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cun intérêt, et ce par provision seulement, jusqu'à ce qui leur ait été pourvu de gages suffisans.

Présentement les avocats généraux ne plaident plus que pour le procureur général, dans les causes où le roi, l'Église ou le public sont intéressés ; ils ne font aucune autre fonction.

A l'égard des avocats du roi dans les siéges inférieurs, il y en a plusieurs qui plaident et consultent pour les parties dans les causes où le ministère public n'est point intéressé.

Mais il y a plusieurs arrêts des années 1629, 1630, et 1694, qui ont jugé qu'ils ne peuvent pas le faire lorsqu'ils ont une charge de conseiller unie à celle d'avocat du roi, parce qu'en ce cas ils ont en même temps la qualité de juges. Il leur est aussi défendu de quitter la fonction du ministère public dans les affaires où il est nécessaire pour faire celle de juge, quand même ils se feraient substituer par un tiers pour la fonction du ministère public.

Il était autrefois d'usage, tant au parlement que dans les siéges inférieurs, que quand les avocats du roi ne se trouvaient pas à l'audience pour porter la parole, on nommait un avocat pour remplir leur place.

Cet usage continua d'être observé, même depuis l'institution des avocats du roi en titre d'office.

C'est ce que l'on voit dans les registres du parlement, au 15 juillet 1452, où Pierre de Tourey, ou Toreil, avocat, est qualifié de substitut de Me Jean Simon, avocat du roi, quoique Jacques Ferrand comparût comme substitut du procureur général.

De même en 1550, les deux avocats du roi

étant hors d'état de porter la parole, on commit Me Jacques Aubery, fameux avocat, qui fut depuis lieutenant civil, et qui parla pour le procureur général en la même place où les avocats du roi ont coutume de se mettre.

Les avocats ont encore continué de porter la parole en l'absence des avocats généraux, même depuis que les substituts eurent été créés en titre d'office par l'édit du mois de mai 1586. Cet édit ne leur attribuait point encore le droit de porter la parole en l'absence des avocats généraux.

Il s'est encore présenté depuis cet édit une occasion où, tout le parquet étant absent, la cour s'étant servie du ministère des substituts. lesquels alors étaient avocats, prêtaient tous les ans le serment et étaient sur le tableau, elle leur distribua à chacun leur fonction; savoir : à deux celles des deux avocats généraux, et les établit non dans l'ordre de leur substitution ou de leur réception en leur office, mais dans l'ordre de leur matricule d'avocat.

Dans la suite, le droit de porter la parole pour M. le procureur général, tant en la chambre des vacations que lors des séances de la cour aux prisons, a été attribué aux substituts de M. le procureur général en l'absence de MM. les avocats généraux. L'on a vu plusieurs fois feu M. Joly de Fleury, procureur genéral, porter lui-même la parole à toutes les audiences du matin et de relevée, et même en la Tournelle.

Les substituts de M. le procureur général ont acquis en corps l'office d'avocat général aux requêtes du palais, dont ils font exercer les fonctions par l'un d'entre eux.

CHAPITRE XVII.

DES AVOCATS CONSULTANS.

De même que chez les Romains, les anciens avocats étaient honorés des titres de nobles, de clarissimes, et de la qualité de comtes; de

même en France, les anciens avocats ont été gratifiés de plusieurs titres et priviléges. C'était parmi les anciens avocats que l'on

choisissait anciennement ceux qui devaient remplir les places de conseillers qui étaient vacantes dans le parlement. On en présentait trois des plus célèbres, entre lesquels le roi en choisissait un : c'est ce que marque Pasquier en ses Recherches, livre 11, chap. 1, et livre iv, chap. XVII.

L'ordonnance du parlement du 11 mars 1344, donne spécialement le titre d'avocat à ceux qui plaident, et aux anciens simplement le titre de conseillers, qui sont ceux que nous appelons

avocats consultans.

