LOTERIE. Société des Coupons com- merciaux.. Société de Remboursement. Caisse générale des familles. - Confiscation. Constitue le délit de loterie prévu par l'article 301 du code pénal l'opération d'une société anonyme non autorisée par le gou- vernement qui consiste à offrir, en échange de toute somme de 5 francs, des bons de 100 francs, ne rapportant pas d'intérêt, paya- bles à cent ans de date, et remboursables, avant cette échéance, par la voie du tirage au sort.
Il importe peu que le sort n'intervienne que pour fixer l'époque de ce rembourse- ment.
Constitue aussi une loterie prohibée la compagnie d'assurances sur la vie, non auto- risée par le gouvernement, qui reçoit des contrats avec la condition que, moyennant
une majoration des primes, le montant d'une partie des assurances sera payé chaque année antérieurieurent au décès, par la voie d'un tirage au sort.
L'article 68 de la loi du 18 mai 1873, qui autorise, sous les conditions qu'il détermine, l'émission d'obligations à primes, ne peut être étendu au delà de ses termes.
La confiscation des choses mobilières mi- ses en loterie doit s'opérer en nature.
Elle ne peut donc être prononcée par le juge si, aucune saisie ne l'ayant précédée, il est impossible de déterminer quels sont les deniers spécialement affectés au payement du gain prohibé par la loi. (Bruxelles, 9 août 1882.) 378
struction d'appareils. - Résultats déterminés dans le contrat. Plans. Système adopté. - Délai. - Action en résiliation. Respon- sabilité du constructeur. Le contrat par lequel un industriel s'engage à construire, moyennant un prix global fixé d'avance, cer- tains engins et appareils soigneusement dé- crits dans ce contrat, avec leur destination et le résultat à atteindre, rentre dans la caté- gorie des devis et marchés et est régi par les articles 1787 et suivants du code civil.
En conséquence, en cas d'action en résilia- tion de semblable contrat pour défauts ren- dant les appareils livrés impropres à leur des- tination, l'article 1648 du code civil qui règle le délai endéans lequel doit être intentée l'ac- tion résultant des vices rédhibitoires de la chose vendue, est sans application.
Pareille convention emporte, de la part du constructeur, l'engagement que les machines fonctionneront dans les conditions convenues et que les résultats déterminés dans le con- trat seront obtenus.
Il en est surtout ainsi lorsqu'il a été stipulé que l'installation et la mise en marche des engins et appareils auront lieu sous la sur- veillance et la direction de son ingénieur.
Il importe peu qu'il ait été convenu qu'ils seraient construits d'après un système parti- culier, énoncé dans le contrat par le nom de son inventeur, si, à part cette indication, aucune règle n'a été prescrite quant au mode d'exécution des travaux.
Le constructeur ne saurait donc se sous- traire à la responsabilité résultant de l'im- possibilité de faire produire aux appareils construits le résultat déterminé, en prouvant
MAGISTRAT. Mise en jugement. Délit commis par un juge hors de ses fonc- tions. Lorsqu'un Instruction préalable. juge est prévenu d'avoir commis un délit hors de ses fonctions, le premier président de la cour d'appel est incompétent pour remplir les fonctions de juge d'instruction ou pour désigner un magistrat qui les exercera.
Dans le cas prévu par l'article 479 du code d'instruction criminelle, la loi n'autorise pas le procureur général à requérir une instruc- 332 tion préalable (Gand, 19 juin 1882.)
MAISON DE TOLERANCE. · Voisin. - Dommages-intérêts. — Établissement aulo- risé. L'établissement d'une maison de tolérance oblige l'exploitant à réparer le dommage qu'il cause aux propriétaires des maisons dépréciées par le voisinage de cette maison.
Il importe peu que l'existence de cet éta- blissement ait été autorisée.
S'il a été établi dans une rue qu'habitaient déjà quelques prostituées, il est dû répara- tion à raison de l'aggravation de dommage résultant de l'exploitation du nouvel établis- sement. (Bruxelles, 14 février et 8 août 1881.)
MANDAT TACITE. — Voy. NOTAIRE.
Nom pa- MARQUES DE FABRIQUE. tronymique.- Marque nominale.- Cession. - Héritiers. - Dépôt. Le nom patrony- mique d'un négociant peut, dans la forme distinctive qu'il lui a donnée, servir de mar- que au profit et pour compte d'une société qu'il a fondée.
Cette marque nominale, qui est la propriété de cette société, peut être cédée avec l'éta- blissement dont elle sert à distinguer les produits.
Ses héritiers sont tenus de respecter l'usage que dans ces conditions il a fait de son nom. Le droit exclusif à une marque déterminée existe au profit de celui qui l'a céée et en a fait usage le premier. Mais pour s'en assurer la propriété exclusive vis-à-vis des tiers, il est tenu d'en faire le dépôt conformément à la loi. (Bruxelles, 8 mai 1882.)
