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un souverain qui n'est pas le sien, et à une charte constitutionnelle qui détermine les rapports qui existent entre le prince et les sujets, qui règlent la forme du gouvernement et autres choses essentiellement politiques dans lesquelles l'étranger ne doit pas s'immiscer;

>> Considérant que les anciennes ordonnances, édits et déclarations, notamment ceux du 26 février 1680, du mois de mars 1707 et du 14 mai 1724, en autorisant les étrangers à venir étudier et prendre des grades dans les universités de France, déclarent expressément que les degrés par eux obtenus ne pourront leur servir dans le royaume; qu'en conséquence, M. Merlin, dans son Répertoire de Jurisprudence, au mot Étranger, § ler, enseigne cette doctrine constante que les étrangers ne peuvent être reçus au serment d'avocat, et il en donne pour motif : lo que les étrangers ne peuvent posséder ni office, ni bénéfice, ni faire aucune fonction publique dans le royaume; 2o qu'on ne leur confère même des degrés qu'à la charge de n'en point faire usage en France; il cite un arrêt du parlement de Metz, sous la date du 22 février 1729, portant défenses aux seigneurs hauts, moyens et bas justiciers, et aux maires et gens de justice, d'admettre aucun étranger à postuler;

que

» Considérant que les lois nouvelles, loin d'avoir dérogé à ces principes, les ont confirmés par l'absence des dispositions contraires; que M. le conseiller d'État Fourcroy, exposant au corps législatif les motifs de la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) relative aux écoles de droit, déclarait qu'elle était destinée à rétablir toutes les institutions scientifiques des temps malheureux avaient anéanties ; que si les art. 14, 15 et 16 de cette loi disposent, lo que les docteurs et licenciés en » droit, reçus dans les anciennes universités » de France ou des pays réunis, seront consi» dérés comme docteurs et licenciés en droit, » à la charge seulement de faire viser leurs » lettres; 2o qu'il en sera de même des doc»teurs et licenciés reçus dans les universités étrangères, et qui exerceront lors de la pu» blication de la loi, depuis plus de six mois, » la professson d'homme de loi plaidant ou » consultant près l'un des tribunaux de la république, ou auront été inscrits sur le ta

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>> auront étudié dans les mêmes universités, » avant la publication de la loi, et en rappor»teront la preuve, leur temps d'étude dont » ils justifieront. » Ces dispositions transitoires, que le législateur qualifie de particulières et exceptionnelles, n'avaient en vue que les Français qui avaient anciennement étudié dans les universités du royaume ou dans les universités étrangères; et le même orateur du conseil d'État en justifiait les motifs en disant que dans l'intention de préparer pour l'avenir une garantie des bonnes études du droit, il était important de ne pas perdre ce qui pouvait étre acquis dans le passé ;

» Considérant que plus la profession d'avocat est noble et indépendante, plus elle commande l'estime, plus elle fait occuper un rang distingué dans la société ; plus aussi il est convenable qu'elle ne puisse pas être exercée par un étranger incapable de remplir, en France, les moindres fonctions publiques, comme, par exemple, d'être témoin dans un acte authentique quelconque ;

» Considérant que l'avocat, dépositaire du la confiance de ses cliens, de leurs secrets les plus importans, de leurs titres de fortune les. plus précieux, doit leur présenter une garantie non pas seulement personnelle, mais encore morale, de famille, de position sociale, que ne saurait offrir un étranger; que les conseils de discipline auxquels il appartient d'empêcher que des individus, indignes de la profession d'avocat, soient admis à l'exercer, ne pourraieut pas porter sur la conduite antérieure d'un étranger une investigation suffisante pour s'assurer qu'imbu des principes de probité, de délicatesse indispensables à l'avocat, il n'a surtout jamais forfait à l'honneur; >> Considérant que les raisons d'ordre public, de convenance, d'intérêt privé, se pressent ainsi pour maintenir l'ancienne prohibition aux étrangers d'exercer en France la profession d'avocat ;

» Par ces motifs, etc. »

40. EXPÉDIENT (Causes jugées par expédient). « J'ai entendu, dit Papon, en l'audience de M. Dumesnil, avocat du roi, que la puissance

de vider causes par expédient n'appartient qu'aux avocats des cours souveraines. (Recueil d'arrêts, liv. 6, tit. 2, no. 2.)

