Page images
PDF
EPUB

dence du tribunal a constamment rendu les fabricans responsables, soit du courtige, soit des défauts qui peuvent se rencontrer dans l'intérieur des pièces, lorsqu'ils sont légalement constatés à leur arrivée dans les diverses échelles où elles sont expédiées;

» Attendu que, dans l'espèce, il résulte des deux rapports de vérification faits par les experts nommés d'office par M. le consul général de France à Tunis, que les 4 ballots contenant 48 pièces draps mahoux, à 4 couronnes, de la manufacture royale de Benoît Fourcade de Saint-Anian, ou soit des défendeurs, et expédiés par le demandeur à Tunis, contenaient des défauts de fabrication, chaque pièce étant plus ou moins parsemée de trous d'épinceuses qui les détérioraient et nuisaient à la vente; qu'il est juste, en conséquence, que les défendeurs soient tenus de la moinsvalue que ces défauts sont dans le cas de donner aux pièces dont il s'agit;

» Attendu que si le tribunal ajoute une entière confiance au dire des experts, lorsqu'il s'agit de la constatation d'un fait qu'ils déclarent avoir vu et reconnu, il ne saurait en être de même quant à l'appréciation de la moins-value, lors surtout que le rapport, loin de présenter des élémens et des bases fixes sur lesquelles les experts ont pu asseoir leur opinion, n'indique, au contraire, qu'arbitraire et même exagération dans cette appréciation;

» Que, dans l'espèce, les rapports dont il s'agit ne contenant rien qui puisse établir la conviction du tribunal, quant à la justesse de l'appréciation des dommages, tout faisant même présumer qu'il y a eu excès dans cette évaluation, il y a lieu, d'après l'art. 323 du code de procédure civile, de mettre à l'écart le rapport des experts, quant à ce, et de fixer d'une manière plus équitable la bonification à supporter par les fabricans, à raison des défauts constatés;

» LE TRIBUNAL, ayant tel égard que de raison aux fins prises par le sieur Galula, fixe à 100 piastres de Tunis par ballot la moins-value éprouvée par les quatre ballots drap dont il s'agit, à raison des défauts reconnus par les experts, et condamne, en conséquence, les sieurs Fourcade frères au paiement, en faveur du demandeur, de la somme de 480 fr., montant total de ladite moins-value; etc. (1) »

Du 4 janvier 1826.- Prés. M. Paul AUTRAN.Plaid. MM. LECOURT pour Galula, VAISSE pour Fourcade frères.

Vente. Commettant.

Commissionnaire.

Dans le commerce, le commissionnaire à l'achat est-il seul oblige, vis-à-vis du vendeur de marchandises, à moins de convention contraire? (Rés. aff.)

Cette règle doit-elle être suivie même au cas où le commettant étranger serait présent à la vente, si d'ailleurs ce commettant a déclaré que le commissionnaire était chargé de payer, et si, sur la foi de cette déclaration non contredite, le vendeur a livré la marchandise? (Rés. aff.)

(Delord cadet et compagnie contre Arbona.)

LES Es sieurs Cabanellas frères, négocians espagnols, domiciliés à Marseille, avaient fait, en

(1) Voy. ce Recueil, tom. Ier, 1r part., pag. 85

qualité de commissionnaires, divers achats pour compte du sieur Gabriel Arbona, marin, domicilié à Mayorque.

Pendant que le sieur Arbona se trouvait à Marseille, le sieur Cabanellas le conduit chez les sieurs Delord cadet et compagnie, marchands de soieries. Des pièces de levantine, dont le prix s'élevait à 332 fr. 10 c., sont achetées. Le sieur Arbona déclare que cette somme serait payée par le sieur Cabanellas: celui-ci ne contredit point cette déclaration et la marchandise est livrée.

Postérieurement les sieurs Cabanellas frères sont déclarés en faillite.

Alors et le 22 janvier 1827, les sieurs Delord cadet et compagnie assignent le sieur Arbona devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de la somme de 332 fr. 10 c., prix des pièces levantine.

Le 24 janvier, jugement par défaut qui prononce la condamnation.

Le 26 janvier, opposition, de la part du sieur Arbona, qui soutient avoir payé le montant des pièces levantine en mains des sieurs Cabanellas frères, ne rien devoir aux sieurs Delord cadet et compagnie, et qui demande la rétractation du jugement rendu par défaut.

De leur côté, les sieurs Delord cadet et compagnie soutiennent que la vente a été faite par eux au sieur Arbona, qui était présent et qui a reçu

la livraison; que le sieur Cabanellas ne peut être considéré comme commissionnaire dans une affaire directement traitée par l'acheteur; que le rôle du sieur Cabanellas s'est réduit à une indication et à une surveillance; que, par suite, le sieur Arbona est seul débiteur du prix des marchandises vendues.

JUGEMENT.

« Attendu qu'il a été avoué, à l'audience, par le sieur Delord cadet lui-même, que le sieur Arbona était accompagné du sieur Cabanellas lorsqu'il fut faire chez lui l'achat des pièces levantine dont il s'agit, et que ledit sieur Arbona lui dit que ledit sieur Cabanellas était chargé de lui en payer le prix; que, d'après cette déclaration, les sieurs Delord cadet et compagnie ayant consenti à ce que le sieur Arbona emportât la marchandise, ils doivent être censé avoir suivi la confiance seule dudit sieur Cabanellas et le reconnaître seul pour débiteur; qu'au surplus, il est d'usage, dans le commerce, que, vis-à-vis du vendeur, c'est toujours le commissionnaire qui est obligé, à moins de convention contraire; que de ces faits, il résulte la conséquence que lesdits sieurs Delord cadet et compagnie étaient sans action contre le sieur Arbona, et que c'est à tort qu'ils ont obtenu contre lui le jugement de défaut dont est opposition;

» LE TRIBUNAL admet le sieur Arbona en son opposition envers le jugement de défaut du 26 janvier dernier; réforme ledit jugement comme nul et non obvenu; condamne les sieurs Delord cadet et compagnie aux dépens.»

Du 1er juin 1827.- Prés. M. Alexis ROSTAND, chevalier de l'ordre royal de la légion d'honneur. Plaid. MM. MASSOL-D'ANDRÉ pour Arbona, GAUDIN pour Delord cadet et compagnie.

[ocr errors]

Société. Assignation.-Original. - Copie..

[blocks in formation]

Une assignation individuellement signifiée à un associé, à raison des affaires sociales, est-elle valable? (Rés. nég.)

L'irrégularité qui existe sur la copie d'un exploit est-elle couverte par la régularite de l'original? (Rés. nég.)

(Endignoux contre Gardey père et fils.)

Un mandat de 2300 fr. tiré de Bolléne, le premier

UN

N

pro

novembre 1826, sur le sieur Perronnet, horloger à Lyon, payable fin février 1827, avait été testé faute de paiement.

Le sieur Loubon, porteur, assigne le sieur Bernard Endignoux en remboursement de la somme de 2476 fr. 60 cent., montant du compte de re

tour.

Celui-ci veut exercer son recours contre ses cédans, les sieurs Gardey père et fils, fabricans de dentelles à Craponne (Haute-Loire ); mais, au lieu de les assigner en leur maison sociale, ainsi que l'exige l'article 69, §. 6 du code de procédure, il assigne le sieur Léonard Gardey individuelle ment, et il lui fait remettre la copie pendant qu'il était en voyage.

« PreviousContinue »