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cution. En effet, aux termes de l'article 21, le conseil de discipline n'est obligé de transmettre au procureur général que les décisions portant interdiction ou radiation. Les articles 22 et 23 laissent au procureur général la faculté de requérir, quand il lui plaira, expédition des décisions portant avertissement, réprimande ou absolution, et l'article 26 déclare son appel recevable dans les dix jours de la communication qu'il aura reçue de la décision du conseil de discipline; de sorte que le procureur-général n'étant pas astreint à demander dans un certain délai communication des décisions du conseil, le conseil n'étant pas astreint à les lui communiquer, il n'appellera que quand il lui plaira, il pourra tenir l'avocat averti, reprimandé ou absous, dans une perpétuelle incertitude, ou l'entretenir dans une décevante sécurité, en différant son appel et en l'interjetant ensuite après un long intervalle de silence et d'inaction.

Bien plus, si l'avocat condamné appelle, et que le procureur général n'appelle pas, la cour pourra prononcer une peine plus forte sans qu'il soit besoin que personne la requière: disposition vraiment extraordinaire et sans exemple; car, puisque la cour n'est saisie que par l'appel du condamné, elle devrait se borner à examiner s'il y a lieu ou non de réformer la condamnation. C'est ainsi qu'on a toujours procédé, c'est ainsi qu'on procède, par exemple, en police correctionnelle. Procéder autrement, c'est bouleverser tous les principes. C'est mettre les avocats, repris par mesure de discipline, dans une position pire que les individus condamnés pour délits correctionnels. Enfin, c'est à huis clos et dans la chambre du conseil que seront jugés les appels interjetés soit par les avocats repris (1), soit par les procureurs généraux. Le décret de 1810 ne disait pas que ces causes dussent être jugées en la chambre du conseil : dans ce silence, la discussion devait être publique, puisque la publicité est de droit commun.

Sous l'ancien régime, c'était en audience publique que les avocats repris par l'Ordre

(1) Nous nous servons de cette expression et non du mot condamné, encore bien que ce soit celui que l'ordonnance emploie, parce qu'il nous semble que ce dernier terme

déduisaient leurs moyens d'opposition à l'homologation des décisions qui les avaient frappés. C'est en audience publique que Linguet discuta les motifs de la radiation qu'il avait encourue. Surtout dans les affaires de ce genre la publicité est nécessaire, parce qu'il peut arriver que l'inculpé soit poursuivi par une cabale, et qu'alors il lui faut pour se défendre avec avantage le soutien de l'opinion publique. D'ailleurs l'audience publique a, dans tous les cas, cet avantage qu'elle est, comme dit Ayrault (2), « une note infaillible aux mauvais,

quelque issue qu'ait le procès; aux bons. » une réparation d'honneur qui ne peut jamais » être trop notoire, ni trop commune à tout » le monde. >>

Ces jugemens à huis clos, ces discussions secrètes rappellent trop les formes de l'inquisition, qu'à la facilité avec laquelle on les ac cueille, on croirait naturalisées en France. Cependant le sort du chancelier Poyet, qui le premier les introduisit dans notre législation. devrait dégoûter ceux qui sont tentés de l'imiter. On sait quelles tribulations ses propres lois lui causèrent lorsqu'il fut accusé lui-même et compris dans une instruction criminelle. Après qu'il eut été dégradé de la qualité de chanceliers, le souvenirs odieux de son administration le suivirent dans sa vie privée, et l'accueil qu'il reçut au barreau où il voulut rentrer., ne dut pas être sa moindre punition. Les avocats ne voulurent point communiquer avec lui, disant qu'il avait déshonoré la robe, de sorte qu'il ne put reprendre sa profession d'avocat.

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cette organisation intérieure, et si l'on a rendu à l'Ordre des avocats la plénitude du droit de discipline sur ses membres, lorsqu'on a donné au procureur général le droit d'appeler à minima, le droit d'appeler en cas d'absolution de l'inculpé, le droit d'appeler sans être soumis à d'autres délais qu'à ceux qu'il lui plaira de se fixer à lui-même; lorsque l'on a donné aux Cours le droit d'aggraver les peines prononcées, quand même le procureur général luimême n'appellerait pas de la décision du conseil (1). Nous demandons si le soin d'interdire la discussion publique des appels ne marque pas une susceptibilité trop ombrageuse? Nous demandons enfin s'il n'est pas vrai qu'en établissant toutes ces formes, le gouvernement a suivi l'exemple qu'il blâmait dans Napoléon, en ne donnant « à des hommes unis par des ⚫ intérêts communs et par des travaux analo» gues, que des priviléges combinés avec assez » d'artifice pour lui donner à lui-même plus » de ressort et plus d'activité?

