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bois; qu'il suffit qu'elles aient fait flotter des bois. -Trib. comm. Seine, 5 févr. 1845.

191.- Cette jurisprudence se justifie par ce fait que les personnes étrangères aux compagnies qui empruntent les cours d'eau pour le transport de leurs bois à bûches perdues, en flottes, en trains ou en bateaux, profitent des avantages que procurent les travaux exécutés par les compagnies, digues, pertuis, éclusées, étangs de flottage, etc., ainsi que de l'assistance des employés que celles-ci entretiennent à leurs frais sur les cours d'eau, et que, dès lors, elles doivent participer aux charges que les compagnies s'imposent pour cet objet.

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192. Les compagnies, dites du Haut, c'est-à-dire celles des départements de la Loire, de l'Yonne et de la Nièvre, s'occupent du flottage à bûches perdues sur toutes les petites rivières et ruisseaux qui viennent aboutir dans les rivières navigables et flottables.

193. Aussitôt après l'exploitation et la façon des bois, chaque bûche est frappée, à ses deux extrémités, de la marque particulière du propriétaire ou du marchand qui en a fait l'achat sur le lieu de production. Puis, toutes les bûches sans distinction et quel que soit le nombre des propriétaires auxquels elles appartiennent, sont jetées et confondues dans le cours d'eau le plus proche de la coupe. Ces flots de bois sont quelquefois si considérables que le faible cours des ruisseaux en est suspendu. C'est alors que l'on fait des lâchures aux étangs de flottage, où l'eau est tenue en réserve, afin de donner, au moyen d'une crue factice, l'impulsion au flot arrêté. Des agents, les gardes-rivières ambulants dont nous avons parlé plus haut, suivent le cours de l'eau et, au moyen de perches et d'instruments spéciaux, empêchent les embàcles et détruisent les obstacles.

194. Dès que ces bois sont arrivés à la hauteur des ports des fleuves et rivières navigables qui reçoivent l'eau de ces ruisseaux, un barrage est établi pour arrêter les bûches. Alors, les compagnies font procéder au tirage, opération qui consiste à retirer de l'eau ces bûches, et à les empiler sur les bords du cours d'eau, en autant de piles séparées qu'il y a de marques différentes sur ces bois; c'est ce qu'on nomme la mise en état. 195. Ces piles de bois sont achetées par le commerce de Paris, confectionnées en trains ou radeaux, et soumises à une nouvelle navigation qui les amène à Paris.

196. Il existe six compagnies du Haut: 1° celle du commerce de la Haute-Yonne ; 20 celle du commerce des petites rivieres, Beuvron (Nièvre) et Sozay; 3° celle du commerce de La Cure; 4° celle du commerce de la rivière de Vannes; 5o celle du commerce du ruisseau de Saint-Vrain; 6o celle du commerce de la rivière de Loing, dit flot de Saint-Fargeau.

197. Ces compagnies ont, en outre de leurs assemblées particulières et de leurs agents spéciaux, une assemblée générale et un bureau composé de trois syndics, dont un est pris parmi les marchands de la rivière d'Yonne, un parmi ceux de la rivière de Marne et des cours d'eau y affluant, et un parmi les marchands des fleuves de Seine et de Loire, ainsi que des rivières d'Aisne, d'Oise et des rivières et canaux y aboutissant. 198. Sous les ordres et le contrôle de ces syndics, se trouve placé un commis général chargé de suivre et gérer les affaires générales des compagnies. - Dupin, t. 1, p. 401.

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199. Chaque association est régie par des statuts particuliers, rédigés et arrêtés en assemblée générale et approuvés par le ministre de l'agriculture. Le règlement de la compagnie du commerce de la Cure, qui remplaçait celui de 1775 dont les bases avaient été altérées par la législation nouvelle adoptée depuis 1789, fut voté le 12 mars 1825 et approuvé, le 22 octobre suivant, par le ministre de l'intérieur, alors chargé du service des subsistances et de l'approvisionnement de Paris. En voici les principales dispositions.

200. Art. 1. — « Il y a société forcée entre tous les marchands et propriétaires flottant leurs bois sur les rivières de Cure et Cousin, depuis leurs sources jusqu'aux ports où se fait la mise en état.

« La société est connue sous la dénomination de Compagnie des intéressés au flottage de la Cure et ses affluents.

« La ville de Vermanton, étant le port où la majeure partie

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des bois flottés se vend, est désignée comme le domicile de droit des intéressés, chez le facteur chargé de leur confiance. L'agent général de la compagnie doit toujours y résider. » 201. Art. 2. -(( Tout propriétaire ou marchand qui jette des bois dans le flot devient, par ce fait, membre de la compagnie, et est soumis à ses règlements.

202. Art. 3. « Le fonds social se compose des agrès nécessaires au flottage, des magasins, des travaux d'art exécutés jusqu'à ce jour aux frais de la compagnie, et des sommes provenant de la retenue dont il est parlé ci-après, infrà, n. 206. « Ces objets sont la propriété des membres composant la société. 203. Art. 4. Chaque membre de la compagnie a une ou plusieurs marques dont ses bois sont frappés.

