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Or, une pareille idée répugne à toutes les notions. Bien plus si, en thèse générale, on permet au failli de contester les créances, après la vérification et l'affirmation, il s'ensuivra qu'il lui sera facultatif de s'entendre avec tel ou tel créancier, de grossir telle ou telle créance, d'obtenir une majorité frauduleuse, de surprendre un concordat aussi frauduleux, et puis de faire retrancher l'excédant qui aura déterminé le concordat. Un pareil • abus n'est certainement pas protégé par la loi, et il serait pourtant le résultat inévitable du système du sieur Bonnet.

Enfin, le titre du sieur Gaudion n'est plus dans compte-courant: il est dans le concordat, et ce concordat forme un véritable contrat judiciaire entre tous ceux qui y ont figuré.

JUGEMENT.

« Attendu que la nature de la contestation exige une discussion par écrit ;

» LE TRIBUNAL, sans préjudice des droits des parties, toutes leurs exceptions demeurant sauves, ordonne que la cause sera instruite par écrit, etc. » (1)

Du 8 juin 1827.-Prés. M. ROUGEMONT.- Plaid. MM. MASSOL-D'ANDRÉ pour Gaudion, VAISSE pour Bonnet.

(1) Il est bien évident que le tribunal a implicitement repoussé la fin de non-recevoir tirée de l'affirmation, et qu'il n'a ordonné l'instruction par écrit que pour vérifier s'il y a, ou non, erreur matérielle. Dans le sens contraire, l'instruction par écrit aurait été complétement inutile.

Affrétement en bloc.- Lieux réservés. Fret.

-

Lorsqu'un affrétement est fait en bloc, pour toute la portée du navire, et que néanmoins il y a eu réserve de la chambre, du logement de l'équipage, et des autres endroits destinés à recevoir les provisions du bord et les agrès du navire, le capitaine peut-il, sans violer le contrat,charger des marchandises dans les lieux ainsi réservés, et le fret de ces marchandises lui appartient-il et non à l'affréteur? (Rés. aff.)

L'usage a-t-il consacré, en faveur des capitaines, le

droit de charger des marchandises dans les lieux réservés et d'en percevoir le fret? (‚Rés. aff.)

(Scarpati contre Arnaud.)

Le 23 mai 1827, le capitaine Scarpati, commandant le brigantin le Sauveur, fait assigner le sieur Pierre Arnaud cadet, tonnelier, devant le tribunal de commerce de Marseille.

Il demande paiement d'une somme de 3,725 fr., solde du nolis et droit de chapeau sur un chargement de douelles venu de Buccari à Marseille, à la consignation du sieur Arnaud.

Il est à remarquer que l'affrétement du brigantiu le Sauveur avait été fait en bloc, pour toute la portée de ce navire; mais le capitaine s'était réservé la chambre, le logement de l'équipage, ainsi que

les autres endroits où l'on place les provisions du bord et les agrès.

Il est à reinarquer encore que le capitaine. Scarpati avait chargé des marchandises dans ces lieux réservés.

En cet état, le sieur Arnaud, consignataire du chargement, offre de payer le nolis réclamé, sous la déduction de la somme de 378 fr. 97 cent., montant du fret des marchandises chargées par le capitaine, et qui avaient été placées dans les lieux de réserve.

Il soutient que le capitaine n'a pu charger des marchandises, à l'insu de l'affréteur et sans son consentement, et que le chargement opéré est une contravention à la lettre comme à l'esprit du

contrat.

C'est, dit-il, une contravention à la lettre du contrat, puisque le navire a été affrété en bloc, dans toute sa capacité; d'où il suit que l'affréteur seul avait le droit de charger sur le navire affrété.

C'est une contravention à l'esprit du contrat; car, lorsqu'on affrète un navire en bloc, on a en vue d'éviter toute concurrence pour la vente da chargement, au lieu de destination, et il ne saurait être permis au capitaine, qui perçoit le fret de l'entière portée de son navire, d'établir luimême cette concurrence, de contrarier, par ce moyen, la spéculation de son affréteur, et de s'enrichir aux dépens de ce dernier.

mais

On objecte que les lieux réservés demeurent à la disposition du capitaine. Oui, sans doute, pour son logement, pour celui de l'équipage, des provisions, et des agrès du navire ils ne sauraient être à sa disposition pour les louer à des tiers, et pour spéculer ainsi au préjudice de l'affréteur en bloc.

:

D'ailleurs si le capitaine emplit de marchandises les lieux qu'il s'est réservés, il sera forcé d'obstruer le pont, en y plaçant les agrès, etc. Or, il peut résulter de là les plus graves inconvéniens; car, la manœuvre sera gênée, et, dans un moment de danger, le sort de l'expédition peut être compromis.

JUGEMENT.

<< Attendu que l'affrétement dont s'agit non-seulement ne contenait aucune clause prohibitive à l'égard de la chambre, du logement de l'équipage et des autres endroits où l'on place les provisions du bord et les agrès du navire, mais encore que le capitaine se les était formellement et expressément réservés;

Que ce capitaine a pu, dès-lors, sans contrevenir à son contrat, ni se constituer en faute, vis-à-vis de son affréteur, charger, selon l'usage, dans les lieux qu'il s'était réservés, la marchandise dont le sieur Arnaud voudrait s'approprier le fret;

» LE TRIBUNAL déclare insuffisante l'offre faite par le sieur Arnaud, et le condamne au paiement de la somme de 3,725 fr., montant du fret et du droit de chapeau demandés, etc. »

Du 25 mai 1827.- Prés. M. Alexis ROSTAND. Plaid. MM. BROQUIER pour le capitaine, PAUL pour Arnaud.

Assurance. Prise.-Vente à l'encan.-Vente trac

tative. - Avarie.-Profit espéré.- Délaissement.Franchise d'avaries.

Lorsque les suites d'un événement maritime, telles que la nécessité de payer promptement un droit de recousse, forcent une vente à l'encan, au lieu du reste, la perte ou différence de prix que ce mode de vente entraîne, comparativement aux ventes tractatives, doit-elle être considérée comme avarie? (Rés. aff.

Les assureurs doivent-ils indemnité à l'assuré, à titre d'avarie et à raison des ventes tractatives faites au lieu du reste, dans le cas où ces ventes ont éprouvé un retard occasioné par la prise du navire, si d'ailleurs le prix des ventes est égal ou supérieur au prix coûtant du lieu de l'armement? (Rés. nég.)

Une telle indemnité ne viole-t-elle pas le principe qui défend l'assurance sur le PROFIT ESPÉRÉ de la marchandise? (Rés. aff.)

Dans les cas qui donnent ouverture au délaissement et lorsque l'assuré opte pour l'exercice de l'action d'avarie, toutes les franchises d'avaries cessent-elles d'avoir effet, sans distinc

VIII. - 1 P.

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