Page images
PDF
EPUB

le mariage; ainsi point ou peu d'avantage dans la cumulation proposée, parce que, dans le cas d'absence du ministre du culte, on passera outre.

Mais n'y aurait-il pas de graves inconvénients à immiscer les ministres des cultes dans les jugements des formalités requises pour la validité des mariages? Quand on a retiré les registres de l'état civil aux prêtres, ç'a été une grande conquête qu'il ne faut pas compromettre.

Il est vrai qu'aujourd'hui les ministres des cultes ne peuvent bénir un mariage sans se faire représenter l'acte de célébration rédigé par l'officier de l'état civil; mais il n'y a rien à conclure de cette obligation à l'attribution qu'on discute. Sans doute il fallait obvier aux déplorables erreurs de ceux qui se seraient crus valablement mariés par le seul acte passé à l'église ou au temple; mais la disposition prise à ce sujet met chaque chose à sa place la bénédiction du mariage est subordonnée à sa célébration devant l'officier de l'état civil; nulle concurrence n'est établie entre cet officier et le ministre du culte, et ils ne sont pas constitués en même temps juges et garants du même fait, comme cela arriverait dans l'espèce qu'on examine, si la proposition du grand-juge était suivie: un tel point de contact ne donnerait-il pas naissance à de' fréquentes contradictions entre les officiers de l'état civil et les ministres des cultes, et à beaucoup de fausses prétentions de la part de ces derniers? C'est ce qu'il faut éviter.

Le citoyen Bigot-Préameneu ajoute qu'indépendamment des raisons qui viennent d'être exposées, la section a encore considéré qu'il serait impossible de vérifier si les ministres des cultes se sont fait représenter l'acte respectueux, puisqu'ils ne tiennent point de registres.

Le Premier Consul dit que le ministre du culte n'est pas en faute lorsqu'il imprime le sceau de la religion au mariage qui a déjà reçu le sceau de la loi; qu'on ne peut néanmoins l'obliger à bénir les mariages valables suivant les lois civiles, lorsqu'il aperçoit quelque empêchement canonique. Cependant si son refus était mal fondé, il pourrait y avoir un appel comme d'abus, lequel serait porté devant le Conseil d'Etat.

Le prêtre ne peut donc unir ceux qui ne l'ont pas été devant l'officier de l'état civil; et s'il se

permet, la contravention doit être punie, attendu qu'elle met les parties dans une fausse position. Si au contraire le mariage dont on lui a représenté l'acte a été illégalement célébré par l'officier de l'état civil, c'est sur ce dernier que doit retomber la peine.

Il serait nécessaire, que cette peine fût déterminée par la loi.

Le citoyen Bigot-Préameneu dit qu'elle sera fixée par le Code correctionnel.

Le Grand-Juge dit qu'il est nécessaire de multiplier les obstacles à la contravention.

On objecte que ce serait donner lieu à une résistance mal fondée de la part du ministre du culte, qui peut-être s'ingérerait à juger de la validité du mariage, et même contrarierait l'officier de l'état civil.

Mais il faut observer qu'il ne s'agit ici que d'un fait sur lequel il ne peut pas y avoir contradiction. Le Premier Consul dit que l'obligation qu'on veut imposer aux ministres des cultes serait certainement une garantie de plus, mais qu'elle ne serait point dans l'esprit de la législation, laquelle exclut entièrement les ministres des cultes de tout ce qui concerne la validité du contrat civil du mariage.

Le citoyen Treilhard dit qu'il est convaincu de cette vérité.

Il y a des formalités plus essentielles encore que l'acte respectueux. Ainsi, d'après le système de multiplier les garanties, il faudrait autoriser les ministres du culte à examiner également si ces formalités ont été remplies.

Le projet de la section obtient la priorité.

Le Premier Consul dit qu'il serait nécessaire de faire entrer dans le Code civil le projet que l'on discute, comme contenant des dispositions additionnelles, et n'étant destiné qu'à fixer l'application d'un de ses articles.

Le citoyen Treilhard dit que ce serait peutêtre affaiblir le respect dû au Code civil, que de le modifier dans un temps aussi rapproché de sa confection.