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« Ces marques sont la propriété de chacun elles doivent être approuvées et enregistrées au bureau de l'agence générale, avant d'être déposées et enregistrées au greffe du tribunal civil.

«La propriété de ces marques est supprimée de droit lorsqu'elles ont cessé de paraitre pendant sept ans sur les états de l'agent général à la mise en état.

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204. Art. 3. «Les intérêts de la compagnie sont administrés et régis par un syndic et deux adjoints qui forment le bureau; un des adjoints remplit les fonctions de secrétaire.

« Les employés qui dirigent sont : un agent général caissier, un garde général, le nombre des gardes nécessaires à la surveillance des ports.

204 bis. Suivant l'art. 6, le syndic et les adjoints, qui forment le bureau d'administration sont élus pour trois ans et toujours rééligibles.

205. Art. 7. «Le syndic a la direction des travaux ordonnés par la compagnie et celle de tous les actes qui l'intéressent. Il a la surveillance et la direction de tous les employés; il peut les suspendre provisoirement de leurs fonctions, en rendant compte au bureau des motifs de sa décision.

«Il convoque les assemblées générales; il est chargé des exécutions de toutes les délibérations de la compagnie. «En cas de maladie ou autre cause, il est suppléé par le premier adjoint. 206. Art. 25. « La compagnie étant, outre les dépenses du flot, chargée du paiement des indemnités dues aux propriétaires d'usines, des dommages aux riverains, pour dégradations occasionnées par le flot, des frais de réparation et de construction des ouvrages d'art à la charge de la compagnie, des améliorations à faire dans le lit de la rivière et des ruisseaux y affluant pour activer l'écoulement des bois, il est pourvu à l'acquittement de ces dépenses par une perception annuelle au profit de la compagnie; elle demeure fixée à 25 cent. par décastère de bois arrivé sur les ports du bas.

« Les fonds provenant de cette taxation ne peuvent être détournés de leur destination.

207. — Art. 26. — « La compagnie est autorisée à contracter des emprunts toutes les fois que les circonstances l'exigent, à la charge par elle de déterminer à l'avance les moyens d'amortir la dette.

« Les réparations étant faites, la portion qui reste, chaque année, disponible sur les fonds provenant de la retenue annuelle stipulée dans l'article précédent, est toujours affectée spécialement au paiement des intérêts, et, s'il y a lieu, à l'amortissement d'une partie de la dette. »

Les autres dispositions sont purement d'ordre.

SECTION II.

Compagnies de commerce organisées à Paris.

208. Ces compagnies, dont l'organisation remonte à une époque fort ancienne, étaient jadis au nombre de quatre; mais, depuis que les chantiers de bois neuf de l'ile Louvier ont été supprimés, elles se trouvent réduites à trois, qui sont :

1 La compagnie du commerce de bois à brûler; 2o la compagnie du commerce de bois à œuvrer; 3° la compagnie du commerce des charbons de bois arrivant par eau. Quant au commerce du charbon de bois arrivant par terre, il n'est pas organisé en compagnie.

Chacune des trois compagnies concourt, au moyen d'un certain nombre de délégués qu'elle choisit dans son sein, à la for

mation d'une assemblée générale, dite des trois commerces réunis, qui a pour mission de s'occuper des intérêts généraux communs à toutes.

209.

§ 1. Compagnie de commerce du bois à brûler.

-

Cette compagnie n'a pour objet que le flottage en trains, et ne fait, par conséquent, le commerce que sur les ports des fleuves et rivières où ce genre de navigation peut avoir lieu, pour finir aux ports de tirage dans Paris. Elle comprend tous les marchands de bois résidant dans le département de la Seine.

L'ancienneté de cette compagnie, l'étendue de ses opérations lui donnent une très-grande importance, et, néanmoins, jusqu'en 1844, elle n'avait ni statuts, ni règlements proprement dits, et pourvoyait aux nécessités ainsi qu'à toutes les mesures exigées par l'intérêt de son commerce au moyen de délibérations prises dans les assemblées générales de ses membres. Comprenant, toutefois, qu'il était essentiel de réviser ces délibérations, de les coordonner et de former, à l'exemple des autres compagnies, un corps de règlement général en harmonie avec le développement actuel du commerce et avec la législation nouvelle, elle a arrêté, par une délibération prise en assemblée générale, les dispositions d'un règlement, à la date du 22 sept. 1844. 210. Pour se former une idée exacte de l'importance de cette compagnie, il suffira de se reporter à son règlement, dont le texte complet a été inséré dans le Journal de l'approvisionnement, 1 année, p. 292 et s.

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§ 2. Compagnie de commerce de bois à œuvrer.

