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des comptes de toute espèce. (Ordonn. royale du 19 mars 1823, art. 701.)

ART. 6651. Le major, toutes les fois qu'il le juge convenable, vérifie la situation de la caisse du trésorier, et se fait représenter les effets confectionnés et autres objets existant dans les magasins du corps, les registres et tous les titres justificatifs des recettes et des paiemens, soit des officiers comptables, soit des commandans de compagnie; en conséquence, il partage leur responsabilité envers le conseil d'administration. (Ibid., art: 702.)

ART. 6652. Il est tenu de vérifier, dans les premiers jours de chaque mois, les registres des comptables, et présente les divers résultats de ses vérifications au conseil d'administration, qui les fait à l'instant consigner sur le registre des délibérations. (Ibid., art. 703.)

QUATRIÈME SOUS-DIVISION.

De la Caisse.

ART. 6653. Toutes les sommes appartenant à un corps de troupe, tant en deniers qu'en effets actifs, sont renfermées dans une caisse à trois serrures, qui doit être déposée chez le commandant du corps, et, en son absence, chez l'officier qui le remplace. (Ordonn. royale du 19 mars 1823, art. 708.)

ART. 6654. Des trois clefs de la caisse, l'une reste entre les inains du commandant; l'autre est confiée au membre du conseil le plus élevé en grade après le président, et, à parité de grade, au plus ancien; et la dernière est remise au trésorier. (Ibid., art. 709.)

ART. 6655. Les dépositaires des trois clefs sont solidairement responsables des fonds et valeurs renfermés dans la caisse, d'où rien ne doit sortir sans une délibération expresse du conseil d'administration. (Ibid., art. 712.) ART. 6656. L'officier chez lequel la caisse du

corps est dé

posée doit prendre toutes les mesures de sûreté nécessaires pour la garde et la conservation de ladite caisse.

Il est personnellement et seul responsable de tout évènement résultant d'un défaut de prévoyance à cet égard. (Ibid., art. 713.)

DEUXIÈME DIVISION.

De l'Administration intérieure des corps de l'armée maritime.

MCCCXLIV. Le corps des équipages de ligne, créé par Fordonnance royale du 2 octobre 1825, a donné lieu à établir quelques règles spéciales pour les dépenses intérieures de ces corps.

ART. 6657. Les capitaines sont chargés de l'administration. intérieure et de la comptabilité de leurs compagnies, à terre, sous l'autorité du conseil d'administration de la division, et, à bord, sous celle du conseil secondaire.

sommes,

Ils sont responsables envers ces conseils de l'emploi des effets et rations qui ont été mis à leur disposition. Dans les équipages de ligne, les compagnies sont administrées par lesdits officiers, sous l'inspection du commandant du corps, sans préjudice des attributions dévolues au conseil d'administration de la division, en vertu des dispositions cidessus prescrites.

Le conseil d'administration de la division entretient, à terre, les rapports du service administratif avec les capitaines de compagnie des équipages de ligue, par l'intermédiaire des commandans de ces corps. (Ordonn. royale du 28 mai 1829, art. 140.)

ART. 6658. A la fin de chaque trimestre, les contrôles et livres des compagnies sont vérifiés par le quartier-maître trésorier, sous la surveillance du conseil d'administration de la division.

Une semblable vérification a lieu pour les livres des compagnies, lors de l'embarquement. (Ibid., art. 141.)

ART. 6659. L'emploi des fonds destinés à l'ordinaire appartient exclusivement aux marins, qui sont libres de choisir euxmêmes leurs fournisseurs, et de débattre les prix.

Cette faculté s'exerce sous la surveillance des capitaines de compagnies, qui doivent, de leur côté, s'assurer que les fonds de l'ordinaire reçoivent exactement leur destination, et que les denrées sont de bonne qualité. (Ibid., art. 150.)

ART. 6660. Les capitaines de compagnies se font remettre, tous les mois, un certificat des boulangers, bouchers, chaircuitiers, et autres marchands de comestibles, attestant qu'il ne leur est rien dû par les marins de leur compagnie. (Ibid., art. 151.)

TITRE IV.

Des Deniers publics.

MCCCXLV. Nous réunissons sous ce titre les rè

gles relatives:

1. Aux dettes et créances de l'État ;

2o. A la comptabilité publique.

MCCCXLVI. Sous ces deux rapports, des engagemens réciproques se forment entre l'État et les particuliers.

Sous ces deux rapports, la fortune publique est protégée par des priviléges spéciaux.

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CHAPITRE PREMIER.

Des Dettes de l'Etat.

MCCCXLVII. L'État se trouve débiteur de trois manières principales et à trois titres différens :

1o. Il peut devoir un capital éxigible, à un particulier qui a des répétitions à faire vis-à-vis de lui, ou par suite d'un traité, ou pour avances, travaux, etc., relatifs à un service public quelconque ;

2o. Les caisses publiques reçoivent en dépôt certaines sommes, qu'elles doivent tenir à la disposition des établissemens publics ou particuliers;

3o. L'État doit la rente de la dette inscrite consolidée.

SECTION PREMIÈRE.

Des Dettes exigibles.

MCCCXLVIII. Il y a ici deux choses essentielles à considérer la liquidation et le paiement.

:

PREMIÈRE DIVISION.

De la Liquidation en matière administrative.

MCCCXLIX. La législation qui concerne la liquidation en matière administrative a été, depuis 1789, aussi compliquée que mobile, par l'effet des circonstances politiques.

Les mêmes circonstances y ont introduit aussi

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