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tre un innocent, Cicéron ajoute : « Mais quand » il s'agit de défendre, il ne faut pas être si » timoré, et se faire un scrupule de se char» ger quelquefois de la cause d'un homme coupable, , pourvu que ce ne soit pas un mons» tre par trop pervers. Le monde l'approuve, l'usage le permet, l'humanité le demande. » Le juge ne doit connaître que le vrai; des » probabilités suffisent à la défense. Je n'oserais pas, ajoute l'éloquent auteur, avancer » une telle proposition dans un livre de mo» rale, si je n'étais appuyé par le suffrage et » l'autorité de Panétius, le plus austère des » stoïciens. »

Cependant il ne faut pas conclure de ce passage de Cicéron qu'il soit permis à l'avocat de se charger indifféremment de toute espèce d'affaires criminelles; mais seulement qu'il est des cas particuliers ou l'on peut, même en présence d'un crime ou d'un délit constans, entreprendre une défense appuyée, non plus sur la dénégation du fait, ce qui serait un mensonge, mais sur les conjectures qui l'ont fait naître et qui en déterminent la moralité. On peut appeler une vie de gloire et de vertu en témoignage, contre un instant d'égarement et d'oubli. On peut surtout, dans les temps d'agitation et de troubles, venir au secours de ces fautes qui prennent leur source dans l'effervescence des partis et non dans la perversité du cœur. Mais, hors ces cas exceptionnels, c'est un devoir de refuser, à une défense impossible, une coopération volontaire qui a l'air de la conviction. Il faut attendre qu'une nomination d'office en fasse une obligation. Alors la position change et le devoir avec elle. Organe forcé des explications de l'accusé, on n'est point responsable de leur faiblesse; à défaut

de raisons, on en appelle aux considérations, on invoque la clémence, et là où l'on ne peut détourner la peine, on essaie du moins d'en faire diminuer la rigueur. Ce rôle est d'autant plus beau qu'il est completement désintéressé, et que le zèle qu'on y déploie n'a d'autre mobile que le sentiment du devoir et l'amour de l'humanité (1).

Les procès criminels ont deux phases bien distinctes l'instruction préparatoire et les débats d'audience. Chacune d'elles réclame des soins et des secours différens.

Pendant l'instruction, le prévenu a surtout besoin de consolations et de conseils. Son patron doit l'aider à recueillir et à faire parvenir jusqu'aux magistrats toutes les preuves de son innocence. S'il en est besoin et que la nature de l'affaire le comporte, il faut rédiger les mémoires que le Code d'instruction criminelle permet de présenter à la chambre du conseil et à celle des mises en accusation. Tout doit être mis en œuvre pour éviter cet éclat de l'audience qui, même alors qu'il est suivi d'acquittement, laisse encore d'ineffaçables atteintes à l'honneur (2).

L'audience prescrit d'autres devoirs : l'attention, qui ne laisse rien échapper de ce qui peut servir à la justification de l'accusé ; la présence d'esprit qui sait faire naître les incidens favorables et les mettre en relief; dans la discussion des témoins et des témoignages, une liberté qui n'aille jamais au delà du nécessaire, et surtout ne dégénère pas en diffamation gratuite contre les personnes; dans toutes les paroles, ce respect pour la vérité qui repousse les honteuses ressources du mensonge; ce sentiment des convenances qui sait concilier avec la déférence due aux magistrats

(1) A Paris, cette mission est ordinairement confiée aux jeunes stagiaires qui s'en acquittent avec un louable em. pressement, mais quelquefois avec toute l'inhabileté qui résulte du défaut d'expérience. On peut dire trop souvent d'enx: faciunt experimentum in animá vili. Le comité des prisons de la Société de morale chrétienne s'est chargé de donner des défenseurs d'office aux prisonniers, et cette mesure a diminué des abus dont notre ordre a cu plus d'une fois à gémir.