§ 5. L'ordonnance ne s'expliquant pas sur l'effet des peines de discipline, il faut se reporter, à cet égard, aux anciennes traditions:

« La défense par un juge de faire la profes»sion d'avocat ne s'étend pas partout, si ce » n'est pour cause infamante (2). »

« Ce serait une erreur de croire qu'un avocat rayé du tableau n'est plus capable d'aucun emploi civil; cela ne pourrait être qu'autant que la radiation aurait pour cause une infidélité, une bassesse mais comme on est dans

:

l'usage de rayer pour différens motifs étrangers aux devoirs de la société (3), si la radiation n'avait lieu que pour les fautes de l'esprit, plutôt que pour les vices du cœur, ce serait une sévérité injuste de le punir comme s'il avait commis un délit grave. Nous ne connaissons d'autre note ignominieuse que celle qui résulte d'un jugement de condamnation. Un avocat rayé n'est qu'un homme devenu désagréable à des confrères qui l'avaient admis parmi eux. Séparé d'eux, il peut continuer toutes les fonctions de jurisconsulte, qui n'ont rien de commun avec eux. Cette faculté ne lui est enlevée, qu'autant qu'il y a un jugement d'interdiction; quand ce jugement n'intervient pas, on doit présumer qu'il ne s'est rendu coupable d'aucun délit qui puisse le priver de l'exercice des fonctions attachées à un caractère indélébile.

« Ce qui vient à l'appui de notre opinion, c'est qu'il n'est pas sans exemple, au moins au parlement de Paris, qu'un avocat rayé rentre en grâce avec ses confrères: on en connaît plusieurs qui ne sont aujourd'hui sur le tableau que par réhabilitation. De ce moment tout est oublié ; il fraternise avec eux comme auparavant et certainement cela n'aurait pas lieu s'il avait encouru quelque infamie, car l'infamie est sans retour (4). »

L'ordonnance ne s'exprime pas sur tous ces points: il nous semble qu'on pourrait encore aujourd'hui, suivant les circonstances, faire l'application des anciennes traditions.

(1) Il n'y avait pas en ce temps-là de chambre des pairs pour les ministres déchus.

(2) Lacombe, Jurisprudence civile, au mot Avocat,

no 20.

(3) Par exemple, pour une vivacité d'audience, une altercation un peu vive avec un magistrat qui, peut-être, n'aura pas été lui-même exempt de torts dans la controverse; an zèle poussé trop loin dans la defense d'un ac

cuse.....

(4) Répertoire, au mot Avocat, § 11. — Sur le regis. tre de l'Ordre des avocats au parlement de Normandie j'ai trouvé un exemple d'un avocat rayé, et, après quel ques années, retabli sur le tableau. Avocat interdit: aut propter temeritatem et tunc in alio foro postulare potest; aut propter infamiam et aliud simile, et tunc nullatenùs postulare potest nisi interdictio fuerit ad tempus aut sublata. Mornac, in leg. 1, C. de postulando. Ord. 1539, art. 45; ord. de Blois, art. 125.

CHAPITRE VII.

RÉPRESSION A L'AUDIENCE.

$1. LORSQU'IL Se découvre à l'audience quelque fait de nature à entacher l'honneur d'un avocat, les magistrats doivent renvoyer l'inculpé devant le conseil de discipline: c'est une marque de déférence pour l'Ordre que la magistrature a toujours montrée. La précipitation est marátre de la justice, suivant les expressions d'un aucien magistrat ; et les soupçons élevés contre la conduite d'un avocat ne sauraient être trop mûrement approfondis et vérifiés (1).

Mais il est des cas où la répression ne pourrait être ainsi ajournée : c'est lorsque la faute est commise à l'audience même (art. 16), ou qu'elle résulte des plaidoiries ou des écrits judiciaires.

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(1) Lorsque le parlement de Rouen renvoyait ainsi un avocat à l'Ordre, il était d'usage de ne pas mentionner son nom dans l'arrêt. En 1781, un arrêt ayant en pareil cas énoncé le nom de l'avocat, après avoir statué sur sa faute signalée, l'assemblée arrêta « que M. le syndic se retire. rait vers M. le président Bigot, qui présidait lors de l'arrêt dont il s'agit et vers M. le procureur général, pour leur représenter que la forme de l'arrêt est inusitée : que la cour a bien voulu jusqu'à présent renvoyer au collège les avocats qu'elle croit s'ètre écartés de la discipline, sans employer leurs noms dans les arrêts imprimés et

par

que, il serait intelligible, parce que la morale est une, et la même dans tous les cultes chrétiens. Mais qu'est-ce que les rédacteurs de l'ordonnance ont entendu par ces mots, la religion? Est-ce la religion catholique, apostolique et romaine, qu'on appelle ainsi, excellence, la religion? Alors les autres cultes dont l'établissement est légalement reconnu en France sont exclus de la protection de la loi; ou bien, si l'on a voulu comprendre tous les eultes reconnus par la Charte dans la même protection, il aurait fallu dire : toute attaque contre les religions légalement établies en France. L'article pèche contre la Charte ou contre la grammaire; il est inconstitutionnel ou incorrect.

