -Contra, Laurent, t. 5, n. 490.

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Alors même que cet immeuble ne serait pas en342. core déterminé dans son individualité. - Aubry et Rau, loc. cit. 343.... L'action en garantie qui précède l'éviction exerContrà, cée par l'acquéreur pour se faire maintenir dans la possession Demolombe, t. 9, n. 371. de l'immeuble vendu. Laurent, t. 5, n. 491. Mais l'action en garantie dirigée après l'éviction con344. sommée ne pouvant aboutir qu'à des dommages-intérêts est puDemolombe, loc. cit. rement mobilière.

345. Est également mobilière l'action de la femme contre son mari responsable du défaut d'emploi du prix de l'immeuble elle aliéné, car cette action ne peut avoir pour objet que le Demolombe, t. 9, n. 358. par prix d'aliénation de cet immeuble. 346. — Il a été jugé dans le même sens que lorsque l'aliénation de l'immeuble dotal a été autorisée par le contrat de mariage, à la charge par le mari de faire remploi du prix, ou de fournir une garantie hypothécaire, l'action en reprise de la femme à la suite de l'aliénation faite avec garantie hypothécaire est purement mobilière; qu'en conséquence cette action se trouve comprise dans la donation de tous ses meubles que la femme a Pau, 3 juill. 1876, Fourcade, [S. 77.2.120, faite à son mari.

P. 77.279]

347. Mais est immobilière l'action révocatoire de la femme V. suprà, vo Action dotale à l'effet d'obtenir par l'annulation de la vente la restitution de l'immeuble dotal qu'elle a aliéné. personnelle, réelle et mixte, n. 29.

-

348. Il en est de même de l'action qu'elle pourrait intenter sous tout autre régime pour se faire restituer l'immeuble par elle aliéné sans autorisation de son mari ni de justice. En vain on objecterait que la femme peut renoncer à son action en nullité et ratifier la vente; car, tant que ce fait nouveau ne s'est pas produit, son action n'a pour objet que la nullité de cette vente, c'est-à-dire la restitution de l'immeuble. Il est bien éviProudhon, t. 1, dent que si elle fournit sa ratification, son action n'aura désormais pour objet que le paiement du prix. n. 181; Demolombe, t. 9, n. 359, 360.— V. suprà, vo Autorisation de femme mariée. Est immobilière l'action en reprise de l'un ou l'au349. tre des époux mariés sous le régime de la communauté, à raison de son immeuble propre aliéné pendant le mariage, lorsque le remploi du prix de cet immeuble a eu lieu par l'acquisition d'un Valette, p. 38; Demolombe, t. 9, n. 362. autre immeuble. Contra, Laurent, t. 5, n. 494. Cette action est, au contraire, mobilière lorsque, à 350.défaut d'emploi, la femme, à la suite de sa renonciation à la communauté, n'a à exercer que la reprise du prix de son immeuble propre aliéné. Et elle le serait même si, au cas d'acceptation, elle devait s'exercer sur les biens personnels du mari, vu l'insuffisance des biens de la communauté. loc. cit.

-

- Demolombe,

351. — En ce qui concerne les reprises, soit du mari, soit de la femme qui accepte, lorsqu'elles doivent s'exercer, aux termes de l'art. 1471, C. civ., d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier et subsidiairement sur les immeubles de la communauté, il était décidé depuis longtemps que l'époux créancier avait, de ce chef, non un simple droit de créance, mais un véritable droit de propriété sur les biens de la communauté; et que, sans avoir égard à la nature de ses propres aliénés, il fallait attendre pour déterminer le caractère de son action le résultat de la liquidation; que cette action était mobilière s'il recevait des meubles, immobilière s'il recevait des immeubles. — La même solution était donnée pour l'action concernant les indemnités qui pouvaient être dues, pour quelque cause que ce Cass., 24 mars 1849, Hérifût, par la communauté à l'un des époux, et qui s'exerçaient au moyen des mêmes prélèvements. tiers Savary, [D. 49 1.97] Paris, 21 févr. 1846, Même affaire, S. 46.2.303, et la consultation de M. Coin-Delisle jointe à cet Metz, 10 avr. 1862, Jadard, [S. 62.2.200, P. 62.760] arrêt] Sic, Marcadé, sur l'art. 1472, n. 2 et 3; Rodière et Pont, t. 1, n. 335; Valette, p. 39; Demomobe, t. 9, n. 363, 364.

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Chap. I.

352. — Mais un revirement complet s'est accompli dans la
jurisprudence, et elle décide aujourd'hui que les reprises des
époux, dans la communauté, ou dans une société d'acquêts,
donnent naissance à un simple droit de créance purement mo-
bilier, alors même qu'elles s'exercent au moyen de prélèvements
Cass., 1er juin 1862, Bertout, [S. 62.1.829, P.
immobiliers. -
63.603] Angers, 25 avr. 1860, Héritiers Godmer, [S. 60.2.
Caen, 27 juin 1861, Bertout,
Sic, Au-
292, P. 60.1114, D. 60.2.162]
et 19 juill. 1861, Languille, S. 62.2.68, P. 62.616]
bry et Rau, t. 2, p. 31, § 166, note 32, et t. 5, p. 357, § 511;
Laurent, t. 22, n. 333 et s.

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355. Les immeubles par la détermination de la loi sont des biens meubles par leur nature d'après le Code civil, qui n'ont été immobilisés que par des dispositions législatives posAubry et Rau, t. 2, p. 27, § 165; Detérieures et spéciales. molombe, t. 9, n. 378; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 1245. 356. Cette quatrième catégorie comprend : 1° Les rentes sur l'Etat qui, en vertu des art. 2 et 5, tit. 1, Décr. 1er mars 1808, ont été immobilisées pour la formation d'un majorat. Mais la loi du 12 mai 1835 ayant prohibé la création de nouveaux majorats, cette cause d'immobilisation a disparu, et seule l'immobilisation déjà réalisée pour les majorats antérieurement Vauconstitués a continué de subsister pour toute la durée qui leur a été assignée par la loi précitée et celle du 7 mai 1849. geois, p. 319; Baudry-Lacantinerie, loc. cit. — V. infrà, vo Majorat.

357. 2o Les rentes 3 p. 0/0 sur l'Etat, acquises, aux termes de la loi de finances des 2 et 3 juill. 1862, pour servir d'emploi ou de remploi. Cette loi, dans son art. 6, dispose que <«<les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorisé par la loi, par un jugement, par un contrat, ou par une disposition à titre gratuit, entre-vifs ou testaDans ce cas, et sur mentaire, peuvent être employées en rentes 3 p. 0/0 de la dette française, à moins de clause contraire. la réquisition des parties, l'immatricule de ces rentes au grand livre de la dette publique en indique l'affectation spéciale ». — V. infrà, vis Remploi, Rente sur l'Etat.

358.3o Les actions de la Banque de France, lorsque les actionnaires voudront user de la faculté qui leur est accordée de leur donner la qualité d'immeubles. L'art. 7, Décr. 16 janv. 1808, qui autorise cette immobilisation, en indique les conditions et les effets. V. suprà, vo Banque d'émission, n. 142 et s. 359.- En vertu des art. 1 et 6, Ord. 2 avr. 1817, les rentes sur l'Etat et sur les villes doivent être immobilisées, lorsqu'elles sont acquises pour servir de remploi du prix d'immeuble's donnés ou légués aux communes et à certains établissements publics. Demolombe, t. 9, n. 385. V. infrà, vo Dons et

legs.

360.- Un décret du 16 mars 1810, dans son art. 13, autorisait l'immobilisation des actions des canaux d'Orléans et de Loing, assimilées sur ce point aux actions de la Banque de France. Mais le rachat de ces actions pour cause d'utilité puV. infrà, v° Canaur. blique, autorisé par la loi du 1er avr. 1860, a été effectué en vertu de celle du 20 mai 1863. 361. Les rentes sur l'Etat et les actions de la Banque de France immobilisées par l'accomplissement des conditions prescrites deviennent fictivement immeubles, et sont régies par les lois qui gouvernent les immeubles. Ainsi, elles peuvent être

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362. Elles peuvent être l'objet d'une expropriation. Cass., 22 mai 1833, Lacoste, [S. 33.1.517]

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363. Enfin,, elles constituent un remploi valable pour le prix des immeubles dotaux aliénés. Caen, 10 nov. 1847, Gardin, [D. 49.2.210] - Sic, Bénech, De l'emploi et du remploi, p. 199; Troplong, Contrat de mariage, t. 4, n. 3422; Demolombe, t. 9, n. 384. - V. suprà, vo Banque d'émission, n. 146.

364. L'immobilisation ne cesse pas par le seul fait que les valeurs immobilisées ont été aliénées par leur propriétaire au profit d'un tiers; et il n'est pas nécessaire, pour qu'elle subsiste dans ce cas, que l'acquéreur remplisse lui-même les conditions requises à cet effet. Elle prendrait fin cependant si les parties. avaient manifesté leur intention de mobiliser les valeurs aliénées et de conclure ainsi une vente mobilière. - Demolombe, t. 9, n. 387. V. suprà, vo Banque d'émission, n. 151 et s.

365. Aux termes de l'art. 18, L. 21 avr. 1810, la redevance due au propriétaire du sol par le concessionnaire d'une mine est immobilière. Mais elle ne constitue plus qu'un droit mobilier, lorsque par vente ou autrement elle se trouve séparée de la propriété du fonds. - Cass., 13 nov. 1848, Chol, [S. 48.1. 682, P. 48.2.567, D. 48.1.245]; 15 janv. 1849, Enregistrement, [S. 49.1.207, P. 49.1.351, D. 49.1.741; 14 juill. 1850, Heurtier et autres, [S. 51.1.63, P. 51.1.456, D. 51.1.212] - Sic, Aubry et Rau, t. 2, p. 27, § 165, texte et note 15. Contrà, Demolombe, t. 9, n. 649.

366. Cependant il a été jugé que la redevance même séparée du fonds par une aliénation quelconque conserve son caractère immobilier. Lyon, 29 déc. 1846, Flachat, [S. 47.2.96, P. 47.1.417, D. 47.2.52] - Cet arrêt a été, il est vrai, cassé; mais la solution qu'il consacre est approuvée par une doctrine imposante qui persiste à conserver au droit de redevance même séparé de la propriété du fonds par suite d'aliénation son caractère immobilier. Proudhon, t. 3, n. 807; Valette, t. 1, p. 188; Delebecque, t. 2, n. 704; Demolombe, t. 9, n. 649. - V. sur les conséquences du principe, infrà, vo Mines.

CHAPITRE II.

DES MEUBLES.

367.- L'art. 527, C. civ., déclare que « les biens son meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi ». On voit que le Code, qui a établi trois catégories d'immeubles, ne distingue que deux classes de meubles les meubles par leur nature ou meubles corporels, et les meubles par la détermination de la loi ou meubles incorporels. La classe qui manque est celle qui correspond aux immeubles par destination; il n'existe pas, en effet, de meubles par destination et il est facile d'en donner la raison. On comprend qu'un meuble attaché à un immeuble puisse acquérir un caractère immobilier; mais on ne comprendrait pas qu'un immeuble pùt devenir meuble comme accessoire d'un objet mobilier. - Demolombe, t. 9, n. 389; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 1236.

SECTION I.

Meubles par leur nature.

368. Aux termes de l'art. 528, C. civ., « sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées ». Ainsi, sous le rapport de leurs propriétés naturelles, les meubles corporels sont divisés par le Code en deux catégories, suivant qu'ils peuvent ou non se mouvoir par eux-mêmes; mais cette distinction entre les meubles vifs et les meubles morts, suivant l'ancienne expression, n'a en droit aucune importance. Aubry et Rau, t. 2, p. 21, § 164 bis; Demolombe, t. 9, n. 393; BaudryLacantinerie, t. 1, n. 1237.

369. — L'art. 528 déclarant, dans les termes les plus généraux, meubles par leur nature tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, il faut attribuer ce caractère

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à tous ceux qui se trouvent dans cette condition, sans distinguer s'ils sont d'un volume plus ou moins considérable, d'une valeur plus ou moins grande, ni s'ils doivent rester toujours à la même place. Aubry et Rau, loc. cit.; Demolombe, t. 9, n. 396. 370. Ainsi l'art. 331 dispose que « les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers et ne faisant point partie de la maison, sont meubles »; seulement il ajoute que «la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à raison de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de procédure civile » (V. art. 620, C. proc. civ., et 190 et 215, C. comm.).

371. Aucune distinction n'est donc possible, et, contrairement à ce qui était enseigné dans l'ancien droit, il faut considérer comme meubles les bateaux des blanchisseuses établis sur la Seine, à Paris, aussi bien que sur les autres fleuves ou rivières, ainsi que les bains sur bateaux, bien qu'ils soient destinés à rester toujours en repos dans le même lieu. Aubry et Rau, t. 2, p. 21, § 164 bis; Demolombe, t. 9, n. 397. — V. suprà, vis Bac, n. 2 et s., et Bateau, n. 3 et s.

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372. Nous avons cependant considéré comme immeubles par destination, soit le bac ou bateau exclusivement destiné au passage des habitants d'une maison située sur le bord d'une rivière, soit les barques placées sur un lac par le propriétaire pour le service de la pèche. - V. suprà, n. 237 et 238, et vo Bac,

n. 9.

373. Pour les moulins simplement posés sur maçonnerie ou sur piliers, V. suprà, n. 93 et s.

374. L'art. 532, C. civ., déclare que les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction. Les matériaux ne cessent donc d'ètre meubles que lorsqu'ils ont été employés à la construction, et ils ne conservent le caractère immobilier qu'ils ont acquis par cet emploi que tout autant que cet emploi subsiste. V. suprà, n. 86 et s.

375.

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Une destination future, la seule intention manifestée de les employer ne peut faire perdre aux matériaux leur caractère mobilier. Ainsi les matériaux réunis sur place et façonnés pour la construction, le complément ou la réparation d'un édifice ne deviennent immeubles qu'au fur et à mesure qu'ils sont employés. Aubry et Rau, t. 2, p. 21, § 164 bis; Demolombe, t. 9, n. 399. 376.

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Et, bien qu'employés, les matériaux ne deviennent pas immeubles, si la construction à laquelle ils ont servi n'est que momentanée et simplement posée sur le sol, sans fondation ni pilotis. V. suprà, n. 53.

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377. De même une destination passée ne saurait leur conserver après coup le caractère immobilier qu'ils avaient déjà acquis. Ainsi nous avons vu (suprà, n. 91) que les matériaux provenant de la démolition d'un bâtiment sont meubles, quoique ce bâtiment n'ait été démoli que pour être reconstruit à la même place et avec les mêmes matériaux; et que même un bâtiment vendu pour être démoli ne donne lieu qu'à une vente mobilière. 378. En vertu des mêmes principes, les matériaux provenant d'une démolition ne deviennent meubles que successivement et au fur et à mesure qu'ils sont détachés de l'édifice. Demolombe, loc. cit.

379. Mais les objets momentanément détachés du bâtiment, pour cause de réparation de ces objets ou du bâtiment, et qui doivent être replacés aussitôt après, conservent pendant leur séparation leur caractère d'immeubles. C'est ce que nous avons constaté déjà soit pour les fenêtres d'une maison, soit pour une glace détachée pour être passée au tain. V. suprà, n. 92, 299 et 300.

380. Pour les constructions élevées par le locataire ou le fermier sur le terrain loué ou affermé, V. suprà, n. 61 et s., et vo Accession, n. 123 et s., 340 et s.

381. - Enfin, les meubles ne perdent pas leur caractère mobilier par cette circonstance qu'ils se trouvent réunis en quantité plus ou moins considérable pour servir à une destination commune et forment ce qu'on appelle une universalité de fait. Ainsi on doit considérer comme meubles les marchandises constituant un fonds de commerce, les orangers et autres arbustes d'une serre, alors même que la serre dépendrait d'un établissement de pépiniériste ou d'horticulteur (V. sur ce point, suprà,

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n. 111, 239), les livres d'une bibliothèque, les tableaux d'une galerie (V. suprà, n. 261). - Aubry et Rau, t. 2, p. 22, § 164 bis, texte et note 6; Demolombe, t. 9, n. 403.

