DU DROIT FRANÇAIS. -- C. civ., art. 516 et s. RIVIERES NAVIGABLES. USINES ET MOULINS. LÉGISLATION. BIBLIOGRAPHIE. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 1869-79, 8 vol. in-8°, t. 2, p. 1 et s.; t. 6, p. 229 et s. - Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, 1889, 3e éd., 3 vol. in-8°, t. 1, n. 1198. De la Bigne de Villeneuve et Henry, Eléments de droit civil, 3 vol. in-8°, 1882-1887, t. 1, sur les art. 516 et s., p. 670 et s. Bioche, Dictionnaire des juges de paix et de police, 1866-67, 3 vol. in-8°, vis Meubles, Immeubles. Boileux, Commentaire sur le Code civil, 6o éd., 7 vol. in-8°, t. 2, sur les art. 316 et s. Bost, Encyclopédie des justices de paix et des tribunaux de simple police, 1854, 2e éd., 2 vol. in-8°, v° Biens. - Bugnet, Euvres de Pothier, 11 vol. in-8°, Traité du domaine de propriété, 1861-62. Carou et Bioche, Juridiction civile des juges de paix, 1843, 2e éd., 2 vol. in-8°, t. 1, n. 60 et s. 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Les porcs, placés par le propriétaire dans la ferme qu'il occupe, peuvent-ils, aux termes de l'art. 524, C. civ., être considérés comme immeubles par destination: Corr. des just. de paix, année 1864, 2° série, t. 11, p. 313. Un objet, meuble de sa nature, que le propriétaire a placé, pour son service, sans attache quelconque, dans sa maison non dépendant d'un fonds, doit-il être envisagé comme immeuble par destination? Spécialement une cave posée dans la vinée d'une maison urbaine ou rurale, sans attache ni fixité, doit-elle, en cas de la vente de la maison, suivre le sort de l'immeuble, à défaut de stipulation dans le contrat, par cela seul que l'objet ne peut être déplacé sans être démonté (Ĺévy): Corr. des just. de paix, année 1 2 Les arbres des pépinières sont-ils 1873, 2o série, t. 20, p. 45. meubles ou immeubles? Corr. des just. de paix, année 1873, 2o Sur l'immobilisation des glaces d'appar24-47. p. série, t. 20, p. 224. tement (Coin-Delisle): Rev. crit., année 1853, t. 3, Sur l'immobilisation des meubles corporels sous le Code civil. Des immeubles Examen doctrinal des arrêts et des auteurs (Coin-Delisle): Rev. crit., année 1858, t. 2, p. 385-416 et 481-503. par destination. Doit-on considérer comme tels les chevaux attachés à un haras? (Giraud): Rev. crit., année 1864, t. 24, n. 232245. Examen critique du Code civil de Mexico (de Montluc): De la distinction Rev. de dr. intern., année 1872, t. 4, p. 316. des biens mobiliers et immobiliers dans le droit civil français (Koenigswarter): Rev. Felix, t. 7, p. 445. Quelle interprétation doit recevoir l'art. 524, C. civ., en ce qui touche les pailles et fumiers, lorsqu'un domaine composé de plusieurs parcelles est vendu en détail? (Leudière): Rev. prat., année 1868, t. 14, p. De la condition des biens dans le droit coutumier 500-504. français (Fr. Bastien): Rev. prat., t. 55, année 1884, p. 349. De l'acquisition et de la transmission des meubles en Angleterre : Thémis, t. 4, p. 5.- Notice sur les dispositions de la législation anglaise sur les biens immeubles Thémis, t. 5, p. 179 et t. 6, Les animaux attachés à la culture sont-ils immeubles P. 73. d'après l'art. 524, C. civ., ou meubles d'après les art. 1062 et Note sur la législation anglaise 81. 1064? Thémis, t. 5, p. 367. p. relative aux meubles et immeubles : Thémis, t. 6, - Dictionnaire des droits d'enreENREGISTREMENT ET TIMBRE. gistrement, 1874-85, 6 vol. in-40, vo Biens. - Garnier, Répertoire général et raisonné de l'enregistrement, 6o éd., 5 vol. in-4o, vo Biens. Naquet, Traité théorique et pratique des droits d'enregistrement, 1881, 3 vol. in-8°, t. 1, n. 54 et s. Abattoir, 535. INDEX ALPHABÉTIQUE.