Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

130.7o Enfin, aux termes de l'art. 1, L. 5 juin 1851, les ventes publiques volontaires, soit à terme, soit au comptant, de fruits et de récoltes pendants par racines et de coupes de bois taillis sont faites, en concurrence et au choix des parties, par les notaires, commissaires-priseurs et greffiers de justice de paix, même dans le lieu de la résidence des commissairespriseurs. Cette disposition, édictée pour régler sur ce point les attributions des divers officiers publics qui y sont mentionnés et pour faire cesser le conflit qui existait entre eux depuis longtemps, démontre une fois de plus le caractère mobilier des ventes dont nous nous occupons.

131. Il faut remarquer que cette loi ne parle pas des ventes publiques des coupes de bois de haute futaie aménagées ou non, d'où il faut conclure que ces ventes ne peuvent être faites que par les notaires ayant seuls qualité pour procéder aux ventes publiques immobilières. Caen, 26 févr. 1863, Leforestier, [S. 63.2.168, P. 63.1107] V. suprà, n. 123. 132. - Les résultats que nous venons de signaler comme produits par la mobilisation des récoltes, fruits et arbres, par suite de leur vente faite sous condition de leur séparation du sol, s'appliquent d'une manière générale aux produits des mines, carrières et tourbières. Cass., 19 mars 1816, Merlin, [S. et P. chr.; 12 août 1833, Mazard, [S. 33.1.784, P. chr.1; 11 janv. 1843, Boggio, [S. 43.1.317, P. 43.2.11]; — 6 févr. 1860, Dardenne, [S. 60.1.573, P. 60.1017] Sic, Championnière et Rigaud, t. 4, n. 3159; Pont, Rev. crit., 1850-1851, t. 1, p. 545; Demante, t. 2, n. 313 bis-I; Demolombe, t. 9, n. 160; Aubry et Rau, t. 2, p. 12, § 164.

§ 5. Tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage.

ment de ce fonds dont ils forment dès lors des accessoires et des dépendances, et que pour cette raison la loi répute immeubles en leur imprimant fictivement la nature immobilière du fonds lui-même. - Demolombe, t. 9, n. 199; Aubry et Rau, t. 2, p. 12, § 164; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 1219.

137. Le Code civil a distingué avec raison les immeubles par destination des immeubles par nature et des meubles, car cette distinction que le droit romain ignorait et qui existait seulement en germe dans notre ancienne jurisprudence, offre dans plusieurs applications pratiques de notre loi une incontestable utilité.

[blocks in formation]

139. Il faut donc, en premier lieu, pour que l'immobilisation se produise, que les objets qui doivent être immobilisés soient placés par le propriétaire sur son propre fonds, car lui seul a le droit d'établir entre ce fonds et ces objets les rapports nécessaires pour faire de ceux-ci des immeubles par destination. — Aubry et Rau, t. 2, p. 12, § 164; Demolombe, t. 9, n. 202; Laurent, t. 5, n. 434; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 1220. - Il n'est pas nécessaire qu'ils aient été placés sur le fonds à perpétuelle demeure. Cette condition, mentionnée seulement dans le dernier alinéa de l'art. 524, ne s'applique qu'aux objets dont s'occupe l'art. 525, c'est-à-dire à ceux qui précisé. ment sont immobilisés par la perpétuelle demeure, et est étrangère à l'immobilisation soit agricole, soit industrielle. CoinDelisle, Rev. crit., 1858, t. 12, p. 385 et s., n. 29; Aubry et Rau, t. 2, p. 12, § 164, note 32; Baudry-Lacantinerie, t. 1, Contrà, Demolombe, t. 9, n. 199.

140.

n. 1221.

133. En cinquième et dernier lieu, sont immeubles par leur nature les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage (art. 523, C. civ.). — Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage lorsqu'ils sont incorporés au sol ou au bâtiment, sont immeubles par nature et non par destination, car la loi elle-même dé- 141. L'immobilisation peut s'étendre aux objets placés clare qu'ils font partie du fonds auquel ils sont attachés, sans sur un fonds indivis, s'ils y ont été mis du consentement de exiger, comme pour les immeubles par destination, qu'ils aient tous les copropriétaires. Cass., 15 juill. 1867, Detouche, [S. été placés par le propriétaire lui-même. Duranton, t. 4, n. 68.1.9, P. 68.11, D. 68.1.269] Paris, 15 févr. 1866, Epoux 19; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n. 20; Coin-Delisle, Neustadt, [J. le Droit, 14 avr. 1866] Sic, Demolombe, t. 9, n. Revue crit., 1858, t. 12, p. 397, n. 21; Demolombe, t. 9, n. 149; 214 bis; Laurent, t. 5, n. 435. - V. aussi Fuzier-Herman, art. Aubry et Rau, t. 2, p. 6, § 164; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 524, n. 54. 1218; Laurent, t. 5, n. 409; Vaugeois, n. 65. 142. Contrà, Delvincourt, t. 1, p. 136; Toullier, t. 3, n. 15; Championnière et Rigaud, t. 4, n. 3174; Taulier, t. 2, p. 147; Marcadé, sur l'art. 523; Demante, t. 2, n. 345 bis; Fuzier-Herman, art. 523.