211. Comme la précédente, cette compagnie n'opère que sur les ports des fleuves et rivières flottables en trains ou radeaux; son organisation remonte à 1690. A cette époque, en effet, un édit de Louis XIV autorisa « la réunion de soixante marchands de bois à bâtir dans la ville et faubourgs de Paris, laquelle réunion devra contribuer à rendre les magasins mieux fournis, et à diminuer le prix de la marchandise, avec permission, pour les marchands, de faire corps et communauté entre eux, à choisir et à élire annuellement des syndics, de dresser des statuts... lesquels seront présentés pour être homologués par le roi en son Conseil d'Etat. »

De nouvelles organisations eurent lieu en 1772, en l'an VI et en 1817; puis, le 5 juill. 1841, cette compagnie ayant admis dans son sein tous les marchands de bois à œuvrer de la banlieue, qui, jusque-là, en étaient exclus, de nouveaux statuts furent rédigés et publiés après avoir été approuvés par le ministre de l'agriculture et du commerce. La compagnie, qui prit alors le titre de Compagnie du commerce des bois carrés, se trouva composée de tous les marchands reconnus par l'autorité, ayant chantier sur l'un des ports de Paris et munis de la patente de marchands de bois.

212. - Cette compagnie a un bureau syndical composé de délégués et dont la direction est confiée à un président et à un vice-président; elle leur adjoint un agent général qui exerce en même temps les fonctions de caissier de la compagnie.

Les principales dispositions des statuts sont les suivantes : 213. — Art. 6. « Les décisions prises en assemblée générale, convoquée en conformité de l'art. 4, sont obligatoires pour tout le commerce de bois carrés. >>

214. Art. 7. « Les délégués forment le bureau et représentent le commerce.

«Le bureau est en exercice permanent. >>

215. Art. 8. - « Les délégués sont chargés des intérêts du commerce; ils les stipulent en toutes circonstances, soit à Paris, soit sur les ports, soit sur les rivières; ils correspondent avec l'autorité pour tout ce qui est relatif audit commerce de bois à œuvrer, à la navigation et au flottage; décident sur les objets imprévus et urgents (leurs décisions sont exécutées par provision); surveillent la rentrée de la cotisation et les opérations de l'agent; vérifient l'état de la caisse lorsqu'ils le jugent à propos; examinent, discutent, arrêtent les comptes des débiteurs et des comptables; proposent toute augmentation ou diminution nécessaire au tarif de la cotisation et toute autre modification au régime intérieur.»

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216. Les autres dispositions des statuts sont relatives au

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218. Voici les principales dispositions de ce règlement : Chaque rivière concourant à l'alimentation des ports de vente des rivières de Marne, Yonne, Loire, Aisne et Oise, ainsi que des canaux de Briare, Loing et Orléans, nomme chaque année un syndic et, au besoin, un adjoint. Les syndics composent le comité qui élit annuellement aussi un président et un secrétaire pour former le bureau.

219. -«Un agent général est institué pour suivre, sous les ordres des syndics, les affaires générales du commerce. Les inspecteurs à la vente, les commis régleurs et contrôleurs, les garçons de pelle et les mesureurs sont nommés par le commerce, et le choix des gardes-bateaux se fait par chaque marchand. 220. « Les employés du commerce ne peuvent faire, ni directement, ni indirectement, le commerce du charbon. 221. - «Des agents particuliers reçoivent les bateaux en consignation, en dirigent la vente lorsque leur tour de liste est arrivé, et encaissent les fonds de la vente dont ils tiennent compte aux marchands propriétaires. Ils sont appelés aux comités et aux assemblées générales pour y défendre les intérêts de leurs commettants absents et donner des renseignements relatifs à l'intérêt général.

-((

222. — « Il est établi, chaque année, au mois de mars, par le commerce réuni en assemblée générale, une contribution de bourse commune, fixée par double hectolitre de charbon, à percevoir sur les ventes effectuées dans les ports. Le comité est autorisé à la modifier dans le cours de l'année.

223. «Les garçons de pelle sont nommés par le préfet de police sur la présentation du commerce. Ils ne peuvent être porteurs ni regrattiers et sont communs à tous les marchands. Une équipe, composée de deux garçons de pelle et d'un commis régleur, dessert ordinairement deux bateaux pendant la

vente.

-

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224. « Les garçons de pelle sont préposés, à tour de rôle, à la garde, pendant la nuit, des bateaux de vente; ils sont surveillés par des commis spéciaux et par l'agent général. 225. « Aucun marchand ne peut employer sur ses bateaux en vente d'autres ouvriers que ceux choisis pour le service commun et qui y sont placés par l'agent général aussitôt la mise à port d'un bateau. Si ces ouvriers donnent des sujets de plainte au marchand ou à son commissionnaire, celui-ci les dénonce aux syndics ou à l'agent général qui est spécialement chargé de la discipline des employés et garçons de pelle, et peut les suspendre provisoirement de leurs fonctions, en en référant, toutefois, au comité qui prononce sur la durée de la peine ». 226. Jusqu'en 1824, le commerce du charbon de bois était soumis à une réglementation qui entravait la liberté de ce commerce. L'ordonnance royale du 4 févr. 1824 fit disparaître des anciens règlements les dispositions de nature à gêner cette liberté, « sans être absolument nécessaires, dit le préambule de l'ordonnance, pour le maintien de l'ordre et de la sûreté publique ». En conséquence, par l'art. 6, l'acte royal abrogea les règlements de police des 2 déc. 1812 et 24 févr. 1817; mais, décida que le préfet de police ferait, sous l'approbation du ministre de l'intérieur, les règlements compatibles avec le régime nouveau qu'il établissait. Nous nous dispenserons de faire connaître les dispositions de l'ordonnance de 1824 parce que celleci fut abrogée par l'ordonnance du 5 juill. 1834, qui la modifia dans un sens encore plus libéral.

227. Suivant l'ordonnance de 1834, les charbons de bois conduits à Paris peuvent être conduits directement, soit aux

ports ou places affectés à la vente, soit dans les magasins particuliers, soit au domicile du consommateur; mais, le colportage dans les rues, en quête d'acheteurs, demeure, comme par le passé, expressément interdit (art. 1).

228. Les charbons amenés par eau peuvent être vendus, soit sur bateau dans les ports de vente, soit sur les places (art. 2). 229. Les bateaux de charbon sont admis indistinctement dans les ports d'arrivage, suivant l'ordre d'arrivage aux points les plus rapprochés de Paris. Ils y séjournent jusqu'à ce qu'ils puissent être admis dans les ports de vente, mais les proprié taires ont toujours le droit de disposer de leurs charbons, soit en les faisant conduire à la rivière aux ports de chargement désignés par le préfet de police, pour être transportés sur les places de terre ou dans les magasins particuliers, soit en les introduisant par la voie de terre, soit en les dirigeant, par terre ou par eau, sur toute autre destination que celle de Paris (art. 3). 230.Le tour de vente sur les places et dans les ports est supprimé, et les charbons qui y sont amenés peuvent être mis en vente simultanément (art. 5).

231. Les consignataires établis sur les places sous le nom de facteurs sont maintenus, mais leur intervention n'est plus obligatoire. Ces facteurs sont nommés et révocables par le préfet de police (art. 6).

232. - Une partie de chaque marché déterminée par les règlements de police est réservée aux charbons qui ne sont pas destinés à être vendus par l'entremise des facteurs (art. 7).

233. On peut établir dans Paris des magasins particuliers pour la vente des charbons de bois, mais ces magasins, qui sont rangés parmi les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de seconde classe, doivent être clos et couverts (art. 8).

234. Les locaux consacrés à la vente du charbon en détail, dite vente à la petite mesure, sont rangés dans la troisième classe des établissements dangereux, et l'approvisionnement de chaque débitant ne peut dépasser cent hectolitres (art. 9).

235. Enfin, le préfet de police est chargé de pourvoir par des règlements particuliers à la police des ports et places de vente des charbons de bois (art. 10).

236. C'est par application des dispositions de ce dernier article qu'ont été rendues deux ordonnances de police du 15 déc. 1834 et du 25 oct. 1840 dont nous allons rendre compte, en ne citant, toutefois, que les parties essentielles.

237. Il ne peut être déposé de charbon fait à vases clos dans les marchés publics, ni dans les magasins ou débits particuliers, que sur une autorisation spéciale » (art. 3, Ord. de police du 15 déc. 1834, approuvée par le ministre du commerce le 30 du même mois).

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cription sur un registre ouvert à cet effet au bureau de l'inspecteur de la navigation (art. 102 de la même ordonnance). 244. S'il y a nécessité d'alléger un bateau, l'allège suit au port de vente le bateau allégé (art. 103 de la même ordonnance). 245. Les conducteurs de bateaux font constater le jour et l'heure de leur arrivée par l'inspecteur de la navigation de Choisy-le-Roy, pour les arrivages de la haute Seine; de Charenton, pour les arrivages par la Marne; de la Briche, pour les arrivages par la basse Seine; et de la Villette, pour les arrivages par les canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis.

Les inspecteurs de la navigation tiennent registre de ces déclarations et en délivrent extrait aux conducteurs des bateaux (art. 10 de la même ordonnance).

246. — Tout bateau qui n'a pas été mis à port à son tour de vente est remplacé par le bateau suivant et prend un nouveau numéro (art. 105 de la même ordonnance).

247. Aucun bateau ne peut être extrait des lieux de stationnement et conduit dans les ports de Paris, sans un permis délivré par l'inspecteur général de la navigation, sur la présentation du bulletin du bureau d'arrivages (art. 106 de la même ordonnance).

248.

Lorsque du charbon est avarié de manière à ce qu'il soit devenu nécessaire de le changer de bateau, et quand l'avarie a été régulièrement constatée, le préfet de police en autorise la vente immédiate sur le port qu'il désigne à cet effet.

Un écriteau portant en gros caractères : charbon avarié, doit, alors, être placé à l'entrée du bateau (art. 107 de la même ordonnance). 249.

Lorsque, par suite de surcharge, d'avarie ou de toute autre cause, on est obligé de transborder le charbon d'un bateau sur un autre, déclaration doit en être préalablement faite au bureau de l'octroi et à celui de la navigation (art. 108 de la même ordonnance).

250. Le dépotage des charbons s'effectue sur les ports de déchargement, mais seulement sur les points qu'indiquent les permis délivrés par l'inspecteur général de la navigation.

Le dépotage commence dès la mise à port du bateau; il est opéré sans discontinuer jusqu'à complet achèvement, et avec des moyens tels, qu'il soit déchargé au moins 1,000 hectolitres par jour (art. 14, Ord. de pol. 1834).

251. - Les charbons doivent être enlevés du port à mesure des déchargements.

En cas de contravention aux dispositions qui précèdent, les bateaux sont reconduits d'office aux risques, périls et frais du propriétaire, dans la gare la plus voisine (art. 15 de la même ordonnance).

252. Les charbons arrivant par terre, qui se rendaient aux divers marchés publics, ne devaient entrer dans Paris que par les barrières de perception d'octroi ci-après, savoir: de Passy, de Monceaux, de La Villette, de Vincennes, de Charenton, de Fontainebleau, de la Santé et d'Enfer (art. 16 de la même ordonnance). Actuellement, on peut les faire pénétrer par toutes les entrées ouvertes dans le mur d'enceinte, l'exception de celles désignées sous le nom de poternes.

253. Chaque bateau porte une devise et l'indication du nom du propriétaire et de sa résidence, inscrites en caractères visibles sur le bateau même et en lieu apparent.

Cette indication ne peut être changée sans autorisation (art. 2, Ord. de police du 25 oct. 1840, approuvée par le min. de l'agric. et du comm. le 15 nov. suivant).

241.

Aux termes d'un arrêté du Directoire, en date du 2 flor. an VI (22 avr. 1798), chaque bateau doit indiquer, sur un écriteau fixé à son bordage, le lieu d'origine du charbon qui s'y trouve mis en vente. Cette prescription n'a pas été abrogée par l'ordonnance royale du 5 juill. 1834 et n'a pu l'être par l'ordonnance de police de 1840; elle doit donc continuer à être observée.

242. « On ne peut établir de magasins particuliers ou de débits de charbon en détail dans Paris qu'après l'accomplissement des formalités prescrites à l'égard des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, dans la catégorie desquels ces magasins et débits sont placés par les art. 8 et 9, Ord. 5 juill. 1834» (art. 2 de la même ordonnance).

243. Pour déterminer, dans le cas prévu par l'art. 3 de l'ordonnance royale, le tour d'admission, aux ports de vente, des bateaux de charbon sur la rivière, l'arrivée de ces bateaux aux points de passage régulateurs est constatée par leur ins

Les charbons sont reçus aux places de vente tous les jours, excepté les jours fériés, savoir du 1er avril au 31 octobre, depuis six heures du matin jusqu'à six heures du soir, et du 1er novembre au 31 mars, depuis sept heures du matin jusqu'à cinq heures du soir (art. 17 de la même ordonnance). 254. Il y a, sur chaque place, des préposés et des facteurs nommés par le préfet de police, et dont le nombre est déterminé selon les besoins du service (art. 18 de la même ordonnance).

L'intervention de ces facteurs n'est point, toutefois, obligatoire, et tout marchand de charbon peut opérer lui-même, ou faire opérer par un mandataire, la vente de sa marchandise.

255. — Les facteurs sont chargés de recevoir les charbons qui leur sont adressés et d'en opérer la vente; ils ne peuvent faire directement ni indirectement le commerce du charbon pour leur propre compte.

Leur gestion est contrôlée administrativement, de telle sorte que les expéditeurs puissent toujours trouver, auprès des agents de contrôle, des renseignements propres à leur faire apprécier la sincérité des opérations confiées à ces mandataires (art. 19 de la même ordonnance).

256. La vente du charbon sur les quais et ponts est ouverte, savoir du 1er avril au 30 septembre, depuis six heures du matin jusqu'à une heure du soir, et de deux heures à six

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259. Il ne peut être livré ni enlevé de charbon des marchés publics sans qu'il ait été préalablement mesuré (art. 23 de la même ordonnance).

La mesure doit être remplie de charbon sur bord et non autrement (art. 24 de la mème ordonnance). Cette dernière prescription a renouvelé la disposition d'un arrêt rendu par le Parlement de Paris, le 25 juill. 1671, aux termes de laquelle le charbon devait être vendu au minot rase.

260. Toute personne peut porter son charbon ou le faire transporter, soit par voiture, soit à col, par qui bon lui semble. Quant aux individus qui veulent exercer la profession de porteur public de charbon, ils doivent se pourvoir préalablement d'une médaille délivrée par le préfet de police.