Les anciens avocats ont l'honneur de siéger sur les fleurs de lis, et personne ne doit prendre leur place. Il y a un ancien arrêt de 1523, qui fait défenses aux jeunes avocats de se seoir aux sièges des anciens, ni de prendre au barreau les places des anciens et des plaidans; et enjoint aux huissiers d'y tenir la main. Bouchel en rapporte un exemple arrivé le 18 janv. 1607, où, sur les conclusions de M. l'avocat général Servin, la cour renouvela les mêmes défenses. Ces règlemens furent encore rappelés par M. Le Bret, avocat général, et par M. le premier président de Harlay, aux harangues du 28 avril 1609. Il arrive cependant que les jeunes avocats occupent les places des anciens lorsqu'elles sont vacantes; mais il est d'usage qu'ils les cèdent lorsque les anciens se présentent; ce qui se pratique encore de temps en temps, surtout lorsqu'il y a quelque cause solennelle.

M. de Montholon, bâtonnier en 1661, fut prié par M. le premier président de Bellièvre, d'inviter les anciens de venir souvent prendre au barreau les places qu'ils ont sur les fleurs de lis. Il serait à souhaiter qu'ils y vinssent plus souvent; leur présence fait partie de la célébrité des audiences; les jeunes gens apprennent à les connaître et à les respecter, ils servent de conseils à ceux qui plaident, et d'interprètes pour les arrêts qu'ils entendent prononcer.

La cour même a plusieurs fois fait l'honneur aux anciens de les appeler pour lui donner conseil, comme il paraît par un règlement de 1319, du samedi de la chaire de Saint-Pierre, dont Corbin fait mention. Dumoulin fut consulté aux requêtes du palais, Canaye en la première des enquêtes, et Chopin sur un procès parti en la cinquième.

Il arrive encore souvent que la cour renvoie des contestations devant un ancien avocat, pour en passer par son avis, lequel est reçu par forme d'appointement ; et il est rare qu'on soit reçu à s'y opposer, à moins qu'il n'y ait de for

tes raisons.

Le roi fait aussi souvent l'honneur aux avocats de renvoyer devant eux des contestations importantes, pour les juger comme commissaires du conseil ; ce qui se fait ordinairement sur de simples mémoires, et sans frais pour le soulagement des parties.

Les anciens avocats sont même constitués juges de certaines contestations, par l'ordonnance de 1667, tit. vi, art. 4, qui porte que les folles intimations et désertions d'appel seront vidées par l'avis d'un ancien avocat, dont les avocats ou les procureurs conviendront.

Cette même ordonnance, tit. xxxv des requêtes civiles, art. 13, veut qu'il soit attaché aux lettres de requête civile, une consultation signée de deux anciens avocats, et de celui qui aura fait le rapport, laquelle contiendra sommairement les ouvertures de requête civile, et que les noms des avocats et les ouvertures soient insérés dans les lettres.

Il était autrefois d'usage que les avocats qui avaient été consultés sur une requête civile, étaient obligés d'assister à l'audience pendant toute la plaidoirie de la cause; mais l'art. 30 du même titre abroge cet usage, et veut seulement que l'avocat du demandeur, avant que de plaider, déclare les noms des avocats par l'avis desquels la requête civile a été obtenue.

Cette matière n'est pas la seule où la justice exige que les parties soient munies d'une consultation d'avocats; la même chose s'observe pour les appels comme d'abus. Henri IV ordonna, par un édit de 1606, qu'aucun ne serait reçu à plaider comme d'abus, que son avocat ne fût assisté de deux autres, pendant la plaidoirie; mais le clergé s'étant plaint au roi, en 1635, de la multitude des appellations comme d'abus, le roi ordonna que l'appelant rapporterait une consultation des anciens avocats du même parlement, pour reconnaître si l'abus était tel qu'on le présupposait. Il suffit que ces sortes de consultations soient signées de deux anciens avocats, et de celui qui a fait le rapport, de même que pour les requêtes civiles.

Il est aussi d'usage dans la plupart des provinces, que l'intendant ou commissaire, départi par le roi, n'autorise aucune communauté d'habitans pour intenter un procès, que le syndic ne lui rapporte une consultation signée de deux ou trois anciens avocats, afin de connaître si l'action que les habitans veulent intenter est bien fondée.

