De in integrum restitutionibus en droit romain: Des règles concernant le budget de l'état en droit francaisUniv. de Paris., 1882 - 262 pages |
Common terms and phrases
1er mars acte action administratif année annuel autorise budget des dépenses budget ordinaire caisse causâ cause de restitution Cham chambre des comptes Chambre des députés chancelier de l'échiquier charte de 1814 civil Colbert comité comptables conseil Constitution contributions directes contrôle Corps législatif cour des comptes créan créancier crédit crédits extraordinaires crédits supplémentaires débiteur décret demander la restitution demandeur deniers dépenses sur ressources dette publique établi exercice François Ier fraude gestion gouvernement impôts intérêts Justinien l'absence l'acte l'administration l'année l'article l'édit l'Etat l'exercice l'impôt l'ordonnance lésée lésion loi 7 lois magistrat majeur mandat ment millions mineur ministre des finances minorité motifs ordonnances payement perception personne pourra prescription présente préteur principe projet de loi publics recettes règles ressources spéciales restitutio in integrum restitution pour cause revenus Riksdag Sénat sénatus-consulte sera services session seul somme Sully système tableau texte tion titution trésor tution Ulpien usucapion voies et moyens
Popular passages
Page 173 - Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.
Page 153 - Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs...
Page 194 - Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois. || Toutefois les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle.
Page 151 - La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en conseil d'Etat, des crédits supplémentaires pendant la prorogation des Chambres, en exécution de l'article 5 de la loi du 14 décembre 1879, est fixée, pour l'exercice 1891, conformément à l'état H annexé à la présente loi.
Page 167 - Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile ne pourront être ni refusés ni suspendus.
Page 126 - Le Directoire est tenu, chaque année, de présenter, par écrit, à l'un et à l'autre Conseil, l'aperçu des dépenses, la situation des finances, l'état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir.
Page 233 - ... acquittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années, à partir de l'ouverture de l'exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen.
Page 125 - Les ministres sont tenus de présenter chaque année au Corps législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernement.
Page 124 - Déclare, à l'unanimité des suffrages, consentir provisoirement, pour la nation, que les impôts et contributions, quoique illégalement établis et perçus, continuent d'être levés de la même manière qu'ils l'ont été précédemment, et ce, jusqu'au jour seulement de la première séparation de cette assemblée, de quelque cause qu'elle puisse provenir.
Page 222 - La faculté d'ouvrir, par ordonnance du roi , des crédits supplémentaires, accordée par l'art. 3 de la loi du 24 avril 1833, pour subvenir à l'insuffisance dûment justifiée d'un service porté au budget , n'est applicable qu'aux dépenses concernant un service voté , et dont la nomenclature suit : Ministère de la justice et des cultes.