41. L'opposition formée par un procureur à un arrêt contradictoire, passé par deux avocats, n'est pas recevable, et les frais de l'opposition sont à la charge du procureur. ( Arrêt du 3 juillet 1764. — Denizart, vo Avocat, § 5.)

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42. Honoraires. « Ce n'est qu'en France, dit » un jurisconsulte anglais, que les avocats ayant » conçu dès l'origine la ridicule prétention de représenter les ancieus patrons de Rome, ont » à leur exemple, érigé en principe que le » patronage de l'avocat devait être gratuit, et » qu'il devait tout au plus se contenter d'obla» tions volontaires que son client daignerait » lui offrir s'il n'était pas tout-à-fait ingrat. » Cette manière de voir est à la fois ridicule et injuste. Elle est ridicule, car il est évident » que les avocats de France, pas plus que ceux » du reste de l'Europe, ne sont pas la conti>> nuation des patriciens de Rome, qui étaient » des hommes d'une toute autre importance. » Elle est injuste; car toute peine mérite sa»laire et même pour les patriciens romains, >> il ne faut pas croire que leur patronage civil » ou politique fût entièrement gratuit. Pour » se convaincre du contraire, il suffirait d'é» numérer tous les droits utiles et honorifiques » du patronage, dont plusieurs même, dans >> les états modernes, sont devenus le type de >> plusieurs droits féodaux. La profession d'avo>> cat exige de longues études, des travaux as» sidus. Elle ne peut guère être exercée que » par des hommes sans fortune, nés avec » d'heureuses dispositions et dont les parens » s'épuisent à leur donner de l'instruction en » vue des succès qu'ils peuvent obtenir un jour. Arrivés au terme de leurs études, pourquoi leur serait-il défendu d'exiger le juste >> tribut de leurs peines? Il est fort commode » aux riches, à ceux qui exercent les profes»sions les plus lucratives, d'imposer ainsi à » une classe d'hommes instruits et laborieux, l'obligation de travailler gratuitement pour » le reste de la société. On pense et on agit >> autrement chez nous, où certes le barreau » n'est pas inférieur en lumières et en vertus >> au barreau de France ou de tout autre pays.

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Il est possible que l'usage dont parle l'Anglais ne soit qu'un préjugé; mais ce préjugé a eu une salutaire influence sur la splendeur du barreau français. On ne prétend pas, en France, qu'un avocat n'a pas droit à un honoraire pour prix de ses travaux. Jamais on n'a refusé d'en allouer à ceux qui en ont réclamé. Dans plusieurs barreaux, ces réclamations sont mêmes tolérées. Mais le barreau de Paris s'est montré plus sévère; et non-seulement autrefois, mais encore aujourd'hui, tout avocat à la Cour qui actionnerait un client en paiement d'honoraires serait rayé du tableau. Du reste, s'il est défendu d'exiger, il est permis de recevoir tout ce que le client veut bien assigner pour prix aux services de son avocat, en raison de ses peines et de l'importance des travaux.

43. - Un avocat aurait, à la rigueur, le droit de forcer son client à reconnaître ses travaux. Mais il est de police au barreau, que celui qui formerait une telle action serait dans le cas de la radiation. Cependant les gens du roi ont quelquefois conclu d'office au paiement des honoraires des avocats. La chose est arrivée au parlement de Paris, le 15 mars 1766, sur les conclusions de M. Barentin, avocat général.

44.. Les avocats ont action contre leurs cliens pour paiement de leurs honoraires. (Arrêt de Grenoble du 30 juillet 1821 - Sirey, t. 22, 2o. part, p. 147.)

45.- Honoraires de l'avocat que l'avoué est autorisé à employer en taxe pour les répéter de la partie adverse. Tarif en matière civile, décret du 16 février 1811, art. 67, 68, 69, 70, 80, 82, 140.

46.- Les honoraires dus par les parties aux avocats chargés du soin de leur défense, ne

doivent pas être restreints à la taxe établie par le tarif. Cette taxe a pour objet seulement de fixer la somme due par la partie qui succombe, et non d'apprécier les soins de l'avocat, appréciation qui doit être faite selon l'importance et la difficulté du travail. (Arrêt de Limoges du 10 août 1819.— Sirey, t. 29, 2e part. p. 287.) 47.

La décision d'un conseil de discipline qui réduit les honoraires d'un avocat n'est pas susceptible d'être attaquée par appel. Il n'en est pas comme d'une décision qui aurait prononcé son interdiction ou sa radiation du tableau. ( Arrêt de Nimes du 30 juillet 1825. Sirey, , t. 26, 2c. part., p. 67.)

