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à toutes juriditions et cohercitions espirituelles et temporelles, et renonchant à toutes fraudes, déceptions, exceptions, cavillations, previléges, franchises et libertez, lettres de grâces et de respit, impétrées ou à impétrer, et généralement à toutes autres choses qui aidier et valoir nous pourroient, en quelque manière que ce fust, pour faire ou aler à l'encontre des choses dessusdictes, ou aucunes d'icelles, et espécialement au droit disant générale renonciation non valoir. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, cessans toutes fraude et malenghien. Ce fut fait en la ville de Biervliet, en la présence de nostredicte dame et mère, noz dessusdiz beau cousin de Charolois et bel oncle de Liége, messire Jehan de Los, seigneur de Heynsberge, messire Jehan, abbé d'Afflighem, Inglebert, conte de Nassou, seigneur de Breda, Jehan, seigneur de Wesemale, messire Henry de Berghes, seigneur de Grymberghe, messire Renier Pot, seigneur de la Roche, le dessusdit seigneur de Ligne et de Bailleul, messire Gérard d'Enghien, seigneur de Havrech, le seigneur de Robais, messire Henry de Diest, seigneur de la Rivière, Waleran, seigneur de Brederode, Jehan, seigneur de Montfort, Jehan de Schonevorst, bourgrave de Montjou, le seigneur de Donstene, le seigneur de Moncheaulx, le seigneur de Steynkerke, Guillaume Blondel, seigneur de Grevillier, messire Henry de Nardelwych, maistre Simon de Fourmelles, Jaques de Floyon, Gille d'Arnemude et maistre Jehan de Mailly, le premier jour d'aoust l'an de grâce mil CCCC et dix-sept. Ainsi signé par madame la daulphine, en son conseil.

Copie du temps, sur papier.

3. Bref du pape Martin V, adressé au duc Jean et à la duchesse Jacqueline, qui leur accorde les dispenses nécessaires pour la validité de leur mariage. Donné à Constance, le 11 des calendes de janvier, l'an 1er de son pontificat (22 décembre 1417). Copie du temps, sur papier.

4. Bulle du pape Martin V, qui révoque la dispense précédemment accordée par lui pour le mariage du duc Jean avec Jacqueline. Donnée à Constance, aux nones de janvier, l'an 1er de son pontificat (5 janvier 1418) 1.

Copie du temps, sur papier.

5. Bulle du pape Martin V, qui déclare que le mariage contracté entre le duc Jean et la duchesse Jacqueline, en vertu de

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Voyez Van Mieris, Charterboek van Holland, p. 445.

ses premières dispenses, est valide, et qui met à néant la révocation qu'il avait faite de celles-ci. Donnée à Florence, le 6 des calendes de juin, l'an 2o de son pontificat (29 mai 1419). Copie du temps, sur papier.

6. Lettres du duc Jean de Brabant, données au châtel de la Vure le 8 octobre 1423, par lesquelles il se soumet à la décision des ducs de Bedford et de Bourgogne, touchant les débats qui existaient entre lui et le duc de Glocestre :

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg, marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande, et seigneur de Frize. A tous ceulz qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour obvier aux grans maulx, périlz, dommages et inconvéniens inréparables qui estoient disposez et en voye d'avenir, pour et à cause des débat, discention et discort estans entre le duc de Glocestre, d'une part, et nous, d'autre part, se provision n'y eust esté mise, nous, à la prière, requeste et très-grant instance de nostre très-chier et très-amé cousin le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, et pour la singulière et parfaicte confidence que en lui avons, comme droiz est, nous sommes d'iceulx débat, discention et discort, soubmiz et soubmettons, par ces présentes, plainement et entièrement, ou dit et en l'ordonnance de hault et puissant prince nostre très-chier et très-amé cousin le duc de Bedfford et de nostredit cousin de Bourgoingne; promettans, par les foy et serement de nostre corps, et en parole de prince, de tenir et accomplir bien et deuement tout ce que, par nozdiz cousins de Bedford et de Bourgoingne ensemble, dit, ordonné et déterminé en sera, senz faire, ou aler, ne souffrir estre fait, ou alé, de nostre partie, en aucune manière, au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces meismes présentes. Donné en nostre chastel de la Vure, le viije jour d'octobre, l'an de grâce mil CCCC vingt et trois.