Ils sont tenus de la porter ostensiblement pendant leur trajet.

Cette médaille indique le numéro de l'enregistrement, ainsi que les nom, prénoms et surnom du porteur (art. 25 de la même ordonnance).

261. En cas de changement de domicile, ces porteurs en font, dans les trois jours, la déclaration au contrôleur général des bois et charbons; ceux qui s'absentent de Paris ou renoncent, même momentanément, à leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration à ce contrôleur et de lui remettre leur médaille (art. 26 de la même ordonnance).

262. Il est défendu aux porteurs de charbon d'avoir des sacs qui contiennent moins de deux hectolitres.

Ils doivent les entretenir en bon état.

Chaque sac porte, en chiffres de dix centimètres de hauteur, le numéro de la médaille du porteur auquel il appartient (art. 27 de la même ordonnance).

263. Les charbons, aussitôt qu'ils sont mesurés, doivent être portés directement à leurs destinations.

En conséquence, défense est faite de laisser, sous aucun prétexte, des sacs de charbon dans les bateaux, dans les places de vente, sur les quais, et sur aucune partie de la voie publique (art. 28 de la même ordonnance).

-

Nul ne peut colporter, en quête d'acheteur, du char

264.bon dans Paris.

En conséquence, tout charbon offert en vente contrairement à cette disposition est, à la diligence des commissaires de police et des préposés, enlevé de la voie publique et conduit au marché le plus voisin (art. 29 de la même ordonnance).

Cette disposition abroge celle de l'art. 4, chap. 21, Ord. de décembre 1672, rapportée par Dupin (t. 1, p. 142), qui autorisait la vente, par les rues, du charbon arrivé par la voie de

terre.

265. Les conducteurs de chargements de charbon de bois doivent justifier, à toute réquisition des préposés à la préfecture de police, des destinations de ces chargements (art. 30 de la même ordonnance).

266.- Aux dispositions contenues dans les ordonnances de police de 1834 et de 1840, il faut ajouter celles de l'ancienne législation qui sont restées en vigueur. Ce sont les suivantes : La vente du charbon à petite mesure, c'est-à-dire au détail, est permise à toutes personnes, à l'exception des plumets (actuellement les garçons de pelle), des jurés-porteurs de charbon (actuellement les porteurs publics de charbon), et de leurs femmes et enfants (art. 6, Ord. de pol. 17 juin 1755). — Dupin, t. 1, p. 143.

267. Le charbon doit arriver aux ports de Paris en bannes et non en sacs, et la vente ne peut en être faite que sur les places à ce destinées et non dans les rues (sentence du Bureau de la ville de Paris, du 6 avr. 1762). - Dupin, t. 1, p. 363. 268. — Il y a, toutefois, exception à cette règle pour les

Le charbon de terre est l'objet d'un commerce considérable à Paris, et une compagnie s'est formée pour l'exploitation de cette branche d'industrie. Celle-ci, toutefois, ne fait point partie de la grande association des marchands pour l'approvisionnement de Paris; mais elle est soumise à des règles de police qui ont été édictées par l'ordonnance de police précitée du 25 oct. 1840.

270. Ainsi les lieux affectés à la vente du charbon de terre sur bateaux sont le port Saint-Paul, où il ne peut être mis en vente à la fois plus de dix-huit toues ou péniches placées sur trois rangs parallèles au quai; le port d'Orçay (extrémité d'amont), où il ne peut être placé plus de trois toues sur une seule longueur; et le bassin de Ménilmontant (canal SaintMartin), où il ne peut être placé plus de quatre toues sur deux rangs.

271. Les bateaux destinés pour ces ports de vente peuvent y être amenés au nombre de huit, placés sur quatre rangs, en approchage, immédiatement en amont, du pont d'Austerlitz, rive droite de la Seine; mais ils ne peuvent y rester que jusqu'au moment où il y a place pour eux dans les ports de vente (art. 97 de l'ord.).

272. Les bateaux ne peuvent être amenés aux ports de vente sans un permis de l'inspecteur de la navigation; ils n'y peuvent rester plus de quinze jours, et, à l'expiration de ce délai, ils doivent être retirés et conduits dans un port de déchargement (art. 98 de l'ord.).

273. Les marchands sont tenus de mettre sur chacun de leurs bateaux, amenés aux ports de vente, un écriteau indicatif de leur nom et du lieu de provenance du charbon (art. 99 de l'ord.).