1

134. La même raison de décider doit s'appliquer aux tuyaux servant à la conduite du gaz dans un immeuble. — Jugé, à cet égard, que ces tuyaux sont immeubles eux-mêmes et font partie du fonds auquel ils sont attachés. Trib. Limoges, 10 févr. 1888, sous Limoges, 29 juin 1888, Soc. gén. de papeterie, [S. 88.2.205, P. 88.1.1101]; mais que les compteurs et appareils à gaz simplement adaptés aux conduites et qui peuvent s'enlever sans détérioration, n'ont pas le caractère d'immeubles par destination. - Limoges, 29 juin 1888, précité.

...

135.- Que les conduites destinées à amener le gaz au dehors de l'usine et passant sous les voies publiques et privées font partie intégrante de l'usine à gaz et constituent des immeubles comme elle; et qu'il faut dès lors appliquer à ces conduites par analogie l'art. 523, C. civ. Caen, 20 mai 1886, Lippold, [D. 86.2.81]

SECTION II.

Immeubles par destination.

§ 1. Détermination des immeubles par destination.

136. On appelle immeubles par destination certains objets mobiliers que le propriétaire a placés sur son fonds, terrain ou bâtiment, pour le service, l'exploitation, l'utilité ou l'orne

-... Et même à ceux que des associés, pour l'exploitation de la société, ont placés sur un immeuble appartenant à l'un d'eux et qui n'avait pas été mis par lui en société. - Cass., 8 avr. 1829, Védic, [S. et P. chr. Trib. d'Etampes, 4 août 1846, Dujunquoy, [D. 46.4.260] Sic, Demolombe, t. 9, n. 214. - Contra, Championnière et Rigaud, t. 4, n. 3189, et t. 6, n. 369.

143. La loi n'exige pas que les objets mobiliers aient été placés sur le fonds par le propriétaire en personne; celui-ci peut être remplacé à cet effet par son mandataire légal ou conventionnel. 144. Ainsi, le tuteur peut immobiliser des objets sur le fonds appartenant à son pupille, comme l'aurait fait celui-ci s'il eût été capable. Marcadé, sur l'art. 522; Demolombe, t. 9, n. 203; Aubry et Rau, t. 2, p. 12, § 164. - Contra, Laurent, t. 5, n. 438; Vaugeois, n. 203.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

146. On doit, sur ce point, assimiler au propriétaire le simple possesseur animo domini, qu'il soit ou non de bonne foi, car, tant que dure sa possession, il se prétend propriétaire du fonds et agit comme tel. Demolombe, t. 9, n. 209; Aubry et Rau, t. 2, p. 12, § 164; Vaugeois, p. 186; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 1220; Fuzier-Herman, art. 324, n. 53.

147. - Mais on ne saurait, en aucun cas, attribuer le caractère d'immeubles par destination aux objets placés par l'u

--

sufruitier sur le fonds dont il a l'usufruit, pour l'exploitation de
ce fonds; l'usufruitier n'est pas propriétaire. Pothier, Com-
munauté, n. 62; Proudhon, t. 1, n. 166; Marcadé, sur l'art. 524,
n. 4; Bugnet, sur Pothier, n. 47; Coin-Delisle, Rev. crit., 1858,
t. 12, n. 27; Pont, Hyp., t. 1, n. 372; Demolombe, t. 9, n. 210
et 211; Aubry et Rau, t. 2, p. 12, § 164; Laurent, t. 5, n. 437;
Valette, p. 21; Vaugeois, p. 185; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n.
1220-3°; Fuzier-Herman, art. 524, n. 56. Contrà, Duranton,
t. 4, n. 59; Taulier, t. 2, p. 153.
148.... Ni à ceux placés par l'emphyteote.
loc. cit.; Demolombe, t. 9, n. 213; Laurent, loc. cit.; Valette, p.
22; Vaugeois, p. 187; Fuzier-Herman, art. 524, n. 57.
149. -... Ni à ceux placés par celui qui n'a sur le fonds

qu'un simple droit de superficie. Laurent, loc. cit.; Fuzier-

Herman, art. 524, n. 58.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

En ce qui concerne l'immobilisation par destination

agricole, les art. 522 et 524, C. civ., placent au premier rang

des objets immobiliers les animaux attachés à la culture.

153. Deux cas sont prévus: celui où ces animaux sont

livrés au fermier ou au métayer exploitant le fonds rural à la
place du propriétaire, et celui où ils restent aux mains de ce
dernier qui exploite lui-même pour son propre compte. - V.
suprà, vo Animaux, n. 22 et s., 343.

-

[ocr errors]

156. Dans les deux cas, aux conditions énoncées, les ani-

maux attachés à la culture sont immeubles par destination; et

l'art. 522 dérogeant à l'ancienne règle æstimatio facit venditio-

nem, déclare que ceux qui ont été livrés par le propriétaire au

fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, conser-

vent leur caractère immobilier tant qu'ils demeurent attachés au

fonds par l'effet de la convention; sous le nom énergique de

cheptel de fer, ils y restent pour ainsi dire rivés comme avec

un lien de fer.