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Par monseigneur le duc en son conseil, ouquel monseigneur l'évesque de Thérouenne, monseigneur le conte de Conversan, seigneur d'Enghien, Guillaume, conte de Zeyne, seigneur de Rode-Saincte-Agathe, messire Inglebert d'Enghien, seigneur de Ramerut, le seigneur de Rothselaer, et maistre Cornélis Proper, prévost de l'église de Cambray,

estoient.

LE MARCHANT.

Orig., parch.

7. Lettres du duc Jean de Brabant, données au châtel de la Vure le 8 octobre 1423, par lesquelles il promet d'accomplir les articles contenus en la cédule qui a été signée, à Grammont, le 16 juin précédent, entre lui et le duc de Bourgogne, au sujet de son différend avec le duc de Glocestre :

Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Lothier, de Brabant et de Lembourg, marquis du Saint-Empire, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande, et seigneur de Frize. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme, pour mieulx et plus tost pervenir à l'apaisement des débat et discention estans entre nostre cousin le duc de Glocestre, d'une part, et nous, d'autre part, nous, à la prière, requeste et très-grant instance de nostre très-chier et très-amé cousin le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, nous soyons soubmis, par noz autres lettres patentes, d'iceulx débat et discention, ou dit et en l'ordonnance de hault et puissant prince nostre très-chier et très-amé cousin le duc de Bedfford et de nostredit cousin de Bourgoingne, et sur ce ait esté faicte certaine cédulle entre nostredit cousin de Bourgoingne et nous, de laquelle la teneur s'ensieut de mot à mot :

Pour obvier aux grans maulx, périlz, dommages et inconvéniens irréparables qui estoient disposez et en voie d'avenir, pour et à cause des débat et discention estans entre monseigneur le duc de Brabant et de Lembourg, conte de Haynnau, de Hollande et de Zélande, d'une part, et monseigneur le duc de Glocestre, d'autre part, se provision n'y estoit mise, mondit seigneur de Brabant, à la prière, requeste et très-grant instance de monseigneur le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, s'est d'iceulx débat et discention soubmis et soubmet, plainement et entièrement, ou dit et en l'ordonnance de monseigueur le duc de Bedford et de mondit seigneur de Bourgoingne, en promettant, par les foy et serement de son corps, et en parole de prince, de tenir et accomplir tout ce que, par nozdiz seigneurs de Bedfford et de Bourgoingne ensemble, dit, ordonné et déterminé en sera; et, pendant ceste présente submission, il ne fera aucune nouvelleté par voie de fait; et de ce baillera mondit seigneur de Brabant ses lettres patentes, soubz son seel, en bonne fourme, à mondit seigneur de Bourgoingne, toutes les fois que par lui requis en sera. Et avecques ce, a promis et promet mondit seigneur de Brabant, par la manière devantdicte, que, pendant le temps de ladicte submission, il ne fera aucunes alliances avecques aucuns des ennemis et adversaires de mondit seigneur de Bourgoingne, senz son sceu, consentement et volenté. Toutesvoies ledit monseigneur de Brabant entend, ou cas que icellui monseigneur de Glocestre refusera de se soubmettre parellement, et de cesserde voye de fait, estre deschargié de ceste