Les constructeurs des areines, dites pri- mitives, n'avaient pas droit au cens d'areine lorsque l'areine avait cessé de bénéficier l'exploitation.
Ni la paix de Saint-Jacques, ni les usages existants à l'époque où elle a été publiée n'ont consacré le principe de l'expropriation de la mine contre les propriétaires du sol en fa- veur des constructeurs.
Les constructeurs ou les propriétaires de l'areine pouvaient réclamer le cens d'areine de tous ceux qui exploitaient des houilles ou charbons que leur areine avait bénéficiés. L'édit de 1582 avait conféré aux construc- teurs des areines secondaires, moyennant des conditions déterminées, la propriété des houilles et charbons qu'elles avaient rendus exploitables.
Cet édit n'a point modifié les règles qui régissaient le cens d'areine. (Liège, 17 no- vembre 1881.)
41 Homicide par impru- dence. Plans défectueux. Directeur de charbonnage. - Responsa- · Chef mineur. bilité. L'ingénieur d'un charbonnage qui, faisant la part des inexactitudes qu'il pou- vait raisonnablement supposer exister dans des levés de plans opérés à la boussole et par rebroussement, a pris les mesures de prudence ordinaires dans l'exécution d'un travail ayant pour but de réunir des tailles en exploitation avec une bacnure d'aérage, ne peut être déclaré coupable d'homicide par imprudence si un accident ayant causé, dans le cours de ce travail, la mort de plu- sieurs ouvriers, est dû uniquement à des erreurs, dans ces levés de plans, qu'il ne pouvait prévoir.
Ne peut être condamné, du chef d'homi- cide involontaire, le chef mineur qui, dans l'exécution du travail dont il a été chargé, n'a fait que suivre les instructions de cet in- génieur, en tenant pour exactes les données de ce dernier. (Liège, 12 août 1882.)
3. Travaux d'exploitation. Responsa- bilité. Puits voisin. Tarissement. - In- demnité. Faute. L'exploitant d'une mine de houille qui, par ses travaux, cause le tarissement du puits d'une usine située dans le voisinage immédiat de son exploita- tion est-il tenu de réparer le dommage résul- tant de ce tarissement?
Sa responsabilité n'est pas engagée lorsque les travaux dommageables n'ont pas été exécutés dans le voisinage immédiat de l'usine, bien qu'elle se trouve dans le péri- mètre de sa concession.
Il n'en est autrement que si le dommage s été causé par suite d'un vice de construction, d'un défaut d'entretien et de travaux de répa- ration défectueux qui constituent une faute imputable à l'exploitant. (Bruxelles, 18 mai 14 1881.)
Voy. INTERDICTION. TUTEUR.
MISE EN DEMEURE. — Lettre missive. - Affrètement. — Le débiteur est constitué en demeure par l'avertissement qui lui est
NOBLESSE (TITRE DE). Fief fictif. Transmission. Condition de relief. La distinction nobiliaire consistant en un fief fictif concédé au titulaire et à ses descen- dants, måles et femelles, se transmet suivant la loi des fiefs.
En conséquence, le titre et le nom auquel il est attaché jusqu'à ce qu'une terre ou seigneurie soit érigée à ce titre, passent aux enfants de la femme appelée à les porter en cas d'extinction de la descendance masculine du premier titulaire.
La condition du relief insérée dans le di- plôme de création se réfère, sauf disposition contraire, au cas prévu de l'érection d'une terre en seigneurie.
Dans tous les cas, le défaut de relief n'en- trainant pas le retour du fief n'abolit pas la distinction nobiliaire concédée sub specie feudi. (Liège, 30 mars 1882.)
NOM. Voy. MARQUES DE FABRIQUE.
simples présomptions. Ce mandat, de même que la ratification prétendue des vendeurs, doit être établi à l'aide de faits précis et positifs, ne laissant aucun doute surla volonté de ces derniers. (Liège, 6 juillet 1882.) 302
3. Manquement à l'honneur et à la dé- licatesse. Contrebande. Absences. Relations inavouables. Prêt d'argent. Peine disciplinaire. — Un fait peut motiver l'application d'une peine disciplinaire, bien qu'il ne soit incriminé par aucune loi.
Se rend passible d'une peine disciplinaire le notaire qui, en connaissance de cause, participe, par un prêt d'argent, à un achat de marchandises destinées à être introduites en fraude en pays étranger, qui quitte très fréquemment le lieu de sa résidence et en- tretient des relations avec des personnes insolvables, sans moralité et sans probité. 233 (Gand, 31 mars 1882.) - 4. Vente. Mandat de recevoir le prix. Clerc.- Personne interposée.- Payement valable. Lorsque, dans un acte de vente d'un immeuble reçu par un notaire, il a été stipulé que le prix serait payable en son étude et en mains des mandataires des ven- deurs, qui sont, l'un le clerc du notaire, l'autre un de ses employés, le payement du prix fait par l'acquéreur en mains du notaire est valable s'il est établi que le mandat de recevoir ce prix a été donné réellement à celui-ci par personnes interposées.