On ne peut espérer que le Code civil, avec quelque sagesse qu'il ait été fait, soit entièrement exempt de fautes et ne présente aucune lacune. La sagesse humaine ne và point jusqu'à faire un ouvrage parfait; mais c'est à l'expérience seule qu'il appartient d'indiquer les modifications véritablement utiles; et après que le temps aura essayé la législation nouvelle, on la révisera dans son universalité, et on y mettra la dernière main. Les changements partiels en détruiraient l'ensemble et seraient hasardés. Du moment qu'on s'en permettrait un seul, on verrait arriver de tous côtés des réclamations et des demandes produites par l'esprit d'innovation, ou par l'intérêt personnel.

Le consul Cambacérès partage cette opinion; il voudrait qu'on ne se permit pas avant dix ans au moins de faire aucun changement au Code civil. Alors seulement, par la manière dont les tribunaux l'auront appliqué, on connaîtra véritablement l'opinion nationale, les avantages et les inconvénients de chaque disposition. Jusque-là le tribunal de cassation rectifiera les erreurs graves et réprimera les écarts. Ceci ne regarde que les dispositions interprétatives.

Il n'en est pas de même des dispositions supplétives. Il peut y en avoir de nécessaires; celle qu'on propose l'est certainement, puisqu'elle tend à régler une formalité sur laquelle le Code civil ne s'est point expliqué, et à l'assurer par une sanction pénale.

Une édition officielle du Code civil sera indispensable, tant pour réunir en un seul corps de lois et pour placer dans leur ordre naturel les divers titres dont le Code civil se compose, que pour donner une série unique aux articles; on est donc encore à temps d'insérer dans le Code la loi qui est proposée, et qui en fait évidemment partie.

Le citoyen Treilhard dit qu'on pourrait aussi placer cette loi dans le Code de procédure civile, dont la seconde partie concernera les procédures extraordinaires, et comprendra d'autres dispositions sur les matières du Code civil. Cette loi n'établit en effet que le mode d'exécution d'un article du titre du mariage, et n'en diffère qu'en ce qu'elle prescrit un plus grand nombre de sommations respectueuses.

Le Conseil arrête que le projet de loi proposé sera inséré dans le Code civil.

Le projet de la section est soumis à la discussion.
Les articles 1 et 2 sont adoptés.
L'article 3 est discuté.

Le Grand-Juge demande que le délai entre l'acte respectueux et la célébration du mariage soit porté à six mois. Le respect dû aux ascendants paraît exiger cette modification. Elle est

surtout nécessaire pour que l'objet de la loi soit rempli son but en effet est de donner aux passions le temps de s'amortir, soit qu'il s'agisse de faire revenir les parents de préventions mal fondées, soit qu'il faille ramener à la raison le fils qui se porte à un mariage mal assorti.

Le citoyen Bigot-Préameneu répond que la section a voulu concilier ce qui est dû aux parents avec les droits que la loi donne à un homme de vingt-cinq ans et à une fille de vingt-un ans.

Il est difficile d'espérer qu'un délai de six mois suffise pour calmer les passions, et il pourrait résulter de ces passions même des désordres scandaleux qu'il faut aussi prévenir. On doit compter beaucoup sur de sages représentations plusieurs fois réitérées. D'ailleurs il importe de ne pas perdre de vue que la famille de celui au mariage duquel l'autre famille s'oppose, est dans une position désagréable, et que le refus de consentement ne doit pas être un obstacle de trop longue durée au mariage que la loi autorise.

Le citoyen Treilhard ajoute qu'un délai trop long pourrait produire des désordres plus fâcheux même qu'un mariage nul.

Le Conseil arrête que le délai sera de trois mois.
Les articles 4 et 5 sont adoptés.
L'article 6 est discuté.

Le citoyen Bigot-Préameneu dit que la section a cru devoir renvoyer au Code correctionnel, pour la fixation de la peine, attendu que le délit est susceptible de différentes nuances, d'après lesquelles la peine doit être graduée.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) dit que cependant jusque là la contravention demeurera impunie, puisqu'il n'existe point de peine dans notre législation actuelle.

Le citoyen Treilhard répond que toutes les parties du système de la pénalité doivent être coordonnées entre elles, afin que le châtiment soit toujours mesuré sur le plus ou le moins de gravité du délit. Il serait donc possible, si l'on fixait ici la peine de la contravention, que cette peine fût ou plus forte ou plus faible qu'elle ne devrait l'être dans le système général de la législation criminelle.

