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raient mis par écrit ; que l'on choisirait ensuite ceux qui auraient la capacité nécessaire pour exercer cet emploi, et que les autres seraient exclus.

Une autre disposition détaille les articles compris dans le serment que doivent prêter les avocats plaidans et consultans. Elle donne à ces derniers le titre de conseillers, consiliarii: titre qui se réfère non-seulement à leur qualité de consultans, mais aussi à l'honneur que la cour leur a fait plusieurs fois anciennement, de leur demander leur avis; en conséquence de quoi, on leur a accordé une séance sur les fleurs de lis, aux bas siéges, lorsque messieurs sont sur les hauts siéges aux grandes audiences. Cette séance sur les fleurs de lis (1), était accordée par la cour à douze des plus anciens avocats. Cet honneur n'était pourtant pas dévolu de droit aux plus anciens; c'était la cour qui les choisissait entre ceux qui étaient les plus célèbres; ils étaient nommés par arrêt. L'usage de les nommer ainsi subsistait encore en 1582, ainsi qu'on le voit dans les registres du parlement. On faisait une liste particulière des avocats qui avaient droit de siéger sur les fleurs de lis. Le roi défendit aux jeunes avocats de s'y placer. Le droit de committimus, attribué aux douze anciens avocats, paraît venir de cette distinction.

Quoique la cour ne soit plus dans l'usage de

nommer ceux qui doivent siéger sur les fleurs de lis, ce droit appartient toujours au bâtonnier et autres anciens avocats qui y viennent prendre séance quand ils jugent à propos, ainsi que je l'ai vu encore pratiquer plusieurs fois dans des audiences solennelles. Nous rapporterons ci-après les articles qui ont rapport au serment des avocats en général.

L'ordonnance de 1344 défend qu'aucun avocat soit reçu à plaider, qu'il n'ait prêté serment, et qu'il ne soit inscrit dans le rôle des avocats.

Elle enjoint aux avocats de retrancher les faits et moyens, repliques et dupliques inuti les, et de ne point contrevenir à ce réglement par complaisance pour leurs cliens.

Elle leur ordonne de donner les faits et articles qu'ils auront avancés en plaidant, dans deux ou trois jours au plus tard, à moins que la cour ne leur accorde un plus long délai; ce qui est à remarquer, attendu qu'il y avait déjà des procureurs postulans pour les parties.

Enfin, elle porte que les avocats nouvellement reçus ne doivent point se presser d'en faire trop tôt les fonctions, qu'ils doivent pendant un temps suffisant écouter leurs anciens, afin de s'instruire du style de la cour; elle leur prescrit aussi d'avoir de la déférence pour leurs anciens.

CHAPITRE VII.

QUELLES PERSONNES SONT ADMISES A FAIRE LA FONCTION D'AVOCAT, ET DES FORMALITÉS DE LA RÉCEPTION.

La première qualité requise pour être admis dans l'ordre des avocats, est d'être de bonne vie et mœurs; c'est pourquoi Philippe le Bel, par un mandement du 23 avril 1299, adressé aux baillifs de Touraine et du Maine, leur

(1) Sur les bancs de la cour, dont l'étoffe est parsemée de fleurs de lis.

défendit d'admettre les excommuniés à faire la fonction d'avocat, et même à former aucune action en justice.

Avant la révocation de l'édit de Nantes, on recevait des avocats, quoiqu'ils fussent de la religion prétendue réformée; mais, depuis la révocation de cet édit, on ne reçoit plus aucuns

avocats ni juges qu'ils ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine; c'est pourquoi on oblige ceux qui se présentent de rapporter leur extrait baptistaire, et des certificats de leur curé, comme ils font profession de ladite religion et en remplissent les devoirs. Il est même défendu aux avocats d'avoir des clercs protestans (1).

Tous ceux qui sont notés d'infamie sont exclus de la profession d'avocas; et, supposé qu'ils en eussent déjà le titre, ils ne sont plus admis à en faire les fonctions.

