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sement, dans les mains des sieurs Altaras et compagnie de Marseille, il en résulte bien que ceux-ci sont devenus créanciers du sieur Sturla, à raison du montant de ce billet, mais qu'il n'en résulte nullement qu'il y ait eu une obligation contractée par le débiteur étranger envers le créancier français;

» Considérant que ce n'est que dans ce cas seulement qu'il y a lieu d'ordonner l'arrestation provisoire contre le débiteur étranger, non domicilié, autorisée par la loi du 10 septembre 1807; que c'est ce qui résulte clairement des motifs de cette loi, tels qu'ils ont été présentés, et de la combinaison de cette même loi avec l'article 14 du code civil dont elle n'est que le corollaire;

>> Considérant, en outre, que l'endossement n'a été passé au profit des sieurs Altaras et compagnie de Marseille qu'un an après le protêt, et après qu'un jugement de condamnation avait été rendu contre Sturla par le tribunal de commerce de Gênes, sur la poursuite d'Altaras père et fils de Gênes; que d'ailleurs l'effet de ce jugement a été d'opérer une novation; que, dès cet instant, ce n'est plus la lettre de change, mais le jugement de condamnation qui est devenu le véritable titre ; que, quoique les intimés aient demandé le rejet de ce jugement, parce qu'il n'était pas produit en forme légale et qu'il n'avait pas été signifié au procès, ils n'en ont pas formellement nié l'existence, et que d'ailleurs son existence résulte de toutes les circonstances de la cause; qu'aucun doute raisonnable ne peut s'élever, à cet égard, et qu'il résulte même d'un fragment de lettre produit par les intimés eux-mêmes qu'ils avaient connaissance de ce jugement;

LA COUR, émendant, casse et annulle le procès verbal de capture, ainsi que celui d'écrou et l'ordonnance sur requête; ordonne que Sturla sera incontinent mis en liberté.>>

Du 26 octobre 1827.- Cour royale d'Aix, ch. des vacat.- Prés. M. d'ARLATAN-LAURIS.- Plaid. MM. Bruno DESSOLIERS pour Sturla, DÉFOUGÈRES pour Altaras et compagnie.

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La livraison directement faite à l'acheteur n'estelle un obstacle à la revendication, en cas de fail lite, qu'autant que la marchandise est entrée dans ses magasins? (Rés. aff.)

Le navire sur lequel la marchandise a été chargée, pour l'expédier à sa destination, doit-il être considéré comme simple MOYEN DE TRANSPORT, et non comme MAGASIN de l'acheteur ? ( Rés. aff. >

En conséquence, la marchandise directement livrée à l'acheteur et mise par lui à bord d'un navire, est-elle encore EN ROUTE, dans le sens de la loi, et peut-elle être revendiquée? (Rés. aff.)

La faillite de l'acheteur fixe-t-elle l'actif et le passif du failli d'une manière tellement invariable que la marchandise qui se trouvait en route puisse être revendiquée, quoiqu'elle ait été reçue, lors de son arrivée, et ensuite vendue par des commissaires de la masse des créanciers? (Rés. aff.)

En ce cas, la revendication doit-elle porter sur le produit de la marchandise, comme elle aurait porté sur la marchandise en nature, si elle n'avait pas été vendue? (Rés. aff. )

VIII.

1

re P.

19

Le vendeur qui a reçu des traites en paiement du prix de la marchandise livrée, est-il néanmoins recevable à la revendiquer, si les traités ne sont pas acquittées par suite de la faillite de l'acheteur? (Rés. aff.)

Le failli doit-il être appelé dans une instance où les intérêts seuls de la masse des créanciers sont agités? (Rés. nég. )

Peut-on, en cause d'appel, invoquer des moyens auxquels on a formellement renoncé en première instance? (Rés. nég.)

(Blasco contre Syndics Cabanellas frères et compagnie, Aquarone aîné et Joseph Cabanellas.)

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LIE 17 mars 1826, le sieur Joseph Cabanellas, membre et associé gérant de la maison Cabanellas frères et compagnie, établie à Marseille, achète à Almérie la quantité de 1200 quintaux de plomb, qui lui sont vendus par le sieur Blasco, au prix de 76 réaux le quintal, payable en traites de l'acheteur à huit jours de vue sur Gibraltar et sur Barcelonne.

Le 27 avril, le sieur Blasco livre les plombs dans ses magasins à son acheteur.

Celui-ci les fait immédiatement embarquer sur la bombarde Marie-Cécile, commandée par le capitaine Charitas, en destination pour Marseille, et les adresse à la consignation de sa maison Cabanellas frères et compagnie.

En même temps, il remet en paiement au sieur Blasco des traites qu'il fournit sur Gibraltar et sur Barcelonne.

Le lendemain, 28 avril, les sieurs Cabanellas frères et compagnie suspendent leurs paiemens. Une assemblée de leurs créanciers a lieu.

T

Les sieurs Aquarone et Isnard sont nommés commissaires pour gérer les affaires de cette

maison.

Les traites remises au sieur Blasco sur Gibraltar et sur Barcelonne sont protestées faute d'acceptation et de paiement. Les porteurs les renvoient à Almérie où la suspension de la maison Cabanellas frères et compagnie n'était pas encore connue.

Le 8 mai, le sieur Joseph Cabanellas remet au sieur Blasco, en remplacement des traites protestées, de nouvelles traites s'élèvant à 20,800 fr. sur sa maison de Marseille.

Ces dernières traites sont également protestées faute d'acceptation et de paiement.

Le 19 mai, le navire la Marie-Cécile, à bord duquel avaient été chargés les plombs vendus le sieur Blasco, arrive à Marseille.

par

Le 28 mai, les commissaires des créanciers de Cabanellas frères et compagnie reçoivent une lettre de Joseph Cabanellas, à la date du 8, annonçant le protêt des traites sur Gibraltar, et leur remplacement par les traites sur la maison Cabanellas frères et compagnie remises à Blasco.

Pendant la quarantaine du navire Marie-Cécile, et les 29, 30 et 31 mai, les commissaires font débarquer les plombs.

A

Ils les livrent immédiatement à divers acheteurs ensuite d'un traité de vente fait par l'entremise de Me Becazel, courtier royal, à la date du 20 mai.

Dans ce traité, les sieurs Aquarone et Isnard figurent comme vendeurs en leur propre, et les acheteurs désignés sont les sieurs Girard, Henry frères et Cavalier père et fils.

Le 31 mai, le sieur Félix Blanchenay, négociant à Marseille, porteur des traites de Joseph Cabanellas, fait saisir-arrêter les plombs ou leur produit, dans l'intérêt du sieur Blasco, en mains des sieurs Aquarone et Isnard et du capitaine Charitas.

En cet état des choses et le 30 juin, la faillite des sieurs Cabanellas frères et compagnie est judiciairement déclarée. L'ouverture en est fixée au 28 avril.

Le sieur Aquarone, l'un des commissaires, et le sieur P. M. Giraud sont nommés syndics provisoires.

La demande en validité de la saisie-arrêt pratiquée par le sieur Blanchenay est portée devant le tribunal civil de Marseille.

Le sieur Blasco intervient dans l'instance; il déclare l'assumer pour lui, et il prend des fins en revendication des plombs ou de leur produit.

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