•, Accession, 61, 63, 699. Accessoires,., 666, 686,726, 728, 779 et 780 Acquêt, 702 ets, 797 et s., 808, 812. Actions, 26, 314 et s., 392 bis et s. Actions des canaux d'Orléans et de Loing, 360. Actions de la Banque de France, 358, 361. Actions des sociétés, 420 et s., 437, Action en délivrance, 341. Action possessoire, 32, 67. Atmosphère, 549. Autorisation administrative, 74. Bail à champart, 331. Adjudication, 33, 38, 283, 619, 622. Bibliothèque nationale, 515. Air, 549, 688, 784. Action résolutoire, 287. Affouage, 538. Alambics, 187, 189. Aliénation, 26. Aliénation à titre gratuit. Donation. Alignement, 507. Animaux, 153, 158, 161, 162, 167, Biens maternels, 806 et s. 306, 473, 682, 702, 777. Antichrèse, 395. Appareils à gaz, 134. Appréciation souveraine, 495. Arbres, 120, 121, 564, 567, 667, Arbres sur pied, 680. Associés, 142, 434, 435, 438. Biens meubles, 485 et 486. Biens publics, 501, 712 et 713. ruraux. Biens vacants, 703. V. Immeubles Bijoux, 173, 722, 745, 769. Billets au porteur, 722. Bois, 43, 112, 113, 574, 599, 668. Bois taillis, 576. Boutiques des marchés, 665. Brevet d'invention, 649. Canal, 424, 640, 713. Cession, 633, 635, 638, 648. Champ de manœuvre, Chemin de fer, 64, 284, 545. Collection de livres, 762, 765. Droit de suite, 291. Droit immobilier, 318, 320, 672, Droit mobilier, 407, 417, 671. Edifices publics, 517, 689. Emphytéose, 148, 329, 330, 560, et s. Equipages, 472, 480, 722. 548. Estimation, 570, 618 et s. Etrangers, 30, 484, 810. Exposition internationale, 55. Femme mariée, 29, 402 et 403. Fermier, 56, 605. Fiefs, 16, 643 et 644. Créanciers hypothécaires, 290, 293, Filature, 629. 394. Croit, 168. Croquis, 730. Culte, 236. Cuves, 192, 732. Décès, 302. Déchéance, 128. Dentelles, 722. Dette pubiique, 680. Dimes, 701. Disposition à titre onéreux, 802. Fleuves, 505, 658. Foins, 472, 697. V. Fourrages. Fonds consolidés, 708. Fonds de commerce, 382, 468. Fontaine, 532, 682, 715.-V. Dot. Forges, 219, 586. Fourrages, 177, 472, 668, 677, 697. Fourrure, 769. Herbe, 667. Hôpitaux, 536. Horloge, 269. Hotel de préfecture, 547. Hôtel de ville, 535. Hôtel meublé, 383. Hôtellerie, 227, 231, 232, 737. Immeubles, 5, 6, 18, 19, 2, 22, 39 et s., 44, 423, 434, 664, 669 et s., 679, 680, 694,695, 700, 701, 707, 708, 776 et s. Immeuble à démolir, 87. Immeuble dotal, 59, 347. Immeubles par destination, 40, 136, 137, 307, 385, 617 et s., 697, 701, 736, 756, 777. Immeubles par la détermination de la loi, 41, 355, 641. Immeubles par leur objet, 40. Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, 308, 630 et s. Immeubles par nature, 40, 42, 44, 46, 101, 573 et s. Immeubles urbains, 577 et s. Immeubles ruraux, 577 et s., 734. Immobilisation agricole et industrielle, 138 et s., 160, 170. Immobilisation par perpétuelle demeure, 240 et s. Impôts, 658. Imprescriptibilité, 504. 680. Majorat, 500, 771. Mandataire, 143. Manuscrit, 467, 765. Marchandises, 381, 702, 766. Matériaux, 51, 52, 280, 374 et s. Mer, 549. Métaux précieux, 769. Meubles, 5, 6, 18, 19, 21, 22, 367, 389, 472, 473, 642, 643, 664, 679 et s., 694, 700 et s., 707, 709 et s., 719 et s., 749, 752 et s., 765 et s., 781 et s. Meubles corporels, 383. Meubles déposés, 482, 496. Meubles garnissant, 681. Meubles incorporels, 383. Meubles meublants, 474, 477 et s, 702. Meubles par détermination de la loi, 389 et s. Meubles par leur nature, 368 et s. Mines, 