La preuve de cette interposition de per- sonnes, qui est une fraude à la loi, peut être fournie par présomption.
Ce payement est valable même pour la part du prix revenant aux vendeurs qui sont mineurs, sauf leur recours contre leur tu- teur. (Bruxelles, 22 novembre 1881.)
OBLIGATION. Bénéfice du terme. Doit être déclarée déchue du bénéfice du terme qui lui a été accordé par un contrat d'ater- moiement la société qui viole les conditions essentielles de ce contrat,en remboursant des obligataires qui n'y ont pas adhéré, et en s'écartant, dans les remboursements faits par elle, du mode de répartition formellement stipulé dans le même contrat. (Bruxelles, 18 mars 1882.)
2. Action en exécution d'un contrat. Demande en résolution.— Demande nouvelle. - Entreprise de travaux publics. Four- nisseur. Obligation de livrer au temps convenu. Inexécution. - Délai de grâce. Marché conclu avec un autre fournisseur. Le demandeur qui, par son exploit intro- ductif d'instance, a réclamé l'exécution d'une convention, est recevable à demander qu'elle soit déclarée résiliée, tant que le défendeur, qui reste en demeure de l'exécuter, n'a pas acquiesce formellement à la demande, sans que l'on puisse invoquer contre lui la maxime
Electa una via, non datur recursus ad alteram.
Cette demande de résolution ne doit pas faire l'objet d'une nouvelle assignation, lors- qu'elle n'est que la conséquence directe de la demande originaire et était même virtuel- lement comprise dans cette demande, le demandeur ayant, dans son assignation, re- quis la condamnation à des dommages récla- més non seulement pour le retard apporté à l'exécution du contrat, mais encore pour son inexécution actuelle.
Ne constituent pas une demande nouvelle des conclusions qui ne sont que le déve- loppement de la demande primitive et se rattachent, d'ailleurs, à celle ci par leur origine commune, par leur cause et par les moyens que les parties ont à faire valoir.
Lorsqu'un fournisseur, qui a contracté l'engagement de livrer, dans un délai con- venu, des objets destinés à l'exécution de travaux publics, connaissait les stipulations du cahier des charges imposant l'obligation avec clause pénale de terminer ces travaux à une date déterminée, il ne peut lui être accordé par le juge un délai de grâce.
Cet entrepreneur est en droit, pour ne point encourir l'amende comminée par le cahier des charges pour le cas de retard dans l'exécution des travaux, à traiter, même avant toute décision judiciaire et au cours du procès entre parties, avec un autre fournisseur, pour la livraison du complément de fournitures nécessaire pour terminer ses travaux, après avoit prévenu le premier fournisseur de la commande qu'il allait faire, et de refuser les livraisons que celui-ci lui a faites ultérieure- ment. (Gand, 29 juillet 1881.)
OBLIGATION NATURELLE.- Services rendus. Reconnaissance sous seing privé. · Dation en payement. — Réduction. Une reconnaissance sous seing privé d'une somme déterminée, payable après la mort du maître, pour services rendus par une domestique dont les gages étaient peu élevés, constitue un titre de créance dont l'exigibilité a été différée jusqu'après le décès du débiteur.
S'il s'est dessaisi du titre contenant cette reconnaissance et l'a remis à un tiers con- stitué dépositaire de cet écrit, l'acte n'a point le caractère d'une donation à cause de mort. Il appartient au maître d'évaluer lui-même l'obligation envers sa servante, et le juge n'a point le pouvoir de réduire le chiffre de la dette. (Liège, 11 mars 1882.)
PARTAGE. - Etablissement industriel.— Bien impartageable. Licitation. principe, le partage en nature ne peut être ordonné que lorsque le bien indivis est commodément partageable.
Ne peut être considéré comme tel un établissement industriel, si l'on ne peut en opérer la division qu'en le désorganisant, et si des travaux relativement coûteux d'appro-
mande. Régularité. Conditions re- quises. - Requête. Notification d'avoué à avoué. Ordonnance du juge. Autorisa- tion. - Minorité. - La demande en péremp- tion d'instance est régulière si elle a été formulée conformément à l'article 400 du code de procédure et notifiée d'avoué à avoué. Aucune autre formalité n'est requise.
La demande ne doit pas être répondue d'une ordonnance de juge, et elle n'est assujettie à aucune autorisation.
La péremption n'est pas suspendue par la minorité de l'une des parties.
Elle ne peut être demandée que contre ceux qui sont au procès ou ceux qui les y représentent. (Gand, 3 décembre 1881.) 104
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