382. Il faut également considérer comme meuble le fonds de commerce lui-même comprenant l'établissement commercial et la clientèle, qui constitue un bien distinct des marchandises. Sic, Troplong, - Cass., 22 nov. 1842, Bouché, [S. 42.1.899, P. 43.1.51] Paris, 22 mai 1834, Vallansot, [D. 34.2.129] Contr. de mariage, t. 1, n. 414; Rodière et Pont, t. 1, n. 365; Demolombe, loc. cit.

383.Jugé encore, à cet égard, qu'un fonds de commerce d'hôtel meublé, qui comprend la clientèle et l'achalandage, le droit au bail de l'immeuble, le mobilier et le matériel servant à l'exploitation, constitue une universalité juridique composée d'éléments divers dont les uns, le matériel et le mobilier, sont des meubles corporels, et les autres, le titre, l'achalandage et le droit au bail, ont le caractère de meubles incorporels.- Mais la partie essentielle d'un fonds de commerce de cette nature étant la clientèle, l'achalandage et le droit au bail, ce sont principalement ces éléments qui le constituent, le mobilier et le matériel n'étant qu'un élément d'exploitation, alors d'ailleurs que rien ne permet d'attribuer au mobilier et au matériel une valeur supérieure à celle des autres éléments; en telle sorte que le fonds de commerce pris dans son ensemble est un meuble incorporel. Cass., 13 mars 1888, Robin, [S. 88.1.302, P. 88.

1.744

384. Les récoltes et les fruits ainsi que les bois, taillis ou futaie, deviennent meubles au fur et à mesure qu'ils sont recueillis ou coupés (art. 520, 521, C. civ.). Cependant nous avons constaté qu'il est des circonstances où, même encore sur pied, les récoltes, les fruits et les bois doivent être considérés comme ayant déjà un caractère mobilier. - V. suprà, n. 117 et s. 385. Les immeubles par destination reprennent leur qualité de meubles, lorsque l'immobilisation vient à cesser. suprà, n. 295 et s.

V.

386. — Enfin, d'une manière générale, sont meubles par leur nature les choses corporelles qui ne rentrent pas dans l'une des catégories d'immeubles précédemment indiquées. - Aubry et Rau, t. 2, p. 21, § 164 bis. 387. Considérés en eux-mêmes, les meubles sont régis par la loi de la situation; mais, envisagés en tant qu'universalité juridique, ils sont réputés être au lieu du domicile du propriétaire, et par suite, régis par la loi de ce domicile. C'est donc suivant la loi du domicile du défunt qu'est dévolue une succesPau, 11 mars 1874, sous Cass., 5 mai 1875, Sic, Demangeat, sion mobilière. V. infrà, vo SucHéritiers Forgo, [S. 75.1.409, P. 75.1036] Rev. prat., t. 1, p. 63; Laurent, t. 1, p. 120. cession.

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388. Si les règles et formalités de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'appliquent qu'aux immeubles (V. suprà, vo Beaux-Arts, n. 267, et infrà, v° Expropriation pour utilité publique), l'autorité publique n'en a pas moins le droit, en cas d'urgence, spécialement en cas de guerre et de défense du territoire national, de disposer immédiatement, par réquisition, de la propriété privée des meubles, sous sa responsabilité Trib. Lyon, 14 juin 1871, Wally, et sauf indemnité ultérieure. [S. 72.2.25, P. 72.108]

-

SECTION II.

Meubles par la détermination de la loi.

389. Les meubles par la détermination de la loi, ou meubles incorporels, sont en réalité les droits qui s'appliquent à un objet mobilier. Nous avons déjà constaté qu'en eux-mêmes les droits ne sont ni mobiliers, ni immobiliers, mais qu'en vertu d'une fiction la loi les classe parmi les meubles ou les immeubles, suivant qu'ils ont pour objet un meuble ou un immeuble. - Demolombe, t. 9, n. 330 et 404; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 1238.

390. — L'art. 529, C. civ., déclare meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers; les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies; les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur les particuliers. Mais cette

Chap. II.

énumération est incomplète, et nous devons en outre attribuer
Demolombe, t. 9, n.
ce caractère aux offices, à la propriété littéraire, artistique, ou
industrielle, aux fonds de commerce.
404; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.

§ 1. Obligations et actions qui ont pour objet des sommes
exigibles ou des effets mobiliers.