(2) Un arrêté du 7 août 1829 a ordonné la remise d'une affaire à une autre session, par les motifs qu'on avait distribué à l'avance aux jurés uu mémoire imprimé relatif à cette affaire Je crois cette décision erronée. La loi ne dé.

fend pas ce moyen de justification: et tout ce que la loi ne défend pas est permis. Plusieurs antécédens non contestés semblaient autoriser une telle publication. Enfin, elle nous semble non-seulement permise, mais même quel quefois nécessaire pour corriger un vice de notre instruc tion criminelle, qui veut que les debats commencent par la lecture d'un acte d'accusation qui est un plaidoyer écrit contre l'accusé, et qui permet au ministère public d'y ajouter, sous le nom d'exposé, un plaidoyer oral, sans que l'accusé ou son défenseur puissent répondre, et repousser les préventions ainsi jetées à l'avance dans l'esprit des jurés.

l'indépendance et l'énergie nécessaires pour revendiquer tous les droits de la défense; enfin, suivant la belle formule du serment prêté par les jurés,cette fermeté qui convient à un homme probe et libre.

On trouvera tous ces devoirs parfaitement expliqués et mieux développés que je ne pourrais le faire, dans une mercuriale où M. l'avocat général de Vaufreland, qnittant les routes battues et dédaignant les inutiles lieux communs qui forment la matière ordinaire de ces discours, nous recommande et nous enseigne noblement la conciliation d'une juste hor» reur pour le crime, d'un inviolable respect » pour la loi du pays, avec la défense libre, énergique, dévouée, consciencieuse, des in» térêts sacrés du malheur (1). »

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Toutefois, le ministère de l'avocat, dans les affaires criminelles, ne se borne pas à la défense: quelquefois aussi il est associé à l'attaque. Ce tableau serait donc incomplet, si je ne disais un mot des obligations qu'impose une aussi grave mission.

La première règle à observer est celle que trace Cicéron, et que j'ai déjà citée, de ne jamais accuser un innocent. « En effet, dit-il, » quoi de plus barbare que de faire servir à » la perte et à la ruine des gens de bien, ce précieux don de l'éloquence qui ne nous a » été fait par la nature que pour le salut et la » conservation des hommes? >>

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Il recommande aussi d'accepter rarement la tâche douloureuse de l'accusation: Hoc quidem non est sæpè faciendum.... Semel, aut non sæpè certè : car il est d'un homme cruel, ou plutôt il n'est pas d'un homme de mettre en péril l'existence d'un grand nombre de citoyens

Duri enim hominis, vel potiùs vix hominis videtur periculum capitis inferre multis. « D'ailleurs, poursuit-il, si le rôle d'accu»sateur peut être honorable, il est beaucoup moins glorieux que celui de défenseur. »> (De Offic., lib. 2, cap. 14.)

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Pour Cicéron, ce n'était pas là seulement de la théorie il mit lui-même ses préceptes en pratique. Il ne se porta accusateur qu'une seule fois, et ce fut pour flétrir les concus

(1) Discours prononcé à la rentrée de la cour royale de Paris, le 5 novembre 1828.

sions et les crimes de Verrès. Aussi, disait-il, en commençant ce procès : « qu'on s'étonne» rait sans doute qu'après avoir paru depuis » tant d'années dans les plaidoiries et dans les » jugemens publics, toujours pour défendre, » jamais pour accuser, il changeât de rôle et » DESCENDIT à celui d'accusateur. » Il cherche à s'en justifier presque comme d'une faute « C'est par devoir, par honneur, par huma» nité, d'après l'exemple de plusieurs vertueux >> personnages, d'après l'antique usage et selon l'esprit de nos aïeux, que j'ai été déterminé » à me charger de ce pénible ministère, non » pour mes propres intérêts, mais pour ceux » de mes amis. Toutefois, dans cette affaire, » une chose me console: c'est que ce qui paraît, de ma part, une accusation, doit être » en réalité regardé bien moins comme une ac»cusation, que comme une défense. Oui, je » défends une multitude d'hommes, une mul»titude de villes, enfin la Sicile entière; et si j'attaque un seul coupable, je ne crois pas » sortir tout-à-fait du plan que je m'étais » tracé, de me consacrer à défendre et à se» courir les malheureux (2). » Enfin, en terminant son cinquième discours, il revient sur cette idée en ces termes : « J'ai rempli mon devoir; mais que la république se contente » du tribut que je lui ai payé dans cette accu»sation; qu'il me soit permis désormais de » défendre les bons citoyens plutôt que de me » voir réduit à poursuivre les méchans (3). »

