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Le bâtonnier est aussi le chef de l'ordre des avocats.

Les procureurs de leur part forment une communauté ou compagnie à part, distincte et séparée de l'Ordre des avocats. Cette compagnie a pour chefs les procureurs de communauté, et elle a sa discipline particulière.

Il y a une chambre au palais, appelée la communauté, dans laquelle les procureurs s'assemblent pour délibérer entre eux des affaires de leur compagnie ; mais cette chambre ni l'assemblée que l'on y tient ne sont pas ce que l'on entend par la communauté des avocats et pro

cureurs.

Cette communauté n'est autre chose qu'une assemblée, composée des chefs et des anciens des deux compagnies, qui se tient en salle de Saint-Louis, ou la chambre de la Tournelle criminelle, tous les lundis et jeudis, depuis midi jusqu'à deux heures.

Le bâtonnier des avocats a droit d'y présider lorsqu'il le juge à propos, avec les anciens bâtonniers et autres anciens avocats qui y sont appelés.

Les procureurs de communauté actuellement en exercice, et les anciens procureurs de communauté, ont séance et voix délibérative en cette assemblée. Un procureur y fait la fonction de greffier.

Ge tribunal paraît avoir été établi par un arrêt du 18 mars 1508, rendu sur les remontrances faites à la cour, par le procureur général du roi, qui enjoint aux procureurs de la communauté, de faire assemblée entre les avocats et les procureurs, pour entendre les plaintes et chicaneries de ceux qui ne suivent les formes anciennes et contreviennent au style et ordonnances de la cour, et de faire registre, le communiquer au sieur procureur général, pour en faire rapport à la cour, et procéder contre les coupables par suspension, privation ou autre voie de droit.

Les requêtes que les procureurs présentent à la communauté contre quelqu'un de leurs confrères, au sujet de sa mauvaise procédure, sont qualifiées de plaintes et commencent en ces termes : Sur la plainte faite en la communauté, etc.

Les jugemens qui interviennent sur ces plaintes sont intitulés: Extraits des registres

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Quand les procureurs refusent d'obéir à cet avis, les procureurs de communauté en charge vont en porter leur plainte au parquet de MM. les gens du roi, qui, après avoir examiné l'avis, s'il leur parait juste, vont en la grand chambre prendre des conclusions contre le procureur réfractaire, qui est puni sévèrement lorsqu'il se trouve en faute.

Le bâtonnier et les anciens bâtonniers et anciens avocats vont rarement présider à la communauté, parce que la plupart des affaires qui s'y traitent ne concernent que la discipline particulière des procureurs. En l'absence du bâtonnier et autres anciens avocats, c'est le plus ancien des procureurs de communauté qui y préside; c'est pourquoi ils l'appellent entre eux le président de la communauté ; mais le bâtonnier et les anciens bâtonniers ont le droit d'y aller présider, toutes les fois qu'ils le jugent à propos comme quelques bâtonniers l'ont fait plusieurs fois.

On voit dans le Code Gillet une délibération de la communauté, du 9 janvier 1690, dans laquelle il est dit que M. le bâtonnier prit sa place.

MM. Nivelle, Froland, bâtonniers, y allèrent plusieurs fois de leur temps, et chaque bâtonnier y va au moins une fois ou deux.

Il y a même des occasions où il doit y avoir des avocats dans l'assemblée de la communauté, comme lorsqu'il s'agit de régler les comptes de la confrérie, établic en la chapelle de SaintNicolas du palais, et des aumônes de ladite confrérie, où les avocats tiennent le premier rang et les procureurs le second.

Il y eut à ce sujet une délibération faite en la communauté, en 1710, dont le résultat fut que l'état de distribution des aumônes de la com

munauté serait arrêté dans la chambre de la communauté, en présence et de l'avis, tant du bâtonnier que de quatre anciens avocats qui y seront invités par le bâtonnier, dont il y en aura deux au moins anciens bâtonniers; et au cas qu'il y eût un plus grand nombre de procureurs, que le bâtonnier se fera assister d'avocats, en nombre égal à celui des procureurs.