Au premier rang des meubles par la détermination
391.
de la loi, le Code range les obligations et actions ayant pour
Cette énonciation de l'exigibilité
objet des sommes exigibles.
est une superfétation dans la rédaction de l'art. 529; en effet,
que le paiement puisse être actuellement exigé, ou qu'il ne puisse
être demandé qu'après l'échéance du terme, l'obligation et l'ac-
tion qui tendent à un objet, à un résultat mobilier, n'en sont pas
moins mobilières. Le législateur, en s'exprimant ainsi, a voulu
seulement opposer les créances de sommes dont le paiement
peut être exigé actuellement, ou à l'expiration d'un délai quel-
conque, aux rentes dont il parle dans la partie finale de l'article
et dont le créancier ne peut à aucune époque exiger le capital.
Peu importe donc, quant à son caractère mobilier, qu'une créance
soit pure et simple ou à terme, exigible ou non exigible; les ex-
pressions employées par le Code civil « sommes exigibles » et
«rentes», embrassent les objets de toutes les créances quel-
Aubry et Rau, t. 2, p. 27, § 165; Demolombe, t. 9,
conques.
n. 406; Laurent, t. 5, n. 500; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n.
1239.

392. D'après une première interprétation, les mots obligations et actions sont synonymes dans la pensée du législateur. L'obligation, c'est le droit, la créance; et l'action n'est autre chose que la créance elle-même mise en mouvement, la créance à l'état de lutte. Demolombe, t. 9, n. 405. Suivant une seconde interprétation, l'obligation 392 bis. représenterait la dette, et l'action, la créance; de sorte que la loi aurait envisagé le droit par rapport au créancier et au débiteur, pour déclarer qu'il est mobilier vis-à-vis de tous les deux, quand son objet est mobilier. - Baudry-Lacantinerie, loc. cit. 393. Quoique l'art. 529 ne déclare meubles que les obligations ou actions, c'est-à-dire seulement les créances personnelles ayant pour objet des effets mobiliers, jura ad rem mobilem, il est incontestable qu'il faut ranger également parmi les meubles les droits qui ont pour objet direct et immédiat un effet mobilier, jura in re mobili, c'est-à-dire les droits mème réels qui ont pour objet des meubles. Ainsi le droit d'usufruit ou d'usage portant sur un bien meuble ne peut être qu'un droit mobilier. Il en est de même du droit de propriété d'une chose mobilière. Aubry et Rau, loc. cit.; Demolombe, t. 9, n. 410; Valette, V. suprà, n. 322. p. 49; Laurent, t. 5, n. 499. 394. La créance d'une somme ou d'un effet mobilier ne cesse pas d'ètre meuble, quoiqu'elle soit garantie par une hypothèque ou un privilège sur un immeuble. Les créances hypothécaires ne peuvent être, en effet, réputées portion de l'immeuble hypothéqué; elles sont purement meubles et suivent la perCass., 21 déc. 1813, sonne du débiteur: elles n'ont pas d'assiette déterminée dans le sens de l'art. 27, L. 22 frim. an VII. Sic, Pothier, Des choses, part. 2, § 2, Désideri, [S. et P. chr.] et Commun., n. 76; Rodière et Pont, t. 1, n. 327; Demolombe, Sur la nature de l'hypothèque, V. suprà, n. 326 t. 9, n. 408. et s.

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396. Jugé que le prix dù pour la vente d'un immeuble ne constitue qu'une créance mobilière non susceptible d'hypothèque. Paris, 27 avr. 1814, Roussel, [S. et P. chr.] - Sic, Demolombe, t. 9, n. 346.

-

397. Il en est de même de l'indemnité due par une ville à un propriétaire qui s'est engagé à faire démolir sa maison. Orléans, 5 mars 1853, Pelissot-Croué, P. 53.2.39, D. 55.2.341] 398.- Et de la soulte de partage due par un cohéritier à Pothier, Communauté, n. 77; Demolombe, t. son cohéritier. 9, n. 347.

399. Est également mobilière l'action en représentation du prix de la vente, intentée par un créancier hypothécaire contre le tiers détenteur qui a purgé. - Cass., 15 mars 1808, Pibaleau, [S. et P. chr.]

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