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considération qu'ils ont une femme et des enfans à alimenter; je leur représenterais que la profession d'avocat n'est point lucrative, qu'elle les exposerait à commettre des abus que, comme membre de l'ordre et ami de l'humanité, je serais intéressé et même obligé de prévenir.

» Je n'admettrais point non plus les intendans des grands seigneurs ayant vécu dans la dépendance, et souvent obligés de se prêter à des opérations équivoques, ils n'ont pas cette élévation, cette noble confiance que l'avocat puise dans l'étude des lois, et dans l'application qu'il en fait contre tous ceux qui lui paraissent coupables. Trop exposés à la souplesse, aux basses complaisances, aux ressources de l'intrigue, de l'adulation et de la fortune, ils ne seront jamais propres à une profession aussi indépendante dans son exercice qu'elle est déintéressée dans ses récompenses.

» L'expérience prouve que tous les avocats qui, dès leur jeunesse, ne se sont pas destinés à leur profession, ne parviennent jamais à une réputation distinguée; ils se bornent aux liaisons qu'ils avaient avant leur admission. Les procureurs vivent avec leurs anciens confrè. res, dont ils arrachent la confiance par leur familiarité.

» Les employés conservent leurs relations dans les bureaux, et ne perdent jamais l'espoir d'y rentrer, à moins qu'ils n'y aient démérité.

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» Les intendans ne changent que la forme de leur soumission et de leur dépendance. Avant leur admission au tableau, ils s'annonçaient comme faisant les affaires de telles et telles grandes maisons; depuis, ils s'en disent les conseils mais, dans la vérité, ils ne sont que ce qu'ils étaient. Depuis leur transfiguration extérieure, ils reçoivent des ordres moins publics, mais également avilissans pour un avocat ; ils parcourent les terres, sous le prétexte de prendre des éclaircissemens pour la défense de quelques droits, tandis qu'ils ne s'occupent que de la même administration qu'ils avaient. Cela est si vrai, que les seigneurs auxquels ils sont attachés, sous le titre infidèle de conseils, ont toujours des conseils choisis parmi les anciens avocats. Ces derniers n'ignorent pas toujours l'emploi avilissant de

leurs nouveaux confrères; mais ils en sont protecteurs , parce que souvent ils les ont présentés pour les faire agréer de l'ordre.

» Il se commet, à ce sujet, bien des abus. Ceux qui ont le désir d'entrer au barreau, et qui ont quelques causes de réprobation, ne manquent jamais de se préparer des protecteurs. Ils s'adressent aux anciens avocats; ils les consultent souvent sur des questions imaginées à dessein. Accoutumés à les voir, et trompés par les dehors, ces hommes sans défiance, parce qu'ils sont honnêtes, se croient obligés de protéger ces intrigans, qui ne sont admis que par la considération que l'on a pour les patrons.

» Il est pressant de fermer l'entrée du barreau à la multitude, si l'on veut conserver la considération due à l'ordre des avocats. On y parviendra, en prenant pour règle, dont les exceptions doivent être rares, de n'admettre au stage que les sujets qui, dès leur jeunesse se sont voués à la profession. Tout aspirant qui sera parvenu à l'âge de vingt-cinq ans, et qui ne prouvera pas qu'il s'est occupé des connaissances nécessaires à son exercice, doit être refusé.

» Un autre moyen de s'assurer si un sujet est digne d'être avocat, sera d'obliger, à peine d'exclusion, tous les stagiaires à former entre eux des conférences; l'exemple des bons sujets formera le cœur et 'dirigera la conduite des autres par cette communication habituelle, la députation sera en état de distinguer ceux qu'il en faudra éloigner.

» Par ces précautions indispensables, on épurera l'ordre; les citoyens trouveront dans les membres des défenseurs zélés, purs, et recommandables par leurs talens et les mœurs.