Cette délibération porte encore, qu'il est avantageux que M. le bâtonnier ait connaissance du compte qui se rend à la Saint-Hilaire; que cela contribue à fortifier l'union qui doit être entre les deux compagnies, pour le bien de la justice et pour leur intérêt particulier. Ces termes, entre les deux compagnies, confirment bien que les avocats ne font point corps avec les procureurs.

En effet, lorsqu'il s'agit de quelque point qui n'intéresse que l'Ordre des avocats, le bâtonnier et les anciens en connaissent seuls; les pro

cureurs n'ont aucune part à ces délibérations.

Par exemple, le bâtonnier et les anciens font entre eux le tableau des avocats, de même que

les procureurs font de leur côté leur liste particulière.

S'il s'élève entre les avocats quelque différend sur un point de discipline, c'est au bâtonnier et aux anciens que l'on en réfère.

Nota. Ici finit l'Histoire de Boucher d'Argis, à laquelle j'ai cru devoir ajouter les deux chapitres suivans pour lui servir de complément.

CHAPITRE XXI.

APPENDICE.

(DUPIN AINÉ.)

L'OPUSCULE auquel Boucher d'Argis a donné le titre d'Histoire abrégée de l'Ordre des avocats, ne doit pas empêcher de lire l'ouvrage plus étendu que M. Fournel a composé sous le titre d'Histoire des Avocats au parlement et du Barreau de Paris, depuis saint Louis jusqu'au 15 octobre 1790, 2 vol. in-8°. Boucher d'Argis fait mieux connaître l'histoire ancienne du barreau, son régime intérieur, sa constitution et sa discipline; mais M. Fournel est plus anecdotique; il suit l'ordre chronologique pour les faits, la législation, la publication des ouvrages de jurisprudence, les procès fameux ; avec les événemens, on apprend aussi à connaître les personnes, non-seulement des avocats les plus célèbres qui ont illustré chaque époque, mais aussi des grands magistrats dont l'histoire s'allie à celle du barreau. Cette histoire n'est pas d'un homme profond, mais elle est d'un homme qui ne manquait pas d'esprit, quoique avec beaucoup de préjugés : on la lit avec plaisir, et elle est assez nourrie de faits pour ajouter qu'on la lit avec fruit.

Il faut du moins s'en contenter jusqu'à ce

qu'on en possède une meilleure. Elle serait à faire en même temps que celle du parlement ; car il est bien peu de grands événemens où l'histoire du barreau ne se confonde avec celle de la magistrature. Cela est vrai des personnes, puisque, dans les premiers siècles, il n'est presque point de magistrats qui n'aient commencé par la profession d'avocat : et jusqu'au temps d'Omer Talon, on voit que ce grand magistrat, après dix-huit années d'exercice au barreau, craignait encore de n'être point assez experimenté pour accepter la charge d'avocat général.

La même connexité de rapports existe pour la législation, les procès célèbres, et les événemens les plus marquans auxquels le parlement fut appelé à prendre part.

Les coutumes et les usages ont été recueillis par les jurisconsultes avant d'être sanctionnés officiellement par le législateur et enregistrés dans les parlemens. Les arrêts les plus célèbres ont été précédés de plaidoiries qui ne l'étaient pas moins.

Dans les grandes questions agitées à l'occa

sion du concordat, pour la réception du concile de Trente, dans le procès de l'université contre les jésuites, pour les démêlés relatifs à la bulle Unigenitus, lors de l'expulsion itérative des jésuites en 1762, sous Meaupou lors de l'exil des parlemens, et après leur retour ; dans toutes ces grandes et mémorables occasions, on a vu le barreau, intimement lié à la cause de la magistrature, soutenir les mêmes doctrines, défendre devant elle et avec elle les franchises du pays, les libertés gallicanes, et fournir à toutes les époques des hommes qui surent répondre aux besoins publics, et se tenir à la hauteur des circonstances.

