Page images
PDF
EPUB

en font les fonctions, de veiller, à peine d'en répondre, à l'exécution du présent article.

40. Notre grand-juge, ministre de la justice, pourra, de son autorité, et selon les cas infliger à un avocat l'une des peines portées en l'article ci-dessus cité.

41. Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d'office un avocat, s'il y a lieu.

42. L'avocat nommé d'office pour défendre un accusé ne pourra refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement.

43. A défaut de règlemens, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlemens existans, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une

juste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et de la nature du travail : il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.

44. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries.

45. Les condamnations prononcées par les tribunaux, en vertu des dispositions du présent titre, seront sujettes à l'appel, s'il y a lieu; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.

46. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

DÉCRET

QUI ORDONNE, POUR LES CAUSES Y ÉNONCÉES, LA PERCEPTION D'UN DROIT DE 25 FRANCS SUR CHAQUE PRESTATION DE SERMENT DES AVOCATS QUI SERONT RECUS A LA COUR IMPÉRIALE DE PARIS.

Anvers, le 3 octobre 1811.

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice, notre conseil d'état entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. A compter de la publication de notre présent décret, il sera perçu un droit de 25 francs sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus à notre cour impériale de Paris.

2. Le produit de ce droit sera spécialement affecté,

10. Aux dépenses de la bibliothéque des avo

cats, et du bureau de consultation gratuite; 2o. Aux secours que l'ordre des avocats jugera convenable d'accorder à d'anciens confrères qui seraient dans le besoin, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.

3. La perception ci-dessus ordonnée sera faite par le greffier en chef de notre cour impériale, qui en remettra le produit au trésorier de l'ordre des avocats.

4. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

TOME I.

39.

DÉCRET

QUI AUTORISE LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS A ACCEPTER, AU NOM DE CETTE COMPAGNIE, UN LEGS DE 20.000 FRANCS A ELLE FAIT PAR LE SIEUR JEAN-ANTOINE TRUMEAU.

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. Le legs de vingt mille livres, fait à l'ordre des avocats de Paris, par le sieur JeanAntoine Trumeau, suivant son testament olographe du 10 mai 1766, déposé chez Delacroix, notaire, à Paris, sera accepté au nom de cette compagnie, par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.

2. Le montant de ce legs sera employé à la diligence du directeur général de la caisse d'a

Au quartier impérial de Dresde, le 29 juin 1813.

mortissement, en acquisition de rentes sur l'état, et le produit en sera affecté, jusqu'à due concurrence, à fournir le supplément de fonds nécessaire pour rétablir la jouissance de deux lits aux Incurables, anciennement fondés au profit des avocats, et le surplus à servir à l'entretien de la bibliothèque, aux dépenses du bureau de consultations gratuites, et aux secours que l'ordre distribue aux veuves et enfans des avocats, ainsi qu'aux avocats euxmêmes qui sont dans le cas de les réclamer.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

DÉCRET

SUR LA PLAIDOIRIE DANS LES COURS IMPÉRIALES ET DANS LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

Art. 1er. Dans toutes les cours impériales de notre empire, les causes portées à l'audience seront plaidées par les avocats inscrits sur le tableau des avocats de la cour ou admis au stage, conformément à l'art. 16 de notre décret du 14 décembre 1810.

2. Les demandes incidentes qui seront de nature à être jugées sommairement, et tous les incidens relatifs à la procédure, pourront être plaidés par les avoués postulans en la cour,

Du 2 juillet 1812.

dans les causes dans lesquelles ils occuperont. 3. Il en sera de même dans les tribunaux de première instance, séant aux chefs-lieux des cours impériales, des cours d'assises et des départemens. Les avoués pourront y plaider dans toutes les causes sommaires. Dans les autres tribunaux de première instance, ils pourront plaider toute espèce de causes dans laquelle ils occuperont.

4. Il n'est point dérogé à la disposition du

décret du 14 décembre 1810, portant que les avocats pourront, avec la permission du grandjuge, ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits.

5. En l'absence ou sur le refus des avocats de plaider, les avoués, tant en cour impériale qu'en première instance, pourront être autorisés par le tribunal à plaider en toute espèce de causes.

6. Lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne pourra, pour cause de maladie, se présenter le jour où elle doit être plaidée, il devra en instruire le président par écrit, avant l'audience, et renvoyer les pièces à l'avoué; en ce cas, la cause pourra être plaidée par l'avoué, ou remise au plus prochain jour.

7. Il en sera de même, lorsqu'au moment de l'appel de la cause l'avocat sera engagé à l'audience d'une autre chambre du même tribunal, séant dans le même temps.

8. Hors de ces deux cas, lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne se sera pas trouvé à l'appel de la cause, et que, par sa faute, elle aura été retirée du rôle, et n'aura pu être plaidée au jour indiqué, il pourra être condamné personnellement aux frais de la remise, et aux dommages et intérêts du retard envers la partie, s'il y a lieu.

9. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse an XII, jusqu'à la publication du présent décret, ont obtenu le grade de licencié, et ont acquis le droit à eux attribué par l'art. 32 de ladite loi, continueront d'en jouir comme par le passé.

10. Les présidens des chambres de discipline des avoués, tant de cour impériale que de première instance, seront tenus de déposer au greffe du tribunal près lequel ils exercent, dans un mois, à compter de la publication du présent décret, et chaque année à la rentrée des cours et tribunaux, une liste signée d'eux, et visée, pour les cours impériales, par notre procureur général, et, pour les tribunaux de première instance, par notre procureur impérial, contenant les noms des avoués auxquels s'appliquera l'article ci-dessus, avec la date de leur réception.

11. Les dispositions des art. 37, 38 et 39 de notre décret du 14 décembre 1810 seront applicables aux avoués usant du droit de plaider.

12. Les avocats seuls porteront la chausse et parleront couverts, conformément à l'ar, ticle 35 du décret du 14 décembre 1810.

13. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent dé

cret.

LOI SUR LES DÉLITS DE LA PRESSE.

Du 17 mai 1819.

Art. 23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux : pourront néanmoins les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts.

Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers

ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions.

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois : en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et dans tous les cas à l'action civile des tiers.

ORDONNANCE DU ROI

SUR L'INCOMPATIBILITÉ DES FONCTIONS DES AVOCATS ET DES AVOUÉS. ET QUI INTERDIT A CEUX-CI LA PLAIDOIRIE.

Louis, etc. Nous étant fait rendre compte des règlemens sur la discipline du barreau, nous avons remarqué :

Que le décret du 14 décembre 1810 déclare incompatibles la profession d'avocat et le ministère d'avoué, et proclame ainsi le principe qu'il importe de proclamer de nouveau, que les officiers ministériels ne sont préposés qu'à l'instruction des procès, et que le droit de les défendre appartient exclusivement aux avocats;

Qu'il existe cependant deux exceptions à ce principe: l'une en faveur des avoués qui ont obtenu des lettres de licence dans l'intervalle de ventôse an XII à juillet 1812, et sont autorisés à plaider concurremment avec les avocats, les affaires qu'ils ont instruites. (Art. 32 de la loi du 22 ventôse an XII, art. 9 du décret du 2 juillet 1812);

Que cette faveur accordée à des hommes qui se sont livrés à l'étude du droit dans un temps où elle était négligée, leur est justement acquise, et il n'est pas dans notre intention de les en priver;

Que la deuxième exception concerne les avoués, même non licenciés, qui postulent dans plusieurs tribunaux de première instance, et à qui les règlemens permettent de plaider toute espèce de cause dans laquelle ils occupent. (Dernière disposition de l'art. 3 du décret du 2 juillet 1812);

Que si la nécessité exige le maintien de cette disposition dans les tribunaux où les avocats, trop peu nombreux, ne peuvent suffire à l'expédition des affaires, elle est abusive, destructive de toute émulation et nuisible à nos sujets, dans les lieux où le barreau, composé

Du 27 février 1822.

d'hommes expérimentés et d'une jeunesse studieuse, offre au public des défenseurs éclairés en nombre suffisant;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la justice; notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse an XII, jusqu'à la publication du décret du 2 juillet 1812, ont obtenu le grade de licencié, continueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par l'art. 9 du susdit décret.

2. Les avoués non licenciés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la publication du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans lesquelles ils occuperont, que dans les tribunaux où le nombre des avocats inscrits sur ce tablean, ou stagiaires exerçant et résidant dans le chef-lieu, sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires.

3. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, nos cours royales arrêteront l'état des tribunaux de première instance de leur ressort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l'article précédent.

4. Les délibérations de nos cours, en exécution de l'article ci-dessus, seront prises à la diligence de nos procureurs généraux, sur l'avis motivé des tribunaux de première ins

tance.

Elles seront soumises à l'approbation de notre garde des sceaux, et recevront provisoirement leur exécution.

5. Il n'est pas dérogé par la présente au droit qu'ont les avoués de plaider, dans les

[blocks in formation]

Art. 90. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent.

Art. 118. En cas de partage, on appellera pour le vider, un juge, à défaut de juge un suppléant; à son défaut, un avocat attaché au barreau, et à son défaut, un avoué, tous apappelés selon l'ordre du tableau; l'affaire sera de nouveau plaidée.

Art. 495. La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu.

La consultation contiendra déclaration qu'il sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures, sinon la requête ne sera pas reçue.

Art. 499. Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation, ne sera discuté à l'audience ni par écrit.

RAPPORT AU ROI

PAR M. DE PEYRONNET, GARDE DES SCEAUX, SUR L'ORDONNANCE PROJETÉE,

DU 20 NOVEMBRE 1822.

SIRE, la profession d'avocat est si noble et si élevée; elle impose à ceux qui souhaitent

de l'exercer avec distinction, tant de sacrifices et tant de travaux; elle est si utile à

« PreviousContinue »