» On ne sera plus exposé à donner sa confiance à ces hommes d'intrigue, ces demi-savans qui se décorent d'un titre qu'ils avilissent. L'ordre des avocats sera, en un mot, ce qu'il doit être et ce qu'il est par le plus grand nombre de ses membres, une assemblée de citoyens vertueux, instruits et respectables, qui mériteront les épithètes que Cicéron donnait aux orateurs: Viri probi, et dicendi periti. »

Note. « L'auteur (1) apprend avec satisfac

(1) Le militaire auteur de cet écrit.

tion que la députation de MM. les avocats est pénétrée de ces principes. Elle s'occupe journellement des moyens de proscrire ceux qui cherchent à entrer au barreau sans en avoir les vertus. Le discours de M. Laget Bardelin, prononcé le 9 mai, annonce un plan de réforme générale. Ce chef, aussi respectable par ses mœurs que connu par ses lumières, ne se contenta pas d'exprimer les sentimens et les vues qui l'ont animé pendant son exercice, il invita ses successeurs à le surpasser, si cela était possible, par de nouveaux soins, dans l'examen de ceux qui veulent embrasser cette intéressante profession. Qu'il est beau de voir des anciens quitter l'emploi utile et considérable, mérité par leurs talens, pour ne s'occuper que des moyens de faire régner le bon ordre, et de ne présenter au public que des défenseurs dignes de l'être? Dira-t-on, comme la plupart des proscrits le font, que l'intérêt personnel dicte la réforme dont on s'occupe? Les anciens craignent-ils la rivalité de ces stagiaires que personne ne connaît encore? Peut-on voir d'autres motifs dans leur vigilance, que le bien public, l'amour de l'ordre, et l'on peut ajouter leur devoir ?...... »

Observation. Dans l'état actuel des choses, l'usage du conseil de discipline est d'admettre au tableau les avoués qui se sont distingués dans l'exercice de leur profession par leur moralité et leur capacité.

Mais on n'admet pas les agens d'affaires non plus que quelques autres personnes qu'on peut ranger dans cette catégorie.

113. Les avocats en cassation qui, après avoir vendu leur charge, désirent se faire porter sur le tableau des avocats, n'y sont pas portés de plano ; ils sont d'abord admis au stage.

On admet le secrétaire général de la chancellerie, et les commis qui ont le rang de chefs de division.

114. Un pair de France peut-il être admis sur le tableau? Il le peut sans aucun doute. V. Pair de France.

115. TABLEAU. Les avocats sont-ils tellement maîtres de leur tableau qu'il leur soit libre de refuser ceux qui peuvent leur déplaire, ou même de supprimer ceux dont ils croient avoir lieu d'être mécontens, et cela de leur seule

autorité, sans être obligés de rendre raison à personne de leur conduite à cet égard ?

Le chancelier Poyet ne put jamais forcer les avocats à le rétablir parmi eux.

Il en fut de même d'un lieutenant civil du Châtelet de Paris; il ne put obtenir qu'ils communiqueraient avec lui.

M. Delabédoyère, qui avait été avocat général à la cour des aides de Paris, éprouva le même refus.

116. - Un avocat au parlement de Paris ayant été rayé du tableau par une délibération du mois de février 1775, suivie d'un arrêt d'homologation, cet avocat s'est cru fondé à se pourvoir par opposition contre un arrêt; mais, par un autre arrêt rendu contradictoirement avec les gens du roi, le 19 mars de la même année, il a été déclaré non-recevable dans son opposition.

117. Les avocats du siége de Poitiers, ayant refusé d'admettre parmi eux le sieur Robelein, ce dernier se pourvut au même parlement qui, par arrêt contradictoire de la même année 1775, ordonna qu'il serait inscrit au tableau suivant

son rang.

Nota. Cet arrêt a-t-il reçu son exécution ?....

118. Un des priviléges essentiels à l'Ordre des avocats, c'est d'inscrire ou de maintenir sur le tableau de l'ordre, tels confrères qu'il juge convenable, sans que l'autorité ait à s'immiscer dans cette opération. A cet égard, l'ordonnance du 22 novembre a maintenu ou rétabli l'Ordre des avocats, dans tous ses droits, honneurs et prérogatives.

119. Les procureurs généraux ne peuvent appeler des décisions du conseil de discipline, que dans le cas où ces décisions statuant sur des fautes ou infractions imputées à des avocats; ils sont non-recevables lorsqu'elles prononcent seulement sur des difficultés relatives au maintien, à l'admission, ou à la non-admission de quelques avocats au tableau. (Arrêt de Grenoble du 17 juillet 1823.-Arrêt d'Amiens du 28 janvier 1824. Sirey, t. 24, 2e part., p. 66.)

