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ASIE. CHINE.

Une insurrection grave a éclaté en 1826 dans la petite Buckharie, province tartare et tributaire au nord-ouest de la Chine. Le chef des rebelles, descendant des anciens Khans, que les feuilles publiques ont nommé Thang-Khi-Urh et Djanghir-Kodja, avait d'abord obtenu des avantages qui ont inquiété le Gouvernement chinois. Mais l'empereur y a envoyé un corps nombreux de troupes chinoises, et il paraît que Djanghir a été complètement battu, et forcé de chercher un asile dans les tributs nomades des montagnes.

Il a été publié récemment sur la Chine des détails statistiques plus intéressans à recueillir que des faits encore mal connus.

D'après un dernier recensement fait en 1818, la population totale de cet empire est de 148 millions d'individus, sur un territoire de 700,000 lieues carrées; son armée de 1,263,000 hommes, dont 810,000 hommes d'infanterie et artillerie, 420,000 de cavalerie et 33,000 marins; les revenus de la couronne, impôts et taxes de toute espèce s'élèvent à 750,000,000 fr., dont une partie se perçoit en grains, pour la subsistance des troupes et l'approvisionnement des greniers publics.

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DOCUMENS HISTORIQUES. PREMIÈRE PARTIE.

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La mort vient de frapper au milieu de sa carrière l'un de mes plus magnanimes alliés cette perte a profondément affligé mon cœur. Je reçois de son successeur, ainsi que des autres puissances, les assurances les plus positives sur la continuation de leurs dispositions amicales; et j'ai la confiance que rien n'altérera la bonne harmonie qui s'est établie entre mes alliés et moi pour le repos des peuples.

« J'ai conclu avec Sa Majesté Britannique une convention qui rendra plus uniformes et moins onéreuses les conditions auxquelles est soumise la navigation réciproque des deux royaumes et de leurs colonies. J'attends de cet arrangement d'heureux résultats pour notre commerce maritime.

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vée aux anciens colons; elle vous sera proposée.

« Je ferai mettre immédiatement sous vos yeux les comptes de 1824, l'aperçu des recettes et des dépenses de 1825, et le budget de 1827. Le développement de notre commerce et de notre industrie élevant de jour en jour le produit des taxes sur les consommations et les transactions, permettra d'améliorer le sort des ministres de notre sainte religion, d'accroître la dotation de plusieurs autres services, et d'ajouter au dégrèvement que les contributions directes ont déja obtenu cette année un nouveau dégrèvement de dix-neuf millions.

"Vous vous féliciterez avec moi, Messieurs, de trouver ainsi dans les progrès de notre prospérité intérieure les moyens de réduire les charges les plus onéreuses aux contribuables.

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La législation doit pourvoir par des améliorations successives à tous les besoins de la société. Le morcellement progressif de la propriété foncière, essentiellement contraire au principe du gouvernement monarchique, affaiblirait les garanties que la Charte donne à mon trône et à mes sujets.

«Des moyens vous seront proposés, Messieurs, pour rétablir l'accord qui doit exister entre la loi politique et la loi civile, et pour conserver le patrimoine des familles, sans restreindre cependant la liberté de disposer de ses biens.

«La conservation des familles amène et garantit la stabilité politique, qui est le premier besoin des États, et qui est surtout celui de la France, après tant de vicissitudes.

"

Vous me seconderez, Messieurs, pour accomplir les desseins que j'ai médités, et pour assurer de plus en plus le bonheur des peuples que la divine Providence a confiés à mes soins. Vous ne serez pas

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plus émus que moi de ces inquiétudes irréfléchies qui agitent encore quelques esprits malgré la sécurité dont nous jouissons. Cette sécurité ne sera pas compromise, Messieurs: comptez que je veillerai avec une égale sollicitude à tous les intérêts de l'État, et que je saurai concilier ce qu'exigent l'exercice des libertés légales, le maintien de l'ordre et la répression de la licence. »>

30 avril. Los relative à la répartition de l'indemnité stipulée en faveur des anciens colons de Saint-Domingue. CHARLES, par la grâce de Dieu, etc. A tous présens et à venir, salut. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. La somme de cent cinquante millions de francs, affectée, par l'ordonnance du 17 avril 1825, aux anciens colons de Saint-Domingue, sera répartie entre eux intégralement et sans aucune déduction au profit de l'État, pour les propriétés publiques, ainsi que pour les propriétés particulières qui lui seraient échues par déshérence.

2. Seront admis à réclamer l'indemnité énoncée dans l'article précédent les anciens propriétaires de biens-fonds situés à Saint-Domingue, ainsi que leurs héritiers, légataires, donataires ou ayant

cause.

Les répudiations d'hérédité ne pourront être opposées aux réclamans, si ce n'est par les héritiers qui auraient accepté.

La mort civile, résultant des lois sur l'émigration, ne pourra non plus leur être opposée.

3. Dans aucun cas, les individus ayant la faculté d'exercer le droit de propriété dans l'île de Saint- Domingue ne seront admis à réclamer l'indemnité, soit en leur nom propre, soit comme héritiers ou représentans de personnes qui auraient été habiles à réclamer.

4. Les réclamations seront formées à peine de déchéance, sans égard pour les déclarations sommaires déja faites, sa

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Ces délais courront du jour de la promulgation de la présente loi.

5. La répartition de l'indemnité sera faite par une commission spéciale nommée par le Roi. Cette commission sera divisée en trois sections.

En cas d'appel, les deux sections qui n'auront pas rendu la décision se réuniront et se formeront en commission d'appel pour statuer.

L'appel sera interjeté par déclaration au secrétariat de la commission dans les trois mois du jour où la décision aura été notifiée.

6. La commission statuera sur les réclamations d'après les actes et documens qui seront produits devant elle, même par voie d'enquête, si elle le juge convenable, et appréciera les biens suivant leur consistance à l'époque de la perte, et d'après la valeur commune des propriétés en 1789

L'indemnité sera du dixième de cette valeur,

7. Il y aura près de la commission un commissaire du Roi chargé de requérir le renvoi devant les tribunaux, du jugement des questions d'état ou de propriété qui seraient ou pourraient être opposées aux réclamans; de proposer dans chaque affaire, et spécialement sur la valeur attribuée aux immeubles et sur la quotité des indemnités réclamées, toutes les réquisitions qu'il jugera utiles anx intérêts de la masse; d'agir et de procéder, en se conformant aux lois, partout où il y aura lieu, pour la conservation de ces intérêts; et d'interjeter appel des décisions rendues par les sections, qui lui paraîtrontblesser ces intérêts.

8. L'indemnité sera délivrée aux réclamans par cinquième, et d'année en année.

Chaque cinquième portera intérêt, conformément à l'art. 14 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, après que la partie correspondante des 150 millions affectés à l'indemnité totale aura été versée dans la caisse des dépôts et consignations.

L'excédant ou le déficit, s'il y en a, lorsque la liquidation aura été terminée, accroîtra ou diminuera la répartition des derniers cinquièmes, au centime le franc des indemnités liquidées.

9. Les créanciers des colons de SaintDomingue ne pourront former saisiearrêt de l'indemnité que pour un dixième du capital de leur créance.

En cas de concurrence entre plusieurs créanciers, celui à qui est dû le prix, on

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