SUITE DES DÉCRETS SUR L'AVANCEMENT MILITAIRE, Avancement des Adjudans-généraux & des PRÉCÉDÉ DU RAPPORT FAIT AU NOM DU COMITÉ MILITAIRE, Par M. ALEXANDRE LAMETH. IMPRIMÉ PAR ORDRE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE MESSIEURS, Vous avez adopté, par yos précédens décrets, l'inftitution des Adjudans-généraux & celle des Aidesde-camp; vous en avez réduit & déterminé le nombre. Il s'agit aujourd'hui de décréter les règles auxquelles doit être foumife la marche de leur avancement; & tel eft l'objet du travail que je fuis chargé de vous préfenter. 7 janvier 1791. A Accoutumés à diftinguer, dans les inftitutions les plus heureufes de l'ancien régime, les avantages qu'el◄ les pouvoient préfenter, & les abus qui les accompagnoient prefque toujours, vous vous êtes réservé, toutes les fois que vous les avez adoptées, d'en féparer les vices qui les dégradoient, & de rétablir dans leur pureté ces créations du génie que l'influence du defpotifme avoit avilies & dénaturées. C'eft ce qui vous reste à faire, Meffieurs, pour l'inftitution des Adjudans-généraux & celle des Aides-de-camp. L'utilité, la néceffité même de ces claffes d'officiers qui ont une fi grande influence fur les fuccès des généraux, & par conféquent des armées, eft généralement reconnue; mais l'influence de la faveur s'étoit tellement emparée de leur compofition, elle y avoit fi peu confulté la justice envers les militaires, & l'avantage du fervice, que ces places, juftement odieufes au refte de l'armée, par la manière dont on y étoit admis, & dont on y avançoit, perdoient encore, par l'arbitraire des choix, prefque toute leur utilité. C'étoit, en effet, dans l'état-major de l'armée que s'exerçoit principalement l'abus de la faveur ; c'étoit là que les miniftres plaçoient & avançoient à leur gré, fans être même obligés de s'aftreindre aux convenances ordinaires, tous ceux dont ils vouloient faire la fortune, ou qu'un crédit fupérieur au leur les forçoit de favorifer l'état-major, en dehors de la ligne, n'étoit point affujéti à fes lois, ne formoit point corps avec elle, & avoit une marche particufière d'avancement auffi rapide qu'arbitraire. Le principe de l'ordre nouveau doit être tout oppofé; il faut, & ce fera, j'efpère, le résultat des travaux de votre comité, que l'on ne connoiffe plus autre chofe que la ligne ; qu'elle foit ce qu'elle doit être, c'est-à-dire, l'armée toute entière; que les Adjudans-généraux, que les Aides-de-camp en foient tirés immédiatement, & ne puiffent acquérir de grade qu'en y rentrant ; que les Généraux eux-mêmes y aient tous leurs places marquées; qu'enfin il n'y ait plus deux espèces de fervice, deux espèces d'armée, & que tous les élémens de la force militaire, affimilés & rapprochés, préfentent cette unité, contractent entre eux cette cohéfion, premières qualités d'un corps deftiné à recevoir un mouvement uniforme, à fe mouvoir en maffe, à frapper, pour ainfi dire, enfemble, & dont toutes les parties ne fauroient par conféquent être trop intimement liées. Ce but, qui intéreffe également les individus & le bien général du fervice, eft celui auquel nous devons tendre dans toutes les parties de l'établiffement militaire; & j'efpère que nous y aurons réuffi dans les difpofitions fimples & peu nombreufes que je vais vous propofer fur les Adjudans-généraux, Ces places, par la nature de leur fervice, & pour l'utilité de leur inftitution, ne peuvent être attribuées qu'au choix; mais ce choix fera affujéti aux mêmes lois que pour les autres grades militaires; il n'altérera pas la proportion déja établie dans les règles de l'avancement, & donnera au roi un moyen de concourir à la perfection du fervice, fans accroître fon influence, puifqu'il s'exercera dans le nombre de places qui lui a déja été attribué; il ne pourra avoir lieu que fur des fujets qui, admis, comme tous le feront à l'avenir, à travers l'épreuve d'un examen févère, feront parvenus, par la feule ancienneté, au grade de capitaine. Il fera borné, pour les Adjudans - généraux & les Aides-de-camp réunis, au tiers de la totalité des places qui font au choix libre du roi: enfin, ces of ficiers, fortis de la ligne pour s'exercer dans des fonctions d'un autre genre, y rentreront immédiatement, & ne pourront acquérir un nouveau grade, foit par l'ancienneté, foit par le choix qu'en repre· nant le commandement des troupes. Ainfi, nous n'aurons point dérogé à nos principes immuables fur l'admiffion & l'avancement militaire; je veux dire, 1°. cet examen, épreuve cmmune à tous ceux qui arriveront au fervice par le grade d'officier, & qui fera combiné de manière à conferver dans fa pureté notre égalité conftitutionnelle, & à ne donner de préférence pour les emplois qu'à la capacité re connue. vice, 2o. Cette loi générale, & fans exception, de percer par la feule ancienneté la colonne entière des fouslieutenans & des lieutenans; école élémentaire du fer& dont la févérité éloigne tous ceux qui n'auroient pas le véritable amour de leur métier, & qui donne avec l'habitude & la connoiffance du fervice, la connoiffance également néceffaire des moeurs & du caractère du foldat. La néceffité également prefcrite de paffer au moins deux ans dans le grade de capitaine, affure que les offi ciers qui arriveront aux places d'Adjudans-généraux, formés dans l'habitude du commandement, ne feront point entièrement étrangers à l'administration & à la conduite des corps. Ce n'étoit point affez de faire parvenir ainfi à la place d'Adjudant-général, par toutes les épreuves & les conditions communes aux autres militaires; ces places néceffairement attribuées au choix, ne devoient pas nuire à l'avancement des autres officiers par l'ancienneté, ni les priver de l'avantage d'obtenir euxmêmes par le choix un avancement plus rapide. Nous avons donc penfé que la nomination des Adjudans |