A la biographie des hommes célèbres (1), au récit matériel de chaque événement, il faudrait joindre des considérations politiques, morales et littéraires, sur l'organisation de la magistrature et du barreau, les principes et les maximes qui dirigeaient ces deux grands corps vers un même but de gloire et d'utilité publique; leur influence sur la constitution de l'état, le développement des mœurs et des institutions; comment ils contribuèrent les uns par leurs livres, leurs consultations et leurs plaidoyers; les autres par leurs arrêts, leurs remontrances et leurs règlemens, à alléger la condition des serfs, à faire respecter les chartes des communes contre les seigneurs, à affermir le droit de propriété, à protéger l'état civil des personnes, à restreindre l'abus des juridictions féodales, à établir, étendre et fortifier le principe que toute justice émane du roi ; à défendre le clergé français contre le despotisme des légats, à préserver la France de l'inquisition, à contenir ensuite le clergé lui-même vis-à-vis des fidèles, dans les bornes de la modération, en sévissant contre les exactions simoniaques, les levées de deniers non autorisées, les testamens surpris, les excommunications outrées, et les censures injustes, trop souvent appelées à l'appui d'iniques et révoltantes prétentions! On verrait se produire et se développer la doctrine, si heureusement introduite et si habilement pratiquée, des appels

(1) Je voudrais qu'on refit la biographie de tous les ju risconsultes célèbres. Les mêmes faits, racontés aujourd'hui, apparaîtraient sous un nouveau jour, et donneraient lieu à des rapprochemens curieux. On verrait que les plus

comme d'abus, avec saisie du temporel, qui, sans porter la plus légère atteinte au dogme et aux croyances, réprimait, avec une merveil leuse efficacité, les entreprises des clercs contre l'ordre civil et politique.

On aimerait à voir décrire avec fidélité les mœurs de ces vieux temps; la retraite, le travail, l'étude, la méditation, ces doctes entretiens, délicieuses récréations du moyen âge! une érudition immense avec le faux goût; plus tard, un goût plus épuré avec moins de doctrine; plus de politesse et d'urbanité, mais avec moins de franchise, et un amour du bien public, qui, s'il existait au même degré, se montrait avec plus de précaution, éclatait avec moins d'énergie.

Le Dialogue des Avocats de Loisel est un cadre heureux dans lequel il a fait entrer trèshabilement toute l'histoire ancienne de l'Ordre. Il s'agirait de la continuer pour les temps plus modernes.

On arriverait ainsi à ce dernier terme, où les parlemens ayant rempli leur destinée, qui semble avoir été dès l'origine d'abattre le gouvernement féodal et fractionnaire, pour tout centraliser dans les mains du pouvoir royal; ces grands corps durent tomber eux-mêmes sous le poids de l'édifice qu'ils avaient élevé, ayant dépassé toute mesure, en amenant les choses à ce point, que le prince, devenu, par leurs soins, maitre de tous les pouvoirs, pût dire: L'État, c'est moi.

C'est alors que, ne se sentant plus assez forts pour résister au torrent ministériel, ils appelèrent à leur aide les États-généraux, sur le pouvoir desquels ils avaient long-temps empiété, s'intitulant eux-mêmes États-généraux au petit pied, et, à ce titre, enregistrant des impôts que les cours de justice n'eurent jamais le droit de voter.

Les parlemens ayant ainsi reconnu, proclamé et invoqué l'autorité des états-généraux, ne purent se plaindre, lorsque ceux-ci, remis en possession de leur pouvoir constitutionnel, par une convocation régulière et généralement

recommandables ont appartenu à la cause des idées géné. reuses contre les idées serviles, et que ces hommes d'éru. dition et d'éloquence ont été aussi, avant tout, des hommes de patriotisme et de liberté.

désirée, les mirent d'abord en vacance, et puis les remplacèrent tout-à-fait par des tribunaux étroitement réduits à l'unique mission de rendre la justice aux citoyens.