46, 132, 171, 412, 428 et s.. 443, 447, 572, 584, 658, 672, 680, 768, 809 bis. Minerai, 106, 411, 758, 765. Mineur, 416. Mineur émancipé, 27. Moulins, 43, 93, 95, 97, 98, 217, Moulins sur bateaux, 665. Musée, 515, 535. Mutation (droits de), 35, 432, 433, Outils, 171, 222, 735. -V. Ustensiles. Ouvrages d'utilité publique, 81. Palais de justice, 516. Papiers de famille, 762. Partage, 424, 439 et s. Pépinière, 107 et s., 118 et 119. Perpétuelle demeure, 240 et s. Personne morale, 422, 425, 444, 715. Pétition d'hérédité, 390. Pharmacie, 741. Pierres précieuses, 472, 702, 765 Pigeons, 181, 184, 701. Placard, 669, 736. Place forte, 518, 522. Place publique, 688, 784. Plans, 730, 761, 780. Plantes, 776. Poissons, 181, 184, 667, 701, 730, 784. Pompes à incendie, 218. Propriété (droit de), 32, 319, 556, Statues, 249, 266 et s., 477, 702, 777. Succession, 410, 429, 448, 797 et s. Superficie, 149, 328, 559, 701 Surenchére, 289. Tableaux, 249, 261 et s., 473, 477, 478, 653, 701, 702, 765, 777. Taillis, 43, 655. Talus, 506. Tapis, 702. Tapisseries, 265, 477, 736, 760. Tentures, 702. Teinturerie, 201. Terrain d'autrui, 56. Terrain militaire, 77, 704. Terrains stériles. 659. Terres communes, 714. Récoltes, 22, 43, 103, 105, 120, 121, Terres vaines et vagues, 540. 384, 581, 655, 680. Testament, 471, 494, 786, 798, 810. Théâtre, 235. Thurgovie, 811. Tiers constructeur, 57, 73. Tyrol, 659. Titre, 389, 492. Titres au porteur, 26. Titres de créances, 767. Titres de propriété, 651, 652, 761, 780. Tonneaux, 192, 732, 734. Tradition, 127. TITRE III. CHAP. I. CHAP. II. Ustensiles d'exploitation, 197. Vaisselle, 474, 653, 769. Valeurs mobilières, 26. Vente, 36, 129, 274, 275, 431, 432, Sect. I. § 1. § 2. Sect. II. § 1. § 2. Sect. III. Sect. IV. Sect. V. DES BIENS QUANT A LEUR SUJET (n. 497). BIENS QUI APPARTIENNENT A DES PARTICULIERS (D. 498 à 500). BIENS QUI APPARTIENNENT A DES NON PARTICULIERS (n. 501). Domaine national (n. 502 à 504). Domaine public de l'Etat (n. 505 à 520). Domaine communal (n. 526). Domaine public communal (n. 527 à 537). Domaine départemental (n. 544 à 548). TITRE V. § 2. Bâtiments (n. 51 à 92). 572). CHAP. I. IMMEUBLES. Immeubles par nature. Généralités (n. 573 à 576). - Immeubles urbains et immeubles ruraux (n. 577 à 616). III. TITRE VI. CHAP. I. CHAP. II. Usufruit (n. 630). - Droits d'usage et d'habitation (n. 631 à 633). Servitudes (n. 634 à 640). NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES, 1. Par le mot biens on entend les choses corporelles et incorporelles qui sont susceptibles de produire pour les personnes un avantage exclusif, ou, en d'autres termes, qui peuvent être l'objet d'une propriété, soit publique, soit privée. 2. Il ne faut confondre les biens ni avec les choses ni avec les droits. - Demolombe, t. 9, n. 9; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 1205. - 3. Dans le mot choses, en effet, sont compris non seulement tous les objets qui peuvent devenir la propriété de l'homme, mais encore tous ceux qui échappent à une appropriation exclusive, comme l'air, le soleil, etc. Ainsi tous les biens sont des choses, tandis que toutes les choses ne sont pas des biens.. Demolombe, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, loc. cit. 4. A leur tour, les droits ne sauraient être tous considérés comme des biens. Il en est qui ne doivent pas être regardés comme présentant ce caractère, dans le sens spécial que nous donnons au mot biens: tels sont les droits qui ont pour objet l'honneur, la liberté, la vie même de l'homme; ceux qui résultent de la puissance maritale et paternelle. On a rangé ces droits, qui ont leur principe dans l'existence même de la personne, dans la classe des biens qu'on a coutume d'appeler biens innés; mais, dans le langage du code, le mot bien ne s'applique pas à ces droits. 