On en vit un exemple remarquable en la personne du chancelier Poyet, lequel, ayant été dégradé de la dignité de chancelier, tenta les moyens de rentrer au palais pour y faire la profession d'avocat, qu'il avait faite avant d'être chancelier; mais les avocats ne voulurent pas y consentir, disant qu'il avait déshonoré la robe: en sorte qu'il demeura comme un homme privé, et donnait des avis à ceux qui voulaient bien le consulter.

Quelque temps après, Jean Mosnier, qui avait été pendant plusieurs années lieutenant civil de la prévôté de Paris, fut, pour ses malversations, condamné à faire amende-honorable. S'étant ensuite présenté dans une assemblée de plusieurs anciens avocats, pour délibérer avec eux sur une affaire importante, Jacques Mangot, l'un d'eux, recommandable par toutes sortes de belles qualités, dit hautement qu'il ne communiquerait jamais avec un infâme.

Les défenses qui ont été faites aux ecclésiastiques de se mêler des affaires séculières, n'ont jamais été étendues aux fonctions de la magistrature, ni à celles d'avocat, et même pendant plusieurs siècles, depuis l'institution du parlement, le barreau de Paris n'était presque rempli que d'ecclésiastiques, prêtres, curés, chanoines de Paris, officiaux et archidiacres. Comme, dans ces temps d'ignorance, ils étaient presque les seuls qui eussent quelque teinture des lettres, il y en avait beaucoup qui s'adonnaient en même temps à la profession d'avocat ce qui devint moins commun vers la fin du cinquième siècle. Les prélats ayant eu de

(1) Aujourd'hui les cultes sont libres. (Charte consti tut. art. 5.)

(2) En 1753, et encore aujourd'hui.

nouveaux ordres de se retirer du parlement. comme on le leur avait déjà ordonné anciennement, furent obligés de s'y conformer, et il y a apparence qu'à leur imitation les autres ecclésiastiques abandonnèrent peu à peu le barreau; il y en a cependant toujours eu quelques-uns, et il y en a encore présentement (2), mais en petit nombre. Il leur est libre de plaider dans toutes sortes de tribunaux, et de se charger de toutes sortes de causes, a l'exception seulement des causes criminelles, qui peuvent tendre à quelque peine emportant effusion de sang.

Pour ce qui est des religieux, ils ne peuvent être reçus au nombre des avocats, étant incapables en général d'exercer aucun emploi sé

culier.

Les femmes ne peuvent faire la fonction d'avocat. On en admet quelquefois à plaider pour elles-mêmes : mais c'est comme parties, et sans qu'elles puissent avoir la qualité d'avocat.

Ceux qui sont pourvus de quelque office ou emploi incompatible avec la profession d'avocat, ne sont point admis à en faire les fonctions.

Autrefois l'âge, pour être reçu au serment d'avocat, n'était point fixé. Corbin, auteur du Traité des droits de patronage, plaida une cause à l'âge de quatorze ans. Dans la suite on a fixé l'âge auquel on peut commencer à étudier en droit, et le temps d'étude nécessaire pour être reçu avocat.

La déclaration du mois d'août 1682, concernant l'université de Caen, avait réglé que l'on ne pourrait s'inscrire en droit qu'à dix-huit ans; mais présentement, suivant la déclaration du 17 novembre 1690, qui est générale pour toutes les universités, on peut s'inscrire en droit lorsqu'on a seize ans accomplis, et que l'on est entré dans sa dix-septième année (3).

L'ordonnance du parlement, du 11 mars 1344, dit qu'on n'inscrira sur le rôle des avocats que ceux qui auront la capacité nécessaire, et que ceux qui ne seront pas idoines en seront rayés.

Comme on n'est pas présumé capable d'exer

(3) Voyez la loi du 22 ventôse an XII sur l'organisation des Écoles de Droit.

cer cette profession, sans avoir étudié pendant un temps suffisant, c'est le motif qui a fait ordonner que ceux qui voudront être reçus avocats, étudieront en droit pendant un certain temps, et y prendront des degrés.