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Ces sentimens honorent le caractère de Cicéron. Qu'ils soient aussi les nôtres. Mais quand nous croirons devoir intervenir dans un procès criminel, et nous joindre à l'accusation, que ce soit avec modération, sans emportement, sans aigreur, sans colère. C'est une sorte de fonction publique que nous remplissons alors. Que notre langage soit grave; parlons à la raison de nos juges, et non à leurs passions; déduisons nos preuves avec fermeté, mais sans sophismes et sans piéges; obtenons une condamnation par l'évidence des faits et non par la chaleur des mots; et que notre victoire ne puisse jamais nous laisser ni remords, ni regrets.

(2) In Quint. Cœc. divinatio. (3) In Verrem, act. 2, lib. 5.

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UN avocat n'a pas seulement à défendre les intérêts pécuniaires de ses cliens dans les procès purement civils; il doit aussi se préparer à défendre la liberté, l'honneur, la vie des accusés en matière criminelle.

Cette tâche difficile peut lui être imposée ou par le choix des parties elles mêmes qui réclameront son ministère, ou par celui de la justice qui le désignera d'office pour remplir cette noble fonction.

Il doit se mettre de bonne heure au fait de l'instruction criminelle et des lois pénales.

Cette étude n'est pas moins importante que celle du droit civil; on pourrait même dire qu'elle l'est davantage, à ne considérer que la gravité des intérêts et la sévérité des conséquences.

Mais autant la conscience de l'avocat doit être effrayée de l'importance des devoirs que lui impose la défense des accusés en matière criminelle, autant sa raison doit l'armer de courage pour les remplir dans toute leur étendue.

Il doit, avant tout, se bien pénétrer de cette

(1) Paris, octobre 1815, chez Arthus-Bertrand, un mois avant le jugement du maréchal Ney, reimprimé en 1818

idée, que la défense des accusés, sans cesser d'être respectueuse, doit essentiellement être libre; que tout ce qui la gêne empêche qu'elle ne soit complète, et par-là même compromet le sort de son client.

Rarement, sans doute, quelquefois pourtant, il s'élève dans le cours d'un débat une sorte de lutte entre l'avocat et les magistrats qui soutiennent ou dirigent l'accusation : celui-là, revendiquant le droit de parler ; ceuxci lui imposant l'obligation de se taire, ou de de ne parler que comme il leur plaît. L'autorité est toujours d'un côté, mais la raison peut quelquefois être de l'autre. Qui cependant tiendra la balance, entre l'avocat qui réclame et le juge qui décide? Il est à cet égard des principes qui règlent la conduite du magistrat et celle du défenseur.

J'avais entrepris, il y a déjà plusieurs années, de rassembler quelques idées sur ce sujet important, dans un écrit auquel j'ai donné pour titre De la libre défense des accusés (1).

En le composant, j'avais principalement pour objet de réfuter l'erreur d'hommes passionnés

chez Warée, in-89, et en 1824, chez le même, 1 vol. in-18.

qui avaient eu l'imprudence d'avancer, « que » des avocats ne pouvaient pas défendre les ac» cusés de crimes d'état, sans se rendre, pour » ainsi dire, leurs complices! »

La réfutation fut assez bien accueillie du public, qui, en effet, avait plus à perdre qu'à gagner à une doctrine qui tendait à intimider ses défenseurs.

C'est ce même écrit que j'adresse aujourd'hui à mes confrères, après l'avoir relu et y avoir fait quelques additions.