Le citoyen Berlier ajoute que d'ailleurs le Code civil ne contient aucune peine proprement dite, parce que la matière des peines appartient en entier au Code criminel ou correctionnel.

Le citoyen Bérenger propose d'établir la peine par une loi particulière et séparée du Code civil. Le citoyen Cretet demande qu'après avoir prononcé la peine de l'amende, on se borne à dire, sans préjudice des peines correctionnelles, s'il y échet.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) objecte que si la loi n'impose qu'une peine pecuniaire, elle sera impunément violée par les particuliers opulents, qui indemniseront l'officier de l'état civil de l'amende qu'il aura encourue; qu'il paraît donc nécessaire de prononcer la nullité du mariage. Le citoyen Bigot-Préameneu observe qu'il y a nullité relative.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) pense que la nullité devrait être absolue.

Le Grand-Juge dit qu'il est contre la dignité de la loi d'offrir elle-même un moyen de la violer impunément, ou du moins sous une peine tellement légère qu'elle ne punit pas réellement le prévaricateur. Il faut donc menacer l'officier de l'état civil de châtiments graves, et non d'une faible amende de deux cent cinquante francs, dont il serait indemnisé sans difficulté par ceux qui au ront payé sa complaisaner un prix beaucoup plu considérable

Lé citoyen Treilhard dit que l'officier civil, convaincu d'avoir manqué à son devoir pour de l'argent, serait puni comme prévaricateur, et par conséquent avec beaucoup plus de sévérité que par une peine purement pécuniaire. Au reste, si l'on suppose qu'il soit capable de se laisser séduire, même un emprisonnement d'un an ne l'arrêtera pas, lorsqu'il en résultera pour lui des avantages considérables et que sa fortune sera à ce prix.

Mais la question est de savoir s'il y a ici tellement urgence, qu'il soit nécessaire de mettre dans le Code civil une disposition qui appartient au Code correctionnel, et qu'il faudra peut-être incessamment changer, pour la coordonner avec le système général de pénalité qui sera établi. Il ne parait pas qu'on soit réduit à cette nécessité, puisqu'il y a très-peu d'exemples d'enfants qui se marient sans avoir requis le consentement de leurs ascendants.

Le Grand-Juge répond que s'il en était ainsi la loi serait inutile, mais que déjà le Conseil en a décidé autrement, puisqu'il a jugé la loi nécessaire, et qu'il a arrêté qu'elle serait insérée dans le Code civil. Or, si elle est nécessaire, il faut en assurer l'exécution. Ce ne sera pas par une modique amende; ce ne sera pas même en punissant comme prévaricateur l'officier civil qui se serait fait indemniser; car on ne saisira presque jamais les preuves de la prévarication. Il ne reste donc plus d'autre moyen que de fixer dès à présent une peine déterminée.

L'inconvénient de transporter ensuite cette disposition dans le Code criminel est de peu d'importance. Il serait malheureux que jusqu'à la confection de ce Code, on ne pût plus établir aucune peine. Cependant toutes celles qui seront prononcées pour d'autres cas devront aussi, par la suite, être coordonnées avec le système général de la pénalité.

Le Conseil adopte la peine proposée par le projet du Grand-Juge, et arrête que la disposition pénale sera insérée dans la loi en discussion. L'article 7 est adopté.

La séance est levée.

Pour extrait conforme :
Le secrétaire général du Conseil d'Etat,
J. G. LOCRÉ.

SÉANCE

DU 24 PLUVIÔSE AN XI DE LA RÉPUBLIQUE.
(Mardi, 14 février 1804).

Le Second Consul préside la séance.

Le citoyen Bigot-Préameneu annonce que le titre IV du livre III du projet de Code civil de la contrainte par corps en matière civile, a été décrété par le Corps législatif dans sa séance du 23 pluviose.

Le citoyen Treilhard annonce que le titre V du livre III, du cautionnement, a été décrété par le Corps législatif dans sa séance de ce jour.

LIVRE PREMIER.
TITRE V.

