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tableaux, matrices et rôles, aux décharges et réductions, remises et modérations, ainsi qu'aux frais d'expertise et de vérification des réclamations en dégrèvement.

L'autre moitié reste à la disposition particulière du ministre de l'intérieur, et est destinée principalement à accorder des supplémens de fonds aux départemens auxquels le maximum des centimes additionnels ne suffirait pas pour faire face aux dépenses précédemment énoncées, et à accorder des remises et modérations extraordinaires aux départemens où les exploitations auraient éprouvé des accidens majeurs. (Décret du 6 mai 1811, art. 57.)

ART. 5019. Le préfet réunit les différentes demandes qui lui ont été faites dans le cours de l'année en remises et modérations sur les redevances des mines, et l'année expirée, il fait, entre les contribuables dont les réclamations ont été reconnues justes et fondées, la distribution des sommes qu'il peut accorder sur le fonds de non valeurs mis à sa disposition. (Ibid., art. 55.)

ART. 5020. L'état de distribution est envoyé au directeur général des mines, pour être soumis au ministre de l'intérieur et recevoir son approbation. (Ibid., art. 56.)

ART. 5021. Le Gouvernement accorde, s'il y a lieu, pour les exploitations qu'il en juge susceptibles, et par un article de l'acte de concession, ou par une ordonnance spéciale délibérée en conseil d'État pour les mines déjà concédées, la remise en tout ou partie du paiement de la redevance proportionnelle pour le temps qui est jugé convenable, et ce comme encouragement, en raison de la difficulté des travaux.

Semblable remise peut aussi être accordée comme dédoinmagement, en cas d'accident de force majeure survenue pendant l'exploitation. (Loi du 21 avril 1810, art. 38.)

ART. 5022. Le percepteur rembourse, sur le produit de sa recette, les contribuables au profit de qui les dégrèvemens ont été accordés, en commençant par les ordonnances les plus au⚫ciennes en date. (Arrêté du 24 floréal an VIII, art. 16.)

ART. 5023. Il est prélevé, sur le produit des patentes,

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to centimes du principal, qui, joints aux 5 centimes imposés additionnellement pour dégrèvement et non valeurs, forment un total de 15 centimes sur 105.

Sur ces 15 centimes, 2 centimes sont affectés aux frais de la confection des rôles.

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Les 13 centimes restant servent à couvrir les dégrèvemens et non valeurs, et l'excédant, s'il y en a, tourne au profit des communes, pour l'acquit de leurs dépenses municipales.

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Lorsque les dégrèvemens et les non valeurs absorbent audelà des 13 centimes, le déficit est supporté par le trésor royal. (Lois du 1" brumaire an VII, art. 41; arrêté du 15 fructidor an VIII, art. 7 et 9; loi du 2 ventose an XIII, art. 40.)

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§ 4. Des Ordonnances de dégrèvemens et des réimpositions.

ART. 5024. Chaque ordonnance doit rappeler :

La nature de la contribution;

Le nom de l'arrondissement et celui de la commune ;
Les nom, prénoms et profession du réclamant;

Les motifs de la pétition;

L'avis du directeur;

La décision du conseil de préfecture ou du préfet;
Le montant de la cote;

La somme tombant en dégrèvement.

Le dégrèvement en principal entraînant toujours le dégrèvement proportionnel en centimes additionnels, l'ordonnance doit cumuler les deux objets en une seule et même somme.

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Enfin, elle doit faire connaître, quant aux contributions foncière, personnelle, et des portes et fenêtres, si le montant du dégrèvement sera réimposé ou imputé sur le fonds de non valeurs. (Arrêté du 24 floréal an VIII, art. 22 et 23.)

ART. 5025. Le préfet fait publier et afficher aux chefs-lieux du département et de chaque arrondissement de sous-préfecture, les états généraux des ordonnances. (Décret du 1" juillet 1809, non inséré au Bulletin des Lois.)

ART. 5026. Le montant des ordonnances de décharge et deTM réduction délivrées sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, est réimposé, au profit de ceux qui les ont obtenues, sur tous les contribuables de la commune, par addition au rôle de l'année suivante.

Il en est de même des cotes irrécouvrables dont le montant n'a pu être couvert par le fonds de non valeurs relatif à ces deux contributions. (Loi du 2 messidor an VII, art. 22; arrêté du 24 floréal an VIII, art. 1, 4, 6, 7, 9, 12 et 14; décision du 13 prairial an IX.)