Quoique les consultations se donnent en parculier, elles sont néanmoins considérées comme une des principales fonctions de l'avocat, dans laquelle il n'est pas permis de le troubler ni de l'insulter. Un avocat que j'ai connu particulièrement, ayant donné une consultation par écrit, dans une affaire qui était pendante en la cour des aides de Paris, contre un conseiller de l'élection de...., cet officier, ayant eu communication de la consultation, mit en marge que le conseil était un ignorant. L'avocat en ayant porté ses plaintes à M. Bose, procureur général de la cour des aides, ce magistrat écrivit au conseiller à l'élection, qu'il eût à faire excuse à l'avocat, ce que le conseiller à l'élection fit aussitôt, par une lettre qu'il écrivit à l'avocat, par laquelle il lui demanda excuse.

C'est par une suite du même principe qu'il

n'est pas permis à un huissier de faire aucune signification en parlant aux cliens qui sont dans le cabinet d'un avocat, comme il fut jugé par arrêt du 7 septembre 1742.

Les anciens avocats sont aussi choisis pour être du conseil des princes et autres grands du royaume, et de certains corps et communautés considérables, qui ont un conseil ordinaire pour l'administration de leurs affaires.

Quoiqu'il soit libre à tous les avocats de donner conseil à ceux qui leur en demandent, néanmoins, dans l'usage, on ne donne le titre d'avocat consultant qu'aux anciens avocats qui ont au moins vingt années d'exercice de la profession, et que l'âge et l'expérience rendent les plus propres à cet emploi.

Il n'en est guère, en effet, de plus important, ni qui demande plus de capacité, puisqu'un avocat consultant est en quelque sorte constitué juge des affaires qu'on lui présente. C'est sur la foi de son avis que l'on se détermine à les suivre ou à les abandonner. Il se trouve même souvent obligé de donner son avis sur le mérite d'une sentence, d'un arrêt; ce qui exige beaucoup de prudence et de circonspection.

CHAPITRE XVIII.

DE L'HONORAIRE DES AVOCATS.

EN parcourant la discipline du barreau de Rome, nous avons vu plusieurs variations dans les règlemens qui furent faits par rapport à l'honoraire des avocats ; il en a été à peu près de même en France.

Les établissemens de saint Louis, faits en 1270, portent, chap. xiv, que l'avocat ne doit faire nul marché avec celui pour qui il plaide, le plaid pendant, suivant la loi quisquis, au code de postulando.

Philippe le Hardi, par une ordonnance de 1274, régla que les salaires ou honoraires des avocats seraient proportionnés au procès et au

mérite de l'avocat, sans pouvoir néanmoins excéder 30 livres, qui était une somme considérable en ce temps-là, attendu que le marc d'argent ne valait alors qu'environ cinquante sols; de sorte que ces 30 livres revenaient environ à 600 livres de notre monnaie, suivant la valeur actuelle. L'ordonnance de Philippe IIl ajoutait encore que les avocats, en prêtant serment tous les ans, jureraient de ne rien prendre au delà de ces 30 livres, directement ni indirectement, et que ceux qui auraient violé ce serment, seraient notés de parjure et d'infamie, et exclus de plein droit de la fonction d'avocat ;

sauf au juge à les punir suivant la qualité du méfait.

Philippe de Beaumanoir, dans ses Coutumes de Beauvoisis, écrites vers l'an 1283, où il traite les matières suivant l'ordre judiciaire qui s'observait alors, chap. v, pag. 33, dit que les avocats peuvent prendre de la partie le salaire convenu, pourvu qu'ils ne passent pour une querelle, c'est-à-dire une cause, 30 livres suivant l'établissement du roi Philippe ; que, s'ils ne font point de marché avec ceux pour qui ils plaident, ils doivent être payés par journées, selon leur état, et que la cause est grande ou petite; car il n'est pas raisonnable, dit-il, qu'un avocat, qui va à un cheval, ait aussi grande journée que celui qui va à deux chevaux, ou à trois, ou à plus ; ni que celui qui fait peu, ait autant que celui qui fait assez ; ni que celui qui plaide une petite cause, ait autant que pour une grande. Que si le salaire n'a pas été convenu, et qu'il y ait à ce sujet contestation entre l'avocat et la partie, l'estimation doit être faite par le juge, selon ce qui lui parait raisonnable.