Heureux si ces réflexions, inspirées par la nature du sujet, et aussi par le malheur des temps où elles furent tracées, peuvent contribuer à affermir chacun de nous dans la noble pensée que le premier comme le plus saint de nos devoirs est de travailler sans relâche à la défense des accusés! car c'est la Sagesse même qui nous dit dans ses sublimes conseils : Allez au secours de vos semblables; arrachez-les au péril dont ils sont menacés, et disputez, tant que vous le pourrez, à la mort, ceux qu'on s'efforce d'y conduire. Erue eos qui ducuntur ad mortem, et qui trahuntur ad interitum liberare ne cesses. PROVERBES, XXIV, II.

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On nous représente la justice comme une divinité tutélaire, dont le temple toujours ouvert et de facile accès offre en tout temps un refuge assuré au pauvre contre le riche, au faible contre le fort, à l'opprimé contre l'oppresseur.

Les magistrats sont les ministres de ce temple. Notre imagination se les figure avec complaisance revêtus d'une espèce de sacerdoce, tant est pieuse l'idée que nous nous faisons de la sainteté de leurs fonctions!

Prêtres de la justice, ils veillent à l'accomplissement de ses lois; ils attirent les hommes vers son culte, par le respect dont ils font profession pour elle; ils marchent dans ses voies avec une constance inébranlable; rien ne peut se comparer à la régularité qu'ils apportent

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dans l'observation de ses rites et de ses solennités.

Toutes ces fictions reposent sur un fond vrai. De même qu'on ne pourrait, sans affaiblir la religion dans l'esprit des peuples, l'isoler de la pompe extérieure et des augustes cérémonies qui rehaussent son culte à leurs yeux ; de même aussi l'on ne pourrait pas, sans blesser la justice, la séparer des formes qui lui sont propres, et sans lesquelles l'opinion publique ne la conçoit plus.

Ces formes, qui, dans les matières civiles ordinaires, sont simplement conservatrices, deviennent sacramentelles en matière criminelle, lorsqu'il s'agit, non plus seulement de la fortune, mais de l'honneur, mais de la vie des citoyens.

§ II.- Ne pas juger sans entendre.

Il est surtout une règle dont on ne peut s'écarter, sans fouler aux pieds toutes les lois de la justice : elle consiste à entendre avant que de juger (1).

Il est de principe, en effet, que Personne ne peut être condamné, qu'au préalable il n'ait été entendu (2).

De ce principe nait pour le juge l'obligation d'écouter l'accusé, et de lui laisser toute la latitude désirable pour qu'il puisse se défendre tant verbalement que par écrit.

Car il est encore une maxime, devenue triviale à force d'être répandue; savoir : la Défense est de droit naturel.

C'est la loi des animaux vivans sous le terrible empire de la force; c'est la loi des hommes réunis en société ; ce serait la loi des dieux immortels, si l'on pouvait en concevoir plus d'un seul.

Cette loi est vraie dans l'ordre physique; vim vi repellere licet, il est permis de repousser la force par la force. Le meurtre lui-même cesse d'être un crime dans la personne qui ne l'a commis qu'à son corps défendant (3).

Elle est vraie dans l'ordre moral; et celui

renferme une semblable disposition. Aussi voyons-nous que tous les jugemens commencent par ces mots : parties ouïes, ou autres équivalens.

(3) « Il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les » blessures et coups étaient commandés par la nécessite 30.

qui gémit sous le poids d'une accusation a le droit de parer le coup qui le menace, en se défendant par les moyens que son intelligence lui suggère, c'est-à-dire par le raisonnement et par la parole, qui ne nous ont été donnés par la bonté divine que pour apprendre, enseigner, discuter, communiquer entre nous, resserrer les nœuds de la société civile, et faire régner la justice parmi les hommes (1).

Cette loi de la défense naturelle ne comporte pas d'exception; elle est de tous les temps, de tous les pays, pour tous les cas, pour tous les hommes.

