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qui fut signé par les quatre marins de son bord qui l'accompagnaient;

» Les arbitres déclarent valable et régulier le délaissesement notifié, le 4 mars 1820, à la compagnie d'assurances de Marseille, lequel toutefois ne produira d'effet qu'à compter du 30 octobre 1821, époque à laquelle ce délaissement a été completté par la déclaration de toutes les assurances commises; ils déclarent pareillement que les intérêts de la somme versée par anticipation n'ont cessé de courir au profit de ladite compagnie qu'à partir dudit jour, 30 octobre 1821; ils déclarent enfin que les pièces produites sout suffisamment justificatives et probantes du sinistre, etc. »

Du 3 mai 1823. A Saint-Malo. - Arbitres MM. L. PASQUIER, REGNAUT, Charles LACHAMBRE.

Appel, de la part des sieurs Louis Despine et compagnie, devant la cour royale de Rennes.

ARRÊT.

> Considérant que l'omission de déclarer toutes les assurances, en faisant le délaissement, n'a d'autre effet que de suspendre le délai du paiement de l'assurance jusqu'au jour où l'assuré fera notifier ladite déclaration, à moins que cette déclaration ne soit frauduleuse;

» Considérant que rien ne prouve qu'il y ait eu dol et fraude, à cet égard, de la part de l'assuré; que s'il existe quelque différence entre l'estimation de la chose assurée et sa valeur réelle, cette différence paraît assez modique pour ne pas présenter des soupçons de fraude; d'où il suit qu'il n'y a lieu qu'à l'application des articles 358 et 379 du code de commerce;

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>> Considérant que les pièces produites prouvent suffisamment le naufrage du navire la Victoire;

LA COUR ordonne que le jugement arbitral sorte son

plein et entier effet, quant à la validité de l'abandon et à la preuve du sinistre (1).

Du 24 août 1824.

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Cour royale de Rennes, 2me chambre.- Prés. M. BOULAY-PATY, conseillerdoyen. Plaid. MM. BERNARD et GAILLARD DES Bertin.

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LOI Relative à la répression de la Traite des Noirs.

CHARLES, etc.

Du 5 avril 1827.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. Ier. Les négocians, armateurs, subrécargues, et tous cenx qui, par uu moyen quelconque, se seront livrés au trafic connu sous le nom de traite des Noirs; le capitaine ou commandant et les autres officiers de l'équipage; tous ceux qui sciemment auront participé à ce trafic, comme assureurs, actionnaires, fournisseurs, ou à tout autre titre, sauf toutefois l'exception portée en l'art. 3, seront punis de la peine du bannissement, et d'une amende égale à la valeur du navire et de la cargaison prise dans le port de l'expédition.

L'amende sera prononcée conjointement et solidairement contre tous les individus eondamnés. Le navire sera, en outre, confisqué.

ART. 2. Le capitaine et les officiers de l'équipage seront

(1) Voy. ci-devant, ire part., pag. 1.

1

Voy. aussi ce Recueil, tom. IV, 1re part., pag. 340; tom. V, ire part., pag. 1, 129, 217; tom. VI, 1 part., pag. 193; tom VI, re part., pag. 345, a part., pag. 17; et ci-dessus, ire part., pag. 140.

déclarés incapables de servir à aucun titre, tant sur les vaisseaux et bâtimens du Roi que sur ceux du commerce, français.

ART. 3. Les autres individus faisant partie de l'équipage seront punis de la peine de trois mois à cinq ans d'empri

sonnement.

Sont toutefois exceptés ceux desdits individus qui, dans les quinze jours de l'arrivée du navire, auront déclaré au commissaire de marine ou aux magistrats, dans les ports du royaume, au gouverneur, commandant, ou aux autres magistrats, dans les îles et possessions françaises, aux consuls, vice-consuls et agens commerciaux du Roi, dans les ports étrangers, les faits relatifs au susdit trafic dont ils auront connaissance.

ART. 4. Les arrêts et jugemens de condamnation, en matiêre de traite, seront insérés dans la partie officielle du Moniteur, par extraits contenant les noms des individus condamnés, ceux des navires et des ports d'expédition. Cette insertion sera ordonnée par les cours et tribunaux, indépendamment des publications prescrites par l'art. 36 du code pénal.

ART. 5. Les peines portées par la présente loi sont indépendantes de celles qui doivent être prononcées conformément au code pénal pour les autres crimes ou délits qui auraient été commis à bord du navire.

ART. 6. La loi du 15 avril 1818 est abrogée.

Donné en notre château des Tuileries, le 25 jour du mois d'avril de l'an de grâce 1827 et de notre règne le troisième.

(Signe) CHARLES. (1)

(1) Voy. ce Recueil, tom. IV, 2o part., pag. 33, et tom. VII, 2o part., pag. 118.

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Lorsque le syndic d'une faillite s'est dessaisi regulièrement, avant toute demande de l'administration, des deniers provenans de la vente de l'actif du failli, peut-il être contraint personnellement de payer les droits et amendes résultans du défaut de timbre des registres tenus par celui-ci? (Rés. nég.)

DECISION ADMINISTRATIVE.

(Lalonde contre l'Administration de l'enregistrement.)

UN

IN jugement rendu sur requête, le 22 mars 1825, a autorisé le sieur Lalonde, créancier et syndic de la faillite du sieur Morange, à recouvrer l'actif du failli, et à faire vendre ses marchandises.

Le 12 avril suivant, après estimation juridique de ces marchandises, la vente en a été faite publiquement et aux enchères; elle a produit 1358 fr. 66 c.

Le 3 août, le procès verbal de mise en demeure des créanciers a été clos par le juge-commissaire,

VIII.

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2

me P.

7

et, le 5 du même mois, un jugement du tribunal de commerce leur a accordé huit jours pour affirmer et faire vérifier leurs créances.

Le 17 septembre, un contrat d'union a été passé entr'eux, et, le 15 janvier 1826, par la répartition des deniers de la faillite, chaque créancier a touché un dividende de quatre pour cent.

Le 29 juillet, même année, une contrainte en paiement de 154 fr., pour droits et amendes dus à défaut de timbre des registres du failli, a été décernée, et ensuite signifiée au sieur Lalonde, au nom et comme syndic de la faillite.

Celui-ci s'est pourvu auprès du ministre des finances, et Son Excellence a décidé, le 20 octobre 1826, qu'il serait exigé 50 fr., le décime de cette somme, les droits de timbre et les frais.

Sur la signification qui lui a été faite de cette décision, avec commandement de payer 99 fr., le sieur Lalonde a réclamé de nouveau.

Il a exposé, en substance, que la solidarité établie par l'art. 75 de la loi du 28 avril 1816 ne lui est point applicable; qu'il n'avait plus rien qui provint de la faillite lorsque la première demande de l'administration lui a été signifiée, et qu'il ne peut pas être tenu personnellement de la peine pécuniaire attachée à une contravention commise par le sieur Morange.

Après avoir pris connaissance de cette nouvelle réclamation, et attesté, d'après les vérifications

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