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Le 4 mai 1827, jugement qui condamne le sieur Endignoux à rembourser le sieur Loubon et qui accorde, par défaut, la garantie requise sur la barre, non contre le sieur Léonard Gardey qui avait été assigné, mais contre les sieurs Gardey, père et fils.

Le 5 juillet, opposition est formée envers ce jugement, par les sieurs Gardey père et fils, qui en demandent la rétractation, et qui se fondent sur ce qu'ils n'ont pas été assignés.

Le sieur Endignoux soutient que le jugement est bien obvenu, et qu'il doit être confirmé.

L'original de l'exploit, dit-il, est régulier, et il constate que l'assignation a été signifiée aux sieurs Gardey père et fils. L'irrégularité de la copie est donc indifférente et ne saurait entrainer la peine de nullité, surtout si l'on considère que l'assignation était accompagnée de la copie du protét, ce qui ne permettait pas de douter que la demande ne fût dirigée contre la raison sociale.

D'ailleurs le sieur Léonard Gardey est membre de la raison de commerce de Gardey père et fils: il est donc solidairement tenu au paiement de la dette sous ce rapport, la validité de l'assignation ne pourrait être revoqué en doute.

Enfin, la bonne foi qui doit régner dans les opérations commerciales écarte avec force l'introduction des rigueurs et des déchéances de la loi civile, et l'exception des sieurs Gardey père et fils doit être repoussée, parce qu'elle est odieuse.

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JUGEMENT.

» Attendu que la copie de la citation sur laquelle est intervenu le jugement dont est opposition énonce que la citation a été donnée au sieur Léonard Gardey sans désigner que c'était pour sa raison de commerce de Gardey père et fils;

Que le jugement de défaut, qui a été rendu sur cette citation contre les sieurs Gardey père et fils, l'a donc été sans citation préalable et est par conséquent nul ;

» Que l'irrégularité qui existe sur ladite copie n'a pu être couverte par l'original qui se trouve régulier, par le motif que la copie est l'original de la partie à qui elle a été laissée ;

» Attendu que, par l'irrégularité de la citation dont s'agit, les sieurs Gardey père et fils ont été privés d'exercer leur recours pendant le temps de droit contre leurs cédans; que, sous ce rapport, cette irrégularité leur a été extrémement préjudiciable;

» LE TRIBUNAL admet les sieurs Gardey père et fils en leur opposition envers le jugement du défaut du 4 du mois de mai dernier, et, faisant droit à ladite opposition, réforme ledit jugement, comme nul et mal obvenu; condamne le sieur Endignoux aux dépens. >>

Du 11 juillet 1827.- Prés. M. Alexis ROSTAND, chevalier de l'ordre royal de la légion d'honneur. -- Plaid. MM MASSOL-D'ANDRÉ pour Endignoux, LECOURT pour Gardey père et fils.

Lettre de change.— Dépôt.— Obligation de rendre. Obligation de retirer. Acceptation biffée.

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Dommages-intérêts.

Le tiré qui reçoit le dépôt d'une lettre de change dans le but de l'acceptation, est-il tenu de la faire rendre chez le porteur, après les vingtquatre heures de la présentation? (Rés. nég.) Le porteur est-il, au contraire, tenu d'aller retirer l'effet chez le tire? (Rés. aff.)

Le négociant qui s'est chargé gratuitement de faire accepter une lettre de change, et qui a négligé de la retirer après les vingt-quatre heures de la présentation au tiré, est-il personnellement responsable envers son commettant, et soumis au paiement de l'effet, à titre de dommages-intérêts, si le tire refuse l'acceptation, s'il rend l'effet avec une acceptation biffée, et si, dans l'intertervalle, le tireur tombe en faillite? ( Rés. aff.) Le tiré qui a apposé son acceptation sur une lettre de change a-t-il le droit de la supprimer ou biffer, tant que l'effet n'est pas sorti de ses mains? (Rés. aff.)

(Lauron contre Lafon, Debar et Virieux frères.)

Lɛ 17 juin 1827, le sieur Auguste Lafon, négociant à Marseille, tire, pour compte de la maison Chevallay fils et Caillat de Moncalier, sur les

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sieurs Virieux frères de Lyon, une traite de 5000 fr., payable à cent jours de date.

La première de cette traite est envoyée par le tireur pour compte au sieur Debar de Lyon, avec mandat de la présenter à l'acceptation. La seconde est négociée aux sieurs Lauron et compagnie.

Le sieur Debar fait présenter la traite chez les sieurs Virieux frères, tirés; mais il la laisse en leur pouvoir pendant quinze jours environ, et il ne la fait retirer que le trois juillet: les sieurs Virieux frères la rendent revêtue d'une acceptation biffée.

Le sieur Debar fait dresser un protêt faute d'acceptation.

Sur ces entrefaites, la maison Chevallay fils et Caillat, pour compte de laquelle le sieur Lafon avait tiré, suspend ses paiemens.

Les sieurs Lauron et compagnie demandent caution au sieur Lafon, ou le remboursement de l'effet, en vertu de l'article 120 du code de commerce.

Le sieur Lafon appelle en garantie le sieur Debar auquel il impute le défaut d'acceptation.

De son côté, le sieur Debar appelle en contregarantie les sieurs Virieux frères auxquels il reproche d'avoir mal à propos biffé leur acceptation et d'avoir retenu la traite après les vingt-quatre heures de la présentation.

Enfin, devant le tribunal, le sieur Lafon, outre la garantie demandée contre le sieur Debar, prend des conclusions directes contre les sieurs Virieux frères qu'il soutient définitivement engagés.

Aucune difficulté ne s'élève sur la demande des sieurs Lauron et compagnie la contestation est douc concentrée entre les sieurs Lafon, Debar et Virieux frères.

Les sieurs Lafon et Debar se réunissent pour soutenir que les sieurs Virieux frères sont définitivement liés, parce qu'ils ont revêtu la traite de leur acceptation, parce que, dès-lors, le contrat a été parfait, parce qu'il n'a pas dépendu d'eux de se délier en biffant leur acceptation: ils invoquent, à cet égard, l'article 121 du code de commerce. Le sieur Debar, en particulier, soutient d'ailleurs que les sieurs Virieux frères sont tenus au paiement de la traite, à titre de dommages-intérêts, d'après l'article 125 du même code, parce qu'ils ont retenu cette traite après les vingt-quatre heures de la présentation, et qu'ils auraient dû la rendre, s'ils ne voulaient pas l'accepter.

Les sieurs Virieux frères répondent que la signature d'un négociant est sa propriété aussi longtemps qu'il ne s'en est pas dessaisi, et qu'ils ont eu le droit de biffer leur acceptation tant que l'effet n'est pas sorti de leurs mains : ils invoquent l'opinion de Dupuy de la Serra, chap. X, n° 7, et maxime 3, celle de Pothier, Contrat de change, n° 44, et celle de M. Pardessus, Contrat de change, nos 156 et 157, et Cours de droit commercial, tom. I, no 377•

Quant au reproche d'avoir retenu la traite après les vingt-quatre heures de la présentation, les

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