L'Ordre des avocats, qui était né avec les parlemens et qui avait grandi avec eux, ne devait pas leur survivre.

Il fut aboli implicitement par le décret du 2 septembre 1790, qui, après avoir réglé le costume que devraient porter à l'avenir les membres du nouvel ordre judiciaire, dit, dans son article 10, que « les hommes de loi, ci» devant appelés avocats, ne devant former ni » ordre, ni corporation, n'auront aucun costume particulier dans leurs fonctions.

Suivant M. Fournel, dans son Histoire des Avocats, tome 11, page 538, cette abolition de l'Ordre des avocats était précisément ce qu'ils désiraient, et cela, dit-il, explique pourquoi aucun des avocats qui siégeaient alors dans l'assemblée constituante n'éleva aucune contradiction.

Voici ce qu'il raconte à ce sujet, tome 11, page 540. « Pendant que les comités s'occu» paient de l'organisation judiciaire, et après » que l'abolition des parlemens et des cours d'appel eut été arrêtée, il fut question du sort » des avocats et de l'espèce d'existence qu'on » devait leur conserver.

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Plusieurs membres du comité penchaient » pour les maintenir dans leur possession d'état sans rien innover à leur manière d'être, et à » transporter dans les tribunaux de nouvelle » création les mêmes droits et prérogatives dont » ils avaient joui devant les parlemens et autres >> cours souveraines.

Mais une autre partie du comité était d'a» vis d'anéantir l'Ordre des avocats, et d'abo» lir même jusqu'au nom d'avocat.

Or, sachez que cette proposition n'était » pas le produit d'une intention hostile, mais » celui d'un dévouement exalté pour la gloire » et la mémoire de la profession d'avocat.

» Cette singulière idée ayant partagé le co» mité, plusieurs de ces membres la communiquèrent à un certain nombre d'avocats de » Paris, dont le suffrage était de quelque poids » en pareille matière.

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» sous toutes ses faces, le parti de l'abolition » absolue fut adopté à l'unanimité.

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>> Ceux qui étaient connus pour être le plus engoués de l'esprit de corps, et pour attacher » une grande importance au nom d'avocat et à » l'honneur de l'ordre, furent ceux qui se pro» noncèrent le plus vigoureusement.

>> On doit, disaient-ils, nous considérer sous » deux rapports; sous celui d'avocats, et sous » celui d'avocats au parlement.

» La dissolution des parlemens nous enlève » celui-ci. A l'égard du premier, il ne pour»rait être de quelque prix qu'autant qu'il y >> aurait encore des cours souveraines où nous >> transporterions notre nom, nos attributs et >> nos prérogatives; mais la nouvelle organisa» tion judiciaire ne laisse pas de place à de » pareilles cours. On n'y connaît que des tri» bunaux chétifs de première instance, qui se » relaient les uns les autres pour les causes d'appel; ce sont ces tribunaux qui donne

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» ront l'investiture de la qualité d'avocats ; or, >> chacun de ces nombreux tribunaux, qui cou» vriront la surface de la France, deviendra le foyer d'un nouveau barreau.

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» Ces barreaux seront meublés d'une quan>> tité prodigieuse d'hommes, qui, sans aucune » idée de nos principes, de notre discipline, » aviliront nos fonctions honorables, et les dégraderont de leur noblesse. Cependant ces » mêmes hommes s'obstineront à s'honorer du »> nom d'avocats, ils en usurperont la décora» tion. ils voudront aussi former un ordre; et » le public abusé par la similitude du nom, et qui, dans sa malignité naturelle, est toujours

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Les membres du comité, émus jusqu'aux » larmes de ce dévouement héroïque digne de >> l'ancienne Rome, embrassèrent à l'unanimité » la même opinion, et firent passer quelques » jours après l'article 10 qui anéantit le nom » d'avocat, supprime l'Ordre, et interdit l'u»sage de leur costume à quiconque remplira » désormais leurs fonctions.

» Telle est, dit en finissant M. Fournel, » l'histoire au vrai du décret du 2 sept. 1790, qui causa tant d'étonnement dans le public, >> et qui donna lieu à tant d'interprétations di

>> verses. »>

Depuis ce temps, ceux qui continuèrent à suivre les audiences et à plaider dans les tribunaux civils et criminels recurent le titre de défenseurs officieux. Mais ils vaquaient à cet office isolément, comme de simples mandataires de leurs cliens, sans aucun lien de confraternité qui les unit entre eux, et sans aucun droit de discipline les uns à l'égard des autres.

Dans cet état purement précaire, où chacun n'était rien que par soi-même, plusieurs anciens avocats continuèrent de se conformer individuellement aux anciennes traditions de leur Ordre, conservant leur genre de vie, leurs mœurs, leurs habitudes, principalement les avocats du Marais.

Les uns se bornèrent à la consultation ; d'autres se livrèrent à la défense de leurs concitoyens devant les tribunaux; ce fut une carrière pénible, mais bien honorable, que celle qui s'ouvrit devant eux lorsque la révolution ayant rompu toutes les digues, on vit l'anarchie instituer sur tous les points du territoire des accusations sanguinaires.

Depuis la défense à jamais célèbre de Louis XVI, à qui ses généreux avocats demcurèrent fidèles quand tout avait fui autour de lui, il n'est pas un accusé à qui le barreau, même au milieu de la dispersion de ses membres, n'ait offert un conseil et un défenseur.

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L'image toujours présente de la puissance des parlemens avait inspiré à la Constituante l'idée de remplacer ces grandes cours de justice par les tribunaux les plus petits et les plus mesquins.

En l'an VIII, l'homme qui présidait aux destinées de la France, sentit le besoin de relever un peu l'administration de la justice, et la loi de ventôse, en plaçant des cours d'appel au-dessus des tribunaux de première instance, fut une véritable restauration de l'ordre judi

ciaire.

De ce moment, on vit des hommes plus capables accepter des places de juges et les fonctions du ministère public. Mais le barreau, épuisé par ces choix et depuis long-temps appauvri par l'ardeur avec laquelle la plupart de ses membres s'étaient lancés dans les carrières politiques, comptait à peine quelques noms anciens que l'on pût citer; et la suppression des écoles de droit, presque contemporaine de la dissolution de l'Ordre des avocats, n'avait pas permis à de nouveaux sujets de se former.

On remarquait seulement quelques jeunes gens, échappés aux réquisitions et conscriptions militaires, qui, doués d'une facilité d'esprit naturelle, avaient contracté l'habitude des affaires, mais dont les connaissances presque toutes pratiques ne rappelaient ni la doctrine ni l'éloquence des beaux siècles du barreau.

Ajoutons qu'à cette époque le barreau n'étant retenu par aucun lien de discipline, on n'y trouvait plus cette fleur de délicatesse qui avait fait jadis l'honneur de la profession.

Un tel état de choses ne pouvait se perpétuer sans danger pour la société....

Le besoin de rétablir l'enseignement du droit se faisait si impérieusement sentir; celui qu'on pouvait puiser auprès des professeurs de législation dans les écoles centrales était si loin de suffire, qu'à Paris, plusieurs hommes d'état. renommés pour leur science, et constitués en dignités, jugèrent indispensables de fonder, sous le titre d'Académie de législation, un établissement où des professeurs, pris parmi les hommes les plus habiles (car on vit figurer à leur tête, MM. Lanjuinais, Daniels, Pigeau, etc.), se mirent à enseigner les diverses parties de la jurisprudence avec autant d'éclat que de désintéressement.

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