Philippe le bel, par une ordonnance de l'an 1291, défendit aux avocats de commettre aucune fraude au sujet de leurs salaires, et même d'exiger à l'occasion d'une affaire difficile, un paiement plus considérable pour d'autres causes, afin d'éviter la taxe.

Dans les lettres du 19 mars 1314, par les quelles Louis Hutin confirma les priviléges de la province de Normandie, il ordonna qu'aucun avocat ne recevrait pour la plus grande cause au plus de 30 livres ; que, dans les moindres causes, le salaire serait réglé par le juge, selon la qualité de la cause, l'usage du tribunal, les facultés du client et le mérite de l'avocat, et que chaque année les avocats feraient serment d'observer ce règlement.

Le même prince rappella ce règlement dans d'autres lettres qu'il donna l'année suivante pour la même province.

L'ordonnance ou règlement fait par le parlement, en 1344, concernant les avocats, porte, entre autres choses, que pour leur salaire, quelque grande que soit la cause, ils ne recevront pas plus de 30 livres parisis, qu'ils ne pourront recevoir au delà en fraude de cette taxe, mais qu'ils pourront recevoir moins;

que pour les causes de moindre importance, et pour les plus petites, ils recevront beaucoup moins, selon la qualité de la cause et la condition des personnes; enfin, qu'ils ne feront aucune paction avec leurs cliens, pour se faire céder quelque portion de ce qui fait l'objet du procès.

Le même règlement défend aux procureurs de faire aucun marché ou forfait, pour conduire une affaire, au préjudice du salaire des avocats.

Du Moulin, dans la compilation qu'il a faite des anciennes ordonnances et règlemens, en rapportant celui-ci, suppose que l'honoraire des avocats ne pouvait excéder 10 livres tournois. Bouchel, en sa Bibliothéque, au mot Avocat, dit aussi que, par l'ancien serment

que faisaient les avocats, ils promettaient de ne pas prendre plus de 10 livres, quelque grande que fût la cause.

Charles VII, dans un ordonnance du mois d'avril 1453, art. 45, pour obvier aux fraudes, feintes et recèlement, que pourraient faire les procureurs, tant pour le salaire des avocats, qu'autres dépenses..............., ordonne que les parties ou procureurs ne feront paiement aux avocats pour écritures, salvations ou contredits, avant la cause plaidée ou dûment introduite...., et que les salaires des avocats, tant pour plaidoiries, écritures, qu'autrement, seront modérés honnêtement eu égard aux ordonnances et observances anciennes, et pauvreté du peuple, de sorte que personne n'ait sujet de s'en plaindre.

Cependant Brodeau, sur l'article 125 de la Coutume de Paris, fait mention d'un règlement du parlement, en 1463, qui ordonnait, conformément aux précédens règlemens, que les avocats ne pourraient recevoir plus de 30 livres pour la conduite d'une cause.

On trouve même plusieurs exemples que l'honoraire des avocats a été arbitré en justice à des sommes plus fortes, eu égard au mérite du travail.

Me Charles Du Moulin, en son Commentaire sur la règle de verisimili notitiâ, n. 53, rapporte que, du temps de Charles VII, la cour taxa à Me Maréchal, ancien avocat, la somme de 60 livres parisis pour des salvations très-brièves.

Dans la taxe des dépens au parlement, la plaidoirie de l'avocat ne passe que pour 3 livres sur une demande, et 6 livres sur un appel. Si la cause dure plusieurs audiences, on augmente la taxe de 3 livres pour chaque audience. Les écritures passent aussi en taxe sur le pied de 20 sols le rôle. Mais ce règlement, observé pour la taxe des dépens, n'empêche pas que les avocats ne puissent recevoir davantage, selon l'importance de la cause.