Charles VIII, par son ordonnance du 8 décembre 1490, défendit de recevoir personne en l'office d'avocat, qu'il n'eût étudié dans une université renommée pendant cinq ans, et qu'il ne fût trouvé idoine et suffisant par cette université.

Ce temps d'étude avait été réduit à une année, par un arrêt du règlement, du 7 septembre 1661.

Nos rois ont accordé à l'université d'Avignon les mêmes priviléges qu'aux universités du royaume; et, en conséquence, il y a quelques années qu'un avocat d'Avignon, licencié en l'université de la même ville, s'étant présenté au parlement pour y faire la profession d'avocat, il y fut admis. On lui fit seulement prêter un nouveau serment, dans lequel, outre la formule ordinaire, on lui fit jurer de ne rien faire et de ne soutenir aucune maxime contraire au droit canonique reçu en France.

On voit déjà, par ce qui a été dit ci-devant, qu'il ne suffit pas d'avoir étudié dans une université fameuse pendant le temps prescrit ;

Par la déclaration du mois d'avril 1679, il qu'il faut aussi y avoir pris des degrés. fut fixé à trois années.

Par la déclaration du 17 novembre 1690, il fut réduit à deux années.

Enfin, par celle du 20 janvier 1700, le temps d'étude en droit a été fixé à trois années.

L'ordonnance de Charles VIII disait qu'il fallait avoir étudié dans une université renommée.

François Ier, par un réglement du 11 avril 1519, fait pour le siége de Tours, ordonna, art. 18, que nul ne serait avocat qu'il ne fût gradué dans une université fameuse.

Ces deux règlemens n'ayant point expliqué clairement de quelles universités l'on avait entendu parler, le parlement rendit, le 10 avril 1646, un arrêt, par lequel il ordonna que les licences ne se prendraient que dans les universités qui font exercice public; et M. le premier président Molé dit aux avocats, de la part de la cour, qu'ils ne présentassent plus dorénavant de licenciés au barreau, qu'ils n'eussent pris leurs licences esdites universités.

La déclaration du roi, du 26 janvier 1680, veut que les sujets du roi ne soient reçus à prendre aucuns degrés ni lettres de licence dans les facultés de droit civil et canonique, en vertu de certificats ou attestations d'étude qu'ils auraient obtenus dans les universités situées en pays étranger, ni qu'ils soient reçus au serment d'avocat sur les degrés et lettres de licence qu'ils pourraient avoir obtenus dans les mêmes universités étrangères, mais qu'ils seront tenus de faire les années d'étude, soutenir les actes, et satisfaire à tout ce qui est porté par la déclaration de 1679.

Suivant le règlement de François Ier, en 1519, dont on a déjà parlé, il fallait être licencié ou bachelier: mais, suivant tous les règlemens postérieurs, il ne suffirait pas d'être bachelier, il faut être licencié.

Il a été un temps qu'il n'était pas nécessaire d'être gradué en droit civil et canonique; il suffisait d'avoir été gradué en l'un ou l'autre de ces deux droits.

C'est ce qui parait par l'ordonnance de François Ier, en 1535, chap. Iv, art. 1, qui défend à tous gradués et avocats de s'ingérer, de postuler, ni de patrociner en la cour de parlement, qu'ils ne soient gradués in altero jurium.

L'étude du droit civil était alors négligée; il fut même défendu à l'université de Paris, par l'art. 69 de l'ordonnance de Blois, et par celle de 1629, art. 44, de donner des grades en droit civil.

Qnoique ceux qui prenaient alors leurs grades en l'université de Paris, ne fussent licenciés qu'en droit canon, ils étaient reçus avocats, de même que ceux qui étaient gradués in utroque jure, comme il fut jugé par arrêt du 7 mai 1657, rapporté au Journal des audiences.