157. Dans le cas même où le bail n'aurait pas été fait

moyennant un seul prix pour le fonds et les animaux, et où le

fermier devrait payer annuellement un prix particulier pour la

jouissance du cheptel, les animaux seraient toujours immobi-

lisés par destination. Proudhon, t. 1, n. 107.

158. De la règle posée par l'art. 522, il résulte implicite-

ment que les animaux et ustensiles appartenant au fermier ou

au métayer ne peuvent devenir immeubles par destination, bien

qu'affectés à l'exploitation. Liège, 24 févr. 1824, Steffens, [S.

et P. chr.] Sic, Carré, quest. 2035; Berriat Saint-Prix, n. 10,

p. 470; Colmet-Daage, t. 3, n. 194; Demolombe, t. 9, n. 215;

Fuzier-Herman, art. 522, n. 4.

159. Quant aux animaux donnés à cheptel à un autre

qu'au fermier ou au métayer, il est bien évident qu'ils conser-
vent leur caractère de meubles, puisque dans ce cas le proprié-
taire les afferme pour être placés sur un autre fonds que le sien.
Demolombe, t. 9, n. 226; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 1223.
- V. infrà, v° Cheptel.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

162. Par suite, doivent également être réputés immeubles

par destination les bestiaux attachés au fonds pour consommer
les fourrages et féconder les terres au moyen des engrais qu'ils
procurent. Douai, 7 mars 1828, [S. et P. chr.] — Bourges,
24 déc. 1837, Duparc, [S. 38.2.108] Sic, Proudhon, t. 1, n.
117; Hennequin, t. 1, n. 23; Marcadé, sur l'art. 522, n. 4; Du
Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n. 22; Demolombe, loc. cit.;
Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent, t. 5, n. 444; Baudry-Lacanti-
nerie, loc. cit.; Fuzier-Herman, art. 522, n. 3. — V. suprà, vo
Animaux, n. 23.

-

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

169. On ne saurait non plus considérer comme immeu-

bles par destination les volailles et animaux de basse-cour.
Coin-Delisle, Rev. crit., 1858, t. 12, p. 395, § 94; Troplong,
Vente, t. 1, n. 323, § 3; Aubry et Rau, t. 2, p. 14, § 164; De-
molombe, t. 9, n. 244. V. suprà, v° Animaux, n. 11.

170. Dans les immeubles par destination la loi comprend
ensuite les ustensiles aratoires, les semences, les pailles et en-
grais (art. 524, C. civ.).

-

-

171. Parmi les ustensiles aratoires il faut ranger les ins-
truments de jardinage. Coin-Delisle, Rev. crit., 1858, t. 12,
p. 411; Demolombe, t. 9, n. 247 bis; Fuzier-Herman, art. 524, n. 7.
172. Les échalas des vignes et les perches à houblon sont
également immeubles par destination. Pothier, De la commu-
nauté, n. 39; Maleville, sur l'art. 524; Demolombe, t. 9, n. 251;
Coin-Delisle, op. cit., p. 403, n. 28; Aubry et Rau, loc. cit.;
Laurent, t. 5, n. 451; Fuzier-Herman, art. 524, n. 8.

[ocr errors]

173. Les semences sont immeubles par destination soit
qu'elles aient été livrées au fermier ou au métayer, soit qu'elles
se trouvent aux mains du propriétaire qui exploite lui-même.
Si l'art. 524, dans son alinéa 5, ne parle que des semences
données aux fermiers ou colons partiaires, c'est parce qu'on
aurait pu croire que ces semences, devenant comme choses fon-
gibles la propriété de ces derniers, perdaient par cela même le
caractère d'immeubles, malgré la destination à laquelle elles
sont affectées. Lyon, 29 juill. 1848, Vericel, [S. 49.2.366, P.
49.2.565, D. 49.2.163] Sic, Duranton, t. 4, n. 57 et 58; Mar-
cadé, sur l'art. 524; Hennequin, t. 1, p. 28; Taulier, t. 2, p. 148;
Fuzier-Herman, art. 524, n. 9; Demolombe, t. 9, n. 248; Aubry
et Rau, loc. cit.; Laurent, t. 5, n. 455; Vaugeois, p. 193.

174.

[ocr errors]

BIENS. TITRE II.

Quant aux semences déjà répandues dans la terre, - V. suprà, nous avons vu qu'elles sont immeubles par nature. n. 102. 175. Doivent être assimilés aux semences et, par suite, sont immeubles par destination les oignons et racines de léguParis, 9 avr. 1821, Nicolas, S. et P. chr.] mes et de fleurs. Sic, Duranton, t. 4, n. 69; Taulier, t. 3, p. 147; Hennequin, t. 1, p. 29; Demolombe, t. 9, n. 251; Laurent, t. 5, n. 456; Fuzier-Herman, art. 524, n. 10.