DES ACTES RESPECTUEUX A FAIRE PAR LES ENFANTS
AUX PÈRES ET MÈRES, AÏEULS ET AÏEULES.

Le citoyen Bigot-Préameneu présente le projet de loi sur les actes respectueux à faire par les enfants aux pères et mères, aïeuls et aïeules, dans les cas où ils sont prescrits au titre du maage, rédigé conformément aux amendements optés dans la séance du 21 pluviose.

[ocr errors]

Le Conseil l'adopte en ces termes : Art. 1er.«Depuis la majorité fixée par l'article 148 « au titre du mariage, jusqu'à l'âge de trente ans « accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingtcinq ans accomplis pour les filles, l'acte respec« tueux, prescrit par l'article 151, et sur lequel il << n'y aurait pas de consentement au mariage, sera << renouvelé deux autres fois, de mois en mois; << et un mois après le troisième acte, il pourra être « passé outre à la célébration du mariage. »>

Art. 2. « Après l'âge de trente ans, il pourra être, « à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre un mois après à la célébra«tion du mariage. »>

[ocr errors]

Art. 3. L'acte respectueux sera notifié, à <«< celui ou ceux des ascendants désignés en << l'article 151, par deux notaires, ou par un no«taire et deux témoins. >>

Art. 4. «En cas d'absence de l'ascendant au« quel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera « passé outre à la célébration du mariage, en re<< présentant le jugement qui aurait été rendu « pour déclarer l'absence; ou, à défaut de ce ju«gement, celui qui aurait ordonné l'enquête; « Ou, s'il n'y avait point encore eu de jugement, « un acte de notoriété délivré par le juge de paix « du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile << connu. Get acte contiendra la déclaration de qua<< tre témoins appelés d'office par ce juge de paíx.» Art. 5. « Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages con<< tractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles

a

[ocr errors]

"

"

и

"

« n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient « énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commis« saire du Gouvernement près le tribunal de pre«mière instance du lieu où le mariage aura été « célébré, condamnés à l'amende portée par l'ar«ticle 186 du Code civil, et en outre à un em«prisonnement dont la durée ne pourra être « moindre de six mois. »

Art. 6. « Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respec« tueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier « de l'état civil qui aurait célébré le mariage sera ❝ condamné à la même amende, et à un emprison«< nement qui ne pourra être moindre d'un mois. » Le Consul ordonne que le projet ci-dessus sera communiqué officieusement, par le secrétaire général du Conseil d'Etat, à la section de législation du Tribunat, conformément à l'arrêté du 18 germinal an X.

[blocks in formation]

« l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. « Elle peut être faite par acte authentique ou « sous seing privé. »

Art. 2. « Elle est parfaite entre les parties, et la « propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de << la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas << encore été livrée ni le prix payé. »

"

Art. 3. « La vente peut être faite purement et << simplement, ou sous une condition soit sus« pensive, soit résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plu«sieurs choses alternatives.

« Dans tous ces cas, son effet est réglé par les « principes généraux des conventions. »

Art. 4. « Lorsque des marchandises ne sont pas « vendues en bloc, mais au poids, au compte ou « à la mesure, la vente n'est point parfaite, en « ce sens que les choses vendues sont aux ris«ques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pe«<sées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur « peut en demander ou la délivrance ou des << dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexé«cution de l'engagement. »>

Art. 5. « Si au contraire les marchandises ont « été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoi<< que les marchandises n'aient pas encore été « pesées, comptées ou mesurées. »>

Art. 6. « A l'égard du vin, de l'huile et des autres «< choses que l'on est dans l'usage de goûter avant « d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant « que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. » Art. 7. La vente faite à l'essai est toujours << présumée faite sous une condition suspensive." Art. 8. « La promesse de vente vaut vente, lors« qu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »

[ocr errors]

Art. 9. « Si la promesse de vendre a été faite « avec des arrhes, chacun des contractants est « maître de s'en départir:

« Celui qui les a données, en les perdant; «Et celui qui les a reçues, en restituant le

<< double. >>

Art. 10.« Le prix de la vente doit être déter« miné et désigné par les parties. »

Art. 11. « Il peut cependant être laissé à l'arbi<< trage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut « faire l'estimation, il n'y a point de vente. »

Art. 12. « Les frais d'actes et autres accessoi<< res à la vente sont à la charge de l'acheteur. >>

CHAPITRE II.