L'étude du droit civil fut rétablie à Paris par la déclaration du mois d'avril 1679, qui ordonna aussi que ceux qui voudront être reçus avocats, prendront les leçons du professeur en droit français pendant la troisième année, et qu'outre les examens et thèses de baccalauréat et de licence, ils subiront un examen public sur le droit français.

Ceux qui ont atteint l'âge de vingt-quatre ans et demi, sont dispensés des trois années

d'étude; ils ont le privilége ætatis beneficio, de pouvoir prendre leurs degrés en six mois de temps, suivant la déclaration du mois d'août 1690.

Le roi accorde quelquefois, par des considérations particulières, des dispenses, soit pour s'inscrire au droit avant l'âge ordinaire, soit pour dispenser d'une partie du temps d'étude ou des interstices qui doivent être observés entre les degrés.

Celui qui a acquis les degrés nécessaires pour devenir avocat, doit prêter serment; c'est en quoi consiste toute la réception.

L'obligation de prêter serment est fort ancienne; elle se trouve prescrite par l'ordonnance du parlement, du 11 mars 1344, qui porte qu'aucun ne sera reçu à faire profession d'avocat, qu'il n'ait prêté serment, et ne soit inscrit sur le rôle des avocats.

Aucun licencié n'est reçu au serment d'avocat, que ses lettres de baccalauréat et de licence, et autres pièces justificatives, de ses capacités, n'aient été visées par le plus ancien des avocats généraux.

Comme la réception au serment d'avocat est un acte solennel, elle doit être faite le matin, l'audience tenante, un des jours auxquels se tiennent les audiences solennelles.

Le licencié doit être présenté par un ancien avocat, lequel demande sur le barreau, l'audience tenante, qu'il plaise à la cour recevoir au serment d'avocat un tel, licencié de telle université, et il ajoute que messieurs les gens du roi ont vu ses lettres.

Autrefois la qualité d'ancien avocat, nécessaire pour présenter un licencié, s'acquérait au bout de dix ans d'exercice; présentement il faut vingt années.

Il est néanmoins d'usage que l'un des avocats qui sont chargés de la cause qui doit être plaidée dans l'audience où se doit faire la réception, peut présenter le licencié, quoiqu'il n'ait pas encore vingt années d'exercice.

Le récipiendaire doit être debout, en robe et le bonnet carré (1) à la main.

Après que les gens du roi ont donné leurs conclusions pour la réception du licencié, celui

(1) Aujourd'hui la toque, genre de coiffure beaucoup plus convenable.

(2) La formule actuelle du serment est différente. Voyez

qui préside à l'audience, lui fait lever la main droite, ou si c'est un ecclésiastique qui soit dans les ordres sacrés, il met la main ad pectus; on lui fait jurer de garder les ordonnances, arrêts et règlemens de la cour (2) : et après la prestation de serment, le président lui dit de prendre place dans le barreau.

La réception du licencié est inscrite sur un registre du parlement, appelé registre des matricules, dont on délivre un extrait à l'avocat. Cet extrait, qui est en parchemin, est ce que l'on appelle la matricule de l'avocat. Il contient le nom de celui qui a été reçu, avec mention qu'il a été présenté par un tel : et au-dessous il est dit que cela est extrait du registre et matricule des avocats, reçus et jurés en la cour de céans au présent parlement, commençant le 12 novembre dernier, qui ont fait le serment accoutumé. Ensuite est la date de la prestation de serment. Enfin, cet extrait est signé du greffier en chef du parlement, et contresigné par le principal commis qui tient la plume à l'audience, lequel fait mention de la prestation de serment, au dos des lettres de licence de l'avocat.

S'il se trouve plusieurs avocats qui aient prêté serment en un même jour, le rang de leur matricule se règle, eu égard à leur naissance ou à la dignité des emplois dont leur père est revêtu (3).

Les enfans des magistrats sont ordinairement reçus avec quelque distinction.

Ceux des avocats ont aussi la prérogative d'être reçus avant les autres licenciés, à l'exception des enfans des magistrats.