Bordeaux, 25 janv. 1827, Guitan,

Chap. I.

soit possible de leur imprimer le caractère immobilier. On annonça seulement que, dans l'intérêt de ce genre de culture, le Code de procédure édicterait des règles spéciales pour la saisie qui pourrait être faite des vers à soie; mais ces règles n'ont été formulées que tout récemment par l'art. 11, L. 4 avr. 1889: elles se bornent à prohiber la saisie des vers à soie pendant leur travail, ainsi que la saisie des feuilles de mûrier dont ils se nourrissent. Locré, Législ. civ., t. 8, p. 33-36; Demolombe, t. 9, n. 278; Fuzier-Herman, art. 524, n. 13. — V. suprà, vo Aniтаих, п. 300.

187. L'art. 524 déclare aussi immeubles par destination. les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, qui servent, dans les exploitations rurales, pour recueillir, préparer et faire la récolte du vin ou du cidre.

188. — Il n'y a pas lieu de distinguer entre les grands et les petits pressoirs, entre ceux qui sont mobiles et ceux qui ne le sont pas, car il n'est pas nécessaire qu'ils soient adhérents Demolombe, t. 9, n. 252. au fonds.

--

189.- Il en est de même des alambics qui, scellés ou non, sont toujours immeubles par destination, car le Code n'a fait aucune distinction à cet égard. — Duranton, t. 4, n. 62; Prou

176. Les pailles servant soit à la nourriture, soit à la litière des animaux, sont immeubles par destination, suivant les besoins de l'exploitation; au contraire, celles qui sont destinées à être vendues sont meubles. - Dijon, 16 déc. 1867, Lalourcey, [S. 68.2.241, P. 68.967, D. 67.2.63] Nancy, 30 déc. 1871, Schlesser, (S. 72.2.108, P. 72.594] - Sic, Demolombe, t. 9, n. 249. Sur la nature, l'étendue et les conséquences de cette obligation, V. suprà, vo Bail à ferme, n. 237 et s., 581 et s., 598 et s. 177. Il faut, en outre, déclarer immeubles par destination le foin et l'avoine nécessaires à la nourriture des animaux attachés à l'exploitation du fonds rural et destinés à être consommés dans le domaine. dhon, t. 1, n. 131. Sic, Demolombe, t. 9, n. 250. [D. Rep., v° Biens, n. 102] 178. On soutient, au contraire, que le foin et l'avoine, même considérés à ce point de vue, ne constituent que des meubles. La suppression par la section de législation du mot foins qui, dans le projet de la commission de rédaction, était ajouté Grenoaux mots pailles et engrais, confirme cette doctrine. ble, 3 févr. 1851, Reynaud, [S. 51.2.636, P. 52.1.313, D. 53.2. 32] - Sic, Coin-Delisle, Rev. crit., 1858, t. 12, p. 499 et 500, n. - V. suprà, 66 à 68; Aubry et Rau, t. 2, p. 14, § 164, note 43. vo Bail à ferme, n. 227 et s. 179. - Les engrais qui sont immeubles par destination sont Democeux qui doivent servir à l'amendement des terres. lombe, t. 9, n. 249; Aubry et Rau, t. 2, p. 14, § 164. — V. suprà, vo Bail à ferme, n. 598 et s.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

182. Si l'art. 524 déclare immeubles par destination les pigeons des colombiers, les lapins des garennes et les poissons des étangs, c'est parce qu'ils ne sont pas l'objet direct de la propriété de l'homme et qu'ils constituent plutôt l'accessoire du fonds sur lequel se trouvent les colombiers, les garennes et les étangs. Demolombe, t. 9, n. 275, Aubry et Rau, t. 2, p. 15, § 164, note 50.

183. Par assimilation, on doit attribuer le même caracMartère à toute espèce de gibier renfermé dans un parc. cadé, sur l'art. 524, n. 24; Coin-Delisle, loc. cit.; Aubry et Rau, t. 2, p. 15, § 164; Fuzier-Herman, art. 524, n. 11. 184. Au contraire, ne sont pas immeubles par destination les pigeons des volières, les lapins de clapier et les poissons de vivier ou de réservoir, car ils sont possédés directement par l'homme et ne peuvent plus être considérés comme l'accessoire d'un fonds; à ce titre, ils conservent leur qualité de meubles. - Pothier, Communauté, n. 41; Chavot, De la propr. mob., t. 1, n. 39; Proudhon, t. 1, n. 123, 125 et 127; Valette, p. 26; Demolombe, t. 9, n. 276; Aubry et Rau, t. 2, p. 15, § 164, note 49; Laurent, t. 5, n. 450.- V. cependant Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 1224. V. suprà, v° Animaux, n. 265.