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§ 5. Société des trois commerces réunis, ou assemblée générale. 274. Cette assemblée, qui se compose des délégués choisis par les trois compagnies de commerce des bois à brûler, des bois à œuvrer et des charbons de bois arrivant par eau, ne forme pas une association de commerce proprement dite, puisqu'elle ne se livre à aucun négoce. Elle est le complément de la grande communauté des marchands de combustibles et de bois pour l'approvisionnement de Paris, et a été organisée pour veiller et pourvoir aux intérêts généraux et aux intérêts communs aux trois compagnies, intérêts qui sont nombreux. 275. En effet, le mode de transport des marchandises qui font l'objet du commerce de chacune de ces compagnies étant le même pour toutes, celles-ci sont obligées d'entrer pour une part proportionnelle dans toutes les dépenses qu'exigent la navigation et le flottage. Ces obligations consistent :

1o Dans la construction et l'entretien des nombreux ouvrages de digues, maçonneries, pertuis, étangs de flottage, etc., nécessaires pour activer la navigation;

2o Dans l'achat des agrès, cordes, bachots et autres objets de navigation;

30 Dans le paiement des commis, gardes-rivières, agents généraux, etc., répandus sur toute la longueur des cours d'eau navigables et flottables;

4o Enfin, dans la présentation des candidats au choix du gouvernement, pour les emplois d'inspecteurs des ports et de gardes-ports.

276. C'est surtout pour la présentation de ces candidats que la nécessité d'une assemblée générale s'est révélée. En effet, avant l'organisation de cette assemblée, qui date de 1821, chaque compagnie présentait son candidat à chaque vacance qui se produisait dans les emplois d'inspecteurs des ports et de gardes-ports, et faisait tous ses efforts pour déterminer le choix du gouvernement en faveur de ce candidat. Il résultait de ces sollicitations que les intérêts généraux étaient souvent sacri

fiés.

277. L'assemblée générale est mieux organisée pour remplir, avec toute l'impartialité désirable, la mission dont elle est chargée et qui consiste à maintenir l'harmonie et l'équilibre

entre les différents commerces, à assurer à chacun d'eux une action et une influence réelle et en rapport avec son importance dans le service de l'approvisionnement, c'est-à-dire au nombre des commerçants qui en font partie et à la somme des opérations auxquelles ils se livrent.

278. Le nombre des délégués à l'assemblée générale varie nécessairement en raison mème de l'importance de la compagnie qui les nomme.

279. Nous venons de faire connaître le régime des compagnies; mais il est des propriétaires ou marchands de bois qui habitent des départements où ces associations n'existent pas, et qui ont néanmoins des intérêts à défendre, notamment en ce qui concerne le choix des candidats pour les emplois d'inspecteurs des ports et de gardes-ports. L'art. 35, Décr. 21 août 1852, a prévu ce cas, en disposant « qu'à défaut de syndicats constitués, les intérêts du commerce des départements sont représentés :

« Pour les ports de l'Oise, l'Aisne et l'Ourcq, par le tribunal de commerce de Compiègne;

་་

« Pour les ports de la Marne, du canal latéral à la Marne et du Grand-Morin, par le tribunal de commerce de ChâteauThierry;

« Pour les ports de la Seine, depuis Bray-sur-Seine jusqu'à Choisy, par le tribunal de commerce séant à Montereau;

« Pour les ports de la Haute-Seine, du canal de la HauteSeine et de l'Aube, par le tribunal de commerce de Troyes; << Pour les ports des canaux de Briare, d'Orléans et du Loing, par le tribunal de commerce de Montargis;

« Et pour les ports de l'Yonne depuis Montereau jusqu'à Cravant, ainsi que pour ceux du canal de Bourgogne (versant de la Seine), par le tribunal de commerce de Joigny. »

SECTION III.

Du repêchage des bois, dits canards.

280.- Parmi les bois flottés à bûches perdues, il s'en rencontre qui tombent dans la vase où ils sont poussés, soit par le flot, soit par l'agglomération des bois; d'autres bûches mal fixées au train auquel elles appartiennent, ou qui en sont détachées par un choc, échappent au cours de la navigation; enfin, des inondations, des crues subites brisent parfois les trains et en dispersent les bùches. Ces bois, dans le langage imagé des mariniers et du commerce, sont nommés bois canards. La quantité de ces bois canards, tombés au cours de chaque campagne, est si considérable qu'on ne pourrait les considérer comme des épares ou choses perdues, sans causer un grave préjudice aux parties intéressées. Aussi les lois et règlements en ont-ils conservé la propriété à qui de droit, pour les bois de chauffage, comme pour les bois de construction.

281. La repêche des bois canards est une opération importante, non seulement pour les commerces réunis de Paris, mais encore pour ceux des départements, car si certains actes s'occupent particulièrement de la question en vue de l'approvisionnement de Paris, d'autres ont un caractère plus général et s'appliquent au commerce des bois en quelques lieux qu'il

s'exerce.