5. En effet, aux termes de l'art. 2092, C. civ., « quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Or, si l'on prétendait que les droits dont nous parlons constituent des biens et forment par suite le gage des créanciers, on permettrait à ceux-ci de les exercer, alors qu'ils sont exclusivement attachés à la personne du débiteur, et on irait ainsi contre les dispositions formelles de l'art. 1166 du même code. Demolombe, t. 9, n. 11 et 12; Aubry et Rau, t. 2, p. 2, § 162. 6. Il ne faut pas davantage comprendre parmi les biens les aptitudes, l'intelligence, l'industrie de la personne, qui constituent des qualités qu'on ne saurait concevoir en dehors d'ellemême. « Le travail, disent MM. Championnière et Rigaud (t. 2, n. 1418), n'a jamais été rangé dans la classe des biens; on en trouve la preuve dans la loi elle-même qui caractérise le louage. Il y a, selon cette loi (art. 1708, C. civ.), deux espèces de louages, celui des choses et celui d'ouvrage; donc la chose et l'ouvrage sont différents. Or, à la chose seule peut convenir la dénomination de bien. Assurément celui qui loue tous ses biens meubles et immeubles n'y comprend point ses actions et ne compromet pas sa liberté. » 7.- Sans doute, il est permis de s'engager personnellement, de louer son industrie, et de créer ainsi des droits qui constitueront des biens pour celui au profit de qui on se sera obligé. Mais l'objet de ces biens ne sera pas la personne même du débiteur, quoique, pour l'exécution de son obligation, on puisse s'adresser à lui, et toute convention qui porterait atteinte au principe inviolable de la liberté de l'homme, est déclarée nulle par nos lois comme contraire à l'ordre public. - Demolombe, t. 9, n. 13. 8. On a adressé une critique à la définition du mot biens telle que nous la formulons. Le mot biens, a-t-on dit, n'exprime qu'une abstraction; il ne désigne que l'utilité qu'on peut retirer objets sur lesquels on a des droits à exercer, et, par conséquent, qu'une simple qualité de ces objets. Sans doute, mais cette dénomination représente avec une grande exactitude les choses au point de vue où la science du droit les considère. Ce caractère d'utilité est, en effet, ce qui distingue essentiellement les biens. Aubry et Rau, t. 2, p. 3, § 162, note 4; Demolombe, t. 9, n. 15 et 16. 9. Il résulte de ce principe que, dans le langage du droit, il faut seulement ranger parmi les biens les objets qui peuvent être utiles à l'homme, entrer dans son patrimoine et produire des droits; et qu'on doit les apprécier non seulement d'après leurs éléments constitutifs, leur substance individuelle, mais aussi et surtout d'après leur forme extérieure distinctive et caractéristique, qui les rend propres à un usage, à un service déterminés, à l'exclusion des autres. Aussi des étymologistes affirment-ils que le mot bien vient de bonum et exprime l'idée du bonheur, de la possession ou de la jouissance: bona dicuntur ex eo quod beant, hoc est beatos faciunt; beare enim est prodesse... (L. 49, ff. De verb. signif.). — Demolombe, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, loc. cit. Les biens sont les objets des droits, comme les personnes en sont les sujets. 