48. Souvent dixmés par les solliciteurs. V. Solliciteur, Quittance.

49. IMPRESSION. Dans aucun cas les chambres des avoués ne peuvent ordonner l'impression des arrêtés de police et de discipline intérieure. (Arrêté du 13 frimaire an 9. Répertoire de jurisprudence vo. Chambres des avoués, p. 524.)

C'est une juridiction de famille dont les actes sont secrets de leur nature, et ne doivent pas tourner à diffamation publique. Cette raison est applicable à toutes les juridictions disciplinaires. V, Presse.

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50. INCOMPATIBILITÉS. Cicéron, même dant son consulat, plaidait des causes privées. Villemain, p. LXII. Préf. de la rép.

Pair admis au stage. Séance du 27 mai 1830. M. de Kergorlai. V. Titre nobiliaire. 51. La profession d'avocat est, en général, incompatible avec toute profession qui peut faire l'occupation principale d'un homme; elle l'est avec les charges érigées en titre d'office; elle l'est avec les places qui rendent subalterne et auxquelles il y a des gages attachés. Le barreau de Paris s'est montré très-sévère à cet égard; s'il conservait sur le tableau les pourvus de charges de secrétaires du roi, c'était sous la condition de n'en pas faire les fonctions pour l'expédition des lettres.

Les seules exceptions que l'on admettait étaient en faveur des secrétaires du sceau, et des intendans des financees de Monsieur et de Monsieur le comte d'Artois, et en faveur des avocats qui possédaient des charges de conseillers, de procureur du roi, ou avocat du

roi, dans les tribunaux inférieurs. (Denizart, vo Avocat, VIII, no. 2.)

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52. Les fonctions d'avocat ne sont point incompatibles avec celles de professeur en droit. ( Arrêt du 6 septembre 1777.)

QUID si ce professeur est en même temps membre du conseil de l'université, et à ce titre (soldé à part), membre du tribunal administratif et judiciaire de l'université? - Malgré un exemple du contraire, j'ai toujours pensé qu'alors un tel fonctionnaire ne pouvait

pas rester sur le tableau.

53. On ne pouvait cumuler les fonctions d'avocats et celles de procureurs; un arrêt du 31 mars 1751, sur les conclusions de M. d'Ormesson, ordonne que daus six mois les procureurs de Compiègne seront tenus d'opter s'ils entendent exercer la profession d'avocat, ou continuer les fonctions de leur office de profense d'exercer la profession d'avocat. cureur, et jusqu'à ladite option leur fait dé

dit

54. Par arrêt du 10 mars 1619, il a été que Me. Lebourdoin n'exercerait point la charge d'avocat, tant qu'il exercerait celle de greffier.

55. L'avocat qui embrassait l'état de procureur ne pouvait plus faire aucune des fonctions qui dépendaient de sa profession. (Arrêt du 18 janvier 1749.)

56. INDÉPENDANCE DE L'AVOCAT. En matière civile (à la différence de ce qui se pratique en matière criminelle), les avocats peuvent refuser de prêter leur ministère, même dans les causes qu'ils ont conseillées. — On ne peut, du reste, leur demander compte des motifs de leur refus; ce serait gêner la liberté et l'indépendance inhérentes à la profession d'avocat. (Consultation rédigée à Paris, par Me. Tardif, et signée par les principaux avocats. Arrêt conforme de la cour royale de Riom du 11 juillet 1828. Sirey, t. 28, 2o. part., p. 233.) V. Défense d'office.

-

57. INJURES. V. Intervention, Mémoires, Plaidoiries, Juges.

58. INTERVENTION. L'intervention dans une cause peut avoir lieu de la part de l'avocat de l'une des parties, pour demander la répression des injures dirigées contre lui dans les mémoires imprimés et signifiés par l'autre partie.

(Arrêt de Rouen du 25 mars 1808. - Sirey, t. 7, 2e. part., p. 1027.)

59. JUGES. Il leur est défendu de maltraiter les avocats de parole. (Arrêt du parlement du 21 janvier 1741, du parlement de Bretagne; journal de ce parlement, t. 3, p. 342.)

Nec enim licet magistratibus aliquid injuriosè facere nec dicere.

Aussi la Gazette des Tribunaux, en enregistrant l'injure, livrerait les paroles du juge à l'appréciation de tous les hommes sensés. Voyez la Table des matières au mot Du

moulin.