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283.- Des ordonnances de police des 19 déc. 1760 et 9 mars 1784 avaient renouvelé les mêmes prohibitions contre toutes personnes qui s'immisceraient dans la pêche des bois canards, en les généralisant à tous les fleuves et cours d'eau, et en les appliquant aux bois enlevés par des débordements ou des crues. 284.- Un règlement de police du 17 févr. 1784 (ch. 4, art. 16), rendu pour les rivières de l'Ourcq et de l'Aisne et des ports en dépendant, portait défense à toutes personnes de retirer les bois canards et autres pouvant tomber à l'eau, lors de leur transport; défendait aux meuniers de s'emparer de ceux qu'ils trouveraient dans leurs claies et vannes, et leur enjoignait de les déposer sur la douve de la rivière et d'en donner avis aux gardes-ports, sous peine de poursuites judiciaires.

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285. Un arrêté consulaire du 7 flor. an IX (25 avr. 1801) confirmait ces défenses à l'occasion d'une crue extraordinaire de la Seine et de ses affluents arrivée les 27 et 28 ventôse précédent. 286.

Enfin, les ordonnances de police des 1er avr. 1813, 28 avr. 1838 et 25 oct. 1840, rendues pour le ressort de la préfecture de police de la Seine, sont conçues dans le même esprit." Nous ne citerons que la dernière.

Aux termes de l'art. 194, nul ne peut se livrer habituellement, et hors les cas de naufrage et d'avarie, au repêchage des bois sans une autorisation du préfet de police délivrée sur la présentation du commerce.

D'après l'art. 195, ceux qui ont repêché des bois, des débris de bateaux, des marchandises et autres objets naufragés, sont tenus d'en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures aux autorités compétentes. Les objets repêchés sont consignés pour être rendus aux propriétaires après acquittement des frais de repechage et autres auxquels ces objets auraient pu donner lieu. Les repêcheurs qui s'attribueraient, cacheraient ou vendraient tout ou partie des objets repêchés, ainsi que les acheteurs ou recéleurs, seraient poursuivis.

287.- Le même droit de recherche et de propriété, pour les bois carrés ou à ceuvrer, a toujours été attribué aux propriétaires de ces marchandises sur les pièces tombées en canards. 288. Chaque année, l'assemblée générale des commerces réunis désigne des commissaires choisis parmi les marchands du commerce des bois carrés, et ceux-ci procèdent à la reconnaissance et à la constatation de chaque marque et empreinte de marteau, afin de rendre au véritable marchand de Paris ou de province les bois qui lui appartiennent.

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289. Le repêchage des bois carrés tombés en canards, qui sauve et préserve d'une piraterie certaine, chaque année, environ 200 stères de bois de charpente et de charbonnage, et plus de 3,000 mètres courants de planches de menuiserie, ainsi que le déclare F. Moreau dans son Code du commerce des bois carrés, p. 545, s'effectue surtout par les soins du bureau de l'assemblée générale de ce commerce spécial. Dans ce but, il a organisé sur toutes les rivières, avec l'approbation de l'administration, un service de repêcheurs habiles, intelligents et probes qui parcourent les rives, réunissent les canards et épaves qui leur sont signalés, paient le prix du repêchage et expédient les bois au dépôt du commerce de Paris, comme on l'a dit plus

haut.

290. — Il résulte des explications qui précèdent que les bois canards ne sont pas des épaves dans l'acception légale du mot, puisqu'ils ne peuvent être repêchés que par les personnes préposées à leur repêchage. D'ailleurs, le mode de surveillance, qui est incessant et exercé par un personnel nombreux, exclut l'idée que ces bois puissent être considérés comme choses égarées ou perdues appartenant à l'inventeur, après l'accomplissement des formalités prescrites par la circulaire du ministre des finances du 5 août 1825, puisque les agents chargés de la recherche et de la repêche représentent le propriétaire en vertu du mandat qu'ils ont reçu de la compagnie. V. suprà, vo Biens vacants et sans maître, n. 54.

291.

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Les bois canards ne pouvant être considérés comme épaves, il reste à indiquer à qui ils appartiennent. Lorsqu'il s'agit de bois carrés, il n'y a nul doute; ces bois portant la marque du propriétaire sont reconnus, comme nous l'avons dit, par les commissaires désignés, à la fin de chaque année, par l'assemblée générale, et rendus à celui dont ils sont la propriété, moyennant le remboursement des frais de sauvetage, parce que l'on ne pourrait, sans causer au marchand un grave préjudice, lui appliquer la règle établie pour les bûches de bois à brûler dont nous allons parler.

292. Quant à celles-ci, il faut distinguer le cas où il s'agit de bûches plus ou moins nombreuses repêchées çà et là dans toute la longueur du parcours de la navigation, et le cas où le repechage a permis de reprendre une portion de bois considérable entraînée instantanément par un naufrage, une inondation, un embâcle, un abordage ou tous autres cas de force majeure. 293. — Dans le premier cas, tous les bois échappés des trains pendant le cours de la navigation ou lors du tirage ou de la mise à port, bien qu'ils portent la marque du marchand, deviennent la propriété de la compagnie qui paie, avec les deniers communs, les frais du repêchage. Ces bois, après avoir été empilés, soit dans des chantiers particuliers, s'ils sont repêchés dans

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