185. Les ruches à miel et les abeilles qu'elles renferment sont également immeubles par destination. Dans l'ancien droit, la question était controversée, mais le Code l'a tranchée dans le sens de l'affirmative, et avec raison, car les abeilles ne sont pas non plus sous la possession directe de l'homme. - Demolombe, t. 9, n. 277. —V. suprà, vo Abeilles, n. 4 et 5. 186. Les vers à soie ne peuvent pas être compris parmi les immeubles par destination. M. Pelet de la Lozère avait demandé que le caractère immobilier leur fùt reconnu; mais sa demande fut rejetée au Conseil d'Etat. On déclara que les vers à soie ne font pas nécessairement partie de l'exploitation du fonds; qu'il est rare que celui qui les élève les fasse filer, et que ce genre d'industrie comprend, dès lors, non pas une usine unique, mais une succession de fabriques différentes; qu'enfin, ils constituent un bien trop fragile et trop passager pour qu'il

[merged small][merged small][ocr errors]

190. Une futaille affectée au service d'une ferme ne peut être déplacée par le tuteur, comme constituant un immeuble par destination. Caen, 18 nov. 1863, Roberge, [S. 64.2.201, P. 64.949] Sic, Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 2, § 234; Laurent, t. 5, n. 453; Fuzier-Herman, art. 524, n. 15. 191.-Les tonneaux ou foudres que le propriétaire a placés dans son chai pour son exploitation sont, en effet, immeubles par destination, et en cas de vente avec le chai auquel ils sont attachés, sont soumis au droit de vente immobilière. - Cass., 30 mai 1826, Enregistrement, [S. et P. chr.] - Sic, Laurent, loc. cit.; Fuzier-Herman, art. 524, n. 14.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

196. - L'art. 524 ne contient qu'une énonciation, dans des d'expeu termes même assez restreints, ce qui s'explique par tension qu'avait l'industrie à l'époque de la rédaction du code. Aussi, l'on reconnait que l'expression générique d'usines employée par le législateur doit embrasser non seulement les établissements industriels fonctionnant au moyen d'un moteur naturel ou artificiel, mais encore toutes les fabriques ou manufactures établies avec leur matériel dans les constructions affectées à l'industrie qui leur est propre. - Aubry et Rau, t. 2, p. 16, § 164.

197. L'immobilisation industrielle reposant sur le même principe que l'immobilisation agricole, se trouve soumise aux mêmes conditions que celle-ci. Elle ne peut donc porter que sur les seuls ustensiles qui sont absolument indispensables et exclusivement affectés au service et à l'exploitation de l'industrie, et que le propriétaire a placés dans un bâtiment qu'il a spécialement construit ou approprié pour les recevoir, et dont ils forment le complément ou l'accessoire. - Demolombe, t. 9, n. 258 et s.; Aubry et Rau, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 1225. 198. C'est d'après ces éléments que se décide la jurisprudence; si l'on trouve quelques diversités dans ses arrêts, elles ne constituent que des différences d'espèces et ses décisions s'appuient toujours sur les mêmes principes.

[blocks in formation]

14

BIENS. 1821, Richard, [S. et P. chr.]- Sic, Merlin, Rép., t. 8, vo Meubles, n. 4; Demolombe, t. 9, n. 271.

[ocr errors]

200. Que les métiers à filer le coton mis en mouvement par une roue que fait tourner l'eau d'un ruisseau sont immeubles par destination. — Lyon, 8 déc. 1826, Dumas, [S. et P. chr. V. Fuzier-Herman, art. 524, n. 22.

201. — ... Qu'il en est de mème des cuves, chaudières et Greustensiles qu'un teinturier a fait placer dans une maison qu'il a acquise et qu'il a consacrée à son atelier de teinturerie. noble, 26 févr. 1808, Créanciers Reymond, [S. et P. chr.] - Sic, Duranton, t. 4, n. 66; Toullier, t. 3, n. 13; Hennequin, p. 41; Laurent, t. 5, n. 460; Fuzier-Herman, art. 524, n. 24.

[ocr errors]

..

202. Qu'une machine à vapeur fixe, établie dans un bàtiment par le propriétaire pour servir à l'exploitation du fonds, constitue aussi un immeuble par destination. - Cass., 27 juin 1882, Simon et Bondaux, [S. 83.1.382, P. 83.1.965, D. 83.1.169] 203. - . Qu'il en est ainsi notamment des machines à vapeur placées dans un immeuble par le propriétaire pour le service et l'exploitation de l'imprimerie installée dans cet immeuble. Ces machines sont, en conséquence, le gage du créancier privilégié sur l'immeuble. Il en est de même des rayons destinés à supporter les papiers imprimés. Limoges, 29 juin 1888, Liquid. de la société générale de papeterie, [S. 88.2.205, P. 88. 1.1101]

204. Il a été jugé également que les appareils employés dans un chai affecté exclusivement à la manipulation et à la distillerie des vins sont immeubles par destination, alors que, d'une part, ils forment un ensemble indivisible, et que, d'autre part, ils ont été disposés par le propriétaire dans le but unique Cass., 8 déc. 1885, de servir à l'exploitation de son industrie. Syndic Lyonnet, [S. 86.1.202, P. 86.1.497] 205. Et que les cuves et foudres installés à l'intérieur du même bâtiment sont également immeubles par destination, alors qu'ils ne peuvent en être enlevés sans être désassemblés, que les récipients reposent sur des colonnes fixées au sol, et Même arrêt. que l'arbre de couche est fixé au mur. — 206. Dans l'espèce de cet arrêt, il est certain que les appareils avaient le caractère d'immeubles par destination industrielle, puisqu'ils avaient été placés par le propriétaire pour servir à la manipulation et à la distillerie des vins dans un bâtiment exclusivement affecté à cet usage.

