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» de payer, en l'acquit des redevables, et sur le mon » tant des fonds qu'ils doivent, ou qui sont en leurs >> mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des >> contributions dues par ces derniers; les quittances des » percepteurs pour les sommes légitimement dues » leur seront allouées en compte.

3. » Le privilége attribué au trésor public pour le >> recouvrement des contributions directes ne préju» dicie pas aux autres droits qu'il pourroit exercer sur » les biens des redevables, comme tout autre créancier.

4. Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et » autres effets mobiliers, pour le paiement des contri»butions, il s'élevera une demande en revendication » de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne » pourra être portée devant les tribunaux ordinaires » qu'après avoir été soumise, par l'une des parties in» téressées, à l'autorité administrative, aux termes de » la loi du 5 novembre 1790. »

XVI. Il résulte de cette loi que le privilége du trésor, soit pour la contribution foncière, soit pour celle mobilière, ne porte jamais sur les immeubles ; que, pour ceux-ci, les droits du trésor sont ceux d'un créancier ordinaire, obligé de venir par concurrence.

Mais aussi sur les meubles, c'est-à dire sur les récoltes, fruits, etc. lorsqu'il s'agit de contribution foncière ; et sur les effets mobiliers, lorsqu'il s'agit de contribution personnelle mobilière: ses droits sont absolus et priment tous les autres créanciers privilégiés. Ce sont les termes de l'article 1er.

Cependant il nous semble que quelque générales que soient ces expressions, il faut les entendre de manière à ne faire venir le trésor qu'après les frais de

justice.Ceux-ci, en effet, depuis le Code de Procédure, n'entrent plus dans la distribution, mais doivent être distraits auparavant par l'officier qui a fait la saisie." (Art. 657.)

Art. 2099. Les priviléges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

Nous ajouterons, et tout-à-la-fois sur les meubles et les immeubles, comme ceux désignés en l'article 2101.

SECTION PREMIÈRE.

Des Priviléges sur les meubles.

Art. 2100. Les priviléges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles.

S. Ier.

Des Priviléges généraux sur les meubles.

Art. 2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant: 1o. Les frais de justice;

2o. Les frais funéraires ;

3o. Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ; 4°. Les salaires des gens de service, pour l'année

échue et ce qui est dú sur l'année courante; 5o. Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir: pendant les six derniers mois, par les marchands en détail,

tels que boulangers, boucher et autres ; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.

I. Avant de faire connoître en particulier chacune des créances qui ont privilége sur la généralité des meubles, qu'il nous soit permis de faire remarquer ces expressions de notre article : et s'exercent dans l'ordre suivant; elles indiquent le rang que doit occuper chaque privilége, et aussi faut-il bien prendre garde au no. de chaque disposition : le premier l'emporte sur le second, et ainsi de suite.

1o. Les frais de justice.

, pour conserver

On appelle frais de justice ceux qui ont été faits, ainsi que le remarque Domat (loc. cit., sect. 5, art. 25), pour la cause commune des créanciers leur gage ou pour le discuter, ou pour la collocation des sommes provenant de la vente du gage. D'après cela on doit regarder comme tels les frais de scellés, d'inventaire, de vente, de liquidation, ceux faits pour actes conservatoires, par exemple pour interrompre une prescription qui alloit être acquise contre tous les créanciers, pour écarter une demande en revendication du gage commun formée par un tiers; en un mot, tous ceux qui ont eu pour objet l'intérêt commun des créanciers. Ceux donc qu'un d'entr'eux auroit faits pour son intérêt personnel, par exemple pour acquérir un titre on rendre sa créance exécutoire, ne sauroient jouir d'un privilége autre que celui qui est attaché à la créance, dont ils ne seroient que l'accessoire.

De plus, il faut remarquer que le privilége dont nous parlons n'est accordé qu'aux frais qu'on auroit eu sqin

de faire constater par une taxe légalement faite; les autres, loin d'avoir quelque préférence, ne peuvent pas être exigés et ne sont réellement pas dus.

D'après l'article 657 du Code de Procédure, les frais faits pour parvenir à la vente du mobilier sont moins un privilége qu'un prélèvement que fait l'officier ministériel qui a procédé à la saisie ; celui-ci, en effet, sans attendre la distribution qui doit avoir lieu entre les créanciers, se paie lui-même sur le produit de la saisie, et fait distraction de ce qui peut lui être légitimement dû d'après la taxe.

Quant aux frais faits pour parvenir à la vente forcée des immeubles, les articles 716 et 759 établissent irrévocablement leur privilége, et par suite le droit de s'en faire payer par préférence à tous autres créanciers.

Voy. du reste ce que nous avons dit sur l'article 2098, relativement aux frais faits par le trésor public.

2o. Les frais funéraires.

II. On donne ce nom à toutes dépenses faites depuis la mort du débiteur jusqu'à sa sépulture inclusivement. Pour que le privilége existe tel que cet article l'établit, il faut que les frais se trouvent en rapport avec la naissance, le rang, la fortune qu'avoit de son vivant le défunt (1); et s'ils étoient exorbitans, faits par orgueil ou ostentation, le privilége devroit être restreint à ce qui seroit jugé raisonnable et juste. C'est la disposition de la loi 14, §. 6, ff. de Relig. et Sumpt. Funer., Equum autem accipitur ex dignitate ejus qui funeratus est, ex causâ, ex tempore, ex bond fide, ut neque plus imputetur sumptús

(1) Sumptus funeris arbitrantur pro facultatibus vel dignitate defuncti. Lu. 12, §. 5,ff. de Relig. et. Sumpt. Funer,

nomine, quam factum est, neque tantùm quantùm factum est, si immodicè factum est. Il en seroit de même, si ces folles dépenses avoient été faites par ordre du défunt. Les volontés des mourans doivent sans doute être exécutées mais en tant qu'elles ne nuisent point à des tiers: Quid ergo si ex voluntate testatoris impensum est? sciendum est nec voluntatem sequendam, si res egrediatur justam sumptus rationem. L. 14, §. 6, ff. eod. - La loi romaine (L. 17, ff. de Reb. Auct. Jud.) accordoit ce privilége non-seulement pour les frais faits pour le débiteur lui-même, mais encore pour ceux qu'il avoit été obligé de faire pour la sépulture des siens. Mais nous ne pensons pas qu'on doive suivre sa disposition; il faut, en effet, restreindre le privilége dont nous parlons, aux frais funéraires faits pour la personne

même du débiteur.

Nous avons dit, dans notre définition des frais funéraires, qu'on ne devoit donner cette dénomination qu'aux dépenses faites depuis la mort du débiteur jusqu'à la sépulture inclusivement. De-là il faut tirer cette conséquence, que les frais faits pour élever un cénotaphe ou tout autre monument funèbre, ne sauroient jouir non plus d'un privilége.

III. Autrefois le privilége des frais funéraires étoit placé au premier rang: impensa funeris omne creditum solet præcedere. (L. Impensa 45, ff. de Relig. et Sumpt.) Aujourd'hui il n'occupe que le troisième, et se trouve primé par les contributions directes et les frais de justice.

IV. Sous l'ancienne législation on avoit élevé des difficultés sur la durée de l'action qu'avoient les entrepreneurs des pompes funèbres ou toute autre personne

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