Les anciennes ordonnances ont qualifié de salaire la récompense que l'on donne aux avocats ; c'est ainsi que l'on qualifiait alors la récompense de tous les arts libéraux ; mais dans la suite on a donné le nom d'honoraire à ce que les avocats reçoivent pour récompense de leur travail.

Il y en a un exemple mémorable rapporté par Bouchel, en sa Bibliothéque du Droit français, au mot Avocat. Il rapporte qu'en 1579 il assista à une plaidoirie qui se faisait à huis-clos au parlement de Paris, en laquelle il s'agissait de la sentence du duché de Bretagne. Me Claude Mangot, interrompu par Me Pierre Versoris, lui dit dans la chaleur : « Monsieur Versoris, » vous avez tort de m'interrompre, vous en » avez assez dit pour gagner votre avoine. » Versoris offensé demanda réparation. La plaidoirie s'acheva, et après l'arrêt prononcé, M. le premier président de Thou dit : « Me Claude

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Mangot, la cour m'a donné charge de vous » dire que ce qui se donne aux avocats pour » leur labeur, n'est point par forme d'avoine, » mais c'est un honoraire. » M. Mangot fut si outré, que depuis il n'eut point de santé, et mourut peu de temps après.

L'article 161 de l'ordonnance de Blois, qui fut faite dans la même année, ordonna que les avocats et procureurs seraient tenus de signer les écritures qu'ils feraient pour les parties, et au-dessous de leur seing d'écrire et parapher de leur main ce qu'ils auraient reçu pour leur salaire, et ce sur peine de concussion.

Cet article n'ayant point été fait à la réquisition des États, n'a jamais été observé.

Aux mercuriales de 1602, le parlement ren

(1) Voyez, la préface du Dialogue des avocats, de Loisel. (2) Il en est de même du décret du 14 décembre 1810,

dit un arrêt portant que les avocats seraient tenus d'observer cet article. Il fut enjoint à ceux qui n'y voudraient pas obéir de le déclarer, pour être rayés de la matricule, et interdits des fonctions d'avocat.

Cet arrêt causa un grand trouble dans le palais, car les avocats se sentirent vivement blessés en l'honneur de leur profession, de ce que l'on traitait comme un gain limité et mercenaire l'honoraire qu'on leur offre pour un tra. vail honnête, au lieu de le laisser à la discrétion des parties.

S'étant assemblés en la chambre des consultations, au nombre de 307, ils résolurent tous, d'une commune voix, de renoncer publiquement à leur profession, et allèrent deux à deux en faire la déclaration au greffe, de sorte que l'exercice de la justice fut aussitôt interrompu (1).

Le roi y interposa son autorité, et envoya de Poitiers, où il était pour lors, des lettrespatentes, en forme de déclaration, du 25 mai 1602, par lesquelles l'arrêt fut confirmé, enjoignant aux avocats d'y obéir, et néanmoins il rétablit les avocats qui avaient été interdits de leurs fonctions, leur donnant le pouvoir de les exercer comme ils faisaient auparavant.

Au moyen de cette déclaration, que chacun interpréta à sa manière, tout le monde parut content; les avocats retournèrent peu à peu au palais, et l'on ne parla plus du règlement.

Quelque temps après est intervenu le règlement du 26 août 1665, pour la taxe des dépens, qui fixe cè qui doit passer en taxe pour l'honoraire de l'avocat, mais il n'y est pas parlé de reçus.

res.

des dépens,

L'ordonnance de 1665, tit. xxxi, art. 10, ordonne encore que les avocats seront tenus de mettre le reçu au bas de leurs écrituL'art. 28 de l'édit du mois d'août 1669, concernant les épices, vacations et autres frais de justice, ordonne la même chose que l'ordonnance de 1667, et ajoute même la peine de restitution et de rejet de la taxe des dépens; mais ces dispositions ne sont pas observées (2), surtout au parlement de Paris. Les avocats ne doivent même pas prendre de cédules et obli

qui n'a jamais été exécuté dans la disposition qui oblige les avocats à quittancer leurs consultations.

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