207. Quant aux cuves et foudres, ils étaient immeubles par destination non seulement d'après l'art. 524, mais aussi d'après l'art. 525, puisqu'ils ne pouvaient être enlevés sans être désassemblés, et qu'une partie de leurs éléments se trouvaient encastrés dans le sol et dans le mur.

[ocr errors]

-

208. Par suite des mêmes principes il a encore été jugé qu'il faut considérer aussi comme immeubles par destination les rondelles et tonnes des brasseries destinées à transporter la bière. Cass., 12 mars 1817, Contributions indirectes, [S. et P. chr. Douai, 3 janv. 1815, Contributions indirectes, [S. et P. chr.] 209. Au contraire, il a été décidé que la charrette et le cheval d'un brasseur, utiles pour le transport de la bière, ne Bruxelles, 21 juin sont pas nécessaires pour sa fabrication. Sic, Demolombe, t. 9, n. 272. 1807, S..., [S. et P. chr.] 210. Et la cour de Metz a consacré ce dernier principe, en déclarant que les voitures et chevaux d'un brasseur ne sont pas immeubles par destination, alors surtout que celui-ci exerce un autre commerce auquel ces chevaux et voitures peuvent être employés. Metz, 2 juin 1866, Syndic Nusbaum, [S. 66.2.275, P. 66.1070, D. 66.2.171]

211. D'une manière générale, les chevaux et voitures ne sauraient avoir un caractère immobilier, alors mème qu'ils auraient été compris dans les apports d'une société constituée pour Paris, 3 avr. 1875, Syndic Dugenait, l'exploitation de l'usine. [S. 76.2.72, P. 76.333, D. 76.2.239] Sic, Fuzier-Herman, art. 524, n. 27 et s.

[ocr errors]

212. A plus forte raison faut-il refuser ce caractère aux chevaux de selle ou de carrosse et aux équipages de chasse. Demolombe, t. 9, n. 240; Laurent, t. 5, n. 444.

213. Aussi la loi du 21 avr. 1810, qui, dans son art. 8,
range dans la catégorie des immeubles par destination les agrès,
outils et ustensiles servant à l'exploitation des mines, n'y com-
prend que les chevaux exclusivement attachés au travail inté-
Demolombe, t. 9, n. 269; Aubry et Rau,
rieur de la mine.
t. 2, p. 16, § 164; Fuzier-Herman, art. 524, n. 25 et 26.

--

[blocks in formation]

215. - Remarquons que pour donner à un objet mobilier le caractère d'immeuble par destination, il faut être à la fois propriétaire du fonds et du meuble à immobiliser. Le contrat par lequel un constructeur de machines déclare donner un moteur gaz à titre de location à un industriel, moyennant le versement de redevances trimestrielles pendant une période déterminée, avec stipulation que jusqu'au versement intégral de ces redevances, la propriété de ce moteur demeurera au constructeur, et que l'industriel ne pourra le déplacer sans le consentement de celui-ci, la propriété du moteur ne devant appartenir à l'industriel qu'après le paiement du dernier terme de redevances, a le caractère non d'un contrat de vente sous condition résoluEn toire, mais d'un bail accompagné d'une promesse de vente devant se réaliser après paiement intégral des redevances. conséquence, tant que les redevances stipulées n'ont pas été intégralement payées, l'industriel n'étant pas propriétaire de ce moteur, n'a pu lui conférer le caractère d'un immeuble par destination, ni par suite l'affecter à la garantie des hypothèques par lui consenties sur l'immeuble dans lequel il a été placé. Lyon, 10 août 1888, Staron, [S. 90.2.113, Þ. 90.1.595] — V. infrà, vo Vente.

216. - D'autre part, les machines placées par un locataire son égard, considérées dans une usine louée ne peuvent être, comme immeubles par destination. En conséquence, lorsque le locataire cède son bail à un tiers à qui il loue aussi les machines qui sont sa propriété, il ne jouit pas, pour le paiement du loyer de ces machines, du privilège établi au profit du locateur d'immeubles. Grenoble, 20 févr. 1843, Argoud, [P. 44.1.733] 217. Et il a été jugé, en vertu du même principe, que la clause du bail d'un moulin portant que, lors de son entrée en virants, travaillants et autres ustensiles servant à l'exploitation jouissance, le preneur paiera au bailleur la prisée des tournants, du moulin, et qu'à l'expiration du bail il sera tenu compte au preneur par le bailleur de ladite prisée, opère cession ou vente de la prisée au profit du preneur, de telle sorte que les objets mobiliers qui la composent perdent momentanément le caractère d'immeubles par destination et ne peuvent être, pendant la durée du bail, ni frappés par les hypothèques concédées postérieurement sur le moulin par le propriétaire, ni saisis et vendus avec le moulin à la requête des créanciers à qui ces hypoParis, 5 août 1852, Masson, P. 53.1.224] Sic, Hennequin, t. 1, p. 25. thèques ont été consenties.