Qui peut acheter ou vendre.

Art. 13. Tous ceux auxquels la loi ne l'inter« dit pas peuvent acheter ou vendre. »

Art. 14. « Le contrat de vente ne peut avoir << lieu entre époux que dans les trois cas suivants : «1° Celui où l'un des deux époux cède des << biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, << en paiement de ses droits;

« 2° Celui où la cession que le mari fait à sa <«< femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles

[ocr errors]

« aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces «< immeubles ou deniers ne tombent pas en com« munauté ;

3° Celui où la femme cède des biens à son << mari en paiement d'une somme qu'elle lui au«rait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion « de communauté :

[ocr errors]

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage «< indirect. >>

Art. 15.« Ne peuvent se rendre adjudicataires,

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

«Les administrateurs, de ceux des communes ou << des établissements publics confiés à leurs soins; Les officiers publics, des biens nationaux << dont les ventes se font par leur ministère. » Art. 16. « Les juges, leurs suppléants, les com«missaires du Gouvernement, leurs substituts, « les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs offi«cieux et notaires, ne peuvent devenir cession<< naires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le << ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à « peine de nullité, et des dépens, dommages et « intérêts. »

"

CHAPITRE III.

Des choses qui peuvent être vendues.

Art. 17. Tout ce qui est dans le commerce «< peut être vendu, lorsque des lois particulières « n'en ont pas prohibé l'aliénation. »

Art. 18. « La vente de la chose d'autrui est « nulle: elle peut donner lieu à des dommages« intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose « fût à autrui. »

Art. 19.« On ne peut vendre la succession « d'une personne vivante, même de son consen<< tement. »

Art. 20. « Si au moment de la vente la chose ven« due était périe en totalité, la vente serait nulle. «Si une partie seulement de la chose est périe, «< il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la « vente, ou de demander la partie conservée, en « faisant déterminer le prix par la ventilation. »

CHAPITRE IV.

Des obligations du vendeur.

SECTION PREMIÈRE.
Dispositions générales.

Art. 21. « Le vendeur est tenu d'expliquer clai«<rement ce à quoi il s'oblige.

« Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète con«tre le vendeur. »>

Art. 22. Il a deux obligations principales, « celle de délivrer et celle de garantir la chose « qu'il vend. »

SECTION II.

De la délivrance.

Art. 23. « La délivrance est le transport de la « chose vendue en la puissance et possession de « l'acheteur. »>

Art. 24. « L'obligation de délivrer les immeubles « est remplie de la part du vendeur, lorsqu'il a « remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

"

Art. 25. « La délivrance des effets mobiliers « s'opère :

« Ou par la tradition réelle,

«Ou par la remise des clefs des bâtiments qui «<les contiennent,

« Ou même par le seul consentement des parties, « si le transport ne peut pas s'en faire au moment << de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en « son pouvoir à un autre titre. »>

Art. 26. « La tradition des droits incorporels « se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage « que l'acquéreur en fait du consentement du ven« deur. »

Art. 27. « Les frais de la délivrance sont à la

«< charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à « la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation « contraire. »

[ocr errors]

"

Art. 28. « La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. »

Art. 29. « Si le vendeur manque à faire la déli« vrance dans le temps convenu entre les parties, « l'acquéreur pourra, à son choix, demander la « résolution de la vente, ou sa mise en possession, « si le retard ne vient que du fait du vendeur. » Art. 30.« Dans tous les cas, le vendeur doit « être condamné aux dommages et intérêts, s'il «< résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut « de délivrance au terme convenu. »

Art. 31. « Le vendeur n'est pas tenu de délivrer << la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et « que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai « pour le paiement.

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 32. « Il ne sera pas non plus obligé à la « délivrance, quand même il aurait accordé un « délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve << en danger imminent de perdre le prix ; à moins << que l'acheteur ne lui donne caution de payer au << terme. »>

[ocr errors]

Art. 33. « La chose doit être délivrée en l'état « où elle se trouve au moment de la vente.

[ocr errors]

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent « à l'acquéreur.

Art. 34. « L'obligation de délivrer la chose com« prend ses accessoires et tout ce qui a été des« tiné à son usage perpétuel.

Art. 35. « Le vendeur est tenu de délivrer la <«< contenance telle qu'elle est portée au contrat, « sous les modifications ci-après exprimées. »

Art. 36. « Si la vente d'un immeuble a été faite << avec indication de la contenance, à raison de << tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer « à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée

« au contrat:

« Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'ac« quéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de « souffrir une diminution proportionnelle du prix.>> Art. 37. « Si, au contraire, dans le cas de l'ar«ticle précédent, il se trouve une contenance plus « grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur « a le choix de fournir le supplément du prix, ou « de se désister du contrat, si l'excédant est d'un << vingtième au-dessus de la contenance déclarée. »> Art. 38.« Dans tous les autres cas,

«Soit que la vente soit faite d'un corps certain « et limité,

« Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts « et séparés, « Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

De la garantie en cas d'éviction.

Art. 45. « Quoique, lors de la vente, il n'ait été << fait aucune stipulation sur la garantie, le ven« deur est obligé de droit à garantir l'acquéreur « de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues « sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. >> Art. 46. « Les parties peuvent, par les conven«tions particulières, ajouter à cette obligation « de droit, ou en diminuer l'effet; elles peuvent « même convenir que le vendeur ne sera soumis « à aucune garantie. »

Art. 47. «Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne « sera soumis à aucune garantie, il demeure ce"pendant tenu de celle qui résulte d'un fait qui « lui est personnel : toute convention contraire « est nulle. »

Art. 48. « Dans le cas même de stipulation de « non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, « est tenu à la restitution du prix;

« A moins que l'acquéreur n'ait connu lors de << la vente le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait « acheté à ses périls et risques.

"

་་

[ocr errors]

Art. 49. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acqué«reur est évincé, il a droit de demander contre « le vendeur:

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors]

Art. 52. « Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le << vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut « au-dessus du prix de la vente. »>

Art. 53. « Le vendeur est tenu de rembourser, <«< ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui <«< qui l'évince, toutes les réparations et améliora«tions utiles qu'il aura faites au fonds. »

Art. 54.« Si le vendeur avait vendu de mauvaise « foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rem<«< bourser à l'acquéreur toutes les dépenses, « même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci « aura faites au fonds. »

Art. 55. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une << partie de la chose, et qu'elle soit de telle consé«quence, relativement au tout, que l'acquéreur « n'eût point acheté sans la partie dont il a été «évincé, il peut faire résilier la vente. »

[ocr errors][ocr errors]

Art. 56. « Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se « trouve évincé lui est remboursée suivant l'es«<timation à l'époque de l'éviction, et non pro« portionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué « de valeur. »

[ocr errors]

Art. 57. Si l'héritage vendu se trouve grevé, << sans qu'il en ait été fait de déclaration, de ser« vitudes non apparentes, et qu'elles soient de «telle importance qu'il y ait lieu de présumer « que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait « été instruit, il peut demander la résiliation du <«< contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une «< indemnité. »

Art. 58. Les autres questions auxquelles peu« vent donner lieu les dommages et intérêts ré«sultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la « vente, doivent être décidées suivant les règles « générales établies au titre des contrats ou des « obligations conventionnelles en général. »

Art. 59. « La garantie pour cause d'éviction « cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner « par un jugement en dernier ressort, ou dont « l'appel n'est plus recevable, sans appeler son « vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des « moyens suffisants pour faire rejeter la de« mande. >>

§ II.

De la garantie des défauts de la chose vendue. Art. 60. « Le vendeur est tenu de la garantie à << raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la « destine, ou qui diminuent tellement cet usage, « que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en « aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait

« connus. »

Art. 61. « Le vendeur n'est pas tenu des vices « apparents et dont l'acheteur à pu se convaincre « lui-même. »

Art. 62. « Il est tenu des vices cachés, quand << même il ne les aurait pas connus, à moins que, « dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé « à aucune garantie. »

Art. 63. Dans le cas des articles 60 et 62, << l'acheteur a le choix de rendre la chose et dé « se faire restituer le prix, ou de garder la chose « et de se faire rendre une partie du prix, telle «< qu'elle sera arbitrée par experts. »

« PreviousContinue »