ART. 5027. Si, malgré l'avis du directeur, les parties intéressées ou leurs fondés de pouvoirs ne se présentent pas dans le temps convenable pour donner leur acquit, le percepteur leur en réitère l'invitation par une lettre, et leur fixe, pour se rendre à son bureau, un délai de quinze jours. (Décret du 1er juillet 1809, non inséré au Bulletin des Lois, art. 2.)

QUATRIÈME SOUS-DIVISION.

Des Réclamations et Contestations.

MXLI. Les règles spéciales à cette matière déterminent :

Comment les réclamations sont formées,

Comment elles sont instruites,

Comment les frais sont acquittés,

Comment elles sont jugées.

S". De la Production des réclamations.

MXLII. Il y a des règles pour la forme des réclamations:

Pour le délai,

Pour les pièces à joindre,

Pour les formalités qui doivent les accompagner. MXLIII. Il y en a qui déterminent par qui et au nom de qui ces réclamations doivent être faites.

ART. 5028. Le contribuable qui se croit fondé à réclamer contre sa, taxe, et à demander, soit une décharge ou réduction, soit une remise ou modération, remet sa pétition au sous-préfet dans l'arrondissement duquel il est imposé. ( Arrêté du 24 floréal an VIII, art. 1, 3, 7, 8 et 24.)

ART. 5029. Les pétitions sont faites sur papier timbré.

Elles doivent contenir les noms, prénoms, professions et demeures des pétitionnaires, la nature des contributions contre lesquelles ils réclament, et les motifs sur lesquels ils établissent leur demande.

Toute pétition doit être datée et signée. (Loi du 15 brumaire an VII, art. 12.)

ART. 5030. Les pétitions pour décharge ou réduction doivent être présentées dans les trois mois de la publication du rôle.

Il n'y a d'exception que pour celles qui sont relatives à des doubles emplois provenant de prétentions respectives élevées par les communes. (Loi du 2 messidor an VII, art. 17.)

ART. 5031. Toute pétition pour décharge ou réduction doit être accompagnée :

1o. De l'extrait du rôle ou de l'avertissement donné au contribuable;

2o. De la quittance des termes échus au jour de la demande. Dans les réclamations en rappel à l'égalité proportionnelle, le contribuable joint, en outre, à sa pétition :

1o. Un extrait de la matrice de rôle, contenant les articles détaillés sur lesquels il réclame, et ceux des contribuables auxquels il entend les comparer;

2o. Une déclaration détaillée sur chacun de ces articles, en commençant par le sien, de la somme à laquelle il prétend que doit être porté le revenu imposable ou le loyer d'habitation, pour qu'il y ait égalité proportionnelle. (Loi

du 2 messidor an VII, art. 17, 18, '97 et 98; arrêté du 24 floréal an VIII, art. 3.)

ART. 5032. Les contribuables qui réclament contre la nature de commerce qui leur a été attribuée dans les rôles des patentes, doivent justifier de la sincérité de leur demande pár la représentation de leurs journaux et registres, ainsi que des actes de société. (Loi du 1er brumaire an VII, art. 3r.)

ART. 5033. Les pétitions présentées hors des délais ou sans les formalités prescrites ne peuvent être reçues; elles sont rendues ou renvoyées aux réclamans. (Loi du 2 messidor an VII, art. 19 et 99.)

ART. 5034. Les réclamations collectives pour décharge ou réduction ne peuvent être admises; il ne doit être statué que sur les demandes individuelles.

Il n'y a d'exception que dans le cas où plusieurs contribuables, pour cause d'indivision ou autrement, sont collectivement inscrits dans un même article de rôle. (Décis. du 13 germinal an IX.)

ART. 5035. Une commune peut, en cas de surtaxe, comparativement à une autre commune du même arrondissement, présenter sa réclamation; mais ces pétitions et les avis qui les accompagnent ne peuvent jamais être que des renseignemens propres à éclairer le conseil général et les conseils d'arrondissement sur les forces respectives des comanunes, et à les guider dans la répartition.

Lorsque, par des vimaires ou intempéries, le territoire d'une commune a été endommagé en totalité ou en partie, le maire présente au sous-préfet une demande collective de remise ou modération, en faveur des contribuables qui ont éprouvé des pertes. (Ibid.; arrêté du 24 floréal an VIII, art. 26.)

ART. 5036. Les percepteurs, lorsqu'il existe dans les rôles des cotes irrécouvrables, peuvent entrer en réclamation au nom des contribuables que ces cotés concernent.

Les états des cotes irrécouvrables sans objet, c'est-à-diré inducment ouvertes, doivent être présentés, comme les de

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