60. LIBÉRALITÉS. L'incapacité de recevoir des libéralités que l'ordonnance de 1539 prononce contre les administrateurs, ne s'étend point aux avocats. Par arrêt du 7 mars 1652, un legs fait à un avocat fut confirmé sur les conclusions de M. l'avocat général Talon, qui obscrva « que la prétendue incapacité des avocats, pour recevoir des legs, est une mauvaise sentence qui ne doit point être répandue dans le barreau, parce que la pureté du ministère des avocats est détachée des mauvaises impressions qui ont..... excité la prohibition. »

« Ce serait déshonorer un corps illustre, disait M. d'Aguesseau sur une question semblable, une profession aussi noble que celle des avocats, que de la regarder, comme formant en général, et en conséquence de la seule qualité d'avocat, une incapacité de recevoir des donations. La pureté, la grandeur, la dignité de leur ministère, semblent même dissiper les soupçons, et ne pas permettre qu'on les confonde avec ceux dont l'ordonnance de 1539 a parlé. C'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts par rapport à des legs universels. »

61.- Un avocat peut être l'objet d'une libéralité, dans le testament de son client; il suffit qu'il jouisse de la réputation d'un homme de bien et qu'il ne paraisse ou qu'on ne puisse prouver aucune suggestion de sa part, pour qu'on ne doive pas le priver de la libéralité qui lui est acquise. (Arrêts des 7 mars et 12 mai 1755. — 8 mars 1769.) Le Code civil ne prononce aucune incapacité contre les avocats, ils peuvent donc recevoir d'après l'article 902.

62. Liste civilE. Le roi plaidant par procureur doit-il prendre avocat? La loi du 8 novembre 1814 semble l'en dispenser en char

geant de sa défense les officiers du ministère public, qu'on appelle aussi les gens du roi : et de fait, dans l'affaire Desgraviers, M. Mars, substitut en première instance et M. Quéquet avocat général, sur l'appel, ont seuls porté la parole pour le roi.

Mais, sur le renvoi de la cause à Orléans, Me. Gairal, avocat, s'est présenté pour la liste civile. De même dans l'affaire contre M. Peysson de Bacot, et depuis dans tous les autres procès soit de la liste civile, soit de la maison du roi ; par exemple, dans le procès de Ducis, directeur de l'Opéra-Comique, contre M. le duc de Choiseul.

63. MÉMOIRES. Un avocat qui rédige un mémoire renfermant des faits graves contre un individu, qui lui ont été fournis par son client, qui ne le fait imprimer qu'après en avoir remis la minute à ce dernier, le lui avoir fait lire, après en avoir obtenu un pouvoir d'imprimer le mémoire, lui avoir fait parapher chaque épreuve, a pris toutes les précautions de nature à mettre sa conduite à l'abri de toute critique. (Arrêt du 16 janvier 1765.)

64. — ( Suppression de). Voyez, dans la Gazette des Tribunaux du 13 juillet 1827, un arrêt en faveur de M. Routhier, avocat en cassation, dont la consultation avait été supprimée pour faits prétendus diffamatoires, exposés dans un mémoire à consulter, signé de la partie. V. Responsabilité.

65. — Un avocat qui se livre, avec connaissance de cause, à l'injure, peut être pris à partie, et encourir non-seulement des dommages-intérêts, mais encore une interdiction.

Le sieur Roi de Prenelle, ayant eu à se plaindre de plusieurs mémoires injurieux répanduscontre lui dans le public, de la part du sieur Deschamps, négociant, et de Me. Mannory, avocat au parlement, qui les avait signés ; par arrêt du 28 août 1761, tous ces mémoires furent supprimés comme contraires à l'honneur et à la réputation du sieur Prenelle. Deschamps et l'avocat furent condamnés à 500 livres de dommages-intérêts et aux dépens, même solidairement, avec défense de récidiver sous peine de punition exemplaire et même corporelle. Il fut en outre ordonné que l'arrêt serait imprimé et affiché (Répert. vo. Avocat.)

66. - Un autre avocat du parlement de Pa

ris, chargé de la défense d'un père qui s'opposait au mariage de sa fille, s'avisà de faire un mémoire extrêmement injurieux à sa partie adverse; mais, par arrêt du 20 mai 1748, il lui fut fait défenses de composer à l'avenir de pareils mémoires et de les signer. Il fut même dit que dès ce moment il demeurerait rayé du tableau des avocats, et il fut permis de faire imprimer l'arrêt. (Répert. vo. Avocat.)