S'il en était autrement, je demanderais pourquoi celui qui a commis un assassinat au milieu d'une place publique, dans l'enceinte d'un palais, à la vue d'un grand nombre de témoins; qui est pris sur le fait, en flagrant délit ; pourquoi, dis-je, un homme si évidemment coupable n'est pas tué sur l'heure, sans autre forme de procès ? Pourquoi l'on n'agit pas avec lui comme on ferait en Turquie (2)? Pourquoi l'on prend la peine d'entendre des témoins, de les confronter, d'interroger l'accusé, d'écouter ses défenses, comme si le fait était douteux? - Il est donc clair que, si l'on fait une instruction, même en ce cas, c'est pour satisfaire à la justice dont la première règle est de ne condamner jamais personne, sans, au préalable, l'avoir entendu.

Dieu lui-même, dont la connaissance embrasse tous les temps, qui lit au fond de nos consciences et qui en sonde les plus secrets replis, Dieu qui juge les justices, nous offre des applications de cette règle.

aussitôt? Mais non ; il l'appelle, il l'interroge sur le fait même de sa désobéissance, et sur les motifs qui ont pu l'y porter: Adam, ubi es? quid fecisti? quare hoc fecisti?

Il en usa de même envers Caïn: Où est votre frère Abel? Caïn, qu'avez-vous fait?

Dans cet autre endroit de la Genèse : « Le » cri contre Sodome et Gomorrhe s'est aug» menté, et leurs crimes se sont multipliés à » l'excès. JE DESCENDRAI, dit le Seigneur, ET » JE VERRAI Si la clameur qui s'est élevée contre » ces villes est bien fondée, ou s'il en est au» trement, afin que je le sache (3). »

Or quel a été dans tout ceci le dessein de Dieu, sinon de nous instruire, par son exemple, qu'on ne doit jamais juger un homme, quelque coupable qu'il soit ou qu'il paraisse, sans l'avoir entendu : qu'il faut examiner avec soin les choses même dont on croit être le mieux assure; et ne négliger aucun moyen pour vérifier si une accusation est bien ou mal fondée? Je descendrai... je verrai... afin que je sache (4).

SIII. Du choix d'un conseil.

Le principe de la défense étant incontestable, il faut, pour qu'il ne soit pas stérile, que l'accusé, qui souvent n'a pas le talent ou la présence d'esprit nécessaires pour se défendre soi-même, puisse se choisir un conseil.

S'il néglige d'en choisir un, le juge doit l'en pourvoir d'office, à peine de nullité de la procédure (5).

Cette désignation de la part du juge ne doit Il connaissait la faute dont le premier homme avoir lieu que faute par l'accusé d'avoir fait son s'était rendu coupable! que ne l'en punissait-il choix : car, s'il est un droit qu'on ne puisse re

>> actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'an» trui. » Code d'instruction criminelle, art. 328.

(1) Societatis humanæ vinculum est ratio et oratio; quæ docendo, discendo, communicando, disceptando, judicando conciliat inter se homines, conjungitque naturali quâdam societate. Neque ullà re longiùs absumus à naturâ ferarum. Cic., de Officiis, lib. 1, cap. 16.

(2) Aussitôt pris, aussitôt pendu : maxime expéditive.

Plût à Dieu qu'on réglât ainsi tous les procès! Que des Turcs en cela l'on suivit la méthode !

Tel est le vœu de certaines gens Heureusement que cette procédure, si elle est de leur gout, n'est pas, du moins, dans les mœurs de notre nation.

3) Descendam, et videbo, utrùm clamorem qui venit ad me, opere compleverint, an non est ità, ut sciam, GENÈSE, XVIII, 20 et 21.

14) Ambrosius. liber 1, de Abrah., in cap. 18. Genes Bossnet, Politique tirée de l'Écriture Sainte, tome 11, page 124.

(5) Si non habebunt advocatum, ego dabo, dit le preteur dans la loi 1, § 4, ff. de Postulando. Code d'ins truction criminelle, art. 429. Cet usage est bien ancien, même parmi nous; car nous voyons que saint Louis, eu 1251, donna uu procureur et un avocat d'office à un gentilhomme qui ne pouvait pas en trouver, parce qu'ils redoutaient tous la puissance et le caractère violent de la partie adverse, qui était Charles, comte d'Anjou, frère du roi. ( Fournel, Histoire des Avocats, tome 1, p. 65. )

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