Lorsque toutes choses se trouvent égales entre les licenciés, le rang de leur réception se règle, ou par le rang de l'université dans laquelle ils ont été reçus licenciés, ou par l'ancienneté des avocats qui les ont présentés : ou si c'est le même avocat, on suit l'ordre dans lequel il les a présentés.

Ceux qui ont prêté le serment dans un autre parlement, ou autre cour ou conseil supérieur, tels que les conseils souverains de Colmar et de Roussillon, ne sont point obligés de prêter un nouveau serment pour être admis à faire la

ci-après, l'ordonnance du 20 novembre 1822, article 38. (3) Bon pour autrefois; aujourd'hui, les premiers vont devant.

profession d'avocat au parlement de Paris : il suffit qu'ils fassent viser leur matricule par le bâtonnier.

Voyez la loi sur le rétablissement des écoles de droit, le décret du 14 décembre 1810 et l'ordonnance du 20 novembre 1822.

CHAPITRE VIII.

DE L'HABILLEMENT DES AVOCATS.

L'HABILLEMENT ordinaire des orateurs, patrons ou avocats chez les Romains, était la toge, toga, qui était commune à tous les citoyens romains. C'était un habit long, fermé par-devant et sans manche ; de sorte que quand on voulait faire paraitre les mains, il fallait hausser la toge par les côtés ou par-devant. Il y avait même anciennement une loi qui défendait de hausser la toge pendant la première année où on l'avait prise, qui était ordinairement à dix-sept ans.

En France, jusque vers le commencement du quatorzième siècle, on ne savait ce que c'était que des gens de robe; les juges lais étaient tous d'épée.

Le parlement même n'était composé que de prélats et de barons ou chevaliers. Ces derniers portaient à la ville des habits longs, appelés d'abord saïes, et ensuite robes: mais ces robes n'étaient point comme celles que portent aujourd'hui les gens de justice; c'étaient les habits ordinaires de toutes sortes de personnes de l'un et de l'autre sexe. Quelques auteurs ont cru que les gens de loi ne furent introduits dans le parlement que dans le quatorzième siècle; mais il est certain que ce fut peu de temps après les établissemens de saint Louis. On voit dans une ordonnance, faite par le parlement, vers l'an 1297, qu'il y avait dès lors, outre les présidens et les prélats et conseillers clercs, dix-neuf chevaliers ès-lois, résidans en la chambre des plaids, lesquels sont nommés dans cette ordonnance, et dont les noms annoncent que c'étaient des personnages considérables. On les créa chevaliers en lois, pour les assimi

ler aux chevaliers d'armes, à cause du préjugé où l'on était que la justice ne pouvait être rendue que par des chevaliers.

Ils portaient l'habit long, comme les chevaliers d'armes, et par-dessus la robe un manteau assez long.

Vers les grandes fêtes, temps où le roi avait coutume de faire des livrées d'habits à ses offi ciers, il donnait aux barons ou chevaliers des robes, et aux autres gens du parlement des

manteaux.

Le manteau long devint ainsi l'habillement des officiers de justice, et dont ils se revêtaient pour faire leurs fonctions, ou pour paraitre dans les cérémonies : ils portaient dessous une saïe ou espèce de soutane.

A l'imitation des magistrats, les avocats portèrent la soutane et le manteau long, de sorte qu'ils étaient habillés comme le sont présentement les ecclésiastiques; et la plupart l'étaient en effet. Comme dans ces siècles d'ignorance, les ecclésiastiques étaient presque les seuls qui eussent quelque connaissance des lettres, le barreau n'était rempli, pour la plus grande partie, que de prêtres, de curés, d'archidiacres et d'officiaux.

les

Vers le milieu de quatorzième siècle, Français quittèrent l'habit long, et prirent des pourpoints courts; mais les magistrats, les avocats, et autres officiers de justice, conservèrent long-temps l'usage de l'habit long et du manteau, principalement dans l'exercice de leurs fonctions.

Le manteau ou cape se mettait par-dessuз la saïe ou robe, que l'on a depuis appelée soutane.

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