67.- Un avocat du parlement de Bretagne, dument atteint et convaincu du crime de calomnie, et d'être l'auteur des mémoires imprimés, ainsi que des notes marginales manuscrites produites au procès, qu'il avait distribuées et fait distribuer, fut condamné, par arrêt du 17 octobre 1743, à un bannissement de dix ans hors du ressort du parlement, avec défense de récidiver et d'enfreindre son ban, à peine des galères. Il fut de plus interdit à perpétuité de toute fonction d'avocat dans ce même ressort, et condamné à trois livres d'amende envers le roi. (REPERT. yo. Avocat.)

68. MINISTÈRE PUBLIC. Voyez Suppléant. 69. NATIONALITÉ. L'exercice de la profession d'avocat devant un tribunal étranger, sans autorisation du roi, ne fait pas perdre la qualité de Français. (Arrêt de Montpellier du 12 juillet 1826. Sirey, t. 27, 2e. partie, p. 227.) Voyez Étranger.

70. OPPOSITION. L'avocat condamné par défaut par une cour d'assises, à une peine de discipline (à la radiation du tableau) est recevable à attaquer l'arrêt par voie d'opposition. (Arrêt de cassat. du 20 février 1823.)

71. PAIR DE FRANCE. Peut être admis au stage. Il n'y a pas incompatibilité. On a objecté que, comme pair, il pouvait être appelé à juger; mais il a été répliqué que la chambre des pairs n'était pas une cour de justice permanente, mais seulement temporaire, et occasionnellement. Que cela est si vrai que plusieurs pairs sont ailleurs conseillers ou présidens de cour royale ou de cassation; qu'ainsi ceux qui ne sont que pairs ne sont pas plus incapables de plaider que l'avocat qui, en certains cas, est appelé à siéger comme juge.

En point de fait, M. Roy, pair de France, est resté quelque temps sur le tableau; le fils de M. le comte Lanjuinais a fait son stage: M. le comte de Kergolai, appelé à la pairie

par la mort de son père, n'en a pas moins demandé en 1830, à être admis au stage qu'il fait actuellement. Noble école, où les jeunes pairs s'exercent dans la défense des intérêts privés, à la défense des intérêts publics, et préludent aux combats de la tribune par ceux du barreau! Voyez Suppleans. Voyez aussi Tableau, Titre nobiliaire, Avocat.

HORS DU RESSORT.

72. PERMIS DE PLAIDER Refus fait par M. Peyronnet de permettre à deux avocats de Paris d'aller défendre à Colmar les accusés qui les avaient choisis. Les accusés ont succombé ;..... il s'agissait d'une prétendue conspiration!.....

En 1822, on a refusé à Me, Mérilhou d'aller défendre Berton.

En 1830, on a refusé à Me. Berville d'aller à Lille défendre l'éditeur de l'Écho du Nord, sous prétexte « qu'il y avait à Lille assez de bons avocats pour défendre l'accusé. » - Évidemment la question n'était pas là — Me. Berville alors s'est chargé de la défense comme ami, et la cour l'a admis à plaider...

Chaque fois qu'on m'a demandé mon visa de bâtonnier pour obtenir l'autorisation du ministre, j'ai toujours mis : « Le conseil est d'avis que l'autorisation doit être accordée. »

73. PLAIDOIRIE. L'avocat est maitre du choix de ses moyens. Dans une espèce rapportée par la Gazette des Tribunaux, des 5 et 6 avril 1830, où le client qui avait perdu son procès voulait en reporter la responsabilité sur l'avocat qui, disait-il, n'avait pas plaidé tous ses moyens, le tribunal de 1re, instance de la Seine à débouté le plaignant de sa demande : « Attendu que le ministère de l'avocat est libre ; que s'il » doit défendre avec zèle les intérêts qui lui » sont confiés, il est également de son devoir » de ne présenter et de ne développer devant » les magistrats que les moyens qui lui parais» sent fondés, soit en fait, soit en droit. >>

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74 PLAIDOIRIE (Conclusions ). L'avocat qui plaide au fond, omettant de plaider en la forme, sur une nullité proposée par requête signifiée, ne se départ point de la demande en nullité, surtout si l'avocat adverse ayant plaidé le premier n'avait parlé que sur le fond.

L'état d'une contestation est fixé, moins par la plaidoirie des avocats que par les conclusions signifiées. (Arrêt de cassat., du 30 mai 1810).

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