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présente submission. Et mondit seigneur de Bourgoingne a promis et promet,
par les foy et serement de son corps, et en parole de prince, à mondit sei-
gneur de Brabant, que des débat et discention dessusdiz il ne ordonnera,
appointera, ou déterminera en aucune manière, que ce ne soit des sceu, con-
sentement et volenté d'icellui monseigneur de Brabant; et en oultre, lui a
promis et promet, comme dessus, mondit seigneur de Bourgoingne, ou cas
que ledit monseigneur de Glocestre, sur ce requis par mondit seigneur de
Bourgoingne, refusera de semblablement se soubmettre desdiz débat et dis-
cention en mondit seigneur de Bedford et en lui, et de cesser de voye de
fait, ou ne vouldra tenir et accomplir ce que par eulx deux ensemble en sera
dit, ordonné et déterminé, qu'il aidera, confortera et servira mondit seigneur
de Brabant à l'encontre de mondit seigneur de Glocestre, comme bon et
loyal parent et ami, et sur ce lui baillera ses lettres patentes. Et mondit sei-
gneur
de Brabant lui baillera aussi les siennes, que, senz son consentement
et volenté, il ne fera aucune paix ou accord avecques icellui monseigneur de
Glocestre, ou autres ses adhérens en ceste querele. Et entent mondit sei-
gneur de Bourgoingne que, jusques à la détermination de ladite submission,
icellui monseigneur de Brabant joyra et possessera entièrement de toutes les
terres et seignouries dont il joyst et possesse à présent, desquelles question
est, ou peut estre entre lui et ledit monseigneur de Glocestre, ensemble des
rentes, revenues, prouffiz et émolumens qui y appartiennent, et de tout ce
qui ce pendant y pourroit advenir et escheoir, par douaires, ou autrement, en
quelque manière que ce soit ou puist être; et avecques ce, entendent iceulx
monseigneur de Bourgoingne et monseigneur de Brabant que ladicte sub-
mission durera un an aprez ce que mondit seigneur de Glocestre l'aura ac-
cordée, ou cas qu'il le requerra, ou tant qu'il plaira à mondit seigneur de
Bourgoingne. Ce fut fait, ordonné, conclud et juré par nozdiz seigneurs de
Bourgoingne et de Brabant, en la ville de Grandmont, le xvje jour de juing l'an
mil quatre cens vint et trois. Présens : de la partie et du conseil de mondit sei-
gneur de Bourgoingne, messeigneurs les contes de Richemont et de Namur,
monseigneur l'évesque de Tournay, messire Jehan de Luxembourg, seigneur
de Beaurevoir, monseigneur le prince d'Orenges, messeigneurs de Robais et
de Saligny, messire Rolant d'Utkerke et monseigneur le doyen de Liége; et,
de la partie de mondit seigneur de Brabant et de son conseil, monseigneur
le conte de Liney et de Saint-Pol, son frère, monseigneur le conte de Con-
versan, seigneur d'Enghien, Guillaume, conte de Zeyne, seigneur de Rode-
Saincte-Agathe, messire Inglebert d'Enghien, seigneur de Ramerut, les
seigneurs de Wezemale et de Rothselaer, et messire Guillaume de Sars,
seigneur d'Audegnies.
Signé Q. MENART, J. LE MARCHANT.

Savoir faisons et recongnoissons, par ces présentes, que nous avons pro

mis et promettons à nostredit cousin de Bourgoingne, par les foy et serement de nostre corps, et en parole de prince, que ladicte cédulle, et tous les poins et articles contenuz et déclairiez en icelle, et chascun d'iceulx, en tant qu'ilz nous touchent, compètent et regardent, et pevent touchier, compéter et regarder, nous entretendrons et accomplirons plainement et entièrement, senz enfraindre, ne faire ou aler à l'encontre en aucune manière. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces meismes présentes.. Donné en nostre chastel de la Vure, le viije jour d'octobre, l'an de grâce mil CCCC vint et trois.

Orig., parch.

Par monseigneur le duc en son conseil, ou quel monseigneur l'évesque de Thérouenne, monseigneur le conte de Conversan et de Brienne, seigneur d'Enghien, Guillaume, conte de Zeyne, seigneur de Rode-Soincte-Agathe, messire Inglebert d'Enghien, seigneur de Ramerut, le seigneur de Rothselaer et maistre Cornélis Proper, prévost de l'église de Cambray, estoient.

LE MARCHANT.

8. Copie de la cédule du 16 juin, mentionnée au no précédent.

9. Lettres de Humfroy, fils, frère et oncle de rois, duc de Glocestre, comte de Hainaut, Hollande, Zélande, seigneur de Frise, etc., données à Londres le 15 février 1423 (1424, n. st.), par lesquelles il se soumet au même arbitrage, à condition que la question soit résolue avant la fin du mois de mars suivant :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Albert le Jone, seigneur de Forest, conseillier du roy, nostre sire, et son bailli d'Amiens, salut. Savoir faisons que nous avons veu, tenu et leu, mot après autre, unes lettres données de très-hault et très-puissant prince et nostre très-redoubté seigneur monseigneur le duc de Gloucestre, scellées de son seel en double queue et cire vermeil, saines et entières en seel et escripture, sicomme par l'inspection d'icelles nous est apparu, desquelles la teneur s'ensieut

Hunfrey, filz, frère et oncle de roys, par la grâce de Dieu, duc de Gloucester, conte de Haynnau, Hollande, Zeellende, Pembroucq et seigneur de Frize, grant chambellan, aussi protecteur et deffenseur d'Engleterre, à tous ceulz qui ces présentes verront, salut. Savoir faisons que, pour obvier aux grans périlz, dommages et inconvéniens inréparables qui estoient disposez et en voye d'avenir, pour et à cause des débat, discention et discort estans entre le duc de Brabant, d'une part, et nous, d'autre part, se provision n'y eust esté

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