[blocks in formation]

219. Quant aux forges, il est bien évident que la loi n'a entendu parler que de celles qui sont dans les usines métalliques où l'on se livre à la fabrication du fer. - Demolombe, t. 9, n. 265. 220.- De même, les machines et ustensiles d'une papeterie ne deviennent immeubles par destination que s'ils sont placés dans un bâtiment affecté à cette industrie dont ils forment le Aubry et Rau, t. 2, p. 16, § 164. complément et l'accessoire. 221.- Mais les objets placés dans un bâtiment qui n'est pas affecté à l'exploitation d'une industrie et qui sert seulement à l'exercice d'une profession individuelle, ne peuvent avoir un caractère immobilier; ils ne sauraient, en effet, être considérés comme les accessoires d'une exploitation qui n'existe pas. Ainsi, les ateliers de serrurerie, de menuiserie et autres, qui peuvent se placer dans une construction quelconque, ne constituent pas des usines, et les ustensiles qui y sont attachés conservent leur caractère mobilier.

[blocks in formation]

[ocr errors][ocr errors]

223. 232. - Il en est de même des pannonceaux d'un officier ministériel, de l'enseigne d'un commerçant, qui ne sont pas affectés à l'exploitation du fonds immobilier. - Demolombe, t. 9, n. 283; Aubry et Rau, t. 2, p. 20, § 164; Fuzier-Herman, art. 524, n. 45. — V. sur les conséquences, infrà, vis Enseigne, Fonds de commerce.

224. Au reste, doivent aussi être considérés comme immeubles par destination, aux termes du premier alinéa de l'art. 524, qui pose le principe de la matière, tous objets mobiliers que le propriétaire a placés même dans un bâtiment qui ne constituerait pas une usine, s'ils sont directement nécessaires à l'exploitation à laquelle ce bâtiment est affecté. — Aubry et Rau, t. 2, p. 16, § 164, note 57.

225. Cette règle reçoit de nombreuses et importantes applications en ce qui concerne les objets mobiliers affectés aux établissements d'eaux thermales et minérales, de bains de mer, aux hôtels, restaurants et cafés.

226. Les auteurs et la jurisprudence sont d'accord pour reconnaître que les objets destinés au service même des bains et de la source, tels que cabines, baignoires, appareils de douches, robinets, conduits, sont immeubles par destination comme étant absolument indispensables et directement affectés à l'exploitation pour laquelle l'immeuble a été créé. Cass., 18 nov. 1845, Segouin, [S. 46.1.78, P. 45.2.689]; 9 déc. 1885, Syndic de la société Richard de Torbéchet et Cie, [S. 86.1.201, P. 86.1.494, D. 86.1.125] Rennes, 19 mars 1821, Carouge, [S. et P. chr.] Sic, Demolombe, t. 9, n. 273; Aubry et Rau, t. 2, p. 15, § 164; Laurent, t. 5, n. 463.

-

227. Mais il n'en est pas de même des objets mobiliers garnissant l'hôtellerie et le restaurant annexés à l'établissement de bains, pour assurer le logement et la nourriture des baigneurs; ces objets n'étant ni nécessaires à l'exploitation de l'établissement de bains, ni directement affectés à son service conservent leur nature mobilière. Mêmes arrêts. Sic, Demolombe, loc. cit.; Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent, loc. cit., Dissertation de M. Toutain, professeur à la Faculté de droit de Caen, insérée dans le recueil de Caen, 1885, p. 161. — Contrà, Caen, 17 déc. 1883, arrêt cassé par l'arrêt de Cass. du 9 déc. 1885, précité.

228. Quant aux objets mobiliers garnissant les hôtels, restaurants et cafés, constituant des établissements distincts, ils ont le caractère d'immeubles par destination, s'il est établi qu'ils sont nécessaires à l'exploitation du fonds, et que le bâtiment dans lequel ils ont été placés par le propriétaire a été spécialement construit et aménagé pour servir dans ce but exclusif, de telle sorte qu'il ne pourrait, sans subir une transformation complète et une notable diminution de valeur recevoir une affectation différente. Cass., 2 août 1886, Syndic de la Société des Grands-Hotels français, [S. 86.1.417, P. 86.1.1019) - Caen, 1er avr. 1879, de Lhonneux, [S. 80.2.331, P. 80.1238] - Toulouse, 15 mai 1879, Garric, [S. 80.2.331, P. 80.1238, D. 79.2.176]; 4 août 1883, Rougé, [S. 84.2.8, P. 84.1.90]

229. Mais la seule volonté du propriétaire du fonds ne suffit pas pour immobiliser les objets qu'il y place; l'immobilisation par destination ne résulte que de faits déterminés par la loi. Cass., 31 juill. 1879, Sacré, [S. 80.1.409, P. 80.1035, D. 80.1.273]-Nancy, 27 mars 1878, mêmes parties sous Cass., 31 juill. 1879, précité.