11. L'ensemble des biens constitue le patrimoine, réunion des droits auxquels correspondent des obligations consistant dans la nécessité de fournir soi-même des biens à autrui. Le patrimoine a donc son actif et son passif qui peuvent varier, tandis qu'il est lui-même immuable comme universalité juridique et subsiste tant que subsiste la personne. parfois 12. Ce sont là les sens généraux du mot bien aussi cependant on prend ce mot dans un sens restreint, et on entend par cela expressément ce qui reste dans le domaine de personne déduction faite des dettes; c'est en ce sens qu'on a dit bona non intelliguntur, nisi deducto ære alieno. la 13. Les biens doivent d'abord être envisagés en euxmêmes, c'est-à-dire quant à leur objet; puis dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent, c'est-à-dire quant à leur sujet; et enfin par rapport aux droits qu'ils procurent, ce qui conduit à la distinction des droits réels et de créance. 14. Le droit romain avait, à propos des choses (envisagées comme biens), admis des divisions qui, pour la plupart, ont aujourd'hui disparu. La plus importante de toutes était celle relative aux res divini juris comprenant les res sacræ, sanctæ et religiosa, que l'on opposait aux res humani juris (Inst., lib. II, t. 1, § 7 et s.). 19. - La division des biens en meubles et immeubles, consacrée par l'art. 516, C. civ., est basée sur leur nature même : les biens sont meubles quand ils peuvent être déplacés et transportés d'un lieu dans un autre (quæ moveri possunt); ils sont immeubles lorsqu'ils ne peuvent être changés de place (quæ non moveri possunt). « C'est une distinction sous laquelle se rangent évidemment toutes les espèces de biens. Il est impossible d'en concevoir qui ne doivent pas être compris dans l'une de ces deux classes »>. Treilhard, Exposé des motifs; Goupil-Préfeln, Rapport au Tribunat (Fenet, Trav. prép. du C. civ., t. 2, p. 34 et 43). 20. - La question de savoir si certains biens sont meubles ou immeubles ne peut être régie que par la loi du pays où ils se trouvent. Cass., 5 avr. 1887, Messimy, [S. 89.1.387, P. 89.1.939, D. 88.1.65] 21. Si par meubles et immeubles on entendait les biens pris en eux-mêmes, il est certain que le même objet ne pourrait être à la fois meuble et immeuble, et ne saurait figurer dans les deux catégories, ni passer de l'une dans l'autre. Mais l'on sait que le mot bien n'exrpime qu'une abstraction et désigne l'utilité qu'on peut retirer d'une chose. Il faut donc reconnaître que les mots meubles et immeubles, employés comme désignant les objets des biens, ne sont pas pris dans leur sens absolu, et peuvent s'appliquer indifféremment au même bien suivant le point de vue auquel on l'envisage. Demolombe, t. 9, n. 87 - et s.; Aubry et Rau, t. 2, p. 4, § 163; Fuzier-Herman, C. civ. an., art. 516, n. 3. 22. Ainsi, les récoltes sont considérées tantôt comme immeubles et tantôt comme meubles (art. 520, C. civ.). Ainsi encore certains biens meubles sont placés dans la catégorie des immeubles (art. 524 et 525, C. civ.).- Enfin des biens immeubles peuvent à l'égard de certaines personnes être considérés comme meubles (art. 1505, C. civ.). Demolombe, loc. cit.; Aubry et Rau, loc. cit. 23. Si les objets des droits sont meubles ou immeubles, les droits eux-mêmes, qui ne constituent que de simples relations juridiques, ne sont pas compris dans cette distinction. On ne peut dès lors les appeler mobiliers ou immobiliers qu'à raison de leur objet; les droits mobiliers porteront sur des meubles et les droits immobiliers sur des immeubles. |