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jours fermées et que les clefs ne sont jamais mises à sa disposition?

Et, d'autre part, les huiles ont été reconnues chaque semaine par le sieur Guerrero: il a toujours trouvé la même quantité, puisque jamais il ne s'est plaint; comment donc expliquer un déficit de 27 milléroles, lors de la sortie de ces huiles?

» Il faut ajouter à ces observations que, dans la requête introductive d'instance, le sieur Guerrero s'est plaint de l'altération de ses huiles, mais qu'il ne s'est point plaint d'un déficit;

Dans les pouvoirs qu'il a fait donner aux experts, aucun ne porte sur la reconnaissance d'une perte dans la quantité;

» Dans la première contestation élevée entre les parties et terminée par un arbitrage, toutes les circonstances étaient les mêmes que dans la contestation actuelle; alors, comme aujourd'hui, le sieur Guerrero se plaignait, mais il se plaignait uniquement de l'altération de ses huiles opérée par la chute de l'enduit; et il ne parlait pas d'une diminution dans la quantité;

>> Considérant que, sous tous ces divers rapports, le second chef des conclusions du sieur Guerrero doit être rejeté;

» LE TRIBUNAL ordonne que les huiles dont il s'agit provenant des piles du sieur Lafont n° 57 et 60, seront vendues aux enchères publiques par le ministère du sieur Lauzet, courtier royal en cette ville, sous la réduction qui doit être faite, lors de la livraison, pour raison de la chute, dans lesdites huiles, de l'enduit qui couvrait les parois des piles, laquelle réduction sera déterminée par le sieur Carriol, jaugeur public, conjointement avec un autre jaugeur qui sera nommé par l'acheteur des huiles; condamne 1 le sieur Lafont au paiement, en faveur du sieur Guerrero, de la moins-value qui sera reconnue entre le prix des huiles de la même qualité, du cours du 3 octobre dernier,

jour de la demande en justice, cours qui sera constaté par le syndicat des courtiers royaux près la bourse, et le prix provenant de la vente aux enchères des huiles dont il s'agit, sous la déduction toutefois de un et demi pour cent sur la totalité des huiles entreposées dans les susdites piles, à l'effet de compenser le déchet ordinaire des huiles de la qualité de celles du sieur Guerrero;

» Si mieux n'aime le sieur Lafont se charger pour son propre compte desdites huiles du sieur Guerrero, avec la réduction que rend nécessaire la chute de l'enduit, et le mélange de ses débris, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, laquelle sera déterminée par deux jaugeurs publics, dont un nommé par chacune des parties dans les trois jours. de l'option, à défaut nommés d'office par le tribunal, et fournir au sieur Guerrero des huiles en même qualité; auquel cas, il sera tenu de faire raison au sieur Guerrero de la moins-value qui peut se trouver dans le prix actuel desdites huiles, et celui du trois octobre dernier, d'après l'attestation qui en sera donnée par le syndicat des courfiers; ordonne que le sieur Lafont fera son option dans les trois jours de la signification du présent jugement; faute de quoi, dès maintenant comme pour lors, en vertu dudit jugement et sans qu'il en soit besoin d'autre, déchu de ladite option, etc.

» Déboute le sieur Guerrero du chef de ses conclusions relatif à la réclamation d'un prétendu déficit sur les huiles. >>

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M. RIGORDY. Plaid. MM. NEGRE pour Guerrero,

BROQUIER pour Lafont.

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Est-il dans les attributions d'arbitres volontaires ou forcés de statuer sur l'étendue de leur compétence? ( Rés. aff. )

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En particulier lorsqu'il a été convenu dans un acte social que les difficultés qui surviendraient entre les associés seraient jugées par des arbitres souverainement et en dernier ressort, les arbitres nommés en exécution de cette clause par le tribunal de commerce peuvent-ils, avant tout examen du fond, et sur la demande de l'une des parties, décider que le jugement qu'ils rendront sera souverain et sans appel? (Rés. aff.)

Les parties conservent-elles, nonobstant cette décision, le droit d'attaquer le jugement arbitral pour excès de pouvoirs, de la part des arbitres? (Rés. aff.)

(Vassal contre Henry.)

UNE société de commerce avait été formée entre le sieur Vassal, banquier à Paris, et le sieur Henry, négociant au Havre.

Il était convenu dans l'acte social qu'en cas de difficultés entre les associés, elles seraient jugées par des arbitres souverainement et en dernier

ressort.

A l'expiration de la société, des contestations

s'élèvent entre les associés sur la manière d'en opérer la liquidation.

Le tribunal de commerce de Paris les renvoic devant des arbitres, aux termes de l'acte social.

Le sieur Vassal demande aux arbitres : 1o qu'avant de s'occuper des points en discussion, ils nomment un tiers-arbitre; 2° que le jugement qui sera rendu par eux soit en dernier ressort, conformément à la clause exprimée, à cet égard, dans l'acte social.

Le sieur Henry répond en premier lieu, la demande d'un tiers-arbitre est intempestive, la nomination d'un tiers-arbitre ne pouvant être nécessaire qu'en cas de partage d'opinions,

En second lieu, il n'appartient pas aux arbitres de déterminer l'étendue de leur compétence.

Jugement par lequel les arbitres rejettent, comme prématurée, la demande en nomination d'un tiersarbitre, et, accueillant le second chef de demande du sieur Vassal, décident que le jugement à rendre sur le fond sera souverain et sans appel.

Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus : << Considérant que l'article 28 de l'acte de société dispose formellement que les contractans s'obligent à s'en rapporter à la décision des arbitres, comme à une décision souveraine et sans appel;

» Considérant que le jugement du tribunal de commerce. qui, sur la présentation des parties, nous a nommés arbitres, n'a ni abrogé, ni modifié les conventions antérieures consignées dans l'acte de société; que ledit jugement n'est qu'un mode d'exécution de ces conventions; que si l'on admettait que la nomination judiciaire des

arbitres annulât les dispositions consenties antérieurement par les parties, il en résulterait que ces dispositions seraient une déception, puisqu'il suffirait du refus d'une des parties de nommer volontairement son arbitre pour que l'intervention du tribunal, devenue nécessaire, annulàt la' convention; qu'un pareil système porterait atteinte à la foi due aux traités, et serait en opposition avec l'article 1134 du code civil;

» Considérant que le sieur Henry commet une erreur en déniant aux arbitres le pouvoir de prononcer sur leur compétence; que tout juge, même d'exception, peut, en général, statuer sur sa propre compétence. >>

Appel, de la part du sieur Henry, devant la cour royale de Paris.

ARRÊT.

<< Adoptant les motifs énoncés en la sentence arbitrale, » LA COUR ordonne que ladite sentence sortira à effet, sauf la réserve des droits respectifs des parties, en cas d'excès de pouvoir, de la part des arbitres, etc. »

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Du 28 janvier 1826. Cour royale de Paris, 3me chambre civile. Prés. M. DUPATY. Plaid. MM. DUPIN jeune et LAVAUX, avocats (1).

(1) Cet arrêt est conforme, sur la première question, à celui rendu par la cour de cassation, le 28 juillet 1818, et rapporté dans le Journal du Palais, nouvelle édition, tome 20, page 579. La cour de Paris avait précédemment rendu deux arrêts contraires, les 25 mars et 14 décembre 1808. Voy. Journal du Palais, nouvelle édition, tom. IX, pag. 710.Voy. Lois de la procédure civile, par M. CARRÉ, tome II, page 408, question 3281, où cet auteur revient de l'opinion qu'il avait d'abord manifestée dans son Analyse raisonnée, n° 2999. Sur la deuxième question, voy. ce Recueil, tome VI, deuxième partie, page 195.

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