230.

[ocr errors]

Et les juges du fond peuvent sans violer aucune loi décider si les meubles garnissant l'hôtel, le restaurant ou le café sont ou non les accessoires nécessaires de l'immeuble. Mêmes arrêts.

[ocr errors]

231. Conformément à ces principes, il a été jugé que les meubles placés, pour un service d'hôtellerie et de restaurant, dans un établissement ayant pour objet l'exploitation d'une source d'eaux thermales et minérales, n'ont pas le caractère d'immeubles par destination; - Et qu'il importe peu que les différents services de l'établissement balnéaire et de l'hôtellerie aient été, soit dans leur installation matérielle, soit dans leur fonctionnement, enchevêtrés et confondus, ces conditions ne pouvant suffire pour faire de la partie de l'exploitation concernant le logement, la nourriture et le service des voyageurs un accessoire nécessaire de l'établissement thermal; - Qu'en conséquence, le prix de ces meubles ne peut être attribué aux créanciers hypothécaires inscrits sur les immeubles dépendant de l'établissement, à l'exclusion des créanciers chirographairės. - Cass., 9 déc. 1885, précité.

Qu'il faut considérer comme immeubles par destination et comme tels susceptibles d'hypothèque les meubles qui garnissent une hôtellerie, alors que, d'une part, l'établissement où ils se trouvent a été spécialement construit et aménagé pour servir d'hôtellerie et ne pourrait recevoir une affectation différente sans une transformation complète, et que, d'autre part, les meubles sont nécessaires à l'exploitation de l'hôtellerie et y ont été placés par le propriétaire. Cass., 2 août 1886, pré

cité.

[ocr errors]
[ocr errors]

...

233. Que les cabines et le matériel affectés à un établissement de bains de mer constituent des immeubles par destination. Caen, 26 mai 1886, Depret, [D. 87.2.81] 234. Que même, dans un établissement de ce genre avec casino, il faut attribuer un caractère immobilier, comme étant nécessairement affecté au fonds, à l'installation du gaz, aux mobiliers des salles à manger, des salons, salles de billard et aux accessoires de la salle du théâtre et de l'établissement de bains. - Caen, 1er avr. 1879, précité. - Sic, Laurent, t. 5, n. 464. 235. En vertu des mêmes principes, on déclare immeubles par destination les machines et décors d'un théâtre, qui sont véritablement les accessoires nécessaires de la salle spécialement affectée à ce genre d'industrie. Duranton, t. 4, n. 66; Marcadé, sur l'art. 524, n. 4; Taulier, t. 2, p. 142; Demolombe, t. 9, n. 266; Aubry et Rau, t. 2, p. 17, § 164; Laurent, t. 5, n. 467. Contrà, Championnière et Rigaud, t. 4, n. 3190; Coin-Delisle, op. cit., p. 498, n. 64.

V. aussi une décision du ministre des finances, du 4 mars 1806, qui considère ces objets comme meubles au point de vue des droits d'enregistre

ment.

236. On reconnait aussi un caractère immobilier aux objets destinés au service du culte dans les chapelles ou oratoires de famille, à raison de leur affectation au service de l'immeuble, eu égard à la destination spéciale de cet immeuble lui-même.Pothier, De la communauté, n. 61; Demolombe, t. 9, n. 317. 237. Au bac ou bateau exclusivement destiné au passage des habitants d'une maison située sur le bord d'une rivière. Marcadé, sur l'art. 525, n. 4; Demolombe, t. 9, n. 318; Aubry et Rau, t. 2, p. 19, § 164. - V. suprà, v° Bac, n. 340.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

239. Mais les orangers, citronniers et autres arbres ou arbustes, plantés dans des caisses ou des pots, alors même que ces caisses et ces pots se trouveraient placés en terre, ne sont point immeubles par destination. Il est bien évident qu'il doit en être ainsi quand ces objets sont placés dans un jardin d'agrément, car on ne peut dire alors qu'ils sont affectés au service ou à l'exploitation du fonds. Nous estimons toutefois qu'on ne doit pas s'en tenir là et qu'on doit en dire autant quand ils font partie d'un établissement industriel de pépiniériste ou d'horticulteur; dans ce dernier cas, on ne saurait les considérer encore comme affectés au service et à l'exploitation du fonds. Caen, 8 avr. 1818, Deslongrais, [S. et P. chr.]— Sic, Taulier, t. 2, p. 150; Demolombe, t. 9, n. 145, 313, 315; Aubry et Rau, t. 2, p. 22, § 164 bis, texte et note 6; Laurent, t. 5, n. 457. Contra, Duranton, t. 4, n. 45; Delvincourt, t. 1, p. 135, note 7; Massé et Vergé, t. 2, p. 7. — V. suprà, n. 111.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »