Page images
PDF
EPUB

Marchandises. - Poids. - Déficit. - Consignataire. Réclamation. - Fin de non-recevoir.

Un consignataire est-il recevable à réclamer le montant du déficit qu'il prétend exister sur le poids de la marchandise qui lui a été remise par un capitaine, lorsque cette marchandise n'a été pesée qu'à la douane? (Rés nég.)

Est-il nécessaire, pour rendre le capitaine responsable du déficit, de faire peser la marchandise, en sa présence, par un peseur public? (Rés. aff.)

( Imbert et Chataud contre Faraud.)

Ex mai 1826, le capitaine Faraud, commandant

la bombarde Notre-Dame de Laguet, consigne aux sieurs Imbert et Chataud, négocians à Marseille, une partie bois de fustet bien sec, chargée à Nice, à leur adresse.

Le poids indiqué dans le connaissement s'élevait à 6285 kilog.

A l'arrivé à Marseille, la marchandise est pesée à la douane, et présente une différence de 860 kilog.

Les sieurs Imbert et Chataud excipent de cette différence pour refuser le paiement du nolis, et sans faire procéder à aucune nouvelle vérification de poids, ils assignent le capitaine devant le tri

bunal de commerce de Marseille en paiement de 318 fr. 20 cent., valeur des 860 kilog. de déficit indiqués par le poids de la douane.

Le capitaine soutient que cette demande est non-recevable, faute par les sieurs Imbert et Chataud d'avoir fait procéder à la vérification du poids en sa présence, et par un peseur public. II conclut reconventionnellement au paiement de 134 fr., montant de son nolis.

JUGEMENT.

«Attendu qu'il est convenu par les sieurs Imbert et Chataud que la marchandise dont il s'agit n'a été pesée que par la douane; que les demandeurs voulant rendre responsable le capitaine du déficit, s'il y en avait, auraient dû faire peser par un peseur public, en présence du capitaine, ou lui dûment appelé ;

» LE TRIBUNAL déclare les sieurs Imbert et Chataud non-recevables dans leur demande, et les condamne au paiement du nolis.

Du mai 1826. 19

Prés. M. Paul AUTRAN.

Plaid. MM. FOUET pour le capitaine; COURNAND pour Imbert et Chataud.

Lettre de change. Protêt faute d'acceptation.Intervention.

Lorsque le porteur d'une lettre de change, qui la fait protester faute d'acceptation, déclare, dans le protét, intervenir et accepter pour l'honneur

de la signature d'un des endusseurs, un tiers est-il à temps, après le protét, d'accepter pour le compte du tireur? (Rés. nég.)

(Maye contre Pascal fils et compagnie. )

Le 13 août 1825, une traite de 1000 livres sterlings est tirée de Manchester, à un mois de date, par les sieurs Jackson Scott et Rushforth sur les sieurs Bruno Rostand et compagnie, à Marseille.

Les sieurs Pascal fils et compagnie, banquiers de la même ville, porteurs de cette traite, la présentent aux sieurs Bruno Rostand et compagnie, tirés. Ceux-ci refusent de l'accepter.

Le 25 août, protêt faute d'acceptation.

Dans ce protêt, les sieurs Pascal fils et compagnie interviennent et acceptent pour l'honneur de la signature d'un des endosseurs.

Postérieurement le sieur Honoré Maye se présente chez les sieurs Pascal fils et compagnie et demande à intervenir, sur la même traite, pour le compte des tireurs......

Les sieurs Pascal' fils et compagnie refusent cette intervention commé tardive.

Le 27 août, le sieur Maye les assigne devant le tribunal de commerce de Marseille.

Il demande que les sieurs Pascal fils et compagnie soient tenus de biffer leur acceptation, s'ils l'ont apposée sur la lettre de change dont il s'agit, pour recevoir celle du sieur Maye, qui est prêt à la

» raison du défaut d'acceptation par celui sur qui » la lettre a été tirée, nonobstant toutes acceptaintervention.»

» tions par

D'après cela, si celui qui veut intervenir et accepter pour le tireur se présente, au moment du protêt faute d'acceptation, en concurrence avec celui qui intervient et accepte pour le compte d'un endosseur, il n'y a pas de raison pour lui donner la préférence sur cet autre intervenant, puisque, jusqu'au paiement, l'intervention pour compte de qui elle ait lieu, n'a pas pour effet de libérer les signataires intermédiaires.

L'officier public qui instrumente doit donc recevoir l'acceptation du premier intervenant qui la lui offre, pendant qu'il constate le refus d'acceptation, de la part du tiré, et l'intervenant qui se présente ensuite, quoique pour compte d'un signataire antérieur et avant la clôture de l'acte de protêt, n'est point en droit d'exiger d'être préféré à celui qui vient d'intervenir et d'accepter pour le compte d'un endosseur, puisque l'acceptation pour compte du tireur n'empêcherait pas l'action du porteur contre les endosseurs et le tireur, à l'effet de les obliger à donner caution pour sûreté du paiement de la lettre de change, à son échéance, aux termes de l'art. 120.

A plus forte raison, l'intervenant doit-il être repoussé, lorsque, comme dans l'espèce qui vient d'être rapportée, il ne se présente qu'après la clôture de l'acte de protêt.

Contre

---

Résolution

Assurance à temps fixe et à prorata. bande. Réticence. Nullité. facultative.

Le propriétaire qui, après avoir fait assurer son navire pour un temps limité, sans désignation de vayage, le fait servir à un commerce interlope, soit de contrebande en pays étranger, aggrave-t-il par là les risques MARITIMES des assureurs, de telle sorte que le contrat d'assurance doive être annulé, pour cause de réticence, si la destination en contrebande n'a point été déclarée dans la police? (Rés. nég.)

ce cas,

L'assurance doit-elle surtout être maintenue, dans nonobstant que la destination en contrebande n'ait point été déclarée, si, à l'époque de la signature du contrat, l'assuré ne connaissait pas la nature du chargement opéré ou à opérer, et si le sinistre n'a point été la suite du fait de contrebande? (Rés. aff.)

La résolution d'une assurance faite pour un temps fixe et pour un autre temps à prorata, est-elle facultative à l'assuré, sans le concours des assureurs, après l'expiration du temps fixe, et la volonté de résoudre est-elle suffisamment manifestée par cela seul qu'une nouvelle assurance a été prise? (Rés. nég.)

(Arquier frères contre divers Assureurs.)

LE 25 octobre 1825, première police par laquelle les sieurs Arquier frères, négocians à Marseille,

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »