Page images
PDF
EPUB

Depuis la loi du 11 brumaire an 7 les droits du trésor avoient été restreints; cette loi ne lui accordoit qu'une simple hypothèque, sujette, comme les autres, à l'inscription, et qui ne devoit prendre rang que du jour de l'accomplissement de cette formalité, et lui refusoit un privilége sur les meubles. On étoit tombé dans l'excès contraire à celui qu'on reprochoit avec raison à la législation romaine. De-là des pertes considérables pour le trésor public, pertes dont il étoit urgent d'arrêter le cours. Aussi, lors de la discussion du nouveau systême hypothécaire, le principe que le trésor public devoit jouir de quelques priviléges, ne trouva-tde contradicteur, et notre article fut unanimement adopté.

il

pas

II. Mais quels sont les priviléges que la loi accorde au trésor public? Dans quel rang les exerce-t-il? C'est ce que ne nous dit pas notre article; il se contente de sanctionner le principe du privilége; et, pour le déterminer, il nous renvoye à des dispositions particulières qu'il est nécessaire d'examiner, et que, pour cela, nous allons transcrire.

Loi du 5 septembre 1807, relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables.

Art. Ier. « Les privilége et hypothèque, maintenus » par les articles 2098 et 2121 du Code Civil, au profit » du trésor public, sur les biens meubles et immeubles » des comptables chargés de la recette ou paiement de >> ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit :

II. » Le privilége du trésor public a lieu sur tous les » biens meubles des comptables, même à l'égard des » femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés

» dans les maisons d'habitation du mari, à moins » qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles » leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenoient.

» Ce privilége ne s'exerce néanmoins qu'après les » priviléges généraux et particuliers énoncés aux articles » 2101 et 2102 du Code Civil.

III. » Le privilége du trésor public sur les fonds de >> cautionnement des comptables continuera d'être » régi par les lois existantes.

IV. » Le privilége du trésor a lieu : 1o. Sur les im» meubles acquis à titre onéreux par les comptables » postérieurement à leur nomination; 2o. sur ceux ac» quis au même titre, et depuis cette nomination, par » leurs femmes, même séparées de biens.

» Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre > onéreux, faites par les femmes, lorsqu'il sera légale»ment justifié que les deniers employés à l'acquisition » leur appartenoient.

V. » Le privilége du trésor public, mentionné en >> l'article IV ci-dessus, a lieu, conformément aux ar>>ticles 2106 et 2113 du Code Civil, à la charge d'une » inscription, qui doit être faite dans les deux mois de » l'enregistrement de l'acte translatif de propriété.

» En aucun cas, il ne peut préjudicier: 1o. aux » créanciers privilégiés désignés dans l'article 2103 du >> Code Civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions pres>> crites pour obtenir privilége; 2°. aux créanciers dési»gnés aux articles 2101, 2104 et 2105 du Code Civil, » dans le cas prévu par le dernier de ces articles; » 3o. aux créanciers du précédent propriétaire, qui au»roient sur le bien acquis des hypothèques légales

» existantes indépendamment de l'inscription, ou tout » autre hypothèque valablement inscrite.

VI. » A l'égard des immeubles des comptables, qui >> leur appartenojent avant leur nomination, le trésor » public a une hypothèque légale, à la charge de l'ins>>cription, conformément aux articles 2121 et 2134 » du Code Civil.

» Le trésor public a une hypothèque semblable » à la même charge, sur les biens acquis par le comp» table, autrement qu'à titre onéreux, postérieure» 'ment à sa nomination.

VII. » A compter de la publication de la présenté >> loi, tous receveurs-généraux de département, tous >> receveurs-particuliers d'arrondissement, tous payeurs » généraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs de » département, des ports et des armées, seront tenus » d'énoncer leurs titres et qualités dans les actes de » vente, d'acquisition, de partage, d'échange et autres, » translatifs de propriété, qu'ils passeront, et ce à peine » de destitution; en cas d'insolvabilité envers le tré» sor public, d'être poursuivis comme banqueroutiers >> frauduleux.

» Les receveurs de l'enregistrement et les conserva»teurs des hypothèques seront tenus, aussi à peine » de destitution, et en outre de tous dommages et » intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits » actes, l'inscription au nom du trésor public pour » la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant au » procureur impérial du tribunal de première ins, >>tance de l'arrondissement des biens, qu'à l'agent du » trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les »-articles 2148 et suivans du Code Civil,

» Demeurent néanmoins exceptés les cas où, lorsqu'il » s'agira d'une aliénation à faire, le comptable aura » obtenu un certificat du trésor public portant que » cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la » part du trésor. Ce certificat sera énoncé et daté dans » l'acte d'aliénation.

VIII. » En cas d'aliénation, par tout comptable, » de biens affectés aux droits du trésor public par >> privilége ou par hypothèque, les du agens gouver » nement poursuivront, par voie de droit, le recou » vrement des sommes dont le comptable aura été >> constitué redevable.

IX. » Dans le cas où le comptable ne seroit pas ac»tuellement constitué redevable, le trésor public sera » tenu, dans trois mois, à compter de la notification qui » lui sera faite, aux termes de l'article 2183 du Code » Civil, de fournir et de déposer au greffe du tribunal » de l'arrondissement des biens vendus un certificat » constatant la situation du comptable; à défaut de

quoi, ledit délai expiré, la main-levée de l'inscrip» tion aura lieu de droit, et sans qu'il soit besoin de » jugement.

>> La main-levée aura également lieu de droit, dans » le cas où le certificat constatera que le comptable » n'est pas débiteur envers le trésor public.

éta

X. » La prescription des droits du trésor public, »blie par l'article 2227 du Code Civil, court au profit » des comptables du jour où leur gestion a cessé.

XI. >> Toutes dispositions contraires à la présente » loi sont abrogées. »

III. Cette loi, juste dans ses motifs, facile dans l'application, ne nous laisse que peu de chose à dire sur la

les deniers employés à l'acquisition leur appartenoient. Remarquons, en outre, que la disposition atteint la femme séparée comme celle qui ne l'est pas, et que parlà le législateur obvie à toutes les fraudes que commettoient trop souvent les femmes des comptables, ou plutôt ceux-ci sous le nom de leurs femmes.

VI. L'article V, en consacrant le principe du privilége, et prescrivant son mode de publicité, laisse peut-être encore quelqu'incertitude sur l'époque où il peut être exercé. Suivant ses propres expressions, il a lieu conformément aux articles 2106 et 2113 du Code Napoléon, à la charge d'une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété. D'après cela, c'est, ce semble, les articles 2106 et 2113 qui doivent, pour ainsi dire, organiser ce privilége et fixer l'époque de son exercice; or, ces articles portent Art. 2106. « Entre les créanciers les » priviléges ne produisent d'effet, à l'égard des im» meubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par >> inscription sur les registres du conservateur des » hypothèques, de la manière déterminée par la loi» et à compter de la date de cette inscription....... » — Art. 2113. « Toutes créances privilégiées soumises à la » formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les » conditions ci-dessus prescrites pour conserver le pri» vilége n'ont pas été accomplies, ne cessent pas » néanmoins d'être hypothécaires; mais l'hypothèque » ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des >> inscriptions, qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué. »

[ocr errors]

Si nous consultons la première disposition à laquelle nous renvoie notre article V, nous sommes forcés de tirer

« PreviousContinue »