120. — Un avocat n'a pas droit à être maintenu sur le tableau des avocats d'une cour royale, s'il cesse d'avoir sa résidence et un cabinet convenable dans la ville même où siége la cour royale, encore qu'il ait son domicile près

d'un tribunal ressortissant à la cour. (Arrêt d'Aix du 2 avril 1822. — Sirey, t. 22, 2o part., p. 298.)

121. Le tableau ne comprend que les avocats admis jusqu'au 31 décembre qui précède le dépôt au greffe, lors même que ce dépôt n'aurait lieu que quelques mois plus tard.

122. TÉMOIN. Avocat appelé en témoignage contre son client. V. Secret.

123. TITRES NOBILIAIRES. Avocat noble peut s'en prévaloir ailleurs; mais, au palais et sur le tableau, il n'est connu que par son nom propre. En 1830, on a retranché du tableau un

titre qui avait été introduit par mégarde.

124. TRIBUNAUX MILITAIRES. Les avocats sont moralement obligés de défendre tout accusé, même devant les tribunaux militaires; mais ils ne sont pas tenus de faire approuver les motifs de leur refus, par les tribunaux militaires, comme ils sont obligés de les faire approuver par les cours d'assises. C'est au conseil de discipline de leur ordre qu'ils doivent soumettre les motifs de leur refus, s'ils en sont requis par ce conseil. (Arrêt de cassation du 13 juillet 1825. Sirey, tome 25, 1re part., p. 418.) V. Défense d'office.

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» vous venez d'exprimer. Je ne pourrais mieux faire, pour rendre mes sentimens, que de répéter tout ce qui vient de sortir de la bou» che de votre Bâtonnier. Je m'applaudis des » circonstances qui font que vous l'avez en ce >> moment pour organe. Membre de mon con» seil privé depuis plusieurs années, assistant » à toutes les délibérations de ce conseil, il a >> connu toutes mes affaires, tous mes senti» mens; il sait (et votre vénérable doyen, » M. Delacroix - Frainville, que je vois avec grand plaisir à ses côtés le sait aussi) à quel point je chéris la liberté, quel respect je pro» fesse pour les lois, combien je suis dévoué à » la patrie! Je vous promets que dorénavant » la justice sera rendue avec fermeté, et sur» tout qu'il y aura sincérité dans l'application » des lois.

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» Ce sont les seuls moyens de rendre la con» fiance à la nation et de prévenir le retour » des maux auxquels je me félicite d'avoir participé à mettre un terme. »

L'affluence des affaires n'ayant pas permis de discuter et d'arrêter l'ordonnance définitive sur la profession d'avocat et la discipline du barreou, les avocats ont désiré du moins qu'une ordonnance provisoire redressât dès à présent

les deux points qui faisoient le plus grief à la profession, et contre lequel nous n'avons cessé de nous élever; savoir : l'élection directe du bâtonnier et du conseil de discipline par l'assemblée de l'Ordre, et le droit d'aller plai

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Que néanmoins il importe de faire cesser dès ce moment, par des dispositions provisoires, les abus les plus graves et les plus universellement sentis;

>> Prenant en considération à cet égard les vœux exprimés par un grand nombre de barreaux de France,

» Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: ART. 1er. A compter de la publication de la présente ordonnance, les conseil de discipline seront élus directement par l'assemblée de l'Ordre, composée de tous les avocats inscrits au tableau. L'élection aura lieu par scrutin de liste et à la majorité relative des membres pré

sens.

» 2. Les conseils de discipline seront provisoirement composés de cinq membres dans les siéges où le nombre des avocats inscrits sera inférieur à trente, y compris ceux où les fonctions desdits conseils ont été jusqu'à ce jour exercées par les tribunaux ; de sept, si le nombre des avocats est de trente à cinquante; de neuf, si ce nombre est de cinquante à cent ; de quinze, s'il est de cent ou au-dessus ; de vingtet-un à Paris.

» 3. Le bâtonnier de l'Ordre sera élu par la même assemblée et par scrutin séparé, à la majorité absolue, avant l'élection du conseil de discipline.

» 4. A compter de la même époque, tout avocat inscrit au tableau pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume, sans avoir besoin d'aucune autorisation, sauf les dispositions de l'art. 295 du Code d'instruction criminelle.

» 5. Il sera procédé, dans le plus court délai possible, à la révision définitive des lois et règlemens concernant l'exercice de la profession d'avocat.

» Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordon

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FIN DU TOME PREMIER.

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