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d'une usine à un fabricant, qui, toutes destinées qu'elles sont à procurer à l'individu en faveur de qui elles sont faites le local nécessaire à l'exercice de son commerce, n'ont cependant jamais été regardées comme participant du caractère des actes de commerce;

Que l'on argumente vainement, dans le sens contraire, du n° 3 de l'art. 631 du code de commerce; car, bien que la disposition dudit article soit conçue en termes qui embrassent, dans leur généralité, les engagemens et transactions intervenues entre marchands, négocians et banquiers, il n'en est pas moins reconnu, en jurispru dence, qu'elle ne s'applique qu'aux engagemens et transactions qui appartiennent ou peuvent être présumées appartenir au commerce de ces divers individus, et non aux conventions qui, comme la vente ou la location des immeubles, sortent de la classe des opérations commerciales, entre toutes personnes; d'où il suit qu'il est indifférent que Durand et Huet soient l'un et l'autre marchands, puisque le fait qui forme l'objet du procès, c'est-à-dire, la location prétendue de la loge dudit Huet audit Durand ne peut être regardée comme un acte de commerce, ni par rapport à l'un, ni par rapport à l'autre ;

» Qu'il n'y a pas d'argument mieux fondé à tirer de la combinaison des articles 11, n° 4, et 192, no 3, du code précité; qu'en effet, en admettant que ces articles attribuent aux tribunaux de commerce le droit de prononcer sur le privilége réclamé pour le loyer du magasin où auraient été gardés les agrès et apparaux d'un navire, il n'y aurait rien à en induire pour une hypothèse différente, attendu que les juridictions d'exception ne peuvent s'étendre par analogie;

» LA COUR infirme le jugement, etc. »

Du 24 mai 1826. - Cour royale de Caen, 4 chambre.-Prés. M. DUPONT-LONGRAIS.

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Faillite.- Livre de caisse.-Timbre.-Amende.

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Lorsque le livre de caisse d'un failli est produit en justice, sans être sur papier timbré, et qu'aucun autre livre-journal n'est représenté, ce livre de caisse en tient-il lieu et l'amende est-elle encourue? Rés. aff.)

DÉCISION ADMINISTRATIVE.

L'ARTICLE

ARTICLE 8 du code de commerce porte que les commerçans tiendront un livre qui présentera, jour par jour, leurs dettes actives et passives, les opérations de leur commerce, leurs négociations, acceptations, etc.

Ce livre, que le code appelle livre-journal, peut avoir une autre dénomination, être appelé livre de caisse, livre des recettes et dépenses, ou de tout autre nom. Dès qu'un commerçant ne représente qu'un livre indiquant ses opérations journalières, ce livre est réellement le livre-journal; il doit être sur papapier timbré, et l'amende est encourue s'il est sur papier non timbré.

La question s'est élevée relativement au livre de caisse d'un négociant en faillite.

On ne représentait point d'autre livre qui pût tenir lieu du livre-journal, et néanmoins on préVIII. - 2 me p.

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tendait que le livre de caisse n'était pas sujet au

timbre.

Un procès verbal a été rapporté pour constater la contravention et poursuivre le paiement de l'amende, et le conseil d'administration a délibéré, le 20 mars 1827, que le procès verbal devait être suivi. S. Exc. le ministre des finances a approuvé la délibération le 30 avril suivant.

(Extrait du Journal de l'enregistrement et des domain s.)

Navires. Visite.

En général, les navires armés en France et visités avant le départ, sont-ils soumis à une nouvelle visite, dans les ports coloniaux ou étrangers, avant d'entreprendre le voyage de retour? (Rés. nég.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE.

S. Exc. le ministre de la marine et des colonies informé que les navires français expédiés des ports du royaume ont été assez fréquemment soumis à visite, soit dans nos colonies, soit dans les ports étrangers, bien que la vérification de leur état matériel eût été faite primitivement, dans le lieu de leur départ, et convaincu qu'en imposant cette obligation d'une seconde visite dans le cours

du même voyage, les autorités coloniales ou consulaires ont été au-delà de ce qu'exige la législation sur la matière (art. 225 du code de commerce, 12 et 13 de la loi du 13 août 1791), vient de décider que :

« Il ne peut y avoir lieu, dans un port colo>nial ou étranger, à la visite obligatoire d'un » bâtiment du commerce français que s'il s'agit » ou d'un armement primitif fait dans ce port, » ou d'un réarmement, après désarmement, dans » le même port, et sauf encore le cas exceptionnel » où, pour un navire déjà visité lors de l'origine » de son voyage, l'existence d'avaries majeures, > survenues depuis, serait tellement notoire que la prompte réparation, après visite, en fût jugée indispensable.

» Hors de ces circonstances, la visite d'un na» vire venant de France, ou de tout autre lieu › d'armement, ne peut régulièrement être exigée » dans un port colonial ou étranger, soit qu'il y » prenne, ou non, son chargement; car l'effet » de la vérification primitive, subie dans le port d'expédition et constatée par les procès verbaux > existans à bord (art. 226 du code de commerce), » outre la mention inscrite au rôle d'équipage, » s'étend légalement à tout le voyage, c'est-à-dire, » à l'ensemble des deux traversées d'aller et re>> tour.

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L'exécution de ces dispositions a été prescrite

par S. Exc. dans nos colonies, ainsi que dans les ports étrangers.

(Extrait publié, le 17 juillet 1827, par la chambre de commerce de Marseille, d'une lettre adressée, le 11 juin, par S. Exc. le ministre de la marine et des colonies à M. le préfet maritime à Toulon.)

Navires.

Marchandises.

Sauvetage.

La déclaration du Roi du 15 juin 1735, relative au sauvetage des navires et des marchandises coulés à la mer, est-elle encore en vigueur? (Rés. aff.)

En conséquence, les propriétaires d'objets ainsi perdus, qui veulent en entreprende le relèvement, sont-ils tenus de le déclarer, dans les deux mois du sinistre, au bureau des classes, et de faire procéder à l'exécution des travaux nécessaires, dans le cours de six mois, à peine de déchèance? (Rés. aff, )

AVIS MINISTÉRIEL.

Paris, le 8 juin 1827.

Un exemple récent a fait sentir la nécessité de

rappeler au commerce maritime les dispositions de la déclaration du Roi du 15 juin 1735, qui régit spécialement le sauvetage des navires ou des marchandises coulés à la mer.

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