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SUITE DES DÉCRETS

SUR

L'AVANCEMENT MILITAIRE,

Avancement des Adjudans-généraux & des
Aides-de-camp,

PRÉCÉDÉ DU RAPPORT

FAIT

AU NOM DU COMITÉ MILITAIRE,

Par M. ALEXANDRE LAMETH.

IMPRIMÉ PAR ORDRE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

MESSIEURS,

Vous avez adopté, par yos précédens décrets, l'inftitution des Adjudans-généraux & celle des Aidesde-camp; vous en avez réduit & déterminé le nombre. Il s'agit aujourd'hui de décréter les règles auxquelles doit être foumife la marche de leur avancement; & tel eft l'objet du travail que je fuis chargé de vous préfenter.

7 janvier 1791.

A

Accoutumés à diftinguer, dans les inftitutions les plus heureufes de l'ancien régime, les avantages qu'el◄ les pouvoient préfenter, & les abus qui les accompagnoient prefque toujours, vous vous êtes réservé, toutes les fois que vous les avez adoptées, d'en féparer les vices qui les dégradoient, & de rétablir dans leur pureté ces créations du génie que l'influence du defpotifme avoit avilies & dénaturées.

C'eft ce qui vous reste à faire, Meffieurs, pour l'inftitution des Adjudans-généraux & celle des Aides-de-camp.

L'utilité, la néceffité même de ces claffes d'officiers qui ont une fi grande influence fur les fuccès des généraux, & par conféquent des armées, eft généralement reconnue; mais l'influence de la faveur s'étoit tellement emparée de leur compofition, elle y avoit fi peu confulté la justice envers les militaires, & l'avantage du fervice, que ces places, juftement odieufes au refte de l'armée, par la manière dont on y étoit admis, & dont on y avançoit, perdoient encore, par l'arbitraire des choix, prefque toute leur utilité.

C'étoit, en effet, dans l'état-major de l'armée que s'exerçoit principalement l'abus de la faveur ; c'étoit là que les miniftres plaçoient & avançoient à leur gré, fans être même obligés de s'aftreindre aux convenances ordinaires, tous ceux dont ils vouloient faire la fortune, ou qu'un crédit fupérieur au leur les forçoit de favorifer l'état-major, en dehors de la ligne, n'étoit point affujéti à fes lois, ne formoit point corps avec elle, & avoit une marche particufière d'avancement auffi rapide qu'arbitraire.

Le principe de l'ordre nouveau doit être tout oppofé; il faut, & ce fera, j'efpère, le résultat des travaux de votre comité, que l'on ne connoiffe plus

autre chofe que la ligne ; qu'elle foit ce qu'elle doit être, c'est-à-dire, l'armée toute entière; que les Adjudans-généraux, que les Aides-de-camp en foient tirés immédiatement, & ne puiffent acquérir de grade qu'en y rentrant ; que les Généraux eux-mêmes y aient tous leurs places marquées; qu'enfin il n'y ait plus deux espèces de fervice, deux espèces d'armée, & que tous les élémens de la force militaire, affimilés & rapprochés, préfentent cette unité, contractent entre eux cette cohéfion, premières qualités d'un corps deftiné à recevoir un mouvement uniforme, à fe mouvoir en maffe, à frapper, pour ainfi dire, enfemble, & dont toutes les parties ne fauroient par conféquent être trop intimement liées.

Ce but, qui intéreffe également les individus & le bien général du fervice, eft celui auquel nous devons tendre dans toutes les parties de l'établiffement militaire; & j'efpère que nous y aurons réuffi dans les difpofitions fimples & peu nombreufes que je vais vous propofer fur les Adjudans-généraux,

Ces places, par la nature de leur fervice, & pour l'utilité de leur inftitution, ne peuvent être attribuées qu'au choix; mais ce choix fera affujéti aux mêmes lois que pour les autres grades militaires; il n'altérera pas la proportion déja établie dans les règles de l'avancement, & donnera au roi un moyen de concourir à la perfection du fervice, fans accroître fon influence, puifqu'il s'exercera dans le nombre de places qui lui a déja été attribué; il ne pourra avoir lieu que fur des fujets qui, admis, comme tous le feront à l'avenir, à travers l'épreuve d'un examen févère, feront parvenus, par la feule ancienneté, au grade de capitaine. Il fera borné, pour les Adjudans - généraux & les Aides-de-camp réunis, au tiers de la totalité des places qui font au choix libre du roi: enfin, ces of

ficiers, fortis de la ligne pour s'exercer dans des fonctions d'un autre genre, y rentreront immédiatement, & ne pourront acquérir un nouveau grade, foit par l'ancienneté, foit par le choix qu'en repre· nant le commandement des troupes.

Ainfi, nous n'aurons point dérogé à nos principes immuables fur l'admiffion & l'avancement militaire; je veux dire, 1°. cet examen, épreuve cmmune à tous ceux qui arriveront au fervice par le grade d'officier, & qui fera combiné de manière à conferver dans fa pureté notre égalité conftitutionnelle, & à ne donner de préférence pour les emplois qu'à la capacité re

connue.

vice,

2o. Cette loi générale, & fans exception, de percer par la feule ancienneté la colonne entière des fouslieutenans & des lieutenans; école élémentaire du fer& dont la févérité éloigne tous ceux qui n'auroient pas le véritable amour de leur métier, & qui donne avec l'habitude & la connoiffance du fervice, la connoiffance également néceffaire des moeurs & du caractère du foldat.

La néceffité également prefcrite de paffer au moins deux ans dans le grade de capitaine, affure que les offi ciers qui arriveront aux places d'Adjudans-généraux, formés dans l'habitude du commandement, ne feront point entièrement étrangers à l'administration & à la conduite des corps.

Ce n'étoit point affez de faire parvenir ainfi à la place d'Adjudant-général, par toutes les épreuves & les conditions communes aux autres militaires; ces places néceffairement attribuées au choix, ne devoient pas nuire à l'avancement des autres officiers par l'ancienneté, ni les priver de l'avantage d'obtenir euxmêmes par le choix un avancement plus rapide. Nous avons donc penfé que la nomination des

Adjudans

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