$2. Cet article ordonne de réprimer immédiatement, par l'application des peines de discipline, les attaques qu'il spécifie. Par sa nature, il doit être appliqué avec grande circonspection souvent une proposition, qui de prime-abord parait mal sonnante, s'explique par son enchainement avec d'autres idées qui la suivent. Si l'on se hâte d'interrompre l'avocat, on le jugera sans l'entendre, on le condamnera sans l'avoir compris. D'ailleurs, en le mettant dans la nécessité de se défendre lui-même, on peut troubler ses idées et sa discussion et nuire à la cause de son client (2). Nous ne pouvons résister au désir de citer

affiches; que le collége les supplie de continuer à l'aveuir d'user de pareille bienveillance, et de s'en reposer sur la compagnie du soin de veiller à ce qu'aucun de ses mem bres, oubliant ce qu'il se doit et à son état, ne s'écarte du vœu de la cour et de délibérations du college. » En 1829, une représentation analogue fut faite par le conseil de discipline de Paris, dans l'affaire de MM. B. et Cl., mais elle fut improuvée par la cour.

(2) Proprio in metu, qui exercitam quoque debilita: eloquentiam. Tacit., Annal.

ici un trait qui montre combien on doit être circonspect à condamner ainsi à la volée les propositions émises par un avocat, et comment on peut avec honneur réparer la faute de les avoir condamnées lorsqu'on l'a commise.

« Un jour Me Ch. Dumoulin, plaidant à l'audience de la grand'chambre, avança une proposition qui n'était pas du goût de M. de Thou, et qu'il reçut avec un peu d'aigreur. Les avocats, s'étant trouvés offensés en sa personne de la manière dont M. le premier président s'était expliqué, s'assemblèrent et députèrent un d'entre eux, qui fut M. de la Porte, pour aller lui dire, accompagné de six autres, en ces termes : Objurgasti hominem doctiorem te, et doctiorem quàm unquàm eris : ce qui fut exécuté. Ce latin n'était pas des plus élégans, et le compliment ne valait pas mieux. Cependant M. le premier président, qui avait déjà fait réflexion à la chose, et qui avait trouvé que la proposition de Dumoulin était dans l'ordre, n'en parut pas fâché, et dit : Messieurs mes anciens confrères, bien loin de condamner votre démarche, je l'approuve, et vous prie de vous trouver demain à l'audience avec Me Dumoulin; vous ne vous retirerez pas mécontens. Le lendemain l'audience se trouva fort nombreuse aussitôt que Dumoulin eut commencé sa plaidoirie, M. de Thou lui dit, selon quelques manuscrits: Dumoulin, hier, en plaidant, vous fites une proposition que j'ai condamnée mal à propos; c'est une faute dans laquelle je suis tombé par rapport à Messieurs dont je n'avais pas pris les avis, et par rapport à vous : je supplie la cour, et vous, et tous vos confrères aussi, de l'oublier (1). »

Ce trait n'est pas le seul qu'on pourrait citer en preuve des libertés dont jouissaient autrefois les avocats, et des justes égards que les magistrats avaient pour eux : l'histoire du barreau abonde en semblables exemples.

Lorsque les juges portent atteinte à la liberté de la profession des avocats, dit un auteur qui écrivait au milieu de ces traditions,

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le bâtonnier doit faire assembler ses confrères et arrêter avec eux les représentations qu'il convient de faire aux magistrats qui ont blessé leurs droits... Ce n'est plus celui qui a éprouvé la mauvaise humeur ou le caprice du juge qui le rappelle aux lois de la décence et de la modération; c'est l'Ordre entier par la bouche de son chef, et il n'est pas de juge instruit de ses devoirs qui ne se fasse un mérite de réparer ses torts vis-à-vis d'une compagnie dans laquelle, d'un instant à l'autre, il peut être obligé de reconnaître des juges pour luimême (2).

Que l'avocat injustement molesté à l'audience se garde de rien donner à l'emportement du moment; qu'il réclame l'assistance de son Ordre, et qu'en attendant, dans la ferme conviction de son droit, il suive l'exemple d'Erskine qui interrompu, harcelé, rabroué, comme il arrive si souvent (3), dans la défense d'un accusé, par le président qui lui rappelait ce qu'il disait être le devoir de l'avocat Je connais mes devoirs aussi bien que V. S. connait les siens, répondit-il, et je persiste dans ma conduite.

$2. Sous l'empire du décret, lorsqu'un tribunal avait sévi contre un avocat, à raison de ses écrits ou de ses discours, ce jugement était sujet à l'appel. On avait eu soin de l'exprimer dans l'art. 45, et cette disposition était sage, car, si dans l'entraînement de l'audience, quelque sortie inconvenante peut échapper à un avocat, les juges peuvent aussi (témoin le président de Thou) condamner à la chaude une proposition d'abord mal entendue. C'est là une sorte de justice prévôtale sujette à tous les inconvéniens de la précipitation.

Sous l'ancien régime, comme on l'a vu cidessus, une juridiction inférieure ne pouvait mulcter un avocat.

L'ordonnance n'a cependant pas énoncé cette faculté d'appel. En faut-il conclure qu'un tribunal de première instance composé de trois juges, qui relativement aux citoyens, ne peut prononcer en dernier ressort quand l'in

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cette imperfection, et encore plus ceux qui becquettent par des brocards on propos fascheux les parties qui plaident par-devant eux ou les conseils desdites parties. Ayrault, Sentences.

térêt de la contestation excède mille francs, pourra priver, sans appel, un avocat de sa profession? Peut-être cette conclusion seraitelle conforme au véritable esprit du règlement

de 1822. Mais, le cas échéant, la magistrature saurait le corriger par une jurisprudence salu taire, et, en vertu du droit commun, l'appel serait admis (1).

CHAPITRE VIII.

POURSUITES DEVANT LES TRIBUNAUX ORDINAIRES PAR LE MINISTÈRE PUBLIC OU LES PARTIES CIVILES.

ORDONNANCE. Art. 17. « L'exercice du droit » de discipline ne met pas obstacle aux pour» suites que le ministère public ou les parties » civiles se croiraient fondés à intenter dans » les tribunaux pour la répression des actes » qui constitueraient des délits ou des crimes ». C'est là un principe de droit commun. Les peines de discipline sont des peines extrà ordinem, qu'un corps inflige à ses membres : elles ne peuvent préjudicier aux poursuites dirigées dans l'intérêt général de la société ou dans l'intérêt privé des tiers.

Les peines de discipline répriment des infractions de police intérieure; les crimes ou délits caractérisés appellent d'autres répressions et donnent naissance à des actions d'un autre ordre. La maxime non bis in idem n'est point en pareil cas applicable.

Toutefois ces principes souffrent une limitation nécessaire, faite depuis long-temps par la jurisprudence. Ainsi, s'il arrivait qu'un avocat énonçât dans ses écrits ou dans ses plaidoiries des faits injurieux pour la partie adverse, sans nécessité pour la cause (2), celle-ci devrait immédiatement s'adresser aux juges saisis de la cause pour faire rentrer cet avocat dans

les bornes de la légitime défense, et le faire même condamner en des réparations civiles. Elle serait non recevable à lui intenter une action séparée, soit devant la police correctionnelle, soit en police municipale pour diffamation ou injures, et ces tribunaux seraient incompétens pour connaitre d'une pareille action.

En effet, le tribunal devant lequel s'agite une cause est essentiellement juge de la latitude que les parties peuvent donner à leur défense. Seul il peut connaitre et déterminer la limite qu'il n'est pas permis de franchir sans dépasser les bornes légitimes. Lorsque les faits plaidés sont nécessaires au soutien de la cause, ils ne sont pas diffamatoires, et il ne peut appartenir qu'au tribunal saisi de juger de la nécessité de leur articulation. D'ailleurs la licence de l'avocat est un trouble que le juge doit réprimer immédiatement (art. 89 et 90 du Code de procéd. civ., art. 16 de la présente ordonnance); de sorte que lorsqu'une affaire a été jugée sans que les parties ni leurs défenseurs aient été rappelés à l'ordre par le tribunal, c'est une sorte de présomption légale que ni les parties ni les défenseurs ne se sont portés

(1) La cour de cassation a jugé, le 17 mai 1828, que, d'après le décret du 30 mars 1808, le droit d'appel n'était ouvert en pareil cas qu'autant qu'il y aurait eu suspension prononcee. La cour de Rouen a adinis un appel dans le cas de simple censure, par arrêt du 11 juillet 1827. Gazette des Tribunaux, du 13.

(2) Quand les faits sont nécessaires à la cause, quel qu'injurieux qu'ils soient, il est perinis à l'avocat de les

publier. Les autorités abondent sur ce point qui n'a pas d'ailleurs besoin d'autorités pour se justifier. Voyez dans le recueil d'Augeard, tome 11, page 2, un réquisitoire de l'avocat général Portal. Journal des Audiences, tome v, page 186, un requisitoire de M. Joly de Fleury. Le réquisitoire de M Gilbert des Voisins, dans l'affaire de la com tesse de Laroche-Rousseau, contre Me Guéaux de Réverseaux. Mémoires de Linguet, t. 111, page 464, etc., etc.

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